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18/07/2018 | FRANCE | N°16/24003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 juillet 2018, 16/24003


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 JUILLET 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24003



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F00377





APPELANT



LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB

Ayant son siège social [...]
>Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représenté par Me Florence X... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - X..., avocat au barreau de PARIS, toqu...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JUILLET 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24003

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F00377

APPELANT

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Florence X... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représenté par Me Rachid Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0107, substituant Me Camille Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SARL EIFFEL

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Valérie E... F... E... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Représentée par Me Charles-Hubert A..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

SYNCOST, SYNDICAT DES CONSEILS OPÉRATIONNELS EN OPTIMISATION

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Charles-Hubert A..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représenté par Me Gilbert B... G... D... B... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

PARTIES INTERVENANTES

SOCIÉTÉ PROFESSIONAL COST MANAGEMENT GROUP LIMITED (PCMG)

Ayant son siège social 50 Broadway

SW1h LONDON/ROYAUME-UNI

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INVENTAGE SP. ZO.O

Ayant son siège social Budynek Central Tower 81

X pietro - Aleje Jerozolimskie 81

[...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Charles-Hubert A..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représenté par Me Gilbert B... G... D... B... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine H..., Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine H... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2009, la société Groupe Randstad France (ci-après dénommée Randstad) a conclu un contrat avec la société Eiffel Conseil (ci-après dénommée Eiffel) ayant pour objet de permettre à Randstad de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail, moyennant une rémunération d'Eiffel sur la base de 35% HT des économies réalisées.

Par exploit d'huissier du 5 février 2010, la société Eiffel a assigné la société Randstad devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 15 057 174,70 euros correspondant à une facture en date du 23 octobre 2009, représentant ses honoraires d'intervention et celle de 752859,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Le Conseil National des Barreaux (ci-après dénommé CNB) est intervenu à l'instance et a sollicité la nullité de la convention pour violation des dispositions de la loi de 1971 n° 1130 du 31 juillet 1971 modifiée et l'allocation de la somme d'un euro à titre symbolique en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.

La société Randstad a sollicité la nullité de la convention pour exercice illégal par la société Eiffel d'une consultation juridique à titre principal au motif qu'elle ne ne justifient pas remplir les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle posée par les articles 54 et 60 de la loi de 1971 et qu'elle ne justifiait pas davantage bénéficier d'une garantie financière en violation de la condition fixée à l'article 55 de la loi de 1971.

Le Syncost (Syndicat des Conseils Opérationnels en optimisation des coûts) est intervenu à l'instance et conclu à l'irrecevabilité de l'action du CNB et sollicité le renvoi de l'affaire à la Cour de Justice pour que soit tranchée la question préjudicielle sur la conformité de la réglementation de l'exercice du droit issue de la législation française à la réglementation européenne.

En cours de procédure, la société Eiffel Conseil et le Groupe Randstad ont mis fin au litige les opposant et conclu un accord dont la teneur n'a pas été révélé dans le cadre de la procédure. La société Eiffel Conseil a déposé des conclusions de désistement d'instance.

Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit recevable et bien fondée l'action du Conseil National des Barreaux,

- constaté l'extinction de l'instance entre la société Eiffel Conseil et le Groupe Randstad

- débouté le Conseil National des Barreaux de sa demande de nullité de la convention du 17 avril 2008

- débouté le Conseil National des Barreaux de sa demande au titre de l'interdiction à la société Eiffel Conseil d'exercer son activité

- débouté le Conseil National des Barreaux de sa demande au titre du préjudice moral,

- condamné le Conseil National des Barreaux à payer à la société Eiffel Conseil un euro au titre du préjudice moral,

- débouté la société Eiffel Conseil et le Conseil National des Barreaux de leurs demandes de publication du présent jugement,

- déclaré le Syncost recevable en son intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Syncost,

- condamné le Conseil National des Barreaux à payer à la société Eiffel Conseil la somme de 5000 euros et au Syndicat Syncost la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire.

Le Conseil National des Barreaux a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2016.

En cause d'appel, la société de droit anglais PCMG et la société de droit polonais Inventage SP. ZO.O sont intervenues volontairement à l'instance.

Par conclusions signifiées le 8 mars 2018 , le Conseil National des Barreaux demande à la cour, au visa des dispositions de la loi 1971 ' 1130 du 31 juillet 1971 modifiée, des articles 328, 329, 330 du code de procédure civile, 1131 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable en ses demandes.

Il prie la cour de :

Déclarer irrecevable l'intervention du Syncost faute de justifier d'un intérêt à agir et de sa qualité à agir en justice,

Juger que l'activité de la société Eiffel Conseil telle qu'elle résulte de la mise en 'uvre par la société Eiffel Conseil de la convention en date du 17 avril 2008 est exercée en violation de la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée,

En conséquence,

Dire et juger que la convention litigieuse en date du 17 avril 2008 est illicite pour violation des dispositions de la loi n° 1971-1130 du 31 juillet 1971 modifiée,

Prononcer l'annulation de la convention en date du 17 avril 2008 passée entre la société Eiffel Conseil et la société Groupe Randstad France,

Constater, dire et juger qu'a l'occasion de la convention en date du 17 avril 2008, passée entre la société Eiffel Conseil et la société Groupe Randstad France la société Eiffel Conseil a exercé une activité contraire aux dispositions de la loi 1971-1130 du 31 juillet 1971 modifiée,

Condamner la société Eiffel Conseil à verser au Conseil National des Barreaux la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées au choix et à la diligence du concluant et aux frais de la société Eiffel Conseil,

Enjoindre à la société Eiffel Conseil de cesser, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, toute activité de consultations juridiques quelle qu'en soit la forme, consultations

téléphoniques, courriels, rapports, études, expertises,

Si la cour ne croyait pas devoir sur ce dernier point faire droit à sa demande, sursoir à statuer sur cette demande et enjoindre à la société Eiffel Conseil de communiquer et verser aux débats son dossier de qualification OPQCM dont elle se prévaut et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamner en tout état de cause la société Eiffel Conseil, le Syncost, la société de droit polonais Inventage SP. ZO.O et la société de droit anglais PCMG, ou toute partie succombante, à verser au Conseil National des Barreaux une somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter en tout état de cause les sociétés Eiffel Conseil et Syncost de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Eiffel Conseil et le Syncost aux entiers dépens,

Par conclusions signifiées le 1er mars 2018, la société Eiffel Conseils demande à la cour, au visa des articles 5, 1351 (ancien), 1355 (nouveau) 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil et de l'article 56 du code de procédure civile, de déclarer le CNB irrecevable et mal fondé en es demandes et, à défaut, de l'en débouter et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommage et intérêts alloués à la demande de publication.

Elle sollicite la condamnation du CNB à lui payer la somme de 50000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dan son bulletin national au choix de la société Eiffel Conseils, dans le Bulletin du Bâtonner du Barreau de Paris ainsi que sur les pages d'accueil des sites internet du CNB (http://www.cnb.avocatfr/) le tout aux frais avancés du CNB, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 3000 euros par jour de retard en cas d'inexécution.

Il sollicite la condamnation du CNB aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 50000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2008, le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts (Syncost) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat litigieux conclu entre Eiffel Conseils et Randstad ne supposait aucune délivrance de consultation juridique, en ce qu'il a refusé de prononcer une interdiction générale d'exercer toute activité contraire à la loi du 31 décembre 1071 et en ce qu'il a déclaré le CNB recevable.

Il prie la cour de le déclarer recevable et de débouter le CNB de des demandes et, au visa de l'arrêté modifié du 19 décembre 2000, incorporant la classe NAF 741-6, des articles 49 et 56 du TFUE d'applicabilité directe et de la directive 2006123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur des articles 54 et 60 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, des arrêts de la Cour de cassation du 15 novembre 2010, du 20 décembre 2012 et du 19 juin 2013, de dire que :

l'activité des adhérents du Syncost se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée car elle ne comporte pas, par nature, la délivrance de consultations juridiques ;

les entreprises qualifiées OPQCM peuvent en tout cas délivrer des consultations juridiques dans la limite de cette qualification et à la seule condition que ces consultations relèvent de leur activité principale ;

cette activité principale est celle définie par la classe NAF.741 G visée à l'arrêté du 19 décembre 2000 ;

que tel était bien le cas en l'espèce ;

que l'interprétation des articles 54 et suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1971 suggérée par les appelants est contraire au droit de l'Union européenne ;

- constater qu'il en résulterait de graves entorses à l'installation en France ou à l'activité en France des entreprises qui exercent l'activité de conseil en management et spécialement celle de conseil en optimisation des coûts ;

- constater que si certaines entraves peuvent être justifiées pour garantir la qualité des prestations aux usagers qui ont réellement besoin de protection, l'interprétation suggérée par les appelants multiplieraient les entraves,

. entraves non objectives car elles ne contiennent aucune distinction en fonction de la complexité des prestations ou en fonction de la catégorie de clients et car elles aboutiraient à priver de toute réelle portée l'agrément OPQCM pourtant prévu par la loi, ce qui rendrait la loi incohérente et contradictoire car elles renforceraient les incohérences de la loi française qui n 'assure pas partout où il doit l'être la protection des usagers en permettant sans aucun contrôle de qualité aux organismes chargées d'une mission de service public, aux associations, aux organisations professionnelles, aux organes de presse, de délivrer des conseils juridiques,

. entraves non nécessaires car elle aboutirait à traiter de la même manière, de façon non objective, non nécessaire et non proportionnée, les prestations sans s'attacher à leur complexité, les relations entre entreprise et les relations entre entreprises et consommateurs et encore en ce qu'elle contient l'exigence d'un lien direct avec une activité principale,

. entraves disproportionnées car l'agrément est légalement la garantie de qualité requise, qu'il est la mesure proportionnée qui permet de réaliser le marché commun des services de conseils en management, activité nouvelle et utile, pour laquelle il existe une demande spontanée et importante des entreprises et qu'il serait disproportionné de poser une interdiction alors que la loi prévoit déjà un agrément ;

. entraves encore disproportionnées en ce qu'elle assimile les relations entre entreprises et entre entreprises et consommateurs ;

juger que, telle qu'elle est agencée, la loi française modifiée de 1971 est, par application des mêmes principes, de toute manière radicalement contraire au droit de l'Union Européenne ce qui conduit à nouveau au débouté des prétentions formulée à l'encontre des membres Syncost ou de ce syndicat,

en ce qui la loi française ne distingue pas entre les différents usagers du droit (professionnels et consommateurs), en soumettant toutes les consultations au même régime contraignant,

en ce qu'il contient l'exigence d'un lien direct entre l'activité et la consultation, alors que cette exigence n'est en aucune manière de nature à assurer la qualité des prestations juridiques les plus complexes,

en ce qu'il permet à des opérateurs très disparates de fournir des consultations à des particuliers ou à des professionnel, sans contrôle et sans exigence d'un lien direct montrant que le seul intérêt général invocable en droit de l'Union Européenne qui est celui de protection des consommateurs n'est en aucune manière ratio legis.

- renvoyer à la cour de justice aux fins d'obtenir son interprétation préjudicielle en application de l'article 267 CE la question suivante suggérée :

a) Les articles 49 et 56 du Trait de fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans la marché intérieur et notamment ses articles 9, 10 et 15 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale telle que celle contenue dans les articles 5 et 60 de la loi française du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1999 ainsi que dans l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2000, qui, ambiguë, non claire et rendue publique à l'avance, ne serait-ce que parce qu'elle suppose une interprétation jurisprudentielle casuistique, qui aboutirait à interdire de façon générale en France à des entreprises exerçant l'activité économique de «conseil en optimisation des coûts» à pratiquer toute activité à connotations juridique, même simple ou à soumettre cette activité à des conditions administratives, ou qui aboutirait, au terme d'interprétations jurisprudentielles casuistiques et a posteriori à soumettre sans aucune exception la consultation juridique de toute nature à l'existence d'un d'un lien direct avec une autre activité surtout si cette activité doit être non juridique cloisonnant de ce fait la marché français de l'activité d'optimisation de coûts, ou encore qui aboutirait à soumettre l'exercice de la consultation à des conditions identiques alors que les destinataires sont dans des situations différentes, et alors que la loi française permet à des organismes divers de délivrer es consultations juridiques à des catégories extrêmement vastes et indéterminées de particuliers, sous réserve d'obtenir un simple agrément administratif qui peut être obtenu en dehors de toute exigence de qualification.

b) Les mêmes articles 49 et 56 du TFUE et les articles 9, 10 et 15 (notamment) de la directive 2000/123 doivent-ils être interprétés en ce sens que la nation de consultation juridique soumise à l'agrément ou à un lien direct avec une autre activité, peut être entendue de façon extsensive.

c) Les mêmes articles doivent-ils être entendus en ce sens que toute consultation juridique en peut être délivrée par des entreprises bénéficiant d'un agrément national dit «OPQCM» alors que la loi nationale exige cet agrément quels que soient les destinataires et alors que cette même loi nationale permet à des organismes divers de délivrer des consultations juridiques à des catégories extrêmement vastes et indéterminées de particuliers, sous la conditions d'obtenir un simple agrément administratif ;

En tout état de cause, débouter le CNB de toutes ses demandes et condamner le CNB à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et, en raison de la témérité de son action, la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Septime.

Par conclusions signifiées le 8 juin 2017, la société de droit polonais Inventage SP. ZO.O., Regon demande à la cour, au visa de l'article 554 du code de procédure civile, des articles 49 et 56 du TFUE d'applicabilité directe et de la directive 2006123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur des articles 54 et 60 de la loi modifiée du 31 décembre 1071, de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et de :

dire que relevant d'un Etat membre de l'UE, exerçant l'activité en litige, dont les statuts lui donnent capacité à l'exercer, à un intérêt légitime à demander l'application au litige du droit de l'Union pour que soient déclarées inapplicables les mesures nationales qui créent des entraves à l'exercice en France de cette activité, non justifiées par des raisons impérieuses d'intérêts général au sein du droit de l'Union, sans respect des principes de nécessité, d'objectivité, de proportionnalité et de cohérence ;

faire droit aux demandes présentée et soutenues par le Syncost,,

appliquer le droit de l'Union Européenne au litige,

ou, si la cour préfère, renvoyer à la Cour de Justice de l'Union en interprétation préjudicielle comme le suggère le Syncost dans ses écritures,

condamner le CNB aux dépens.

Par conclusions signifiées le 2 juin 2017, la société Professional Cost Management Group Limited (PCMG) demande à la cour, au visa des 554 du code de procédure civile, 49 et 56 du TFUE, d'applicabilité directe, de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,les articles 54 et 60 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et de :

- dire que la société PCMG, relevant du droit d'un État membre de l'UE, exerçant l'activité en litige, dont les statuts lui donnent capacité à l'exercer, a un intérêt légitime à demander l'application au litige le droit de l'Union, pour que soient déclarées inapplicables les mesures nationales qui créent des entraves à l'exercice en France de cette activité, non justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens du droit de l'Union, sans respect des principes de nécessité, d'objectivité, de proportionnalité et de cohérence.

- faire droit aux demandes présentées et soutenues par le Syncost devant la cour de céans,

- appliquer le droit de l'Union européenne au litige,

- ou, si la cour préfère, renvoyer à la Cour de Justice de l'Union en interprétation préjudicielle, comme le suggère le Syncost dans ses écritures,

- condamner le CNB aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 mars 2018.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action du CNB

Le Syncost conteste la recevabilité du CNB faute pour ce dernier d'établir la régularité de sa décision d'ester en justice.

Le CNB soutient que le désistement de la société Eiffel Conseil est sans effet sur son intervention et ses demandes puisqu'il n'a eu d'effets qu'entre ces deux parties et non à l'égard de la partie intervenante, le CNB et qu'il n'emporte pas l'extinction de l'intervention du CNB étranger à l'accord et qui a le droit de faire juger le mérite de ses prétentions.

Il ajoute qu'en vertu des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, il élève une prétention propre et que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité.

Il expose qu'il représente la profession d'avocats et qu'il a donc qualité pour agir dans les instances qui intéressent directement l'exercice de cette profession ; que le désistement intervenu entre la société Eiffel Conseil et Randstad n'entraîne pas l'extinction de l'intervention du CNB puisqu'il reste étranger à l'accord intervenu et a le droit de faire juger le mérite de ses prétentions.

Ceci étant exposé, le CNB est intervenue en première instance aux fins de solliciter la nullité de la convention conclue entre la société Randstad France et la société Eiffel Conseil le 17 avril 2008 comme violant les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée, demande qu'elle reprend en cause d'appel.

En application de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire est nécessairement liée à la demande originaire. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l'instance

L'intervention du CNB ne peut être qualifiée que d'accessoire à la demande en nullité de cette même convention formée par la société Randstadt France.

En raison de l'extinction de la demande originelle du fait du désistement de la société Randstadt de sa demande de nullité de la convention, la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB s'est éteinte de sorte que le désistement a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier.

En conséquence, le CNB sera déclaré irrecevable en sa demande.

Sur la recevabilité de l'action de la société Inventage, de la société PCMG et du Syncost

La société Inventage ,de droit polonais et la société PCMG, de droit anglais, sont intervenues en cause d'appel par conclusions intitulées, «conclusions d'intervention volontaire à titre accessoire». Elle conclut au bien fondé des réclamations du Syncost.

Le CNB soutient que le Syncost n'est pas recevable à intervenir au soutien de ses adhérents dont il sait dans le domaine d'optimisation que leurs prestations sont illicites.

Le Syncost soutient qu'il est recevable à agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession qu'il représente.

Or, en application de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire est nécessairement liée à la demande originaire. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l'instance.

En l'espèce, la demande originaire est la demande en paiement de la société Eiffel formée à l'encontre de la société Randstadt qui a opposé la nullité du contrat pour violation de la loi de 1971. Or, la société Eiffel s'est désistée en première instance de son action envers Randstad qui a accepté le désistement.

Les sociétés Inventage et PCMG ainsi que le Syncost seront déclarés irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir en raison de l'extinction de la demande originelle d'une part.

Le CNB, la société Inventage, la société PCMG et le Syncost seront condamnés aux dépens d'appel. Le CNB et le Syncost seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 novembre 2016 sur la recevabilité du Conseil National des Barreaux ;

Statuant à nouveau sur ce point,

DECLARE le Conseil National des Barreaux, la société Inventage et le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts irrecevables en leur action ;

CONDAMNE solidairement le Conseil National des Barreaux, la société Inventage, la société Professional Cost Management Group Limited et le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts aux dépens d'appel ;

DEBOUTE le Conseil National des Barreaux et le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE le Conseil National des Barreaux à payer à la société Eiffel la somme de 4000 euros par application de l'article du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/24003
Date de la décision : 18/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/24003 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-18;16.24003 ?
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