La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2018 | FRANCE | N°17/10364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 juillet 2018, 17/10364


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 5





ARRÊT DU 18 JUILLET 2018





(n° , 13 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10364





Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2017 -tribunal de commerce de LYON - RG n° 2016J2007








APPELANTE





EURL INTEQUEDIS


Ayant

son siège social [...]


N° SIRET : 438 825 424


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentée par Maître Pascale X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0140


Ayant pou...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 JUILLET 2018

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10364

Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2017 -tribunal de commerce de LYON - RG n° 2016J2007

APPELANTE

EURL INTEQUEDIS

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 438 825 424

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pascale X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Ayant pour avocate plaidante Maître Muriel Y...

INTIMÉES

SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 440 346 351

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Philippe A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANNEE

Ayant son siège social 14 Via Nova - Pôle B... Jean-Louis

[...]

N° SIRET : 440 349 587

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Philippe A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA P.A.C.A.

Ayant son siège social 14 Via Nova - Pôle B... Jean-Louis

[...]

N° SIRET : 440 264 521

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Philippe A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Intequedis a donné en location aux sociétés Nouvelles Vigna Paca, Vigna Méditerranée et Vigna Côte d'Azur des équipements de chantier qu'elle leur a facturés.

La société Intequedis a mis en demeure les sociétés Nouvelle Vigna Paca, Vigna Méditerranée et Vigna Côte d'Azur de payer les montants restant dus et, en l'absence de règlement, a prononcé, le 19 mai 2016, dans chacun des contrats la liant aux sociétés Vigna, la déchéance du terme, a résilié les contrats et réclamé la restitution des matériels loués.

Les 21 et 22 décembre 2016, la société Intequedis a assigné les sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Paca devant le tribunal de commerce de Lyon, au visa des articles 1134 ancien du code civil et L.441-6 du code de commerce, aux fins notamment de les voir condamner au règlement des factures restées impayées et des indemnités d'occupation des matériels non restitués. Les sociétés Vigna ont contesté ces demandes et ont sollicité du tribunal de commerce l'autorisation de restituer le matériel.

Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l'article 3 de ses conditions générales de vente et de location à l'égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Paca et de voir appliquer la déchéance du terme;

- débouté la société Intequedis de sa demande de paiement d'indemnités d'occupation à l'égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Paca et de voir appliquer la déchéance du terme;

- débouté la société Intequedis de sa demande de paiement des matériels non restitués;

- débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice moral;

- débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial;

- autorisé les sociétés Nouvelle Vigna Paca, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna Méditerranée à restituer le matériel en leur possession à la société Intequedis, frais de transports à la charge de la société Intequedis, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis ;

- condamné la société Intequedis au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions;

- condamné la société Intequedis aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2017 par la SARL Intequedis ;

Prétentions des parties :

La société Intequedis, par conclusions signifiées le 14 mai 2018, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Au visa des articles 1134, 1147,1142 anciens du code civil, 1709, 544, 545 du code civil, 1103, 1104 nouveaux du code civil, L 110-3, L 123-23 du code de commerce, 1315 anciens du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, 565 et 566 du code de procédure civile,

- dire que la SARL Intequedis a justement adressé les courriers de mise en demeure à chaque société intimée le 18 mars 2016 disant qu'à cette date :

- la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée était redevable d'une somme de 24.634,39 euros au titre des factures échues ;

- la SARL Nouvelle Vigna Paca était redevable d'une somme de 39.482,86 euros au titre des factures échues ;

- la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur était redevable d'une somme de 18.678,86 euros au titre des factures échues ;

A titre principal,

Disant qu'au 19 mai 2016 :

- la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée était redevable d'une somme de 28.376,54 euros au titre des factures échues ;

- la SARL Nouvelle Vigna Paca était redevable d'une somme de 79.596,38 euros au titre des factures échues ;

- la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur était redevable d'une somme de 35.548,57 euros au titre des factures échues ;

Disant que les manquements réitérés de chaque société Vigna à son obligation de paiement des loyers constitue un manquement à une obligation essentielle des contrats de location ;

- dire que la SARL Intequedis a justement prononcé la déchéance du terme de toutes les factures et la résolution des contrats de location ;

En conséquence,

- dire que la SARL Intequedis était bien fondée à se prévaloir de la clause pénale prévue aux dispositions contractuelles et à facturer à chaque société intimée la somme de 1.200 euros TTC au titre de ladite clause ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur à payer chacune à la SARL Intequedis la somme de 1.200 euros ;

- dire que la SARL Intequedis était fondée à procéder, le 30 juin 2016, à la facturation du matériel manquant, au visa des dispositions contractuelles d'une part et des articles 1147 et 1142 anciens du code civil d'autre part ;

- retenir qu'au jour des présentes, l'intégralité du matériel n'a pas été restituée à la SARL Intequedis ;

- dire que les sociétés Vigna ne justifient pas avoir retourné l'intégralité du matériel donné en location par la SARL Intequedis ;

- dire que compte tenu des impayés, la SARL Intequedis était bien fondée à refuser la restitution du matériel sur le fondement de l'exception d'inexécution ;

- dire qu'aux termes des conditions générales, mais également au visa des articles 1731, 1732 et 1735 du code civil, la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur sont tenues de prendre en charge le coût de nettoyage du matériel restitué sale, le coût de réparation du matériel dégradé, et le coût de remplacement à neuf du matériel restitué hors service ou non restitué ;

- dire que les demandes d'indemnisation au titre du nettoyage et des réparations du matériel restitué ne sont pas nouvelles au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile et débouter les intimées de leur demande d'irrecevabilité ;

En conséquence,

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la SARL Intequedis une indemnité de :

' 181.204,41 euros au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Paca à payer à la SARL Intequedis une indemnité de :

' 250.583,76 euros au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;

' 97.383,29 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur à payer à la SARL Intequedis la somme de :

' 39.338,72 euros au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;

' 170.433.92 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service ;

- dire que la SARL Intequedis est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de l'utilisation de son matériel par la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur après résiliation des contrats de location ;

A titre principal, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1231-1, 1149 ancien et 1231-2 nouveau du code civil,

- dire que la SARL Intequedis n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer les intimées de leur responsabilité ;

A titre subsidiaire,

- dire que la SARL Intequedis est bien fondée à solliciter une indemnité au titre du préjudice d'occupation au visa de l'article 544 et 545 du code civil ;

Par voie de conséquence,

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la SARL Intequedis la somme de : 35.340,90 euros arrêtée au 31 août 2017 à parfaire pour la période postérieure à cette date ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Paca à payer à la SARL Intequedis la somme de 253.709,43 euros, arrêtée au 31 août 2017 à parfaire pour la période postérieure à cette date ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur à payer à la SARL Intequedis la somme de : 242.446,06 euros arrêtée au 31 août 2017, à parfaire pour la période postérieure à cette date ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable où la cour d'appel estimerait infondée la résolution des contrats de location prononcée le 19 mai 2016,

disant que cette demande n'est pas nouvelle et est donc parfaitement recevable au visa de l'article 565 du code de procédure civile,

- dire que la résiliation des contrats de location n'a causé aucun préjudice à la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur, ces sociétés ayant continué à jouir du matériel, Constatant que les intimées ne formulent d'ailleurs aucune demande en ce sens ;

- condamner à payer les indemnités suivantes à la SARL Intequedis :

' la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée :

' à hauteur de 181.204,41 euros au titre du matériel non restitué, outre intérêts au taux légal à compter du 30/06/2016 ;

' à hauteur de 35.340,90 euros arrêtée au 31/08/2017, à parfaire, au titre du préjudice locatif ou d'occupation ;

' la SARL Nouvelle Vigna Paca :

' 250.583,76 euros au titre du matériel non restitué ;

' 97.383,29 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service ;

' 253.709,43 euros arrêtée au 31/08/2017, à parfaire, au titre du préjudice locatif ou d'occupation ;

' la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur :

' 39.338,72 euros au titre du matériel non restitué ;

' 170.433,92 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service ;

' 242.446,06 euros arrêtée au 31/08/2017, à parfaire, au titre du préjudice locatif ou d'occupation ;

En tout état de cause, au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil (1103, 1104 et 1231-1 nouveaux du même code),

- dire que la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur ont, chacune pour ce qui la concerne, manqué à leur obligation de paiement à bonne date des factures échues et à son obligation de restitution de matériel ;

- dire que la SARL Intequedis a subi des préjudices en corrélation ;

En conséquence,

- condamner :

' la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la SARL Intequedis :

' la somme de 10.997,28 euros au titre du coût de remplacement d'une partie du matériel ;

' la somme de 10.676,00 euros au titre du préjudice financier ;

' la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice d'image ;

' la SARL Nouvelle Vigna Paca à payer à la SARL Intequedis :

' la somme de 79.848,11 euros au titre du coût de remplacement d'une partie du matériel ;

' la somme de 29.948,95 euros au titre du préjudice financier ;

' la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice d'image ;

' la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur à payer à la SARL Intequedis :

' la somme de 105.534,61euros au titre du coût de remplacement d'une partie du matériel ;

' la somme de 13.376,05 euros au titre du préjudice financier ;

' la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice d'image ;

' la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur chacune à payer à la SARL Intequedis une indemnité de 50.000 euros pour résistance abusive ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur de leur demande tendant à la condamnation de la SARL Intequedis au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- dire que la procédure intentée par la SARL Intequedis afin de voir reconnaître ses droits n'est nullement abusive et n'a causé aucun préjudice aux sociétés Vigna;

En tout état de cause,

- faire application des dispositions des articles 1254 et 1154 anciens (1343-1 et 1343-2 nouveaux) du code civil ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur à payer chacune à la SARL Intequedis la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions adverses en ce qu'elles sont contraires ou autres à celles formulées par la SARL Intequedis ;

- condamner la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Nouvelle Vigna Paca, la SARL Nouvelle Vigna Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir, à titre principal, qu'elle était fondée à résilier les contrats la liant aux sociétés Vigna en raison des impayés de loyers, et que cette résiliation a été prononcée en application de la clause résolutoire insérée dans chacun de ces contrats, la résiliation unilatérale, largement admise par le jurisprudence, venant sanctionner un manquement grave du cocontractant. Elle souligne que les impayés de loyers au 19 mai 2016, date des résiliations, sont établis par les grands livres comptables de chacune des sociétés Vigna et de la société Intequedis, le caractère probant de ces documents ne pouvant être contesté conformément à l'article L.123-23 du code de commerce. Elle soutient que les factures émises, impayées au 19 mai 2016, correspondaient à des matériels commandés par les sociétés Vigna et mis à leur disposition, ce qui est confirmé par le fait qu'elles ont été passées en comptabilité, puis payées par Vigna.

Elle soutient être fondée à facturer le matériel manquant, dès lors que cette facturation est conforme à ses conditions générales qui stipulent que les matériels détruits et manquant seront remplacés à leur tarif à l'état neuf, que les sociétés Vigna ne démontrent pas que les inventaires d'Intequedis seraient inexacts, et qu'elles ne justifient aucunement avoir restitué l'intégralité du matériel loué ; elle ajoute qu'elle était fondée à refuser les restitutions de matériels à compter du 30 juin 2016, restitutions qui auraient été contradictoires avec sa demande de règlement des factures impayées.

Subsidiairement, si la cour estime que la résiliation des contrats est infondée, elle prétend au paiement d'indemnités de jouissance du matériel. Elle invoque également le préjudice qui lui a été occasionné par l'absence de paiement à bonne date des factures échues, et par la non-restitution des matériels qui l'a contrainte à en remplacer une partie.

La société Nouvelle Vigna Paca, par conclusions signifiées le 30 avril 2018, demande, au visa des articles 1134, 1142 et suivants, 1147, 1184 et 1315 anciens du code civil, L 442-6 du code de commerce et 564 du code de procédure civile, de :

- dire irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par la société Intequedis à savoir les demandes en paiement du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel dit prétendument hors service ainsi que l'ensemble des demandes fondées à titre subsidiaire par la société Intequedis dans l'hypothèse où la cour devait estimer infondée la résiliation des contrats de location prononcée le 19 mai 2016 par la société Intequedis ;

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2017 en ce qu'il a débouté la société Intequedis de l'intégralité de ses demandes;

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2017 en ce qu'il a autorisé la société Nouvelle Vigna Paca à restituer le matériel en sa possession à la société Intequedis, frais de transport à la charge de la société Intequedis et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis, étant cependant fait observer que la société Nouvelle Vigna Méditerranée a pu restituer le matériel à compter du 07 juin 2017 et que l'intégralité du matériel qui était en sa possession a effectivement été restitué ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Paca la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nouvelle Vigna Paca de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Reconventionnellement,

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Paca la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Paca la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

La société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, par conclusions signifiées le 30 avril 2018, demande à la cour de :

- dire irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par la société Intequedis à savoir les demandes en paiement du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel dit prétendument hors service ainsi que l'ensemble des demandes fondées à titre subsidiaire par la société Intequedis dans l'hypothèse où la cour devait estimer infondée la résiliation des contrats de location prononcée le 19 mai 2016 par la société Intequedis ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Intequedis de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur à restituer le matériel en sa possession à la société Intequedis, frais de transport à la charge de la société Intequedis et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis, étant cependant fait observer que la société Nouvelle Vigna Méditerranée a pu restituer le matériel à compter du 7 juin 2017 et que l'intégralité du matériel qui était en sa possession a effectivement été restitué ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Reconventionnellement,

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

La société Nouvelle Vigna Méditerranée, par conclusions signifiées le 30 avril 2018, demande à la cour de :

- dire irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par la société Intequedis à savoir les demandes en paiement du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel dit prétendument hors service ainsi que l'ensemble des demandes fondées à titre subsidiaire par la société Intequedis dans l'hypothèse où la cour devait estimer infondée la résiliation des contrats de location prononcée le 19 mai 2016 par la société Intequedis ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Intequedis de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la société Nouvelle Vigna Méditerranée à restituer le matériel en sa possession à la société Intequedis, frais de transport à la charge de la société Intequedis et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis, étant cependant fait observer que la société Nouvelle Vigna Méditerranée a pu restituer le matériel à compter du 7 juin 2017 et que l'intégralité du matériel qui était en sa possession a effectivement été restitué ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nouvelle Vigna Méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Reconventionnellement,

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Ces sociétés prétendent que la société Intequedis ne pouvait, sans avoir recours au juge, prononcer ni la résiliation anticipée des contrats de location, ni la déchéance du terme, la clause de résiliation dont elle se prévaut n'étant pas stipulée de plein droit. La société Intequedis ne saurait en conséquence prétendre au paiement ni de la clause pénale, elle-même conséquence de la résiliation - irrégulière - des contrats, ni au paiement des matériels dont le prix est réclamé par suite de la résiliation. Elles ajoutent qu'il ne peut être reproché une non-restitution tardive du matériel, cette non-restitution étant précisément le fait de la société Intequedis qui, à compter du 30 juin 2016, s'est opposée à la remise de tout matériel, et ce jusqu'au mois de juin 2017.

Elles indiquent que la société Intequedis ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels imputés aux sociétés Vigna, l'appelante ne produisant pas des éléments en cohérence (devis, factures et bon de livraison) et se contentant d'affirmer que les factures n'auraient pas été contestées par les sociétés Vigna.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS

Considérant que la société Intequedis a loué des matériels de chantier aux sociétés Nouvelles Vigna Paca, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d'Azur ; que, se prévalant des impayés de loyers de ces sociétés, la société Intequedis les a mises en demeure de payer les montants restant dus et a, par trois courriers recommandés en date du 19 mai 2016, prononcé la résiliation des contrats de location et la déchéance du terme des factures non échues, réclamé le paiement des sommes dues au titre des locations et de la clause pénale, résilié les contrats de location et demandé la restitution des matériels loués ; que la société Intequedis réclame aux sociétés intimées le paiement d'indemnités correspondant au coût des matériels restés en leur possession ;

' Sur la résiliation des contrats de location

Considérant que la société Intequedis se prévaut, au soutien de la résiliation unilatérale des contrats en cours la liant aux sociétés Nouvelle Vigna, de l'article 3 de ses conditions générales de location qui stipule : 'D'une manière générale, le non-paiement d'une facture à l'échéance, ainsi que le non-retour d'un effet de commerce dans le délai légal ou toutes modifications sociales (mise sous tutelle d'un mandataire social, redressement ou liquidation judiciaire, etc') peuvent entraîner la suspension de l'exécution du contrat voire, au choix d'Intequedis, la résiliation de la vente ou de la location, ainsi que l'application d'une clause pénale de 1.000,00 euros HT, la déchéance du terme et la modification des conditions de règlement telles que : factures de location en terme à échoir et à la commande pour toute commande de négoces ou prestations, sans que le client ne s'y oppose.' ; que les sociétés Vigna font valoir que cette clause ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit, la clause ne comportant aucune stipulation aux termes de laquelle la résiliation de la convention sera opérée de plein droit et sans nécessité de recourir au juge ;

Considérant que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; qu'en l'espèce, en ouvrant, en cas de défaut de paiement d'une facture, plusieurs possibilités au choix de la société Intequedis, en particulier celle de suspendre l'exécution du contrat, ou de résilier la vente ou la location, ou de modifier les conditions de règlement, l'article 3 des conditions générales de location ne stipule pas l'application d'une clause résolutoire de plein droit ;

Que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de déterminer si les sociétés Vigna étaient redevables de loyers impayés au 19 mai 2016, date à laquelle le loueur a prononcé la résiliation anticipée des contrats et la déchéance du terme, la société Intequedis n'était autorisée, sans recourir au juge, ni à résilier unilatéralement les contrats par application de la clause résolutoire de l'article 3, ni à prononcer la déchéance du terme - celle-ci étant, aux termes de l'article 3 des conditions générales, la conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant opérer de plein droit en l'absence de résiliation régulière des contrats - ni à réclamer le paiement de la pénalité prévue par l'article 3 de ses conditions générales de location, elle-même conséquence de la résiliation des contrats de location ; que, par motif substitué, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;

' Sur la restitution des matériels

Considérant que la société Intequedis se prévaut de l'article 5.3, alinéa 4, de ses conditions générales qui stipule notamment : 'Les matériels détruits et manquants seront remplacés à leur tarif à l'état neuf. Le règlement devra intervenir dès la réception de la facture.' ; qu'elle a réclamé la contrepartie en valeur du matériel non restitué au 30 juin 2016, par trois lettres distinctes (pièces Intequedis n° 21 à 23), mentionnant en objet 'Facturation du matériel non restitué suite à mise en demeure du 19/05/16 restée infructueuse ' Application des conditions générales.' ;

Mais considérant qu'en l'absence de résiliation régulière des contrats, la société Intequedis ne pouvait facturer la valeur des matériels en les assimilant à des matériels non restitués après résiliation ; qu'au surplus, il ne saurait être considéré que les matériels loués sont détruits ou manquants dès lors que c'est la société Intequedis qui s'est opposée à leur restitution, ainsi que cela résulte de ses courriers en date des 30 juin et 25 novembre 2016 et du constat d'huissier du 10 janvier 2017 ;

Que, le refus de restitution ne résultant d'aucune stipulation contractuelle, les sociétés Vigna sont fondées, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, à être autorisées à remettre à la société Intequedis les matériels en leur possession dans les conditions retenues par le jugement entrepris ; que la société Intequedis ne saurait réclamer des indemnités de jouissance des matériels, ni des dommages et intérêts à ce titre, alors même d'une part, que ces demandes sont présentées à la suite d'une résiliation irrégulière des contrats, d'autre part, qu'Intequedis admet avoir refusé la restitution des équipements en cause ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points ;

' Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Vigna

Considérant que les sociétés Vigna sollicitent la condamnation de la société Intequedis à leur payer à chacune la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts; que, si elles évoquent, dans l'exposé des prétentions et moyens de leurs écritures, la cessation brutale, par la société Intequedis, de toute relation commerciale avec Vigna qui les aurait désorganisées, les prix du transport et du stockage du matériel qu'elles ont supportés, le blocage de leur compte bancaire par suite de la saisie conservatoire qu'a fait pratiquer Intequedis, et les retards apportés, par les sociétés Vigna, au paiement des factures échues, elles ne demandent de dommages et intérêts, aux termes des prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, les seules dont la cour est saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile, que pour procédure abusive, à l'exclusion de toute autre faute;

Mais considérant que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que, si la société Intequedis a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, les sociétés Vigna ne rapportent pas la preuve d'une quelconque intention de nuire de sa part ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Intequedis à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à chacune des sociétés Nouvelle Vigna la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société Intequedis à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à chacune des sociétés Nouvelle Vigna la somme de 1.500 euros ;

CONDAMNE la société Intequedis aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/10364
Date de la décision : 18/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/10364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-18;17.10364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award