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05/07/2018 | FRANCE | N°15/18975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 juillet 2018, 15/18975


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 5





ARRÊT DU 05 JUILLET 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18975





Décision déférée à la cour : jugement du 24 juin 2015 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2013047319








APPELANTE





SOCIETE STC - SERVIZIO

TRASPORTI COMBINATI SPA, Société de droit italien


Ayant son siège social Via Francesco Rolla, 29


16152 GENO (ITALIE)


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentée par Maître Pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 JUILLET 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18975

Décision déférée à la cour : jugement du 24 juin 2015 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2013047319

APPELANTE

SOCIETE STC - SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI SPA, Société de droit italien

Ayant son siège social Via Francesco Rolla, 29

16152 GENO (ITALIE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Paola LUGNANI de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0488

INTIMÉE

SCS BANQUE DELUBAC & CIE

Ayant son siège social 16 Place Saléon Terras 07160 LE CHEYLARD

Ayant des bureaux 152 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

N° SIRET : 305 776 890

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

Ayant pour avocate plaidante Maître Rosemarie MEYER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0481

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Banque Delubac et Cie (ci-après «la Banque Delubac») a consenti à la société de transport Ciba le 19 juin 2009 une facilité de mobilisation de créances dans le cadre d'une convention de cession de créances en relation avec son compte courant. A ce titre, elle bénéficiait d'une ligne d'escompte et de mobilisation de créances à hauteur de 230.000 euros.

C'est dans ce contexte que la société Ciba a cédé à la société Banque Delubac entre avril et juin 2010 pour escompte, des créances qu'elle détenait sur la société de transport, de droit italien Servizio Transporti Combinati (ci-après la société «STC»).

La société Ciba a ainsi cédé à la Banque Delubac quatre factures correspondant à des prestations de transport faites par Ciba pour le compte de la société STC, débiteur cédé:

- n° [...] du 6 avril 2010 d'un montant de 47.216,31 euros ;

- n° [...] du 17 avril 2010 d'un montant de 27.289,32 euros;

- n° [...] du 30 avril 2010 d'un montant de 33.988,20 euros;

- n°[...] du 15 mai 2010 d'un montant de 32.590,60 euros.

Ces cessions de créances ont été notifiées à la société STC par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 avril 2010, 10 mai 2010, 26 mai 2010 et 2 juin 2010.

Les deux dernières factures n'ayant pas été réglées par STC à leur échéance, la société Banque Delubac en a réclamé le paiement.

La société STC a alors fait valoir qu'elle avait reçu des avoirs de la société Ciba d'un montant égal aux factures impayées et qu'elle avait déjà réglé ces sommes avec l'accord de la société Ciba à la société Europa Trans Ltd, sous-traitant de Ciba, qui en avait demandé le paiement direct à STC.

La société Ciba a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2011 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2012. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2013.

Par acte du 10 juillet 2013, la société Delubac a assigné la société STC en paiement de dommages-intérêts.

Vu le jugement du 24 juin 2015 du tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit la SCS Banque Delubac et Cie recevable en sa demande;

- condamné la société de droit italien STC - Servizio Trasporti Combinati SPA à payer à la SCS Banque Delubac et Cie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 61.277,52 euros majorée d'intérêtscalculés au taux légal à compter du 10 juillet 2013;

- condamné STC à payer à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné STC à payer à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire;

- débouté la SCS Banque Delubac et Cie de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société de droit italien STC - Servizio Trasporti Combinati SPA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Vu la déclaration d'appel du 24 septembre 2015 de la société STC,

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2018 par STC par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer la société STC ' Servizio Trasporti Combinati SPA recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2015;

Et, en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal :

- débouter la Banque Delubac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la Banque Delubac à restituer à la société STC ' Servizio Trasporti Combinati SPA la somme de 65.259,61 euros, versée en exécution du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2015, avec les intérêts légaux à compter du 10 décembre 2015 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

À titre très subsidiaire,

- fixer le montant des dommages ' intérêts dus à la Banque Delubac en réparation du préjudice subi à la somme de 12.427,01 euros ;

- condamner la Banque Delubac à restituer à la société STC ' Servizio Trasporti Combinati SPA le trop-perçu, à savoir la somme de 52.832,60 euros, versée en exécution du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2015, avec les intérêts légaux et la capitalisation ;

À titre encore plus subsidiaire :

- fixer le montant des dommages - intérêts dus à la Banque Delubac en réparation du préjudice subi à la somme de 20.022,66 euros ;

- condamner la Banque Delubac à restituer à la société STC ' Servizio Trasporti Combinati SPA le trop-perçu, à savoir la somme de 45.236,95 euros, versée en exécution du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2015, avec les intérêts légaux et la capitalisation,

À titre infiniment subsidiaire,

- fixer le montant des dommages ' intérêts dus à la Banque Delubac en réparation du préjudice subi à la somme de 45.958,14 euros ;

- condamner la Banque Delubac à restituer à la société STC ' Servizio Trasporti Combinati SPA le trop-perçu, à savoir la somme de 19.301,47 euros, versée en exécution du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2015, avec les intérêts légaux et la capitalisation,

En tout état de cause,

- condamner la Banque Delubac à verser à la société STC ' Servizio Trasporti Combinati SPA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Delubac aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mars 2018 par la société Banque Delubac par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1382 du code civil et le comportement frauduleux de la société Servizio Trasporti Combinati.

A titre principal,

- déclarer mal fondé l'appel de la société Servizio Trasporti Combinati à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2015 ;

- débouter la société Servizio Trasporti Combinati de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer l'appel incident de la Banque Delubac recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à la somme de 61.277,52 euros ;

- condamner la société Servizio Trasporti Combinati à payer à titre de dommages et intérêts à la Banque Delubac la somme de 67.238,97 euros correspondant au montant des virement et chèques honorés à la suite de la promesse de payer du 7 juin 2010 les cessions de créance litigieuses, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2015 en toutes ses dispositions ;

En tous les cas,

- condamner la société Servizio Trasporti Combinati à payer à la Banque Delubac une somme complémentaire en cause d'appel de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Servizio Trasporti Combinati aux entiers dépens.

***

La société STC soutient que la demande de la société Delubac est irrecevable en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, qu'au visa des articles 1692 du code civil, L.313-27 et L.313-29 du code monétaire et financier,la cession de créances emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance, notamment de l'action en responsabilité contractuelle dont est titulaire le créancier, qu'en l'espèce la société Delubac étant créancière de Ciba par l'effet de ladite cession, son action est de nature contractuelle et que le débiteur cédé peut lui opposer les exceptions tirées des rapports du cessionnaire avec le cédant tant qu'il n'a pas accepté la cession, que STC peut dès lors opposer à Delubac la prescription de l'action en paiement des factures de transport, ainsi que l'extinction des créances cédées en raison des avoirs émis par la société CIBA.

Elle soutient encore que les deux dernières factures cédées concernaient de la sous-traitance et qu'elles n'auraient pas dû être cédées, qu'en outre toutes les actions découlant du contrat de transport se prescrivent par un an, que l'action de Delubac est donc prescrite.

A titre subsidiaire, elle conteste toute mauvaise foi de sa part, ayant été informée par Ciba qu'elle avait obtenu l'accord de Delubac pour que STC règle directement son sous-traitant, suite aux agissements du transporteur bulgare qui menaçait de bloquer les camions.

A titre subsidiaire, sur le préjudice, elle soutient que la société Banque Delubac n'a crédité le compte de la société Ciba que de 75 % du montant desdites factures, étant donné qu'elle a opéré des retenues de garantie, qu'elle n'a réellement versé à Ciba que la somme de 45.958,14 euros et non 61.277,52 euros, qu'en tout état de cause il n'y a aucun lien de causalité entre les cessions de créance et le préjudice invoqué.

En réponse, la Banque Delubac fait valoirque les quatre cessions de créances ont été régulièrement notifiées à STC, que la société STC en a accusé réception et a confirmé les échéances, qu'en annulant les factures cédées via des avoirs et en demandant à ETL l'émission de fausses factures, la société STC a commis une faute indépendante du lien contractuel existant entre STC et Ciba, que ce faisant, la société STC a commis une faute au préjudice de la Banque Delubac qui n'a pas pu recouvrer sa créance, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable et a relevé la fraude commise par STC. Elle rappelle que STC n'a pas honoré les échéances des 16 et 30 juin 2010, et n'a informé Delubac de la prétendue rétention des remorques de marchandises que le 11 août 2010, que STC ne justifie par d'une plainte pour «extorsion» à l'encontre d'ETL.

Elle conteste la validité de la sous-traitance alléguée, la société STC ne justifiant d'aucun contrat, ce d'autant que les factures cédées par Ciba étaient très détaillées et portaient sur des prestations de transport datant d'avril 2010, sans sous-traitance, alors que les factures de la société bulgare ETL sont datées des 25 et 30 juin 2010, soit postérieures, et ne sont pas du tout détaillées, tout en portant sur exactement les mêmes montants que les factures cédées et annulées, au centime près, alors que STC ne démontre pas la correspondance entre les prestations relatives aux factures cédées et les transports effectués par ETL.

Elle conteste dès lors se voir opposer la prescription d'un an en matière de transport, non applicable à son action basée sur un fondement délictuel.

Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 67.238, 97 euros et non de 61.277,52 euros, ayant escompté un virement et des chèques pour cette somme, au vu de la promesse de payer en date du 7 juin 2010.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

Considérant que, selon l'article L.313-28 du code monétaire et financier, à compter de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit, même en l'absence d'acceptation expresse de la cession par le débiteur cédé ;

Que s'il peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, tel n'est pas le cas si le débiteur cédé a accepté la cession ou s'il s'est libéré des fonds au profit d'un tiers en toute connaissance de cause, ce qui le constitue de mauvaise foi et ouvre une action sur un fondement délictuel pour violation de ses obligations légales;

Que c'est dès lors à juste titre et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré l'action de la société Banque Delubac recevable sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

Considérant sur le fond, que les cessions litigieuses en date des 16 avril 2010, 10 mai 2010, 26 mai 2010 et 2 juin 2010, ainsi que leurs factures respectives du 6 avril 2010, du 17 avril 2010, du 30 avril 2010 et du 15 mai 2010ont été notifiées à STC par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 avril 2010, 10 mai 2010, 26 mai 2010 et 2 juin 2010 qui en a accusé réception le 7 juin 2010, confirmant les paiements prévus pour les trois dernières factures, la première ayant déjà été payée ;

Qu'en conséquence de ladite notification et de l'accusé de réception par STC, la Banque Delubac, cessionnaire, était seule susceptible de recevoir les fonds, les cessions étant régulières au regard des dispositions légales susvisées ;

Que toutefois, après en avoir accusé réception, STC n'a pas payé à Delubac les deux dernières factures cédées, et a, par courrier du 11 août 2010, soit postérieurement aux dates d'échéance prévues, allégué qu'elle "avait été forcée de régler" ces factures directement au sous-traitant de la société Ciba, la société Europa-Trans Ltd, tout en soutenant qu'au regard des avoirs émis par Ciba elle avait été autorisée à payer un tiers, sous-traitant de la société Ciba, par l'effet de l'action directe de ce dernier ;

Mais considérant que par application des dispositions susvisées et au vu des pièces versées aux débats, la banque Delubac était seule susceptible de recevoir le paiement des créances cédées, les avoirs émis par Ciba pour une sous-traitance non déclarée et postérieure aux factures n'étant pas opposables à la société Banque Delubac, créancière de STC pour le montant cédé ;

Qu'en conséquence, le paiement fait par STC postérieurement à un sous-traitant de Ciba aux motifs que ledit sous-traitant menaçait de bloquer la marchandise s'il n'était pas payé ne constituait pas un motif légitime de non exécution de la créance cédée à la Banque Delubac ;

Que ce faisant, la société STC a privé la Banque Delubac de son droit d'obtenir le paiement de la créance cédée en violation des dispositions légales rappelées aux articles L.313-1 et suivants du code monétaire et financier, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, en raison du paiement effectué au profit d'un tiers en toute connaissance de cause ;

Que c'est dès lors à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la faute commise par la société STC ;

Considérant que ladite fraude fait obstacle à la compensation et que les demandes par STC d'extinction de créance en vertu des avoirs frauduleux remis par CIBA ou encore d'absence de contrepassation dans les comptes de Delubac ou de compensation dans l'évaluation du préjudice ne peuvent prospérer;

Que le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a justement condamné STC à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 61.277,52 euros à Delubac, correspondant aux deux factures escomptées soustraites par STC, sans déduction de retenues de garantie dont STC ne peut se prévaloir, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013;

Que la Banque Delubac ne démontre pas que son préjudice en lien avec la faute commise serait supérieur auxdites sommes ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande complémentaire d'indemnisation de la société Banque Delubac au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société STC à payer à la société Banque Delubac la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/18975
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/18975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;15.18975 ?
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