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07/09/2018 | FRANCE | N°16/05343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 septembre 2018, 16/05343


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Septembre 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05343



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 14-00364



APPELANT

Monsieur Frédéric A...

Né le [...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand X..., avocat a

u barreau de PARIS,

toque : D0730



INTIMEE

CPAM [...]

Rubelles

[...]

représentée par Me Amy Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





Monsieur le Ministre chargé de la sé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Septembre 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05343

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 14-00364

APPELANT

Monsieur Frédéric A...

Né le [...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand X..., avocat au barreau de PARIS,

toque : D0730

INTIMEE

CPAM [...]

Rubelles

[...]

représentée par Me Amy Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Mme B... DEVILLERS, Conseillère

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 06 Juillet 2018 prorogé au 07 Septembre 2018, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. A... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en date du 7 mars 2016 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

EXPOSE DU LITIGE

M. A..., salarié de la société Talbot et compagnie en qualité d'infirmier, a déclaré le 26 avril 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, présenter 'une radiodermite chronique' et demandé à se voir reconnaître le bénéfice d'une maladie professionnelle. Il a joint un certificat médical initial de même date. Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a rejeté sa demande. Il a alors saisi la commission de recours amiable de sa contestation. Faute de décision explicite de cette dernière, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 21 février 2014. Après une décision explicite de rejet, il a renouvelé sa saisine le 15 mai 2014.

Par un premier jugement du 11 mai 2015, ce tribunal a:

- ordonné la jonction des deux recours,

- dit M. A... recevable en son recours,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans pour donner un nouvel avis.

Par un autre jugement rendu le 7 mars 2016 après avis du dit comité, ce tribunal a:

- débouté M. A... de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l'audience par son conseil,

M. A... demande à la courde :

- infirmer le jugement,

- dire et juger que sa maladie a été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues à l'article L.461-1-3 du code de sécurité sociale,

Subsidiairement,

- annuler les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles,

- ordonner la désignation d'un expert médical et / ou la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- condamner la caisse à lui payer une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

faisant valoir que :

- en application de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, le délai de prise en charge n'est pas dépassé puisque le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'a été fait que le 10 février 2011,

- la radiodermite chronique est directement causée par son travail habituel, ce dont il justifie par les certificats médicaux produits,

- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France admet que le compte rendu anatomopathologique est compatible avec des lésions de radiodermite sans en tirer pour autant les conséquences, alors qu'il bénéficie de la présomption,

- il a travaillé dans un service de médecine du travail de Peugeot Talbot où il manipulait un appareil radiologique sur une période de 8 mois dans le cadre d'une campagne de dépistage,

- son employeur a reconnu entre 50 et 200 radios photographiques par jour pendant 5 mois,

- le lien de causalité entre la maladie et l'exposition aux radiations est incontestablement établi,

- il n'a jamais travaillé au contact d'appareillage émettant des rayonnements ionisants, ni eu des prédispositions ou un environnement familial défavorable,

- dans la composition des deux comités, ne figurait aucun spécialiste en radiopathologie,

- le professeur Z..., spécialiste qu'il a consulté, a réalisé une dosimétrie et conclu à des lésions particulièrement sévères de radiodermite chronique.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne requiert de la courla confirmation du jugement entrepris et le débouté de toutes les demandes de M. A...,

aux motifs que :

- le tableau 6 A des maladies professionnelles applicable à la radiodermite déclarée par

M. A... prévoit un délai de prise en charge de 10 ans qui n'est pas respecté en l'espèce, la cessation d'exposition au risque datant du 10 mai 1985, et la première constatation médicale du 10 février 2011,

- les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont rendu un avis défavorable parfaitement motivé concluant à l'absence de rapport de causalité entre la maladie et les expositions incriminées.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE,

Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

M. A... a déclaré le 26 avril 2012 être atteint d'une 'radiodermite chronique', joignant un certificat médical initial constatant cette maladie le même jour.

L'article L.461-1 du code de sécurité sociale dispose qu'est 'présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau'.

La maladie déclarée est visée par le tableau 6 A, lequel prévoit un délai de prise en charge de 10 ans et des travaux exposant notamment à l'action des rayons X ou des substances radioactives.

En l'espèce, la pathologie ne fait l'objet d'aucune contestation, pas plus que l'exposition au risque sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985.

Le colloque médico-administratif a retenu comme date de première constatation médicale, le 10 février 2011, soit une date antérieure à celle du certificat médical initial et favorable au demandeur.

M. A... soutient l'absence de dépassement du délai de prise en charge en visant le délai écoulé depuis l'établissement du lien entre la maladie et une possible origine professionnelle mais se méprend sur la nature du délai de prise en charge. En effet, ce délai court à compter de la date de cessation d'exposition au risque professionnel jusqu'à la date de la première constatation médicale de la maladie, laquelle doit intervenir dans le délai réglementaire pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Dès lors, il y a bien en l'espèce, au regard des dates de cessation d'exposition au risque, soit le 10 mai 1985, et de la première constatation médicale, le 10 février 2011, un très large dépassement du délai de prise en charge de 10 ans, ce qui exclut la présomption d'imputabilité.

La saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était donc nécessaire pour statuer sur l'éventuel lien de causalité en application de l'article L.461'1 du code de la sécurité sociale .

Le premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France le 16 avril 2013 est particulièrement motivé et conclut à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, au motif que : 'L'analyse des circonstances de travail et les résultats dosimétriques ne peuvent expliquer les irradiations de plusieurs grays (supérieures à 10000 millisieverts) susceptibles d'induire des lésions cutanées de type radiodermite. De plus, le compte rendu anatomopathologique est certes compatible avec les lésions de radiodermites mais peut correspondre à d'autres étiologies.'

Le deuxième avis du comité d'Orléans rendu le 20 octobre 2015 tend aux mêmes conclusions, en se fondant sur : les documents médico-administratifs figurant au dossier de l'intéressé, la nature de ses activités exercées en particulier entre le 1er septembre 1982 et le 10 mai 1985, la nature de la pathologie présentée, ses caractéristiques et sa date de 1ère constatation médicale le 10 février 2011, et l'audition de l'ingénieur-conseil de la CARSAT.

Dans les deux cas, cet ingénieur a été entendu. Il n'existe aucune obligation d'avoir un médecin spécialiste de la pathologie déclarée dans la composition de ce comité, de sorte que le moyen tiré de la nullité de ces avis ne saurait prospérer.

Les pièces produites par M. A... sont essentiellement des certificats médicaux attestant de la réalité de la radiodermite présentée, ou d'une exposition au risque professionnel sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985, points qui ne sont pas discutés.

Mais, seul le courrier rédigé par le professeur Z... à la SNC Charlebourd - La Défense en date du 15 mars 2018 évoque un lien de causalité entre la maladie et l'exposition, précisant : 'Cette dosimétrie biologique vient donc confirmer ce qui paraissait déjà une évidence pour les cliniciens consultés, à savoir que le patient a subi une irradiation chronique à fortes doses il y a plusieurs années, très vraisemblablement du fait de 'fuites' de l'appareil de radiologie qu'il a utilisé, sans contrôle à l'époque de sa dosimétrie personnelle ni contrôle de la qualité de l'appareillage'.

Or ce document dont les termes sont hypothétiques ne saurait établir un lien de causalité entre la radiodermite présentée, et l'exposition au risque professionnel précisément sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985.

D'ailleurs, dans son rapport du 3 février 2016, ce professeur indiquait qu' il appartenait au médecin prescripteur de se renseigner sur le passé radiologique du patient et sur son environnement personnel et professionnel.

Ce lien ne peut pas plus justifier une mesure d'expertise médicale, ne s'agissant pas d'une question d'ordre exclusivement médical.

En conséquence, M. A... ne rapporte pas aujourd'hui la preuve de l'existence de ce lien de causalité et ne peut donc bénéficier de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert médical ou d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Déboute M. A... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. A... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 € (trois cents trente et un euros dix cts).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/05343
Date de la décision : 07/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/05343 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-07;16.05343 ?
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