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10/09/2018 | FRANCE | N°16/25087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 septembre 2018, 16/25087


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25087





Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/18483








APPELANTS





Monsieur Hervé X..

.


demeurant [...]


né le [...] à PARIS





Madame Sophie X...


demeurant [...]


née le [...] à PARIS





Représenté.e.s par Me Dominique Y... de l'AARPI Z... Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436








IN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/18483

APPELANTS

Monsieur Hervé X...

demeurant [...]

né le [...] à PARIS

Madame Sophie X...

demeurant [...]

née le [...] à PARIS

Représenté.e.s par Me Dominique Y... de l'AARPI Z... Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

ayant ses bureaux [...]

Représenté par Me Guillaume A... de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame Herve X... sont redevables de l'ISF pour l'année 2012 pour un montant de 119705 euros et ont déposé, auprès du service des impôts des particuliers de Paris 7ème, une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de l'année 2012. Les droits d'un montant de 233499 euros ont été acquittes le 14 novembre 2012.

Ils ont présenté une réclamation contentieuse le 29 décembre 2014 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 octobre 2015.

Par exploit d'huissier du 7 décembre 2015, ils ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'annulation de cette imposition.

Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal les a déboutés de leur demande.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2016.

Par conclusions signifiées le 30 mars 2018, les époux X... demandent à la cour d'annuler le jugement entrepris et de prononcer le dégrèvement de la somme de 233499 euros indument mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 et de condamner l'administration fiscale à leur par la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 04 MAI 2017 Monsieur le directeur général régional des finances publiques d'ile de France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger irrecevable la demande en restitution des appelants et de les condamner aux entiers dépens.

SUR CE,

Les appelants contestent la légalité de la contribution exceptionnelle sur la fortune payée aux motifs qu'elle est contraire a l'article 1er du premier protocole additionnel a la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales applicable à la matière fiscale et qu'elle présente un caractère con'scatoire et rétroactif.

Ils souligne que, selon la jurisprudence de la CEDH, la perception d'un impôt est contraire au respect des biens si elle impose à celui qui doit le payer une charge spéciale et exorbitante ; qu'en l'espèce, la contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée selon un barème progressif à partir de la valeur nette imposable du patrimoine retenue pour le calcul de l'ISF au titre de l'année 2012 ne prévoit aucun dispositif de plafonnement ce qui entraîne une privation de propriété.

Ils précisent que la disponibilité du revenu doit s'apprécier au jour du fait générateur de l'impôt, ce qui implique la prise en compte du revenu acquis l'année précédente ; que le caractère confiscatoire d'un impôt est établi par l'absorption intégrale des revenus disponibles ; qu'en l'espèce, leur revenu fiscal de référence s'élève à 51579 euros en 2012 au titre des revenus 2011, les montants d'ISF 2012 à 119705 euros et de contribution exceptionnelle sur la fortune à 233499 euros ; que ces derniers ont absorbé la totalité de leurs revenus disponibles puisqu'ils représentent 605% de ces derniers.

Ils ajoutent qu'ils ont dû aliéner une partie de leur patrimoine pour acquitter la CEF 2002 mise à leur charge.

A titre subsidiaire, ils font valoir le fait qu'en appliquant cette nouvelle contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a remis en cause aune situation juridique acquise et les effets que les contribuables pouvaient légitiment attendre de l'application de l'ISF.

L'administration fiscale fait valoir que la Cour de cassation a affirmé la compatibilité de l'ISF avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme en retenant que «le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qui réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement de l'impôt n'est pas contraire au principe selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Les Etats doivent veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

Elle souligne que la création de l'ISF répond à un souci d'intérêt général ; que le caractère confiscatoire de l'ISF ne saurait être établi dès lors qu'il ne conduit ni à l'absorption intégrale des revenus disponibles des demandeurs, ni à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine, ni même à une diminution de celui-ci dont la composition a cependant pu changer au gré de leurs choix, ni à l'expropriation quelconque des redevables ou que les intéressés ne justifient pas avoir été dans l'obligation de céder une partie de leur patrimoine pour payer les impositions dues et qu'au contraire, il résulte de leurs propres déclarations que leur base imposable n'a cessé d'augmenter au cours de la période considérée.

Elle fait valoir qu'en l'espèce les appelant déclarent une base imposable de plus de 23000000 euros au 1er janvier 2012 ; qu'il est curieux qu'ils ne déclarent aucun revenu de leur important patrimoine ; qu'ils ne démontrent pas avoir cédé une partie de leur patrimoine pour acquitter la CEF de 2012 ; qu'il est évident que les seuls revenus qu'ils ont déclarés sont incompatibles avec leur train de vie.

Ceci étant exposé, la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution Elle est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF. Le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012. Les époux X... ont ainsi bénéficié d'une réduction de leur ISF 2012 d'un montant de 119705 euros.

Le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus. Les époux X... ont déclaré au titre de l'ISF 2012 un patrimoine imposable de 23941065 euros sur laquelle s'imputait, pour donner ce montant, le montant de leur impôt sur la fortune avant réduction, de 119705 euros, lui-même réglé par restitution de la créance due au titre du bouclier fiscal et se sont acquittés au titre de la CEF de la somme de 233499 euros soit 0,97% de leur patrimoine imposable ainsi que le relève l'administration fiscale.

Concernant le caractère confiscatoire allégué, force est de constater que le patrimoine imposable des époux X... d'un montant de 23941065 euros en 2012 a porté sur un montant de 233499 euros en 2013. L'appauvrissement allégué n'est pas justifié, les contribuables ne justifiant pas en outre avoir dû vendre des actifs immobiliers pour s'acquitter des dites impositions ;

La CEF constitue une imposition autonome pour la seule année 2012 et ne remet pas en cause les engagements prévus pour l'ISF au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificative pour 2011.

Concernant le grief relatif au caractère rétroactif de la CEF, la valeur de l'assiette d'imposition est celle au 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 , date de la presentation du projet de loi de finances rectificative, seront imposés non en raison de leur patrimoine mondial mais de leur patrimoine situé en France. Par ce mécanisme, le législateur a expressément prévu un régime de calcul de l'assiette de la contribution exceptionnelle different du regime de calcul de l'assiette de l'lSF 2012.

La CEF ne présente pas un caractère confiscatoire et excessif contraire au principe d'égalité devant les charges publiques définie aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, ne comporte pas violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH (article 1P1) et n'enfreint pas l'article 17 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union Européenne; que n'étant pas rétroactive, elle ne heurte l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH (article 1P1);

Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux X... seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indmenité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande de Paris le 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur Hervé X... et Madame Sophie X... aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur Hervé X... et Madame Sophie X... de leur demande d'indemnité de procédure.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/25087
Date de la décision : 10/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/25087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-10;16.25087 ?
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