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06/09/2018 | FRANCE | N°17/07789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 06 septembre 2018, 17/07789


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/07789



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 17/00278





APPELANTE

SAS ISS PROPRETE

[...]

représentée par Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Julie Y

...





INTIMEE

Mme Fanta Z...

née le [...] à Bondy (93)

[...]

représentée par Me Thomas A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 substitué par Me Auriane B...

Aide ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/07789

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 17/00278

APPELANTE

SAS ISS PROPRETE

[...]

représentée par Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Julie Y...

INTIMEE

Mme Fanta Z...

née le [...] à Bondy (93)

[...]

représentée par Me Thomas A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 substitué par Me Auriane B...

Aide juridictionnelle partielle 25 % n° 2017/31678 du 09/10/2017

PARTIEINTERVENANTE FORCEE

SAS ESSI JADE

N° SIRET : 489 702 027

12, [...]

représentée par Me Jean-louis C..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0891

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché, et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté par la société ISS PROPRETE d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi par Mme Fanta Z... de demandes dirigées contre les sociétés ISS PROPRETE et ESSI JADE tendant essentiellement à voir déterminer laquelle d'entre elles est son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et de dommages-intérêts, a':

- dit que l'employeur de Mme Fanta Z... est la société ISS PROPRETE,

- ordonné à la société ISS PROPRETE de payer à Mme Fanta Z... les sommes de 6 140,33 € à titre de salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et de 614,03 € au titre des congés payés afférents,

- ordonné à la société ISS PROPRETE de remettre à Mme Fanta Z... le bulletin de paie afférent,

- ordonné à la société ISS PROPRETE de poursuivre les relations contractuelles avec Mme Fanta Z...,

- condamné la société ISS PROPRETE à payer à Mme Fanta Z... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ISS PROPRETE aux dépens,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 25 janvier 2018, qui a':

- déclaré l'appel recevable,

avant dire droit pour le surplus,

- ordonné la réouverture des débats ainsi que la révocation de l'ordonnance de clôture,

- ordonné d'office la mise en cause de la société ESSI JADE par la société ISS PROPRETE, laquelle devra également lui dénoncer par voie d'huissier le présent arrêt,

- fixé la date de l'ordonnance de clôture au 03 mai 2018,

- fixé la date de l'audience de plaidoiries au 04 mai 2018,

- réservé les dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 12 avril 2018 pour la société par actions simplifiée ISS PROPRETE, appelante, qui demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau':

- constater que Mme Fanta Z... remplissait l'ensemble des conditions de l'article 7.2.1. de la convention collective des entreprises de propreté à la date du transfert de marché,

- constater qu'elle-même a rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge, en application de l'article 7.3-I et II,

- juger que le contrat de travail de Mme Fanta Z... a été transféré à la société ESSI JADE en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,

en conséquence,

- débouter Mme Fanta Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- ordonner à la société ESSI JADE de lui rembourser les salaires versés à Mme Fanta Z... ainsi que les congés payés y afférents depuis la date du transfert,

en tout état de cause,

- condamner la société ESSI JADE au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions transmises le 13 avril 2018 pour la société par actions simplifiée ESSI JADE, dont la mise en cause a été ordonnée par la cour, qui demande à celle-ci de':

- juger l'assignation en intervention forcée et les demandes de la société ISS PROPRETE irrecevables,

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner la société ISS PROPRETE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ISS PROPRETE aux dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 18 avril 2018 pour Mme Fanta Z..., intimée, qui demande à la cour de':

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- constater que la société ESSI JADE est son employeur en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,

- condamner la société ESSI JADE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ESSI JADE aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- condamner la société ISS PROPRETE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ISS PROPRETE aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 mai 2018,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société ISS ABILIS FRANCE aux droits de laquelle vient la société ISS PROPRETE a embauché Mme Fanta Z... le 27 octobre 2008 avec reprise d'ancienneté au 26 avril 2006 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (70,20 heures par mois) en qualité d'agent de propreté niveau AS échelon 1A, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Mme Fanta Z... a pris un congé maternité du 28 août 2013 au 25 février 2014, suivi d'un congé parental dont le terme était initialement fixé au 07 octobre 2016.

Par lettre du 1er juin 2016, Mme Fanta Z... informait son employeur de sa reprise de travail le 1er juillet au lieu du 10 octobre 2016, ce que la société ISS PROPRETE acceptait par lettre du 13 juin.

A compter du 13 juillet 2016, la société ISS PROPRETE a perdu au profit de la société ESSI JADE le marché commercial afférent au Mémorial de la Shoah sur lequel était affectée Mme Fanta Z....

Par lettre du 04 juillet 2016, la société ISS PROPRETE a informé Mme Fanta Z... que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante, laquelle a refusé de reprendre de reprendre cette salariée.

C'est dans ces conditions que le 24 février 2017, Mme Fanta Z... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la mise en cause de la société ESSI JADE':

Constatant que la société ESSI JADE, codéfenderesse initiale, n'avait pas été intimée et retenant qu'il n'existait aucun lien d'indivisibilité entre les parties en première instance de sorte que les dispositions de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile étaient inapplicables, la cour a par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2018 ordonné la mise en cause de cette société sur le fondement de l'article 332 du même code.

S'il résulte de la combinaison des articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile qu'une partie ne peut pas appeler en cause d'appel par voie d'intervention forcée une personne qui était partie en première instance, en revanche la cour en application de l'article 332 précité dispose du pouvoir d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, le terme «'intéressés'» ne visant pas seulement les tiers mais également les personnes qui étaient parties en première instance.

Il s'ensuit que l'assignation en intervention forcée de la société ESSI JADE, à l'initiative de la cour, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société sont recevables.

Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme Fanta Z...':

L'article 7.2-I de la convention collective applicable, relatif aux conditions que doit remplir le salarié affecté au marché repris pour voir son contrat transféré, prévoit notamment que celui-ci ne doit pas «'être absent depuis 4'mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4'mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.'»

Au cas présent, seule est en litige l'application de cette disposition.

La société ESSI JADE soutient en effet que la société ISS PROPRETE a organisé une fraude pour se débarrasser de Mme Fanta Z... en convainquant celle-ci qu'elle devait reprendre le travail avant le 13 juillet 2016 pour ne pas perdre son emploi alors que son congé parental avait été prolongé jusqu'au 07 octobre 2016.

Cependant, la circonstance que l'employeur ait informé la salariée de la perte du site du Mémorial de la Shoah sur lequel elle était affectée depuis une dizaine d'années et de ses conséquences eu égard au congé parental en cours, ainsi que le reconnaît la société ISS PROPRETE dans ses écritures, n'est pas en soi constitutive d'une fraude, Mme Fanta Z... restant libre de maintenir le terme initial de son congé parental ou d'anticiper son retour au travail avec l'accord de l'employeur pour conserver le bénéfice de son affectation sur le site du Mémorial de la Shoah, étant rappelé qu'un congé parental peut toujours être rompu de manière anticipée en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.

En l'occurrence, Mme Fanta Z... a choisi la seconde solution et écrit le 1er juin en ce sens à son employeur en vue d'une reprise de son poste à compter du 1er juillet 2016 (pièces n° 2 de la société ISS PROPRETE et n° 3 de la salariée), ainsi qu'à la CAF (pièce n° 11 de la société ESSI JADE).

La société ISS PROPRETE a accepté son retour anticipé par courrier du 13 juin 2016.

Le fait que ces lettres n'aient pas été adressées sous pli recommandé n'est pas significatif compte tenu de l'accord de la salariée et de l'employeur et rien ne laisse supposer qu'elles soient antidatées.

Mme Fanta Z... confirme dans ses écritures avoir repris son poste dès le 1er juillet 2016 et la société ISS PROPRETE a édité un bulletin de paie conforme pour la période du 1er au 13 juillet 2016.

Il en résulte qu'à la date du transfert du marché soit le 13 juillet 2016, Mme Fanta Z... n'était pas absente et qu'elle remplissait dès lors toutes les conditions prévues par la convention collective applicable pour que son contrat de travail soit repris par l'entreprise entrante..

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que la société ESSI JADE est devenue l'employeur de Mme Fanta Z... à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Sur la demande de remboursement des salaires versés à la salariée ':

Cette demande de la société ISS PROPRETE dirigée contre la société ESSI JADE, qui n'est pas motivée dans les conclusions, se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail.

La salariée confirme avoir été reprise par la société ISS PROPRETE dans ses effectifs en exécution de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'en l'absence de plus amples éléments les salaires versés par l'entreprise sortante à compter du 13 juillet 2016 ont eu pour contrepartie le travail effectué pour son compte par Mme Fanta Z....

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

La société ESSI JADE qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 25 janvier 2018,

Déclare recevables l'assignation en intervention forcée de la société ESSI JADE, à l'initiative de la cour, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société';

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société ESSI JADE est devenue l'employeur de Mme Fanta Z... à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés';

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société ISS PROPRETE dirigée contre la société ESSI JADE tendant au remboursement des salaires versés à compter du 13 juillet 2016';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties';

Condamne la société ESSI JADE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/07789
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/07789 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;17.07789 ?
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