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05/07/2018 | FRANCE | N°17/11764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 juillet 2018, 17/11764


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 05 JUILLET 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11764



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00399





APPELANTES



FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES (FNTS)

prise en la personne de ses rep

résentants légaux

[...]



FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FNAA)

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]



ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS E...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 05 JUILLET 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11764

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00399

APPELANTES

FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES (FNTS)

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FNAA)

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPEENS (OTRE)

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentées par Me Sandrine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant

Représentées par Me Yves Y..., avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE

FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE-UNCP prise en la personne de ses représentants légaux

40 rue du professeur Z...

[...]

Représentée par Me Véronique B... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

représentée par Me Dominique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1291, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

CHAMBRE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentées par Me Sandrine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant

Représentées par Me Yves Y..., avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis, par des observations écrites

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché, et par Madame FOULON, Greffier.

********

Statuant sur l'appel interjeté par la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) à l'encontre d'un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :

- annulé le dernier paragraphe de l'article 6 et l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire et s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 04 mai 2000 par l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

- condamné in solidum la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 16 février 2018 sur le RPVA par LA CHAMBRE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CNSA), intervenante volontaire et en tant que telle appelante, conclusions communes aux FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) qui demandent tous quatre à la cour de :

- recevoir la CNSA en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée

- réformer le jugement entrepris

- dire n'y avoir lieu à annulation des articles 6 et 10 de l'accord du 16 juin 2016

En conséquence,

- débouter la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP de l'intégralité de ses demandes

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2018 par la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'avis en date du 4 janvier 2018 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2018

Vu les observations orales du ministère public à l'audience du 12 avril 2048 ;

Vu la possibilité offerte aux parties à l'audience de reprendre la parole après les observations du ministère public,

SUR CE, LA COUR

Faits et procédure

Le 4 mai 2000, les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont signé un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises.

Le 16 juin 2016, un avenant à cet accord-cadre a été signé par la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) et la CHAMBRE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CNSA), la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L'ÉQUIPEMENT (FGTE-CFDT), le SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT ET DU TRANSIT CFE-CGC et la FÉDÉRATION CFTC DES TRANSPORTS

La FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP a, par actes d'huissier des 28 et 30 novembre 2016 fait citer la FNTS, la FN AA, l'OT RE, la CNSA, la FÉDÉRATION DES AMBULANCIERS PRIVÉS (FNAP), la FGTE-CFDT, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT, la FÉDÉRATION GÉNÉRALE CFTC DES TRANSPORTS et le SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT ET DU TRANSIT CFE-CGC devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir annuler les articles 6 et 10 de l'accord du 16 juin 2016.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré.

Motivation :

Il convient de déclarer irrecevable en son intervention volontaire la CHAMBRE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CNSA).dès lors qu'elle était partie en première instance, ce conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile

Sur la demande d'annulation de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016

Aux termes de l'article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

Il est précisé à L 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L 4121-2 impose à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Seuls sont l'objet d'une contestation les deux derniers paragraphes de l'article 6 de l'accord du 16 janvier 2016 à savoir :

« En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.

Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite d'entretien qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. »

La FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP, intimée fait valoir que les salariés des entreprises du secteur du transport sanitaire en raison de leurs missions sont exposés à des risques de contamination par les agents biologiques dont peuvent être porteuses les personnes transportées, qu'il incombe à l'employeur de veiller à l'entretien des tenues des salariés afin d'éviter tout risque de contamination et qu'il ne peut en aucun cas transférer cette obligation aux salariés.

Les appelantes exposent quant à elle que l'entretien de la tenue professionnelle est sans incidence sur la protection des salariés concernés laquelle est assurée selon elles, ainsi que le prévoit l'arrêté du 10 février 2008 modifié par l'arrêté du 28 août 2009 qui définit l'équipement obligatoire des véhicules en y intégrant notamment des gants chirurgicaux stériles, des gants à usage unique un matériel de protection, des masques respiratoires, du matériel de nettoyage et désinfection immédiate du matériel et du personnel..., ce qui suffit à les protéger de manière efficace en cas de risque d'infection.

Elles soulignent le fait que l'employeur n'est tenu qu'à l'égard du seul salarié et non pas de ses proches et que celui-ci reçoit en compensation une indemnité d'entretien ce afin de compenser la charge supplémentaire que constitue un lavage séparé de ses vêtements professionnels.

Les appelantes ajoutent que tout salarié susceptible d'être exposé à un risque de contamination (secrétaire médicale, personnel de crèche...) devrait impérativement, selon le raisonnement de l'intimée, voir sa tenue entretenue par l'employeur.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Cette obligation rend illicites les clauses d'une convention collective susceptibles de mettre en péril la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi que le fait observer le ministère public il appartient à l'employeur, en application des dispositions des articles R.4422-1 du code du travail de prendre 'des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L.4121-2" et en application des dispositions de l'article R.4424-5, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, notamment, de fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements appropriés, de veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés, lorsque le travailleur quitte son lieu de travail et de faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient ...nettoyés, désinfectés et vérifiés après chaque utilisation.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter le risque de contamination du salarié et à assurer sa protection et qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation.

Il lui incombe par conséquent d'assurer l'entretien et le nettoyage des tenues des ambulanciers dès lors que dans l'exercice de leurs fonctions ils peuvent être exposés à des agents pathogènes.

Il ne peut par conséquent transférer la responsabilité du lavage de la tenue professionnelle de l'ambulancier à ce dernier, le versement d'une indemnité ne permettant en aucun cas de s'assurer que le salarié effectuera un lavage non seulement séparé mais encore de nature à assurer une désinfection complète, seule à même de protéger, non seulement l'intéressé lui-même, mais également ses proches et plus généralement toute personne susceptible de l'avoir approché.

Au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et en considération de l'ordre public sanitaire, le tribunal a, à juste titre, fait droit à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016.

Sur la demande d'annulation de l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 :

L'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 est ainsi rédigé :

'Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse').

Les moyens d'enregistrement doivent permettre le décompte et le contrôle des informations suivantes :

- heure de prise de service,

- heure de fin de service,

- heures de pause ou coupure (heures de début et de fin de chaque pause ou coupure),

- lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile). »

Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement'.

Se prévalant de l'article 13 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 qui précise que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports, la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP soutient que le système prévu par l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 créée une incertitude en permettant plusieurs moyens d'enregistrement, notamment informatique, et en ne permettant une validation contradictoire des temps de travail.

Les appelantes indiquent que ce décret a été abrogé à compter du 1er janvier 2017 et que l'accord du 16 juin 2016 n'était pas encore entré en vigueur à cette date.

Toutefois le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016, a été abrogé en ses dispositions réglementaires pour être codifié dans le code des transports.

Il est ainsi prévu à l'article R.3312-33 du code des transports que :

'la durée hebdomadaire de services des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles'

A juste titre le tribunal a constaté si les partenaires sociaux aux termes d'un avenant du 24 mars 2009, étendu par arrêté du 14 oct 2009, avaient émis le v'u de modifier la feuille de route prévue à l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire rendue obligatoire par arrêté du 19 décembre 2001 et demandé au ministre de prendre un arrêté rendant obligatoire le nouveau modèle, cet arrêté n'a toutefois pas été abrogé.

Par conséquent, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les articles 1 et 2 devaient continuer à recevoir application notamment en ce qui concerne le modèle de feuilles de route hebdomadaires et individuelles, établies par procédé autocopiant, dès lors qu'il existe une disposition particulière du code des transports imposant l'utilisation par le personnel ambulancier d'une feuille de route qui est propre .aux entreprises de transport sanitaires..

L'article 10 ne reprend pas toutes les informations contenues dans la feuille de route réglementaire et les appelants ne justifient nullement de ce que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 soit plus favorable aux salariés

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé cet article.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP la somme de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable en son intervention volontaire la CHAMBRE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CNSA)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne in solidum la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS SANITAIRES (FNTS), la FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS (FN AA), et l'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS EUROPÉENS (OT RE) aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/11764
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/11764 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;17.11764 ?
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