RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 Août 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01214 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44QA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15620
APPELANT
Monsieur Michaël A... X...
[...]
né le [...] à FONTENAY SOUS BOIS (94120)
représenté par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS , avocat au barreau de PARIS, toque: E1485
INTIMÉE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[...]
représentée par Me Sandrine Y... de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-président placé
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 décembre 2014 ayant débouté M. Mickaël A... X... de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens ;
Vu la motivation des premiers juges et qui, après visa des dispositions issues de l'article L. 1134-1 du code du travail, se limite à la formulation suivante : " attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE apporte au Conseil sur chacune des prétentions du demandeur tous les éléments de preuve nécessaires à son discernement " ;
Vu la déclaration d'appel de M. Mickaël A... X... reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2015 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. Mickaël A... X... qui demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris
-statuant à nouveau,
.de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (CADIF) à lui payer les sommes indemnitaires de 152286,52euros pour préjudice matériel, 45 686 euros pour préjudice de retraite, et 25000euros pour préjudice moral consécutivement à des agissements de discrimination à raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel, avec intérêts au taux légal partant du 16 décembre 2013
.de condamner la CADIF à le reclasser au poste de chargé d'activité, niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (CADIF) qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant débouté de toutes ses demandes M. Mickaël A... X... qui sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. Mickaël A... X..., qui a été recruté initialement le 19 septembre 2003 par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE BRIE PICARDIE, a été recruté à compter du 9 décembre 2007 par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (CADIF) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté pour y occuper les fonctions de commercial et d'attaché de clientèle niveau C-position de classification de l'emploi 4-position de classification personnelle 4, et moyennant en contrepartie un salaire de 24859,81 euros bruts annuels " hors rémunération conventionnelle complémentaire éventuelle".
L'appelant a adhéré au syndicat CGT courant 2009, et y exerce depuis divers mandats syndicaux et de représentants élus du personnel.
*
M. Mickaël A... X..., qui est toujours en fonction au sein de la CADIF, présente pour l'essentiel les éléments de fait suivants qui laissent supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel que prohibe l'article L. 1132-1 du code du travail :
-son maintien toujours en classe 1 depuis son recrutement en 2003, et sa stagnation au niveau C-positions d'emploi et personnelle 4 jusque dans le courant de cette même année 2018 ;
-l'opposition de la direction en 2010 à ce qu'il puisse, à sa demande, évolué en interne vers un emploi de " chargé d'activités banque, assurances et crédits", alors même que sa hiérarchie en avait validé le principe dans ses évaluations professionnelles de 2009/2010;
-les refus de mobilité malgré ses nombreuses candidatures durant les années 2011/ 2017 au prétendu motif d'une ancienneté insuffisante ;
-une évolution à la baisse de ses primes à compter de l'année 2010 ;
-la mention de ses mandats syndicaux et électifs lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2011 ("Michael sur l'année écoulée est en dessous de l'objectif fixé sur l'année, cependant il faut prendre en considération qu'à partir de septembre ayant intégré la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT son temps de présence en agence a été réduit"), et celui de l'année 2012 ("Il faut prendre en considération que mon collaborateur exerce la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT. Son temps de présence en agence est fortement réduit et l'organisation de son activité en subit les conséquences ...") - ses pièces 7 et 8.
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En réponse, force est de constater que la CADIF, nonobstant ce que lui impose le dernier alinéa de l'article L. 1134-1 du code du travail, ne prouve pas que ses décisions managériales prises vis à vis de l'appelant sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans lien avec ses activités syndicales et de représention élue du personnel, puisque se contentant d'indiquer que l'ancienneté à prendre en compte dans l'évolution de carrière de M. Mickaël A... X... est de 11 années, de considérer que les mentions relatives à ses évaluations professionnelles en 2011/2012 "sont totalement neutres, et faites dans un sens favorable au salarié", de rappeler que ses évaluations professionnelles antérieures et postérieures à ses prises de mandats font toutes état de lacunes professionnelles, et d'estimer d'une manière générale n'avoir commis aucune différence illicite dans l'évolution de carrière de ce dernier notamment au plan financier, en sorte que, selon elle, il n'y a eu aucune entrave particulière à l'exercice de ses mandats.
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Infirmant le jugement entrepris, il convient ainsi de dire que M. Mickaël A... X... est victime de la part de la CADIF d'une discrimination directe ou indirecte à raion de ses activités syndicales et de représentation élue du personnel.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau, au vu des développements de l'appelant sur son droit à réparation - ses écritures, pages 33/35 -, il y a lieu de condamner la CADIF à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
-152 286,52 euros pour préjudice matériel ;
-45 686 euros pour préjudice de retraite ;
-5 000 euros pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
En outre, la cour ordonne le positionnement de l'appelant par la CADIF sur un poste de chargé d'activité au niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt et, au-delà, faute par elle d'y satisfaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, sans que la cour ne se réserve la possibilité de la liquider.
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La CADIF sera condamnée en équité à payer à M. Mickaël A... X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a commis à l'égard de M. Mickaël A... X... une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation élue du personnel
en conséquence,
-CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à M. Mickaël A... X... à titre de dommages-intérêts les sommes de :
152 286,52 euros pour préjudice matériel
45 686 euros pour préjudice de retraite
5 000 euros pour préjudice moral
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt
-ORDONNE le positionnement de M. Mickaël A... X... par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE sur un poste de chargé d'activité au niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt et, au-delà, faute par elle d'y satisfaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, sans que la cour ne se réserve la possibilité de la liquider ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à régler à M. Mickaël A... X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT