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06/09/2018 | FRANCE | N°15/11132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 septembre 2018, 15/11132


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 Septembre 2018

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/11132



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01081





APPELANTE :



Madame Béatrice X...

née le [...] à LE BLANC (36300)

demeurant au [...]

94240 L'HAYE LE

S ROSES

représentée par Me Valérie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1027

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/056612 du 10/02/2017 accordée par le bureau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 Septembre 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/11132

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01081

APPELANTE :

Madame Béatrice X...

née le [...] à LE BLANC (36300)

demeurant au [...]

94240 L'HAYE LES ROSES

représentée par Me Valérie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1027

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/056612 du 10/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE :

Société RAND DIFFUSION

[...]

N° SIRET : 326 446 747

représentée par Me Axelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Bernard BRETON, présidente

M. Stéphane MEYER, conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre et par Clémentine VANHEE, Greffier présent lors de la mise à disposition

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 04 août 1998, la société Rand Diffusion a embauché Mme Béatrice X... en qualité de vendeuse, coefficient 155, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

Le relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2006.

Mme X... tenait un stand de bijoux et articles aux Galeries Lafayette pour hommes [...].

Le 1er février 2010, Mme X... était placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt était prolongé jusqu'au 05 janvier 2011.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 09 février 2011, le médecin du travail la déclarait inapte au poste de vendeuse, et précisait : 'Apte à un poste administratif aménagé: exemption de manutention manuelle, de gestes répétitifs, et de station debout et assise prolongée. Etude de poste à faire dans les 15 jours'.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2011, la société Rand Diffusion a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien préalable a été repoussé au 16 mai 2011.

Mme X... a été licenciée pour inaptitude par courrier du 25 mai 2011.

Le 31 janvier 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, au motif qu'elle aurait dû être positionnée au niveau 3 échelon 2 de la classification conventionnelle, mais également des indemnités de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement du 28 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes, et condamnée aux dépens.

Mme Béatrice X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 21 juin 2018, Mme Béatrice X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- de condamner la société Rand Diffusion à lui payer les sommes suivantes :

* 5.803,81 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2007 au 31 juillet 2011,

* 580,03 euros au titre des congés payés afférents,

* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ces sommes devant produire intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- de condamner la société Rand Diffusion à lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés de février 2007 à juillet 2011 inclus,

- de condamner la société Rand Diffusion à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle était seule à s'occuper de son stand, qu'elle possédait une connaissance confirmée de la marchandise et de la clientèle, qu'elle procédait à la facturation et à l'établissement de tous documents nécessités par la vente, qu'elle ne réalisait donc pas que des tâches de simple exécutante et qu'elle devait donc se voir reconnaître un classement conventionnel au niveau 3 échelon 2, et une rémunération minimale afférente.

A l'audience, elle a précisé :

- que les fonctions de vendeuse que l'employeur lui reconnaissait, qui comprenaient l'encaissement des clients, correspondait au coefficient 180 de l'ancienne classification conventionnelle, que l'entreprise ne lui avait pas appliquée,

- qu'elle disposait de l'autonomie et du savoir-faire nécessaire pour bénéficier d'un classement au niveau III, dans la mesure où elle était seule sur son stand;

Elle se prévaut en second lieu d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, expliquant qu'à l'issue de son arrêt maladie, elle a été intégrée au service achat et échantillons, où elle a préparé des commandes, sans qu'on lui indique que ces fonctions étaient provisoires, et que l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne pourrait plus occuper ce poste, ni de la fermeture de ce service.

Elle relève qu'aucun aménagement de poste ni aucune formation n'ont été envisagés.

Elle affirme que les propositions de poste qui lui ont été faites n'étaient pas sérieuses.

La société Rand Diffusion sollicite la confirmation du jugement déféré, et demande subsidiairement à la cour si Mme X... devait être reprositionnée à l'échelon 2 à compter de janvier 2011, de dire que le montant dû à la salariée à ce titre s'élève à 195,60 euros (somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 19,56 euros).

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société s'est opposée à tout repositionnement de la salariée dans la classification conventionnelle, faisant valoir que Mme X... exerçait bien des fonctions de vendeuse conseillère de vente, que les produits qu'elle vendait étaient en libre-service, et que si elle encaissait les paiements, elle n'effectuait aucune opération complexe.

La société estime avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, et rappelle qu'elle a envisagé différents postes disponibles, et qu'elle s'est rapprochée du médecin du travail afin de recueillir ses observations sur ces postes, mais qu'aucun d'entre eux n'était adapté, et que Mme X... lui a fait savoir qu'ils ne l'intéressaient pas. Elle précise que le poste d'échantilloneuse qu'elle a occupée pendant un mois pour éviter qu'elle ne perde son salaire pendant le délai de reclassement, n'était que provisoire, ce qui lui avait été indiqué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

- Sur la demande de repositionnement conventionnel

Il appartient au salarié qui réclame son classement dans catégorie conventionnelle supérieure à celle qui lui est affectée, de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerce correspondent au classement réclamé.

Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X... signé le 23 octobre 2006 lui attribue un poste de 'vendeuse magasin', au coefficient 155 de la convention collective.

Dans l'ancienne classification des emplois résultant de l'accord du 1er janvier 1977, annexé à la convention collective applicable, le coefficient 155 qui faisait partie de la catégorie 2, correspondait à un poste de 'vendeur détail qualifié : en plus d'une connaissance complète de la marchandise, doit développer tous arguments pour guider la clientèle'.

Par avenant du 17 décembre 2007, une nouvelle classification était mise en place, composée de 7 niveaux, chacun de ces niveaux comprenant 4 échelons.

Le niveau I intitulé : 'Exécution', correspondait à des postes consistant en une 'exécution de tâches et d'opérations simples et répétitives ne requérant qu'une faible mise au courant', le salarié devant 'respecter les consignes'.

Le salaire minimum mensuel de l'échelon 1 du niveau I était de 1.340 euros brut par mois, et celui de l'échelon 4, de 1.421 euros bruts par mois.

Le niveau II intitulé 'Réalisation' était ainsi défini : 'La contribution attendue est de réaliser des actions et/ou des opérations sur machines plus ou moins complexes en respectant des contraintes et des recommandations'. Ce niveau nécessitait que le salarié réalise des opérations nécessitant un certain niveau d'enseignement spécialisé, et effectue des vérifications de conformité sur ses propres opérations.

Le salaire minimum mensuel de l'échelon 1 du niveau II était de 1.441 euros bruts pour 151,67 heures par mois, et celui de l'échelon 4 de 1.543 euros bruts.

Le niveau III intitulé 'Expertise/Application' consistait à 'réaliser des opérations complexes', 'nécessitant une réelle expérience dans le métier'. En terme d'autonomie, le salarié devait 'choisir les meilleurs solutions pour atteindre un résultat final technique'.

Le salaire minimum mensuel de l'échelon 1 du niveau III était de 1.563 euros, et celui de l'échelon 4 de 1.827 euros.

Les articles offerts à la vente sur le stand occupé par Mme X... étaient en libre service, ce qui réduisait très largement son rôle de conseil. En outre, même si elle était seule sur son stand, la salariée ne fait état ni ne justifie d'aucun élément de complexité dans les tâches qui lui étaient confiées.

Il convient de la débouter de sa demande tendant à être repositionnée dans le groupe III.

En revanche, de 2006 jusqu'à la fin de son contrat de travail, Mme X... est toujours restée classée au coefficient 155 de l'ancienne classification, alors que d'une part elle exerçait des fonctions de caissière-vendeuse correspondant au coefficient 180 dans l'ancienne classification, et que d'autre part après juillet 2008, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, l'entreprise aurait dû la classer dans le groupe 1 échelon 2, compte tenu de son ancienneté, et appliquer le salaire minimum afférent.

Il résulte des bulletins de paie de la salariée que la société Rand Diffusion n'a pas appliqué les minima conventionnels.

De février 2007 à juillet 2008, Mme X... a été payée :

- 1.254,29 euros de février 2007 à juin 2007,

- 1.280,07 euros de juillet 2007 à janvier 2008,

soit un total de 15.231,94 euros.

Sur cette période, elle aurait dû être payée au salaire minimum applicable au coefficient 180 qui s'élevait au 1er janvier 2007 à 1.294 euros par mois, soit un total de 15.528 euros. L'entreprise reste lui devoir 296,06 euros à ce titre.

De juillet 2008 jusqu'à la fin du contrat de travail, en considérant que Mme X... devait être positionnée au niveau 1 échelon 2, elle aurait dû percevoir les sommes suivantes:

- de juillet 2008 à mars 2010 inclus : 1.346 X 21 mois : 28.266 euros

- d'avril 2010 à juin 2011 (en application de l'avenant du 29.09.2009 étendu le 04.03.2010) : 15 X 1.366 euros : 20.490 euros

- en juillet 2011 (en application de l'avenant du 01.02.2011 étendu le 07.06.2011) : 1.392 euros.

Soit un total de 50.148 euros.

Mme X... a perçu un salaire brut de base de 1.321,05 euros de juillet 2008 à juin 2009, de 1.337,73 euros de juillet à décembre 2009, de 1.343,80 euros sur toute l'année 2010, et de 1.365,03 euros en 2011, soit un total au 31 juillet 2011 de 49.559,79 euros.

L'entreprise reste lui devoir sur cette période la somme de 588,21 euros.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires de Mme X... à hauteur de 884,27 euros (292,96 euros + 588,21 euros), outre la somme de 88,42 euros au titre des congés payés afférents.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

- Sur l'obligation de reclassement

Par application de l'article L1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

A l'issue de la visite du 13 janvier 2011, le médecin du travail déclarait Mme X... 'apte à son poste de vendeuse, avec aménagement de poste : exemption de port de charges de plus de 3 kilos, exemption de station debout prolongée, et exemption de gestes répétitifs avec les membres supérieurs, notamment les mains'.

Puis à l'issue de la première visite de reprise du 25 janvier 2011, comme de la seconde visite du 09 février 2011, l'avis d'inaptitude du médecin du travail était ainsi rédigé : 'X... Béatrice est inapte au poste de vendeuse magasin mais apte à un poste administratif aménagé : exemption de manutention manuelle, de gestes répétitifs et de station debout et/ou assise prolongée'.

Par courrier du 31 mars 2011, la société Rand Diffusion écrivait au médecin du travail que les seuls postes disponibles 'au sein de la société et au sein du groupe' susceptibles d'être proposés à Mme X... étaient :

- 'un poste d'assistant informaticien, qui requérait des compétences particulières qu'elle ne possédait pas, et qui nécessitait une station assise prolongée,

- un poste de merchandiseuse, avec un salaire brut de 1.450 euros, ce poste requérant cependant de très nombreux déplacements en voiture, et de nombreuses interventions en magasins pour mettre en place les marchandises, et induit donc tant des stations debout qu'assise prolongées, ainsi que la manutention d'accessoires (bijoux)'.

Ce courrier ne peut être considéré comme une tentative de reclassement dans la mesure où les deux postes envisagés impliquaient par nature des tâches et des positions contraires aux prescriptions du médecin du travail, ce que celui-ci a confirmé par courrier du 04 avril 2011.

La société produit son registre du personnel, dont il résulte qu'elle employait notamment des facturières (dont l'une Mme A... a été embauchée du 21.02.2011 au 08.07.2011), et deux assistantes de production (dont l'une embauchée du 03 janvier 2011 au 14 septembre 2012, et l'autre embauchée du 21 novembre 2011 au 02 décembre 2012).

Elle n'explique pas en quoi ces postes ne pouvaient être attribués à Mme X..., au besoin avec une formation.

D'autre part, elle fait état dans la lettre de licenciement d'un 'groupe', sans justifier de la composition de ce groupe, ni des recherches de reclassement qui ont été effectuées en son sein.

L'employeur ne justifiant pas avoir exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, il convient de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité réparant le préjudice né de la rupture, qui ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois, auxquels il convient d'intégrer le rappel de salaire lié au repositionnement conventionnel (ce qui représente une somme de 8.202 euros).

Mme X... était âgée de 56 ans au moment de la rupture. Elle avait 12 ans et 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Elle justifie avoir perçu des indemnités chômage de février 2014 à janvier 2015. Elle ne produit cependant aucune pièce relative à sa situation entre le licenciement et le mois de février 2014.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Rand Diffusion à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Rand Diffusion devra lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

La société sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

- Sur les frais et dépens

Partie perdante, la société Rand Diffusion devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur, partie tenue aux dépens, à payer à Mme X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre 2015 ;

- Condamne la société Rand Diffusion à payer à Mme Béatrice X... les sommes suivantes :

* 884,27 (huit cent quatre-vingt quatre virgule vingt-sept) euros bruts à titre de rappel de salaires,

* 88,42 (quatre-vingt huit virgule quarante deux) euros bruts au titre des congés payés afférents,

ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012,

* 17.000 (dix-sept mille) euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Ordonne à la société Rand Diffusion de remettre à Mme Béatrice X..., dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif du rappel de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

- Condamne la société Rand Diffusion à payer à Mme Béatrice X... la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Rand Diffusion aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/11132
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/11132 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;15.11132 ?
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