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10/09/2018 | FRANCE | N°16/25472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 septembre 2018, 16/25472


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25472



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2014F00854





APPELANT



Monsieur X... Z...

demeurant [...]



Représenté par Me Hakima Y..., avocat au ba

rreau de PARIS, toque : J144





INTIMEE



SASU DSO INTERACTIVE

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 435 198 627

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qu...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2014F00854

APPELANT

Monsieur X... Z...

demeurant [...]

Représenté par Me Hakima Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J144

INTIMEE

SASU DSO INTERACTIVE

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 435 198 627

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicole B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Mercedes Benz Financial Services France, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société DSO Interactive a consenti en date du 15 juin 2011, à la société Iace Transports un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Mercedes type GLK 220 CDI BE Design.

Monsieur X... Z... était Gérant de cette société jusqu'au 30 septembre 2011.

Aux termes de ce contrat, Monsieur Z... agissait en tant que représentant de la société Iace Transports mais également en tant que colocataire.

Les loyers ont cessé d'être payés à partir d'août 2012.

La société Iace Transports a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2013 puis en liquidation judiciaire le 29 mai 2013.

La société Mercedes-Benz Financial Services France a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 28962,66 euros se détaillant de la manière suivante ) :

- loyers impayés HT (5 x 638,62 euros) : 3198,10 euros HT (sur la période du 15/08/2012 au 15/12/2012)

-indemnités et intérêts sur loyers (art 1.5) : 308,55 euros HT

- indemnité de résiliation (art 1.5) : 24099,97 euros HT

- total : 27606,62 euros HT

- TVA : 680,47 euros (hors TVA sur indemnité de résiliation)

- total : 28287,09 euros TTC

assurances sur impayés : 266,90 euros

entretien sur impayés : 0,00 euros TTC

autres prestations : 0,00 euros TTC

soit un montant total de : 28553,99 euros TTC

a ajouter frais enquête : 408,67 euros TTC

total des sommes dues : 28 962,66 euros TTC

La créance déclarée n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle a donné lieu le 18 juillet 2013 à l'émission d'un certificat d'irrecouvrabilité.

Par exploit d'huissier du 30 octobre 2014, la société DSO Interactive a assigné Monsieur X... Z... devant le tribunal de commerce d'Evry, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 28962,66 euros, outre les intérêts à compter du 10 janvier 2013.

Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Evry a :

- condamné Monsieur X... Z... à payer à la SA DSO Interactive la somme de 28962,66 euros,

- prononcé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Monsieur X... Z... à payer à la SA DSO Interactive la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à sa charge.

Monsieur X... Z... a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2016.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2017, Monsieur X... Z... demande à la cour, au visa des articles 313-7 du code monétaire et financier, 1134 et 1152 du code civil, à titre principal, de constater qu'il n'a pas la qualité de colocataire du contrat de location avec option d'achat consenti au profit de la société IaceTransports et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA DSO Interactive la somme de 28962,66 euros.

Il prie la cour, à titre subsidiaire de ramener le montant de l'indemnité de résiliation de 24099,97 euros à 1000 euros et, en toute hypothèse, de débouter la société DSO Interactive de toute des demandes et de la condamner à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2017, la SASU DSO Interactive demande à la cour, au visa de l'article 1690 du code civil et la cession de créance au bénéfice de la société DSO Interactive et des articles 1134 et 2288 et suivant du code civil, de juger Monsieur X... Z... irrecevable et mal fondé en ses moyens et demandes et de l'en débouter, de la dire recevable et bien fondée en sa demande en paiement et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Elle prie la cour de condamner Monsieur X... Z... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 mai 2018.

SUR CE,

La société SU DSO Interactive soutient que M. Z... est irrecevable «en ses moyens» sans indiquer le fondement de l'irrecevabilité alléguée.

M. Z... sera déclaré recevable en son appel.

Sur la qualité de co-locataire de M. Z...

Monsieur Z... soutient qu'il ne peut pas être qualifié de co-locataire et invoque l'absence de signature du procès-verbal de réception par lui-même, élément essentiel servant à prouver le transfert de propriété du véhicule, objet du crédit-bail, au profit du colocataire; que force est de constater que sur tous les documents produits par la demanderesse, Monsieur Z... signe tantôt en tant que locataire, représentant de la société Iace Transports, tantôt en tant que colocataire, personne physique, à l'exception du procès-verbal de réception, preuve que le véhicule n'a pas été réceptionné par le colocataire mais par le seul locataire au contrat, à savoir Iace Transports.

Il ajoute que la facture est établie au seul nom du locataire et ne comporte pas le nom du colocataire ; qu'il n'avait pas la jouissance du véhicule puisqu'il n'était plus gérant de la société Iace Transports à compter du 30 septembre 2011 et ne disposait pas davantage de l'option d'achat dans la mesure où il ne pouvait l'exercer, ayant rompu tout lien avec la société locataire ; que le contrat de location mentionne expressément que la convention ne deviendra définitive qu'après acceptation expresse du bailleur, preuve que le contrat signé n'est pas totalement ferme ; que c'est la société Iace Transports qui a réglé les mensualités.

DSO Interactive expose que le livraison n'a pas transféré la propriété à la société Iace Transports pas plus qu'à Monsieur Z... mais simplement l'usage du véhicule et que l'option d'achat n'est ouverte qu'en cas de parfaite exécution des obligation locatives ce qui n'a pas été le cas.

Elle ajoute que le fait que M. Z... ait démissionné de ses fonctions de gérant, est sans incidence sur son obligation solidaire qui s'apprécie au jour de la conclusion du contrat en date du 16 juin 2011. Elle souligne qu'il n'a pas prévenu le bailleur de son changement de statut et n'a pas offert de se substituer un successeur.

Ceci étant exposé, il résulte de la première page du contrat de location avec option d'achat en date du 15 juin 2011 qu'au paragraphe «identité du locataire» est indiqué «Iace Transport [...]» et au paragraphe «identité du fournisseur» «GGE Sart Center Viry Chatillon [...]» ; que sont mentionnées les caractéristiques du véhicule loué, à savoir un véhicule Mercedes, modèle GLK, no° série WDC20449841F442157, date de première mise en circulation 23/11/2009, kilométrage à la livraison 19 487 ; que cette première page est signée par :

le locataire : Iace Transport (le cachet de l'entreprise y est apposé),

le bailleur Thomas A... - directeur général et administrateur,

le fournisseur Grand Garage de l'Essonne Mercedes Benz à Viry Chatillon (le cachet de l'entreprise y est apposé) ;

Monsieur Rakaia X... qui était le gérant de la société Iace Transport au jour de la signature du contrat ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document.

Sur la seconde page du contrat figure, à l'appui d'une demande d'adhésion facultative au contrat d'assurance groupe, la signature de M. X... sous la mention «signature du locataire» et sous la mention «signature du locataire»

Les conditions générales (pages 3 et 4) mentionnent le nom de Z... X... et la signature de celui-ci en qualité de locataire et de co-locataire.

Il résulte de l'analyse de ce document que M. Z... X... n'a apposé sa signature en qualité de co-locataire que sur la demande d'adhésion à l'assurance groupe d'une part et sur les conditions générales d'autre part. Il n'a pas signé le contrat de crédit bail en tant que co-locataire mais au nom de la société Iace Transports, locataire. Aucune mention d'un co-locataire ne figure sur le contrat. La signature de M. Rakaia X... sur la demande d'assurance groupe dont la société ne rapporte pas la preuve au surplus qu'elle ait été souscrite par M. X... à titre personnel et sur les conditions générales ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'engagement de ce dernier en qualité de co-locataire.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. Rakaia X... au paiement des différentes sommes découlant du contrat de crédit bail ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société DSO Interactive, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

M. X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas des frais irrépétibles qu'il aurait supportés, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 5 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société DSO Interactive de ses demandes ;

CONDAMNE la société DSO Interactive aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la société DSO Interactive et Monsieur Rakaia X... de leur demande d'indemnité de procédure.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/25472
Date de la décision : 10/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/25472 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-10;16.25472 ?
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