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05/07/2018 | FRANCE | N°16/20460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 juillet 2018, 16/20460


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 05 JUILLET 2018



(n°382, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20460



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016R00330



APPELANTE



SARL FREIGHT HANDLING LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domic

ilié [...]

N° SIRET : 819 529 462



Représentée par Me Frédéric X... de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Marie-Jo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 05 JUILLET 2018

(n°382, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20460

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016R00330

APPELANTE

SARL FREIGHT HANDLING LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 819 529 462

Représentée par Me Frédéric X... de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Marie-José E... Y... de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

INTIMEE

SAS I M B LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal

[...]

N° SIRET : 419 681 093

Représentée par Me Matthieu F... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Olivier Z... de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

Vu l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2017 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juin 2018 pour production par la société FHL de la requête et de l'ordonnance sur requête qu'elle conteste,

Vu les conclusions de la société IMB Logistique transmises par la voie électronique le 10 mars 2017, tendant à la confirmation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2016, rejetant la demande de rétractation de cette ordonnance sur requête rendue par le président de ce tribunal le 8 juillet 2016 ainsi que les demandes de la société FHLet la condamnant à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens,

Vu la production des pièces demandées et les conclusions de la société FHL signifiées par la voie électronique le 15 mai 2018, veille de la nouvelle clôture, tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, la rétractation de l'ordonnance sur requête précitée et la condamnation de la société IMB Logistique à lui payer à une indemnité de procédure de 6.000 euros et aux dépens,

La cour renvoie aux décisions précitées et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé détaillé du litige, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer les faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu'il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions;

Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et selon son article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;

Il s'en déduit que l'action en rétractation a pour objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.

Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction

Conformément aux articles 875 et 493 du code de procédure civile, le requérant qui entend user de la voie exceptionnelle de la non contradiction doit justifier de la nécessité de celle-ci dans la requête.

Au vu de la requête qui énonce expressément qu'il y a lieu de préserver un effet de surprise afin d'éviter que les sociétés FHL et TMP ne dissimulent tout document démontrant qu'elle détourne mois après mois la clientèle de la société IMB et de l'ordonnance y faisant droit, qui énonce expressément que l'efficacité des mesures sollicitées nécessite qu'elles soient ordonnées non contradictoirement, il a été satisfait à cette exigence s'agissant, dans le contexte décrit dans la requête tel que décrit ci-dessous, de contrats et courriels qu'il est aisé de faire disparaître et de deux sociétés qui partagent les mêmes locaux.

Ce d'autant qu'il a été ordonné séquestre des pièces collectées.

Sur l'excès de pouvoir prétendu du juge de la requête

La société FHL soutient en vain que le juge de la requête a commis un excès de pouvoir en prévoyant, au point 17 de son ordonnance, que la demande en rétractation de celle-ci ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement des opérations décrites.

En effet, cet argument manque en fait au vu du libellé de ce point 17 : 'dire que par application de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile la société FHL pourra vous en référer en cas de difficulté d'exécution de la présente ordonnance, mais uniquement après l'accomplissement des opérations décrites ci-dessus'.

Au demeurant, la société FHL ne prétend ni ne démontre, au vu de la présente procédure, qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

Sur la délégation de pouvoir prétendue

La société FHL soutient vainement que le juge de la requête a, en violation de l'article 12 du code de procédure civile, délégué son pouvoir de qualification des faits à l'huissier instrumentaire en autorisant celui-ci, au point 7 de son ordonnance, à 'effectuer toutes les recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l'étendue des actes de concurrence déloyale allégués'.

En effet, la société FHL qui ne consacre aucun argumentaire à la contestation ainsi soulevée, ne précise pas en quoi ce point 7 qui vise les recherches et constatations utiles à l'établissement de la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale suspectées 'relatifs à la société IMB relatifs à la durée, l'étendue géographique de l'exploitation litigieuse, le chiffre d'affaires réalisé par FHL depuis sa constitution' et qui autorise l'huissier instrumentaire 'à dresser un procès verbal des renseignements ainsi recueillis' constituerait une délégation de pouvoir prohibée.

Sur le motif légitime

A l'appui de sa requête datée du 7 juillet 2016, à laquelle 28 pièces sont jointes, la société IMB Logistique développe ses suppositions de concurrence déloyale de la société FHL avec la complicité de la société TMP ses concurrentes.

La société IMB Logistique expose ainsi que:

- Mmes A... et B..., ses deux salariées démissionnaires en janvier et février 2016 - dont la première est liée par une clause de non concurrence qu'elle conteste devant le conseil des prud'hommes et dont la seconde a commis des fautes justifiant la rupture anticipée de son préavis - ont créé de façon occulte une société concurrente FHL par l'intermédiaire d'un prête nom et se rendraient coupables de faits de concurrence déloyale dans les locaux que celle-ci partage dans la zone de fret aérien de Roissy avec leur complice la société TMP, qui assurait précédemment des prestations de transport pour son compte à hauteur de 187.000 euros annuels,

- ces deux personnes démarchent tous ses clients pour la société FHL dont un très important, la société MCDONALD'S, leur communiquant une grille tarifaire identique en tous points à la sienne, sauf quant au logo, grille probablement dérobée,

- que nombre de ses clients l'ont quittée sans explications.

Il résulte ainsi de la requête et des pièces qui y sont jointes un faisceau d'indices précis et concordants rendant vraisemblables les faits de concurrence déloyale suspectés et nécessaire l'établissement ou la conservation des preuves du rôle exact de Mmes A... et B... au sein de la société FHL ainsi que du rôle précis de la société TMP et de l'ampleur de la concurrence déloyale suspectée.

Ce d'autant que l'instance en rétractation n'invalide pas ce résultat.

En effet, la société FHL, dans ses conclusions récapitulatives n°3 transmises la veille de la nouvelle clôture et qui, au mépris de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, n'identifient formellement aucun moyen nouveau au soutien de ses prétentions par rapport à ses précédentes écritures, soutient :

- que le déplacement de clientèle résulte d'initiatives spontanées qu'expliquent la mauvaise gestion commerciale de la société IMB Logistique depuis la présidence de Mme C..., alors même que Mme B... n'est tenue d'aucune clause de non concurrence et que la société FHL n'a pas été constituée de façon occulte,

- que les messages produits par la société IMB Logistique pour établir ses soupçons de concurrence déloyale et parasitisme ne peuvent être pris en compte en ce qu'ils consistent en des messages adressés à Mme B... pour l'essentiel ou à Mme A... postérieurement à leur départ et non à la société IMB Logistique elles-mêmes,

- et qu'aucune baisse de chiffre d'affaires n'est établie en l'état du compte rendu de licenciement de M. D... par la société IMB Logistique dont il résulte que Mme C... a expressément donné instruction de différer la facturation sur la société IMB Logistique pour les besoins de la procédure et que celle-ci a pour stratégie le transfert de son activité vers la société IMB Web.

Cependant, cet argumentaire contestant le détournement de clientèle suspecté repose sur quelques attestations qui ne suffisent pas à remettre en cause la vraisemblance de celui-ci, en l'absence d'élément déterminant permettant, dans le contexte décrit dans la requête tel que repris plus haut, de le tenir avec certitude pour un déplacement spontané résultant des seules contre-performances commerciales alléguées de Mme C..., ce qui relève en conséquence de l'appréciation du juge du fond qui sera ultérieurement saisi.

Quant aux messages invoqués par la société FHL et identifiées comme les pièces adverses 15 à 23, 26 et 27, la société FHL, qui ne se réfère précisément à aucun d'eux, n'étaye pas utilement son affirmation selon laquelle il s'agit de correspondances personnelles.

Enfin, l'absence de baisse de chiffre d'affaires ne saurait se déduire à l'évidence du seul compte rendu de licenciement de M. D... par la société IMB Logistique, alors même que celle-ci justifie de la vraisemblance de cette baisse par les pièces 15 à 28 de sa requête. Par ailleurs, les pièces 22 et 24 de la société FHL ( Kbis et facture de la société IMB Web) ne sont pas de nature à établir que la société IMB Logistique a manifestement transféré son activité vers la société IMB Web.

Il s'ensuit, peu important l'absence de caractère occulte de la société FHL et l'absence de clause de non concurrence liant Mme B... à la société IMB Logistique, que cette société dispose d'un motif légitime à l'établissement ou à la conservation des preuves de ses suppositions de faits de concurrence déloyale ou parasitaire de la société FHL commis avec la complicité de la société TMP dont pourrait dépendre la solution de litiges futurs devant le conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce, afin de lui permettre d'assurer la protection de ses droits.

Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête ni à infirmation de l'ordonnance de référé entreprise.

Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code .

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

En appel et conformément à ces mêmes articles, la société FHL, partie perdante, doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de la condamner à payer à la société IMB Logistique la somme complémentaire de 5.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société FHL aux dépens d'appel;

CONDAMNE la société FHL à payer à la société IMB Logistique une indemnité de procédure complémentaire de 5.000 euros et REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/20460
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°16/20460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.20460 ?
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