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10/08/2018 | FRANCE | N°18/15481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 10 août 2018, 18/15481


Copies exécutoires délivrées


aux parties le :


République française


Au nom du Peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2018








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15481 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TS








Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018


Juge de l'expropriation de PARIS - RG N° 18/0003





Nature de la décision : RéputÃ

©e contradictoire





NOUS, Agnès THAUNAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Karine ABELKALON, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée le 27 juin 201...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15481 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018

Juge de l'expropriation de PARIS - RG N° 18/0003

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Agnès THAUNAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Karine ABELKALON, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 juin 2018 à la requête de :

SARL DENOS ET FOUQUET

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [...]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Mathilde X... de l'AARPI Y... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

Assistée de Me Amandine Z... de l'AARPI Y..., avocat au barreau de PARIS, toque A480

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 juillet 2018 à la requête de :

Madame Ida Céline A... épouse B...

Née le [...] à [...]

de nationalité française

Retraitée

Demeurant [...]

Représentée par Me Jocelyne N... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

Assistée de Me Isabelle D... du cabinet de Me Jocelyne N... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

DEMANDERESSES

à

la VILLE DE PARIS [...]

Agissant par son maire en exercice

[...]

Représentée par Me Stéphane E... de la F... , avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Assistée de Me Grégoire G... substituant Me Stéphane E... de la SELARL F... , avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Madame Valérie H...

[...]

Non comparante, non représentée

Monsieur I...

[...]

Non comparant, non représenté

Monsieur Mohamed J...

[...]

Non comparant, non représenté

Monsieur Lionel B...

[...]

Non comparant, non représenté

Monsieur Sanjay K...

[...]

Non comparant, non représenté

SARL DENOS ET FOUQUET

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [...]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Mathilde X... de l'AARPI Y... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

Assistée de Me Amandine Z..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame Ida Céline A... épouse B...

Née le [...] à [...]

de nationalité française

Retraitée

Demeurant [...]

Représentée par Me Jocelyne N... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

Assistée de Me Isabelle D... du cabinet de Me Jocelyne N... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

PARTIE INTERVENANTE

***

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Août 2018:

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Par jugement en date du 22 septembre 2016, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris a fixé l'indemnité due par la Ville de Paris à M. et Mme Albert B... au titre de leur éviction des locaux exploités par eux dans l'immeuble sis [...] , à la somme de 668.161€, cette indemnité recouvrant tous les postes de préjudices.

Cette décision est frappée d'appel.

L'indemnité a été versée par la Ville de Paris le 23 décembre 2016, les fonds étant séquestrés sur un compte CARPA.

M. Albert B... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Mme Ida A... et leurs trois enfants, Michaël B..., Sandra B... épouse L... et M. Lionel B..., selon l'acte de notoriété établi le 5 avril 2018.

Par jugement en date du 31 mai 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, et saisi par la Ville de Paris à l'encontre de Mme Ida A... épouse B..., l'assignation n'ayant pu être délivrée à M. Albert B..., décédé, a:

rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme Ida A... épouse B...,

dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

autorisé la Ville de Paris à prendre possession des lieux sis [...] ,

débouté les défendeurs de leurs demandes,

à défaut de libération spontanée, ordonné l'expulsion de Mme Ida A... épouse B... et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, des locaux sis [...] [...] ,

ordonné la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, aux frais des défendeurs, dans tel garde meubles au choix de la Ville de PARIS aux frais des défendeurs,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté la Ville de PARIS de ses autres demandes,

condamné Mme Ida A... épouse B... aux dépens.

Cette décision est actuellement frappée d'appel.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2018, développé oralement à l'audience, la société DENOS & FOUQUET, a fait assigner la Ville de Paris pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire.

Elle a principalement fait valoir, par conclusions développées oralement, que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, alors qu'elle est locataire des lieux depuis 38 ans ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que les droits de la défense ont été méconnus, puisqu'il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi, malgré la production tardive des pièces ; que l'exécution provisoire n'a pas été motivée ; que la régularité de la procédure d'expropriation est contestée devant la cour d'appel de Paris ; que son éviction des lieux sans offre de relogement entraînera la perte de son fonds de commerce ; qu'à supposer qu'elle ne soit qu'une sous-locataire, son bail étant antérieur à l'exercice par la Ville de PARIS de son droit de préemption, il lui est opposable.

Mme Ida A... épouse B... a déclaré intervenir volontairement dans l'instance opposant la société DENOS et FOUQUET à la Ville de PARIS, et a demandé, par conclusions développées oralement, l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la Ville de PARIS à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a principalement fait valoir qu'il y avait eu une violation manifeste du principe du contradictoire ; qu'elle contestait l'application de l'article L123-10 du code de l'urbanisme, alors qu'elle n'est pas titulaire d'un bail commercial, mais d'un bail de droit commun civil, que la Ville de Paris avait une obligation de relogement et d'indemnisation des occupants de l'immeuble.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 juillet 2018, développé oralement à l'audience, Mme Ida A... épouse B... a assigné la Ville de Paris, la société DENOS et FOUQUET, Mme Valérie H..., M. I..., M. Mohamed J..., M. Lionel B... et M. Sanjay K..., aux fins d'obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

constater qu'appel a été interjeté le 11 juin 2018 du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2018;

constater que suite à l'appel du jugement du juge de l'expropriation du 22 septembre 2016 fixant l'indemnisation des consorts B..., la cour d'appel a fixé sa prochaine audience au 15 novembre 2018;

déclarer que l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de PARIS du 31 mai 2018 est dénuée de motivation et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2018 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, déféré à la cour,

Elle a principalement fait valoir, par conclusions développées oralement :

que l'exécution provisoire ordonnée n'avait pas été motivée,

qu'elle perdrait la propriété de l'immeuble sur la base d'une procédure d'éviction mise en oeuvre malgré le défaut de réunion de ses conditions d'application,

que la cour d'appel saisie de la fixation de son indemnisation se trouverait privée de la possibilité d'ordonner des expertises judiciaires immobilières sollicitées pour l'évaluation et n'aurait d'autre choix que de valider la méthode d'évaluation de la Ville de Paris,

que Mme B... serait exposée au recours indemnitaire de ses sous-locataires, sans que l'indemnité d'éviction fixée par le premier jugement dont appel, ait intégré leur évaluation.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la Ville de Paris a principalement fait valoir qu'il n'était pas établi que l'exécution de la décision du juge de l'expropriation ordonnant l'expulsion de Mme B... et tous occupants de son chef risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en conséquence, il y avait lieu de débouter les demandeurs, et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

Il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/15498 et 18/15481.

Sur l'exécution provisoire

La décision du juge de l'expropriation du 31 mai 2018, a été rendue au visa de l'article R311-23 du code de l'expropriation.

L'article R311-23 du code de l'expropriation dispose que :'Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés.(...)'

Aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile 3e, 'lorsqu'il est prévu que le juge statue en la forme des référés (...) L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n'en décide autrement'.

Dans ces conditions, la décision du juge de l'expropriation du 31 mai 2018, bien qu'ayant été intitulée par erreur 'jugement', rendue en la forme des référés, ainsi que le prévoit expressément son dispositif, était exécutoire de plein droit, à moins que le juge n'en décide autrement et il importe peu que le premier juge ait ou non motivé le prononcé de cette disposition.

Sur les motifs d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 524 du code de procédure civile : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants (...)

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; (...) Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En l'espèce, s'agissant d'une décision rendue 'en la forme des référés', que l'on considère qu'il s'agisse d'une exécution provisoire de plein droit ou d'une exécution provisoire ordonnée par le juge, les demandeurs pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, doivent établir dans tous les cas que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, si l'on considère qu'il s'agit d'une exécution provisoire de plein droit, ils doivent en outre établir, qu'il y a eu un cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.

Il est constant que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut être déduit d'une méconnaissance prétendue des droits de la défense ou du principe de la contradiction, ou d'une façon générale, d'une irrégularité de la procédure.

Pour déterminer le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire, seules doivent être prises en considération les facultés de paiement du débiteur ou les facultés de remboursement du créancier, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.

En l'espèce, ni Mme B..., ni la société DENOS et FOUQUET, n'articulent de moyen relatif aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier, l'indemnité mise à la charge de la Ville de PARIS ayant été payée par elle.

Mme B... conteste l'application de l'article L213-10 du code de l'expropriation sur lequel se sont fondés la Ville de Paris et le juge de l'expropriation pour lui accorder une indemnité. Elle soutient qu'elle n'était pas titulaire d'un bail commercial mais seulement d'un bail commun de droit civil portant sur un terrain ; que dès lors, si la Ville de Paris entendait obtenir son éviction elle aurait dû mettre en oeuvre une procédure civile de résiliation de droit commun ainsi qu'elle l'a fait pour les autres immeubles occupant la même parcelle.

Il convient de relever que le premier président n'est pas saisi d'une suspension de l'exécution provisoire de la décision fixant l'indemnisation, mais uniquement de la suspension de l'exécution provisoire de la décision subséquente prononçant l'expulsion, or, il n'est argué d'aucune violation de la loi s'agissant de cette dernière décision. Dans ces conditions, le fondement de l'octroi de l'indemnisation importe peu, étant surabondamment observé que l'acte liant les parties présente les caractéristiques d'un bail commercial en raison de la volonté des parties, ce qui rend applicable l'article L213-10 du code de l'expropriation.

La société DENOS & FOUQUET fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge de l'expropriation, puisque celui-ci a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 avril 2018, malgré la communication très tardives des pièces, alors qu'elle a avait été assignée en intervention forcée, ainsi que les autres occupants de l'immeuble par Mme B... par actes d'huissier de justice du 6 avril 2018 pour le 10 avril 2018.

Il convient de relever que le juge de l'expropriation a noté dans sa décision qu'à l'audience du 10 avril 2018, la société DENOS &FOUQUET avait sollicité les plus larges délais, Mme H... avait sollicité un relogement, M. I... s'était opposé à l'expulsion, et M. Lionel B..., fils des époux B... avait demandé un relogement et indiqué qu'il avait effectué des travaux dans les lieux qu'il occupait au 1er étage dont il demandait le remboursement.

Il ressort du 'plumitif' de l'audience versé aux débats que la société DENOS et FOUQUET a sollicité un renvoi de l'affaire afin d'établir des conclusions écrites et elle a rappelé qu'elle occupait les lieux depuis 1980 alors que la Ville de PARIS n'avait acquis les lieux qu'en 1990.

L'article L231-1 du code de l'expropriation dispose que 'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.'

En l'espèce, l'indemnité a été versée par la Ville de Paris en décembre 2016, et les fonds ont été séquestrés sur un compte CARPA. Dans ces conditions, le juge de l'expropriation en application de l'article L231-1 du code de l'expropriation ne pouvait que constater qu'un délai d'un mois s'était écoulé depuis le versement de l'indemnité, aucun délai ne pouvant en application de ce texte être ordonné. Le principe du contradictoire a été suffisamment respecté, s'agissant d'une procédure orale et la société DENOS & FOUQUET ayant été en mesure de développer oralement ses observations à l'audience.

Mme B... fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge, car elle avait été assignée le 13 mars 2018, pour l'audience du 10 avril 2018, et la Ville de Paris n'a pas assigné les héritiers de M. Albert B... décédé en cours de procédure, alors qu'elle était informée du décès depuis le renvoi de l'audience devant la cour d'appel de PARIS du 22 février 2018 dans l'attente de la régularisation d'un acte de notoriété, de sorte que la décision d'expulsion ne leur est pas opposable.

Il convient de constater que l'assignation n'a pu être délivrée régulièrement à M. Albert B... en raison de son décès, l'acte d'huissier de justice ayant été converti en procès verbal de difficultés. La décision d'expulsion ne pouvait pas être prise à l'encontre de la seule Ida A... veuve B..., le bien dépendant d'une indivision successorale et l'assignation aurait dû être délivrée à chacun des membres de cette indivision successorale.

Dans ces conditions, la décision entreprise a manifestement violé les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Mme B... soutient qu'il appartient à la Ville de PARIS et non à elle de reloger et d'indemniser les occupants de l'immeuble. Elle soutient que le bail qui lui a été consenti autorise la sous-location ; que la Ville de Paris avait connaissance du bail commercial consenti à la société DENOS et FOUQUET et que celui-ci lui est opposable.

Il y a lieu d'observer que n'étant pas occupante personnelle des lieux pris à bail, Mme B... n'est pas personnellement touchée par la procédure d'expulsion, elle ne subit de ce chef aucune conséquence.

Dans le cadre du premier jugement fixant ses indemnités, elle n'a pas mis en cause les occupants de son chef, mais s'est contentée de demander en leur nom leur relogement ; demande dont elle a été déboutée, nul ne plaidant par procureur.

Dans l'hypothèse, où la société DENOS et FOUQUET serait fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction, elle pourra présenter cette demande à l'encontre de Mme B... et des héritiers de M. Albert B..., preneurs principaux, lesquels pourront éventuellement demander à être garantis par la Ville de Paris.

Mme B... soutient encore que la démolition du bien entraînerait pour elle, une impossibilité de demander une expertise judiciaire afin d'évaluer ledit bien.

Il convient de remarquer que cette demande est pour le moins tardive, puisque les époux B... n'avaient pas sollicité de mesure d'expertise judiciaire, lors de la procédure de fixation de l'indemnité. Il est loisible aux demandeurs de solliciter une mesure d'expertise amiable s'ils pensent cette mesure nécessaire à la détermination de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre.

En conséquence, Mme B... et la société DENOS et FOUQUET n'établissent pas que l'exécution provisoire de la décision du 31 mai 2018, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Dès lors, les conditions de l'article 524 du code de procédure civile devant être cumulativement remplies et seule une des deux conditions étant établie, il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/15498 et 18/15481 ;

DISONS n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 31 mai 2018;

DISONS n'y avoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

FAISONS MASSE des dépens et disons qu'ils seront supportés par moitié, d'une part par Mme Ida A... veuve B... et d'autre part , par la société DENOS et FOUQUET.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/15481
Date de la décision : 10/08/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°18/15481 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-10;18.15481 ?
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