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05/07/2018 | FRANCE | N°16/04886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 juillet 2018, 16/04886


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 JUILLET 2018



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04886 (jonction avec le dossier n°16/15497)



Décisions déférées à la cour : jugement du 13 janvier 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00806 - jugement du 11 mai 2016 - tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00806




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Madame [Y] [C] épouse [S]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date anniversaire 1] 1968 à [Localité 1]



Représentée par Maître Bruno REGNIER de la...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 JUILLET 2018

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04886 (jonction avec le dossier n°16/15497)

Décisions déférées à la cour : jugement du 13 janvier 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00806 - jugement du 11 mai 2016 - tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00806

APPELANTE

Madame [Y] [C] épouse [S]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date anniversaire 1] 1968 à [Localité 1]

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représenté par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1175

INTIMÉE

SA CAFPI

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 510 302 953

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

De 1971 à 2009, M. [H] [P] a exercé, en son nom propre et sous l'enseigne Cafpi, l'activité de courtier en prêts immobiliers ; son activité consistait dans le montage de dossiers de demande de prêts immobiliers de ses clients, aux fins d'être présentés en vue de l'obtention de prêts aux organismes prêteurs avec lesquels il nouait un partenariat.

Par acte du 5 juin 2009, M. [H] [P] a fait apport de son fonds de commerce à la société Cafpi, constituée la même année par lui-même, ayant pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement, en assurance-crédit, en produits d'assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires.

En parallèle, avait été créée en 1993 la société Vitae Assurances, ayant pour activité le courtage en produits d'assurance et pour gérant le frère de M. [H] [P], M. [G] [P], puis à compter de 2012, M. [H] [P]. Cette société Vitae Assurances a établi un partenariat informel avec M. [H] [P] puis, à partir de 2009, avec la société Cafpi, afin de bénéficier du réseau d'agents commerciaux de ces derniers.

Par contrat du 2 janvier 2004, Mme [Y] [C] épouse [S] (ci-après Mme [S]), qui exerce en son nom personnel l'activité d'agent commercial, s'est vue confier un mandat d'agent commercial en financement par M. [H] [P], prévoyant un barème des rémunérations.

Mme [S] a exercé sur le secteur de [Localité 2], puis de [Localité 3].

Par avenant du 31 décembre 2004, les parties ont signé un nouveau barème de rémunération se substituant au précédent.

Le 23 octobre 2007, elles ont de nouveau signé un barème de rémunération remplaçant le précédent.

Par la suite, Mme [S] a signé avec la société Cafpi deux nouveaux contrats :

- le 4 janvier 2010, en tant qu'intermédiaire d'assurance à titre accessoire (MIA),

- le 15 janvier 2013, en tant d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB), se substituant au contrat d'agent commercial initial, la grille de rémunération afférente étant signée le 15 février 2013.

Par courrier du 19 février 2014, Mme [S] a indiqué à la société Cafpi que conformément à son échange téléphonique avec M. [P], elle mettait un terme à son contrat de MIOB, qu'elle suivrait néanmoins tous ses dossiers en cours jusqu'à leur terme, et qu'elle demandait la levée de son obligation de non concurrence post-contractuelle.

Par courrier du 24 février 2014, la société Cafpi a confirmé à Mme [S] l'enregistrement de son départ au 19 mars 2014, mais a refusé de libérer celle-ci de sa clause de non-concurrence.

Par courrier RAR de son conseil du 25 septembre 2014, Mme [S] a mis en demeure la société Cafpi de lui payer la somme de 368.526,54 euros au titre de divers griefs (fautes graves, TVA perçue, cagnotte, rémunération des contrats d'assurance et autres contestations).

Faute d'obtenir satisfaction, Mme [S] a, par acte du 28 octobre 2014, assigné la société Cafpi en paiement.

Par jugement rendu le 13 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Évry a :

- jugé que toutes les demandes portant sur des créances échues antérieurement à la date du 28 octobre 2009 étaient prescrites,

- fait partiellement droit à la demande de Mme [S], jugeant que la société Cafpi a perçu de façon indue des montants relatifs à la cagnotte entre le 28 octobre 2009 et le 15 janvier 2013,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mars 2016, sur la seule détermination du montant de la cagnotte,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples, contraires ou devenues sans objet,

- dit n'y avoir lieu, à ce stade, à article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire,

- réservé les dépens.

Par jugement rendu le 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Évry a :

- débouté Mme [S] de sa demande de rejet des pièces et conclusions adverses,

- dit que toutes les demandes portant sur des créances échues antérieurement à la date du 28 octobre 2009 étaient prescrites,

- condamné la société Cafpi à payer à Mme [S] la somme de 4.746 euros en remboursement des sommes perçues indûment au titre de la cagnotte, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014, avec capitalisation des intérêts,

- condamné la société Cafpi à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que de leurs demandes plus amples, contraires ou devenues sans objet,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société Cafpi aux dépens de l'instance.

Vu les appels interjetés les 24 février et 13 juillet 2016 par Mme [S] à l'encontre de ces décisions et la jonction ordonnée ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2018 par Mme [S], par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134, 2224 du code civil et les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,

À titre principal,

- infirmer la décision du tribunal de commerce d'Évry en date du 13 janvier 2016, sauf en ce qu'elle a retenu que la cagnotte était due dans son principe aux agents et qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la Cafpi ; et infirmer par voie de conséquence la décision du 11 mai 2016,

- dire recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de Mme [S],

- dire non fondé l'appel incident de la Cafpi,

- rejeter les demandes reconventionnelles de la Cafpi,

En conséquence,

' Sur les demandes de Mme [S] :

Vu les articles 1134, 2224 du code civil et L.134-1 et suivants du code de commerce,

' Sur l'absence de prescription des demandes :

- juger l'absence de forclusion des demandes de paiement formulées par Mme [S] à l'encontre de la CAFPI,

En conséquence,

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Cafpi,

Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil,

' Sur les manquements graves de la Cafpi dans l'exécution du contrat d'agent commercial :

' Sur la perception indue de la TVA :

- constater la perception frauduleuse par la Cafpi de la TVA sur la production de Mme [Y] [S],

- ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la Cafpi à Mme [Y] [S] dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total dû à Mme [Y] [S] pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial,

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante:

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] la somme de 55.024,00 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] au titre des primes restants dues la somme de 4.224,81 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' Sur la perception indue de la cagnotte :

- constater la perception frauduleuse par la Cafpi d'une cagnotte correspondant à un montant total de 31.010 euros sur toute la durée d'exécution du contrat d'agent commercial de Mme [Y] [S],

- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à Mme [Y] [S] dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dus à Mme [Y] [S] pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial,

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante:

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] des commissions restants dues pour un montant de 12.374,37 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] des primes restants dues pour un montant de 1.326,58euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance :

- constater la rémunération par la Cafpi de Mme [Y] [S] pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance,

- constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat ; alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,

- juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 155.019,33euros,

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à Mme [Y] [S] à titre de dommage et intérêts la somme de 155.019,33 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,

- enjoindre à la Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par Mme [Y] [S] pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

' Sur la modification unilatérale du contrat de Mme [S] par la Cafpi le faisant passer de sénior d'agence à simple agent :

- constater la modification unilatérale du contrat de Mme [S] par la Cafpi, la faisant passer dès mars 2013 de Senior de l'agence de [Localité 4][Localité 3] sur Yon à simple agent,

- juger que cette seule modification constitue une cause de résiliation du contrat d'agent aux torts de la Cafpi ;

' Sur la modification dolosive et déloyale des contrats par la Cafpi au moment du changement de statut IOBSP :

- juger dolosive la modification des contrats réalisée par la Cafpi au moment du changement de statut des IOBSP,

En conséquence,

- dire les dispositions du contrat MIOB nulles et inapplicables à l'espèce,

Subsidiairement,

- juger dolosive la modification des contrats réalisée par la Cafpi au moment du changement de statut des IOBSP,

En toute hypothèse,

- juger que Mme [S] a subi un préjudice en raison de cette modification,

- fixer le montant des sommes prélevées par la Cafpi au titre du budget « amie » dans la base de calcul de commissionnement de Mme [S] pendant la période d'exécution de son contrat IOB à la somme de 4.300 euros,

En conséquence et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante:

- condamner la Cafpi à payer à Mme [S] au titre des commissions restants dues la somme de 1.746,73 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] au titre des primes mensuelles restants dues la somme de 454,80 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' Effets des graves manquements de la Cafpi: l'indemnité de rupture due à Madame [Y] [S] par la Cafpi :

- constater les fautes graves commises par la Cafpi à l'encontre de Mme [Y] [S] dans l'exécution du contrat d'agent commercial,

En conséquence,

- dire que la rupture du contrat est imputable à la Cafpi,

- fixer le préjudice en résultant pour Mme [Y] [S] à deux ans de commissions soit 135.039,67 euros,

- condamner la Cafpi à payer à Mme [Y] [S] la somme de 135.039,67 euros en principal ;

' Solde des commissions, primes et versement assurances restant du par la Cafpi à Mme [S] pour les contrats qu'elle a initiés avant son départ :

- constater que la Cafpi reste devoir à Mme [Y] [S] la somme de 4.852,34 euros au titre des commissions, primes et versements assurance au titre des contrats qu'elle a initiés avant son départ,

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à Mme [Y] [S] la somme de 4.852,34 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

' Le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la Cafpi :

- rejeter car non fondées les demandes d'indemnisation de la Cafpi,

Subsidiairement,

- réévaluer à la baisse les demandes d'indemnisation présentées par la Cafpi,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour par extraordinaire, décidait de l'application de la prescription quinquennale en l'espèce :

- infirmer la décision du tribunal de commerce d'Évry en date du 11 mai 2016,

En conséquence,

' Sur les manquements graves de la Cafpi dans l'exécution du contrat d'agent commercial :

' Sur la perception indue de la cagnotte sur la période allant du 28 octobre 2009 au 15 février 2013

- constater la perception frauduleuse par la Cafpi d'une cagnotte correspondant à un montant total de 12.250 euros sur toute la durée d'exécution du contrat de Mme [Y] [S] ;

- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à Mme [Y] [S] dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dus à Mme [Y] [S] pour toute la période allant du 28 octobre 2009 au 15 février 2013,

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante,

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] au titre des commissions restants dues la somme de 5.221,42 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] au titre des primes restants dues la somme de 230,35 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' Sur la perception indue de la TVA

- constater la perception frauduleuse par la Cafpi de la TVA sur la production de Mme [Y] [S],

- ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la Cafpi à Mme [Y] [S] dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à Mme C [Y] [S] pour la période d'octobre 2009 à la fin des contrats de Mme [Y] [S],

En conséquence et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante,

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] au titre des commissions restants dues la somme de 26.496,23 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Cafpi à reverser à Mme [Y] [S] au titre des primes restants dues la somme de 1.365,71 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance :

- constater la rémunération par la Cafpi de Mme [Y] [S] pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance,

- constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat ; alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,

- juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 44.618,51 euros,

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à Mme [Y] [S] à titre de dommage et intérêts la somme de 44.618,51 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,

- enjoindre à la Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par Mme [Y] [S] pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

' Autres demandes :

- condamner la société Cafpi à payer à Mme [Y] [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cafpi aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Regnier Bequet Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 avril 2018 par la société Cafpi, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

In limine litis,

Vu la demande de Madame [S] au titre de commissions, primes et arriérés se rapportant à des créances échues antérieurement au 28 octobre 2009,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

- déclarer Madame [S] irrecevable en ses demandes de paiement de créances échues antérieurement au 28 octobre 2009, par application de la prescription quinquennale ;

- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2016 sur ce chef,

À titre principal,

Vu les dispositions du contrat d'agent commercial ;

Vu les dispositions du contrat de MIOB ;

Vu les dispositions du contrat de MIA ;

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1186 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 2007 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats ;

- confirmer les jugements du tribunal de commerce d'Évry rendu le 13 janvier et le 11 mai 2016, sauf en ce qu'ils ont (i) retenu que la cagnotte était due dans son principe à Madame [S], (ii) condamné à ce titre la Société Cafpi à rembourser à Madame [S] le montant de la cagnotte prélevée sur sa base de commissionnement durant la période du 28 octobre 2009 au 15 janvier 2013, (iii) rejeté la demande en paiement formulée par la Société Cafpi 6à l'encontre de Madame [S], au titre de la rupture brutale et anticipée du contrat, et (iv) rejeté la demande en paiement formulée par la Société Cafpi à l'encontre de Madame [S], au titre de la violation par cette dernière de son obligation de non concurrence,

- infirmer les jugements du tribunal de xommerce d'Évry rendu le 13 janvier et le 11 mai 2016, en ce qu'ils ont (i) retenu que la cagnotte était due dans son principe à Madame [S], (ii) condamné à ce titre la Société Cafpi à rembourser à Madame [S] le montant de la cagnotte prélevée sur sa base de commissionnement durant la période du 28 octobre 2009 au 15 janvier 2013, (iii) rejeté la demande en paiement formulée par la Société Cafpi à l'encontre de Madame [S], au titre de la rupture brutale et anticipée du contrat, et (iv) rejeté la demande en paiement formulée par la Société Cafpi à l'encontre de Madame [S], au titre de la violation par cette dernière de son obligation de non concurrence,

Statuant de nouveau,

- donner acte à la Cafpi de ce qu'elle reconnaît devoir un solde de commissions IOB de 820,22 euros,

- débouter Madame [S] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [S] à verser à la Société CAFPI, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale du contrat, et générant un manque à gagner pour l'avenir, la somme de 37.224 euros (4.136 euros x 9 mois) se rapportant aux 9 mois de commissions qu'elle aurait pu percevoir sur la production de Madame [S], si cette dernière avait poursuivi son mandat de représentation jusqu'à son terme,

- prendre acte de la violation manifeste par Madame [S] de ses engagements contractuels envers la Société Cafpi, tant durant qu'après la période contractuelle, tels que stipulés à l'article 5.3 du contrat d'agent conclu le 15 janvier 2013,

- condamner Madame [S] à payer à la Société Cafpi de la somme de 62.100 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l'article 5.3 alinéa 3 du contrat conclu le 15 janvier 2013,

À titre subsidiaire,

- fixer le montant de la cagnotte à la somme de 4 893 euros,

- fixer l'indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire durant les trois dernières années d'exécution, en rémunération de son activité de MIOB, soit 2.481,75 euros (49.635 euros x 5%),

- fixer le montant réclamé au titre des récurrents à 12.558 euros,

En toutes hypothèses :

- débouter Madame [S] du surplus de ses demandes,

- condamner Madame [S] à payer à la Société Cafpi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [S] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Jean- Jacques Fanet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2018.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

Motifs :

' Sur la prescription :

Vu l'article 2224 du code civil et l'article R 134-3 du code de commerce ;

En l'espèce, sur les commissions récurrentes dues à l'agent sur les primes d'assurances, Mme [S] soutient à bon droit qu'au 28 octobre 2009, date du point de départ du délai quinquennal de prescription, elle n'avait pas connaissance de tous les éléments permettant le calcul de sa créance, compte tenu de ce que le calcul de cette récurrence dépend de la durée définitive du contrat d'assurance et de ce que ce n'est qu'à compter de 2013, qu'elle a été destinataire du détail du montant des primes d'assurance définitives versées par les clients, ce point n'étant pas contesté. Par suite, la demande en paiement formée par Mme [S] à ce titre est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.

En revanche, le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de paiement formées au titre des retenues indues de TVA et de 'cagnotte/AMIE' pour la période antérieure au 28 octobre 2009, les éléments du dossier et notamment les relevés de commissions établis par Cafpi sur la base des propres informations communiquées par Mme [S], mettant en exergue que celle-ci disposait de tous les éléments utiles au calcul de sa créance à la date en cause, étant observé au surplus que pendant les dix années de relation des parties, elle n'a jamais sollicité d'informations supplémentaires, ni formulé de contestation à ce sujet.

' Sur le fond :

1°/ - Sur les demandes de Mme [S] :

Sur la TVA :

Mme [S] ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la prétendue TVA qui lui aurait été indûment appliquée à compter du 28 octobre 2009 - date avant laquelle la prescription est acquise.

A cet égard, il n'est pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l'agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant Cafpi constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l'article 261-c-1 du code général des impôts et conformément à l'arrêt [K] rendu par la présente cour le 5 juillet 2006 condamnant la pratique jusque-là contraire de Cafpi concernant à tout le moins ce cas particulier.

Or, aucun élément du dossier ne vient établir que postérieurement au 28 octobre 2009, Cafpi aurait indûment soustrait la TVA des commissions dues à son agent, peu important la référence à cette taxe contenue exclusivement dans le contrat du 2 janvier 2004 en son article 4, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle résultant de la pratique antérieure, les autres pièces produites et notamment la grille de rémunération signée le même jour, ou celles signées les 31 décembre 2004 et 23 octobre 2007, ainsi que les documents détaillant le calcul des commissions versées (relevés, fiches de pré-paiement, demandes de ristourne...) ne faisant aucune mention de la TVA ou même d'un distinguo HT/TTC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue Mme [S], rien ne démontre que le coefficient de pondération servant à calculer l'assiette de la commission, variant (de 77 à 84% ou de 77 à 88% selon les grilles de rémunération) en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon Cafpi à tenir compte des frais fixes, constituerait une TVA déguisée. Enfin, le courrier de M. [B], ex-agent commercial de Cafpi, s'avère dénué de force probante à cet égard, en raison de son caractère imprécis et subjectif, du fait qu'il concerne un autre secteur géographique et faute d'être corroboré par d'autres pièces.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point, par motifs entièrement adoptés.

Sur la cagnotte et le budget AMIE :

Le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de remboursement des retenues effectuées au titre du budget 'Action Marketing Investissements et Equipements' (AMIE), la participation à ce budget étant expressément prévue et rendue obligatoire dans la grille de rémunération signée par celle-ci le 15 février 2013 en complément de son contrat du 15 janvier 2013 de 'mandataire d'intermédiaire en opérations de banque' (MIOB).

Concernant la cagnotte appliquée du 28 octobre 2009, date avant laquelle la prescription est acquise, au 15 janvier 2013, date d'entrée en vigueur du contrat MIOB, s'il est constant que ce prélèvement n'était pas expressément prévu dans le contrat d'agent commercial et la grille de rémunération annexée, il apparaît pour autant avoir été implicitement convenu au titre partiel de la 'ristourne' ou des 'sorties' prévue dans la dite grille et les grilles suivantes - la ristourne désignant de façon impropre les sommes venant rémunérer des apporteurs d'affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l'assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux - et accepté par Mme [S], ainsi qu'il résulte de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par Mme [S] à ce propos (ni sur le principe, ni sur le quantum) durant l'intégralité des dix années de relations contractuelles, pratique dont l'existence est d'ailleurs corroborée par sa contractualisation sous la dénomination 'budget AMIE' dans le contrat MIOB du 15 janvier 2013.

Par ailleurs, le consentement exprès de Mme [S] résulte sans aucune ambiguïté de ses propres courriels à Cafpi d'avril et septembre 2010 dans lesquels elle demande la validation de ses projets promotionnels locaux financés par le budget AMIE, ou de courriels dont elle est en copie en novembre 2013.

Cette pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ressort en outre de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, des fiches préparatoires de base de calcul de ses commissions établies par Mme [S] qu'elle adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de pré-paiement le cas échéant signées par Mme [S] distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE ('ristourne : ... € dont AMIE : ... €'), ou encore de la présentation du directeur marketing Cafpi aux directeurs de région.

Il est ainsi établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l'acceptation par Mme [S] des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu'elle en fixait librement le montant. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions.

Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de paiement de Mme [S] au titre de la cagnotte, l'appelante étant intégralement déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance :

Mme [S] ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance.

En effet, pour la période courant jusqu'au 4 janvier 2010, Mme [S] ne justifie d'aucune stipulation contractuelle, d'aucune pratique ou d'aucun usage faisant obligation à M. [H] [P], puis à Cafpi, venue aux droits de ce dernier, partenaire de la société distincte de courtage en assurance Vitae Assurances, de lui verser des commissions récurrentes au titre de la durée des contrats d'assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.

De même, il apparaît qu'à compter du 4 janvier 2010, date à partir de laquelle la situation des parties s'est trouvée régie par le contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA), signé à cette date entre Mme [S] et Cafpi, aucune commission de récurrence n'était non plus due.

En effet, l'article 3 de ce contrat stipule que la rémunération du mandataire (Mme [S]) est constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices souscrites par l'entremise du mandataire, et que les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire.

Or, contrairement à ce que soutient Cafpi, selon ces fiches techniques (pièce n°22 de l'intimée), la limitation des commissions à la première année d'existence du contrat d'assurance n'est prévue que dans certains cas, à savoir par exemple pour AIG Jeune Emprunteur, mais non pour Cardif.

Pour autant, Cafpi démontre, d'une part, être intervenue comme partenaire de Vitae Assurances, société appartenant au même groupe informel Cafpi qu'elle, seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurance, fonctionnant ainsi selon la formule du professeur [W] 'comme un courtier grossiste', et, d'autre part, ne jamais avoir perçu de commissions de récurrence de Vitae Assurances au moyen d'une attestation non démentie de l'expert comptable de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être tenue de rétrocéder des commissions qu'elle n'a elle-même pas perçues, cette pratique étant d'ailleurs conforme à l'esprit et à la lettre du contrat MIA (article 1) de Mme [S] excluant expressément de sa mission la gestion du contrat d'assurance, son rôle se limitant en définitive à celui d'apporteur d'affaires accessoirement à son activité de MIOB.

Il n'est par ailleurs pas justifié par l'appelante que Vitae Assurances, qui employait 14 salariés en 2014 et a été rachetée en 2016 par le groupe Axelliance, serait une 'coquille vide', ou encore d'un usage généralisé d'octroi des récurrents aux mandataires d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, tel étant le statut de Mme [S].

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés.

Sur le dol :

Le jugement sera également confirmé, par motifs que la cour fait siens, en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires à raison des modifications dolosives du contrat d'agent commercial et de voir juger le contrat MIOB nul en toutes ses stipulations, faute de justifier des agissements dolosifs allégués de Capfi, qui ne reposent sur aucun élément du dossier et ne sauraient en particulier résulter du seul courrier-type de celle-ci indiquant 'Bien évidemment, cet avenant n'implique aucun changement dans votre activité avec la Cafpi', insuffisant à cet égard, compte tenu de son caractère non daté et général, ainsi que de la qualité d'agent commercial dans une matière financière de Mme [S] faisant d'elle une professionnelle avertie, nécessairement à même de comprendre et d'apprécier la portée de ce courrier, ainsi que les différences entre l'ancien contrat (d'agent commercial) et le nouveau contrat (MIOB).

Sur l'indemnité de rupture :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Mme [S] a été avec raison déboutée par les premiers juges de sa demande d'indemnité de rupture prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, son contrat de MIOB, profession réglementée par le décret n°2012-101 du 26 janvier 2012, excluant qu'elle bénéficie du statut d'agent commercial. Le jugement est donc confirmé sur ce point par motifs propres, mais également par motifs adoptés, en ce qu'elle n'établit aucun manquement de Cafpi justifiant de lui rendre imputable la rupture initiée par elle-même, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, étant rappelé au surplus que son courrier de rupture ne faisait état d'aucun grief à l'encontre de Cafpi.

En particulier, Mme [S] n'établit pas s'être vue imposer unilatéralement par Cafpi la perte progressive entre février 2011 et juillet 2012 de son statut d'agent senior de l'agence de [Localité 3] et de ses avantages afférents (primes d'intéressement...), en particulier suite à son accident du travail du 11 février 2011 l'ayant gravement blessée à la cheville et ayant eu pour effet de limiter temporairement ses déplacements, faute de justifier avoir accompli les tâches notamment de supervision du travail des agents juniors lui ouvrant droit à ces avantages et s'être vue privée de façon indue par Cafpi des dits avantages.

Sur les commissions, primes et sommes restant dues :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Le jugement entrepris sera également confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de paiement de commissions et primes lui restant dues, dès lors qu'elle réintègre à tort dans l'assiette de calcul des dites commissions la TVA et la cagnotte et faute de justifier avoir droit à la prime mensuelle qui est réservée aux seuls agents effectivement présents et au vu du caractère confus de son décompte.

2°/ - Sur les demandes reconventionnelles de Cafpi :

Sur la rupture brutale du contrat :

L'article 6 du contrat MIOB stipule que le contrat prend effet le même jour et est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties un mois avant l'arrivée du terme par lettre recommandée avec avis de réception.

Cafpi demande la somme de 37.224 euros au titre de la rupture prétendument 'brutale', ou plus exactement anticipée, du contrat MIOB, faute pour Mme [S] d'avoir respecté le délai de préavis ainsi stipulé, au regard du terme du contrat renouvelé fixé au 14 janvier 2015.

Or, il apparaît que suite au courrier de rupture du 19 février 2014 de Mme [S] précisant que les dossiers en cours seraient suivis jusqu'à leur terme, c'est Cafpi elle-même, dans sa lettre de réponse du 24 février 2014, qui a fixé la date de prise d'effets de la rupture au 19 mars 2014 et demandé la restitution du matériel mis à disposition de son agent pour exercer sa mission. De plus, il s'avère que par la suite, aucune des parties n'a remis en cause cette date d'effectivité de la rupture au 19 mars 2014, date qui apparaît donc consensuelle, ce dont il se déduit que Cafpi avait renoncé à l'exécution du contrat jusqu'à son terme renouvelé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur son débouté sur ce point.

Sur l'obligation de non concurrence :

Mme [S] excipe à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence post contractuelle stipulée à l'article 5.3 alinéa 2 de son contrat MIOB, qui s'est expressément substitué à son contrat d'agent commercial. En effet, il est soutenu avec raison que cette clause est illicite en ce que sa limitation non pas tant dans l'espace (le secteur de 80 km autour de l'agence de [Localité 3] étant raisonnable), mais dans le temps (à savoir, 2 ans), apparaît disproportionnée et excessivement longue au regard des intérêts à protéger de son bénéficiaire, Cafpi, au vu des éléments du dossier, celle-ci se disant notamment 'n°1 des courtiers' en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.

La cour observe par ailleurs qu'il n'est excipé dans les motifs des conclusions de Cafpi, ni justifié d'un manquement de Mme [S] à son obligation de non concurrence pendant l'exécution du contrat.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par motifs propres, en ce qu'il a débouté la demande indemnitaire formée par Cafpi au titre d'un manquement de l'appelante à son obligation de non concurrence.

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [S] tendant à se voir payer les commissions récurrentes sur les primes d'assurance et accueilli sa demande de paiement au titre de la cagnotte à hauteur de 4.746 euros, outre intérêts, ainsi que concernant les dépens et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés,

DÉCLARE recevable la demande de Mme [S] tendant à se voir payer les commissions récurrentes sur les primes d'assurance ;

L'EN DÉBOUTE ;

DÉBOUTE en totalité Mme [S] de sa demande de paiement au titre de la cagnotte ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes ;

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur partage par moitié entre les parties, dont distraction au profit de la SCP Regnier, Bequet, Moisan et de Me Fanet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/04886
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/04886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.04886 ?
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