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10/08/2018 | FRANCE | N°18/15483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 10 août 2018, 18/15483


Copies exécutoires délivrées


aux parties le :


République française


Au nom du Peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2018








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15483 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54T2








Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018


Juge de l'expropriation de PARIS - RG N° 18/0002





Nature de la décision : Contrad

ictoire





NOUS, Agnès THAUNAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Karine ABELKALON, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 17 juillet 2...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15483 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54T2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018

Juge de l'expropriation de PARIS - RG N° 18/0002

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Agnès THAUNAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Karine ABELKALON, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 17 juillet 2018 à la requête de :

SARL A & MB Y... X...

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [...]

[...]

Représentée et assistée de Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308

Monsieur F... X...

né le [...] à la [...]

[...]

Représenté et assisté de Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308

Madame Y... X...

née le [...] à LA [...]

[...]

Représentée et assistée de Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308

Vu l'assignation en référé délivrée le 02 juillet 2018 à la requête de :

Monsieur E...-Pierre Z...

Né le [...] [...]

de nationalité française

Demeurant [...]

Représenté par Me Jocelyne G... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

Assisté de Me Isabelle B... du cabinet de Me Jocelyne G... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

DEMANDEURS

à

la VILLE DE PARIS [...]

[...]

Représentée par Me Stéphane C... de la D... , avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Assistée de Me Guillaume I... substituant Me Stéphane C... de la D... , avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

SARL A & M B Y... X...

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [...]

[...]

Représentée et assistée de Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308

Monsieur F... X...

né le [...] à la [...]

[...]

Représenté et assisté de Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308

Madame Y... X...

née le [...] à LA [...]

[...]

Représentée et assistée de Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0308

Monsieur E... Pierre Z...

Né le [...] [...]

de nationalité française

Demeurant [...]

Représenté par Me Jocelyne G... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

Assisté de Me Isabelle B... du cabinet de Me Jocelyne G... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

DEFENDEURS

***

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Août 2018 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Par jugement en date du 22 septembre 2016, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris a fixé l'indemnité due par la Ville de Paris à M. E...-Pierre Z... au titre de son éviction des locaux exploités par lui dans l'immeuble sis [...] , à la somme de 146.500€, cette indemnité recouvrant tous les postes de préjudices, outre une somme de 3000€ au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Cette décision est frappée d'appel.

L'indemnité a été versée par la Ville de Paris le 9 janvier 2017, les fonds étant séquestrés sur un compte CARPA.

Par jugement en date du 31 mai 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, et saisi par la Ville de Paris a :

dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

autorisé la Ville de Paris à prendre possession des lieux sis [...] ,

débouté les défendeurs de leurs demandes,

à défaut de libération spontanée, ordonné l'expulsion de M. E...-Pierre Z... et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, des locaux sis [...] ,

ordonné la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, aux frais des défendeurs, dans tel garde meubles au choix de la Ville de PARIS aux frais des défendeurs,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté la Ville de PARIS de ses autres demandes,

condamné M. E...-Pierre Z... aux dépens.

Cette décision est actuellement frappée d'appel.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 juillet 2018, développé oralement à l'audience, M. E...-Pierre Z... a fait assigner la Ville de Paris, la société A&MB Y... X..., M. F... X... et Mme Y... X..., aux fins, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

constater qu'appel a été interjeté le 11 juin 2018 du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2018;

constater que suite à l'appel du jugement du juge de l'expropriation du 22 septembre 2016 fixant l'indemnisation de M. Z..., la cour d'appel a fixé sa prochaine audience au 15 novembre 2018;

déclarer que l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de PARIS du 31 mai 2018 est dénuée de motivation et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2018 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, déféré à la cour,

condamner la Ville de Paris à régler à M. Z... une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a principalement fait valoir:

que l'exécution provisoire ordonnée n'avait pas été motivée,

qu'il perdrait la propriété de l'immeuble sur la base d'une procédure d'éviction mise en oeuvre malgré le défaut de réunion de ses conditions d'application,

que la cour d'appel saisie de la fixation de son indemnisation se trouverait privée de la possibilité d'ordonner des expertises judiciaires immobilières sollicitées pour l'évaluation et n'aurait d'autre choix que de valider la méthode d'évaluation de la Ville de Paris,

que M. Z... serait exposé au recours indemnitaire de ses sous-locataires, sans que l'indemnité d'éviction fixée par le premier jugement dont appel, ait intégré leur évaluation.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 juillet 2018, développé oralement à l'audience, la société M&A X... et M. et Mme X..., ont fait assigner la Ville de Paris et M. E... -Pierre Z... pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire et la condamnation de la Ville de Paris à leur payer la somme de 3500€.

Ils ont principalement fait valoir par conclusions développées oralement, que leur expulsion aurait des conséquences graves sur leur société ainsi que sur leur vie personnelle, puisqu'ils sont logés dans les lieux pris à bail ; que la Ville de Paris poursuivant l'expulsion entendant démolir l'immeuble pour reconstruire, toute expertise judiciaire deviendrait impossible du fait de la disparition du bien ; que l'ordonnance d'expulsion n'a pas été motivée en ce qui concerne l'exécution provisoire et que les droits de la défense ont été méconnus, puisqu'il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi, malgré la production tardive des pièces.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la Ville de Paris a principalement fait valoir: qu'il n'était pas établi que l'exécution de la décision du juge de l'expropriation ordonnant l'expulsion de M. Z... et tous occupants de son chef risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en conséquence, il y avait lieu de les débouter, et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures,

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/15545 et 18/15483.

Sur l'exécution provisoire

La décision du juge de l'expropriation du 31 mai 2018, a été rendue au visa de l'article R311-23 du code de l'expropriation.

L'article R311-23 du code de l'expropriation dispose que :'Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés.(...)'

Aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile 3e, lorsqu'il est prévu que le juge statue en la forme des référés (...) L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n'en décide autrement'.

Dans ces conditions, la décision du juge de l'expropriation du 31 mai 2018, bien qu'ayant été intitulée par erreur 'jugement', rendue en la forme des référés, ainsi que le prévoit expressément son dispositif, était exécutoire de plein droit, à moins que le juge n'en décide autrement et il importe peu que le premier juge ait ou non motivé le prononcé de cette disposition.

Sur les motifs d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 524 du code de procédure civile : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants (...)

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; (...) Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En l'espèce, s'agissant d'une décision rendue 'en la forme des référés', que l'on considère qu'il s'agisse d'une exécution provisoire de plein droit ou d'une exécution provisoire ordonnée par le juge, les demandeurs doivent établir dans tous les cas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, si l'on considère qu'il s'agit d'une exécution provisoire de plein droit, ils doivent en outre établir, qu'il y a eu un cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.

Il est constant que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut être déduit d'une méconnaissance prétendue des droits de la défense ou du principe de la contradiction, ou d'une façon générale, d'une irrégularité de la procédure.

Pour déterminer le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire, seuls doivent être prises en considération les facultés de paiement du débiteur ou les facultés de remboursement du créancier, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.

En l'espèce, ni M. Z..., ni la société M&A X... et les époux X..., n'articulent aucun moyen relatif aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier, l'indemnité mise à la charge de la Ville de PARIS ayant été payée par elle.

La décision du 31 mai 2018 a été rendue au visa de l'article L231-1 du code de l'expropriation.

L'article L231-1 du code de l'expropriation dispose que 'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.'

En l'espèce, l'indemnité a été versée par la Ville de Paris le 9 janvier 2017, et les fonds ont été séquestrés sur un compte CARPA. Dans ces conditions, le juge de l'expropriation en application de l'article L231-1 du code de l'expropriation ne pouvait que constater qu'un délai d'un mois s'était écoulé depuis le versement de l'indemnité, aucun délai ne pouvant en application de ce texte être ordonné.

Les demandeurs font valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge, car alors que M. Z... avait été assigné le 28 mars 2018, pour l'audience du 10 avril 2018, et qu'il avait assigné ses locataires par acte du 6 avril 2018, pour ladite audience, le juge de l'expropriation a refusé tout renvoi de l'affaire.

Il convient de relever que le juge de l'expropriation a noté dans sa décision qu'à l'audience du 10 avril 2018, la société A&M Y... X... ainsi que les époux X... ont sollicité un relogement ainsi que les plus larges délais. Ces mentions résultent également du 'plumitif' de l'audience versé aux débats. Celui-ci indique que si la société A&M AINIK et F... X... ainsi que les époux X..., ont bien sollicité un renvoi de l'affaire afin d'établir des conclusions écrites, ils ont pu oralement présenter leurs demandes et ont fait valoir qu'ils avaient formé une tierce opposition au jugement fixant les indemnités, indiqué que rien ne leur avait été proposé et subsidiairement ont sollicité les plus larges délais, s'agissant d'une famille de trois personnes et d'une société.

Le principe du contradictoire a été suffisamment respecté en l'espèce, s'agissant d'une procédure orale et les parties assignées ayant été entendues en leurs demandes et observations.

M. Z... soutient qu'il appartient à la Ville de PARIS et non à lui de reloger et d'indemniser les occupants de l'immeuble. Il soutient que le bail qui lui a été consenti autorise la sous-location ; que la Ville de Paris avait connaissance de la convention d'occupation précaire consenti à la société M&A X... ainsi qu'aux époux X..., laquelle lui est opposable.

N'étant pas occupant personnel des lieux pris à bail, M. Z... n'est pas personnellement touché par la procédure d'expulsion, il ne subit de ce chef aucune conséquence.

Dans le cadre du premier jugement fixant ses indemnités, il n'a pas mis en cause les occupants de son chef, mais s'est contenté de demander en leur nom leur relogement ; demande dont il a été débouté, nul ne plaidant par procureur.

Les demandeurs estiment que l'expulsion des lieux empêcherait la cour d'appel saisie de l' appel de M. Z... et de la tierce opposition des occupants de l'immeuble de procéder à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l'indemnité.

Il convient d'observer que M. Z... n'a pas sollicité de mesure d'expertise judiciaire devant le juge de l'expropriation, sa demande formée en cause d'appel est donc tardive et ne peut fonder les conséquences manifestement excessives requises par l'article 524 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse, où la société M&A X... et M. et Mme X... seraient fondés à solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction, ils pourront présenter cette demande à l'encontre de M. Z..., celui-ci pouvant éventuellement demander à être garanti par la Ville de Paris, mais en aucun cas, ceci ne constitue une conséquence manifestement excessive susceptible de justifier un arrêt de l'exécution provisoire. Dans l'immédiat, rien ne les empêche de saisir un expert amiable, s'ils estiment nécessaires de faire établir la consistance des lieux, avant leur démolition.

M. Z... conteste l'application de l'article L213-10 du code de l'expropriation sur lequel se sont fondés la Ville de Paris et le juge de l'expropriation pour lui accorder une indemnité. Il soutient qu'il n'était pas titulaire d'un bail commercial mais seulement d'un bail commun de droit civil portant sur un terrain ; que dès lors, si la Ville de Paris entendait obtenir son éviction elle aurait dû mettre en oeuvre une procédure civile de résiliation de droit commun ainsi qu'elle l'a fait pour les autres immeubles occupant la même parcelle; qu'en outre, ayant été laissé en possession depuis le 1er janvier 1998, il est devenu titulaire d'un bail à durée indéterminée, dans lequel ne figure pas la clause de nivellement, si bien qu'il peut demander à être indemnisé de la perte de la construction.

Il convient de relever que le premier président n'est pas saisi d'une suspension de l'exécution provisoire de la décision fixant l'indemnisation, mais uniquement de la décision subséquente prononçant l'expulsion, or, il n'est argué d'aucune violation de la loi s'agissant de cette dernière décision. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une violation flagrante de la loi ou d'une erreur de droit manifeste, étant surabondamment observé que l'acte liant les parties présente les caractéristiques d'un bail commercial en raison de la volonté des parties, lequel est en tacite prorogation, c'est à dire qu'il se poursuit aux clauses et conditions du bail même s'il est devenu à durée indéterminée, ce qui rend applicable l'article L213-10 du code de l'expropriation.

En conséquence, M. Z..., la société M&A X... et M. et Mme X... n'établissent pas que l'exécution provisoire de la décision du 31 mai 2018, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, ni qu'il ait existé un cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.

Dès lors, les conditions fixées par l'article 524 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire ne sont pas réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/15545 et 18/15483;

DISONS n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 31 mai 2018 ;

DISONS n'y avoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

FAISONS MASSE des dépens et disons qu'ils seront supportés par moitié, d'une part par M. Z... et d'autre part , par la société M&A X... et M. et Mme X....

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/15483
Date de la décision : 10/08/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°18/15483 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-10;18.15483 ?
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