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04/07/2018 | FRANCE | N°17/15379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 04 juillet 2018, 17/15379


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2018



(n° 79, 15 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15379 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B333E (absorbant 17/15380)



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



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Recours sur le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisies effectuées le 6 juillet 2017 dans les locaux et dépendances sis [...]



Nature de la décision : Contradic...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2018

(n° 79, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15379 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B333E (absorbant 17/15380)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

et

Recours sur le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisies effectuées le 6 juillet 2017 dans les locaux et dépendances sis [...]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Edouard LOOS, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Elodie RUFFIER, greffier lors des débats et, de Corinne DE SAINTE MAREVILLE, greffière lors du délibéré ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 06 juin 2018 :

La société CASTLE ROCK IB LIMITED

Elisant domicile au Cabinet de Maître Fabien X...

[...]

Représentée par Me Fabien X... de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111

APPELANTE

DEMANDEUR AU RECOURS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[...]

Représentée par Me Jean F... de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMEE

DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 juin 2018, la requérante et l'avocat du requérant, l'intimé et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juillet 2018 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juillet 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de Paris a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l'encontre de:

'la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited dont le siège social est sis 2nd Floor, Teng Fuh Commercial Building, [...] Central, Sheung Wan à Hong-Kong qui exerce l'activité de conseils en matière de lobbying en France et à l'étranger, dirigée par Jérôme Y....

Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited serait présumée avoir exercé et/ou exercer sur le territoire national une activité professionnelle de conseil pour les affaires, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettre de passer, en France les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 39 pièces ou annexes.

Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited détiendrait des participations dans le capital social de la SAS Flexfuel Energy Dévelopment sise en France.

Dans le cadre d'une opération de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SAS Flexfuel Energy Dévelopment, il aurait été constaté que le 28/03/2014 cette dernière aurait conclu un contrat de fourniture de services avec la Castle Rock IB Limited avec effet rétroactif au 01/01/2014. Il ressortirait des termes de ce contrat que la société Castle Rock IB Limited serait spécialisée dans les services de lobbying et conseils en France et à l'étranger et qu'elle fournirait, à cet égard, des prestations de haut niveau en matière de développement commercial à l'international.

Par ailleurs, lors de la signature dudit contrat, la société Castle Rock IB Limited aurait été représentée par M. Jérôme Y... en sa qualité d'administrateur et il y aurait été précisé que «le gestionnaire de CRIB est Jérôme Y... qui travaille avec Flexfuel depuis décembre 2012 pour son développement national ainsi qu'à l'international».

Il apparaîtrait également que par résolution adoptée au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2014, les associés présents de la SAS Flexfuel Energy Dévelopment T, notamment M. Sébastien G... et la société Castle Rock IB Limited , auraient désigné M. Jérôme Y... né le [...] à Suresnes , de nationalité française et demeurant [...] comme Directeur général, puis membre du conseil d'administration de ladite société.

Il pourrait donc être présumé que M. Jérôme Y..., , administrateur, gestionnaire et représentant de la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited et M. Jérôme Y... désigné en qualité de nouveau Directeur général et de membre du conseil d'administration de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT seraient une seule et même personne.

Ainsi, eu égard au rôle prépondérant de M. Y..., il pourrait être présumé que le centre décisionnel de la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited serait situé en France où résiderait son principal dirigeant.

Il ressortait de l'annexe 1 du contrat de fourniture de services susvisé que dans le cadre de ses activité de conseils au profit de la SAS Flexfuel Energy Dévelopment , la société Castle Rock IB Limited et M. Jérôme Y... auraient recours aux services de MM. Patrice Z..., Laurent A... et Henri B... , tous résidents sur le territoire national.

Il était indiqué que d'après un article publié le 21/03/2013 sur le site www.reporterre.net, «le préfet Patrice Z... a rejoint le cabinet de lobbying Thomas LEGRAIN Conseil en qualité de Senior Advisor (') où il pourra utiliser les connaissances acquises au service de l'Etat au profit des grandes entreprises».

Par ailleurs, M. Henri B... serait le Président de la fondation Jean C... aux côtés de M. Laurent A... , qui serait membre fondateur de la fondation et membre de son conseil d'administration depuis sa création ainsi que chef d'entreprise et Président de la [...] qui est présentée dans un article publié sur le site www.intelligenceonline.fr, comme le «lobbyiste de la défense israélienne en France».

Compte tenu des relations entre Henri B... et Laurent A... au sein de la Fondation Jean C..., des activités de lobbying de la société 41 International que dirige Laurent A... et du profil de Patrice Z... , il pourrait donc être considéré qu'ils constitueraient tous les trois, une équipe opérationnelle en France pour l'accomplissement des prestations de la société Castle Rock IB Limited.

Par conséquent, il pourrait être présumé que la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited disposerait et/ou aurait disposé, en France de moyens humains nécessaires au développement de son activité professionnelle.

En outre, une visite effectuée le 24/01/2017 à l'adresse du [...] aurait permis d'identifier dans le hall d'entrée de l'immeuble, un volet du panneau signalétique indiquant que ses occupants seraient Castle Rock IB Limited / Magellan Industries / LH Aviation / Flexfuel Company. .

Ainsi, la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited disposerait de locaux d'exploitation en France.

Compte tenu de ce qui précède, la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited serait présumée utiliser des moyens matériels et humains sur le territoire national.

Selon les services fiscaux, par le biais de son équipe française, la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited aurait développé une activité commerciale de conseils auprès d'administrations et de sociétés françaises.

Il était précisé que ladite société aurait facturé, en 2015, des prestations de services à l'attention de la SAS Flexfuel Energy Development pour un montant total de 408 000 €.

Dans ces conditions, la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited serait susceptible d'exercer et/ou d'avoir exercé sur le territoire national une activité professionnelle soutenue, en fournissant des prestations de conseils, mais à l'aide de moyens matériels et humains situés en France.

Suite à d'ultimes investigations, la société Castle Rock IB Limited ne serait titulaire d'aucune ligne téléphonique et disposerait d'un siège sans établissement à Honk Hong.

Il pourrait donc être présumé que la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited serait établie à une adresse où elle ne disposerait d'aucun moyen matériel et humain lui permettant d'exercer ses activités.

Par ailleurs, selon le site www.panama.data2.com, l'adresse de la société Castle Rock IB Limited servirait de lieu d'inscription pour les entités offshore.

Sur la base de ces éléments, le JLD de PARIS a délivré une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux sis [...] , présumés être occupés par Jérôme Y... et/ou Coline Y... et/ou Charles-Elliott Y... et/ou Judy Y... et/ou Alister Y... et/ou la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited , ainsi que dans les locaux sis [...], présumés être occupés par la société de droit hongkongais Castle Rock IB Limited et/ou Jérôme Y... et/ou la SAS LH Aviation et/ou la SAS Magellan Industries et/ou la SAS Flexfuel Energy Development , qui seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 6 juillet 2017 dans les locaux sis [...].

Le 18 juillet 2017 la société Castle Rock IB Limited a interjeté appel de l'ordonnance du JLD de PARIS et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 juin 2018 et mise en délibérée pour être rendue le 4 juillet 2018.

Sur l'appel

Par conclusions sur incident déposée le 2 mai 2018, la société appelante demande la constatation de faux sur l'ordonnance de visite domiciliaire du 5 juillet 2017 aux motifs que la preuve n'est pas rapportée des déplacements de M. Marc D... au TGI de Paris et au TGI de Fontainebleau et que les habilitations des agents de la DGFP n'ont pu être présentées au juge.

En conclusion, il est demandé de:

'déclarer la société Castle Rock IB Limited recevable et bien fondée en son incident;

Y faisant droit,

'constater l'inscription de faux sur l'ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 5 juillet 2017, à savoir:

'«Vu la requête présentée le 28 juin 2017 par Marc D...», page 1 de l'ordonnance;

'«Ainsi qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative qui nous a été présentée», page 1 de l'ordonnance;

'«et dont les copies des habilitations nous ont été présentées», page 13 de l'ordonnance.

'condamner la DNEF à verser à la société CRIB la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident déposées le 16 mai 2018, l'administration soutient, à titre principal, que l'inscription de faux ne pourra qu'être déclarée irrecevable, faute de respecter les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile.

En effet, aucun pouvoir habilitant le mandataire de la société Castle Rock IB Limited pour cette inscription de faux n'a été communiqué (Cass. 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-12116) et aucun exemplaire, daté et signé par le greffier de l'acte d'inscription de faux n'a été dénoncé au défendeur.

A titre subsidiaire, il est rappelé que l'acte formant inscription de faux doit articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De surcroît, non seulement il n'est communiqué aucun élément établissant le faux allégué mais les données factuelles communiquées par la société permettent de rejeter tout faux. L'appelante énonce en effet elle même que les deux tribunaux sont distants de 70 km, ce qui nécessite une heure de trajet en voiture ou en transport en commun. Or, une telle distance peut bien être effectuée dans la journée.

Enfin, il est cité une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 16 B du LPF n'exige aucunement du représentant de l'administration qu'il se présente en personne devant le juge saisi de sa requête et qu'il est indifférent de savoir si l'agent signataire de la requête peut être présent le même jour devant un autre juge des libertés et de la détention.

En conclusion, il est demandé de déclarer irrecevable l'inscription de faux, débouter la société Castle Rock IB Limited de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 2 mai 2018, la société appelante fait valoir:

1 ' la société Castle Rock IB Limited (ci après CRIB) demande à la Dnef de produire la preuve que M. Marc D... a bien disposé et soutenu ses deux requêtes datées du 5 juillet 2017

Il est indiqué que M. Marc D... , Inspecteur des Finances Publiques, en poste à la DNEF et en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale de Marseille , a signé les deux requêtes le 28 juin 2017 à Marseille et les aurait déposées, pour l'une, le 29 juin 2017 auprès du TGI de Fontainebleau afin de solliciter la visite des locaux sis [...] - [...] et pour l'autre, le 29 juin 2017 auprès du TGI de Paris afin de solliciter la visite des locaux sis [...] ainsi que des locaux sis [...].

Il est argué que l'administration ne rapporte pas la preuve que M. Marc D... en poste à Marseille aurait lui même déposé et soutenu ces deux requêtes au cours de la même journée à Paris et à Fontainebleau , deux tribunaux distincts de 70 km nécessitant plus d'une heure de trajet en voiture ou en transport en commun, ainsi qu'en atteste la capture d'écran de Google Maps produite par l'appelante.

A ce titre, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

2 ' aucune habilitation n'est jointe à la requête

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 16 B du LPF, le juge peut autoriser des agents à effectuer des visites et saisies sous réserve que ces agents soient habilités pour le faire.

En l'espèce, M. Marc D... a sollicité l'autorisation de mettre en 'uvre le droit de visite prévu à l'article L. 16 B du LPF avec l'assistance de 25 autres agents, alors que les habilitations relatives ne sont pas jointes à la requête.

Dans ces conditions, il est demandé d'annuler l'ordonnance.

3 ' l'adresse des lieux à visiter n'est pas suffisamment précise

Il est soutenu que le JLD n'a pas identifié expressément les lieux où les visites sont autorisées (type de locaux, bâtiment, étage...) et que pour cela, son ordonnance doit être annulée.

4 ' la requête ne pouvait permettre au juge d'apprécier les éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve était recherchée

' la requête est totalement incompréhensible

Il est argué que la requête ne permet absolument pas de comprendre ce qui pourrait être reproché à l'appelante.

Elle est accompagnée de 37 pièces sur un total de 291 pages, qui sont incompréhensibles en l'état, sans aucune explication. En effet, une liste des documents est simplement fournie en fin de requête, sans qu'aucun ne soit visé au cours de l'argumentaire.

L'administration elle-même semble parfois s'y perdre lorsqu'en page 2 de la requête, elle mentionne «la SAS Flexfuel ayant son siège social sis [...] ' Les espaces Antipolis CS 70116 Sophia-Antipolis [...], immatriculée le 13/03/2009 au RCS de MELUN», tandis que ladite société est immatriculée au RCS de Grasse depuis le 18 février 2015 à la suite d'un transfert du RCS de Melun.

Il est soutenu que le premier juge n'a pas pu avoir matériellement le temps d'analyser les informations contenues dans cette requête et dans les nombreuses pièces jointes.

' la requête évoque enfin la fraude présumée en page 5, non fondée en droit

Il est argué que l'administration n'a pas pris la peine de déterminer concrètement ce qui lui était reproché, en se contentant de reproduire in extenso l'ensemble des hypothèses pour lesquelles l'article L. 16 B du LPF peut être mis en 'uvre.

D'ailleurs, à aucun moment, le JLD n'a motivé en droit l'existence d'agissements frauduleux.

' la requête présente abusivement des faits normaux et légaux comme des indices de fraude

L'appelante soutient que l'administration tire des conclusions prématurées à partir de faits tout à fait normaux, à savoir:

'«les factures émises par la société de droit hongkongais CRIB ne comportent aucune coordonnée téléphonique» (page 2)

Il est fait observer que conformément à l'article 242 nonies 1 du CGI, les coordonnées téléphoniques ne figurent pas parmi la liste des mentions obligatoires.

'«selon le site d'accès public http://panama.data2www;com ('), l'adresse de la société de droit hongkongais CRIB sert de lieu d'inscription pour les entités offshore» (page 3)

Il est fait valoir que lorsque l'on inscrit l'adresse du siège social de la société CRIB 2F, Teng Fuh Commercial Building [...] Central Sheung Wan Hong Kong sur le site précité, il n'y a aucun résultat trouvé.

'«lors de la signature dudit contrat de fourniture de services, la société CRIB était représentée par Jérôme Y... en sa qualité d'administrateur» (page 4)

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 225-17 alinéa 1er du code de commerce, une société anonyme est administrée par un conseil d'administration qui est composé de 3 à 18 membres.

Par ailleurs, sur le site Linkedin il est mentionné que la société CRIB emploie entre 11 et 50 personnes.

Rien ne permet donc de présumer que M. Jérôme Y... serait dirigeant de droit de la société CRIB.

'«ainsi la société de droit hongkongais CRIB a facturé en 2015, des prestations de services à l'attention de la SAS Flexfuel pour un montant total de 408.000 €. Ainsi la société de droit hongkongais est présumée exercer et/ou avoir exercé sur le territoire national, une activité professionnelle soutenue, en fournissant des prestations de conseils mais à l'aide de moyens matériels et humains situés situés en FRANCE» (page 5)

Il ressort de la proposition de rectification du 7 février 2017 adressée à la société Flexfuel et de la réponse aux observations du contribuable du 5 mai 2017, communiquées par l'administration, que cette dernière remet en cause la réalité et le caractère effectif de prestations réalisées par la société CRIB.

Dès lors, la position de l'administration est contradictoire.

En conclusion, il est demandé de:

'recevoir les conclusions de la société CRIB et les dire bien fondées;

'constater que la requête présentée par la DNEF pour obtenir une ordonnance du JLD ne contient aucun élément qui justifiait de recourir à une visite domiciliaire dès lors que:

'l'adresse des lieux à visiter n'est pas suffisamment précise;

'la requête et les documents joints sont incompréhensibles et ne contiennent pas le moindre indice qui rende vraisemblable une fraude;

'la DNEF ne procède que par voie d'affirmations;

'l'ordonnance n'est pas motivée en droit.

En conséquence,

'annuler l'ordonnance de visite domiciliaire du 5 juillet 2017;

'annuler tous les actes qui ont cette ordonnance pour support;

'assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire;

'condamner la DNEF à verser à la société CRIB la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience du 6 juin 2018 l'administration fait valoir:

a ' sur le dépôt des requêtes

Il est fait observer que les TGI de Paris et de Fontainebleau ne sont distants que de 70 km et ne nécessitent qu'une heure de trajet.

Par ailleurs, la présentation des requêtes par l'agent de l'administration est attestée par la mention portée en page 1 des deux ordonnances signées par le JLD, à savoir «Vu la requête présentée le 29 juin 2017 par Marc D...».

b ' sur l'habilitation des agents

Il est soutenu que le grief manque en fait et en droit.

En effet, l'ordonnance mentionne, en page 1, que la requête a été présentée par M. Marc D... «spécialement habilité par le Directeur Général des Finances Publiques en application de l'article L. 16 B et R. 16 B-1 du LPF ainsi qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative qui nous a été présentée» et, en son dispositif, que les copies des habilitations nominatives, de l'agent qui a présenté la requête et de ceux désignés pour l'exécution des opérations, ont été présentées au juge.

Il est cité une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il suffit que l'ordonnance du JLD constate, par une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, que les habilitation des agents lui ont été présentées.

En tout état de cause, l'administration communique avec ses conclusions les habilitations des agents.

c ' sur l'adresse des lieux à visiter

Il est soutenu que le grief n'est pas fondé dès lors que l'ordonnance précise l'adresse avec nom et numéro de rue et précise que seuls les lieux susceptibles d'être occupés par des personnes nommément désignées peuvent être visités.

Il est d'ailleurs fait observer que les lieux visités correspondent à ceux désignés par l'ordonnance et qu'aucune irrégularité à ce titre n'est soulevée.

d - sur le caractère «incompréhensible» de la requête

Il est fait valoir que l'appréciation parfaitement subjective de l'appelante selon laquelle la requête ne serait «absolument pas claire», n'a pas été partagée par le JLD qui a rendu l'ordonnance du 5 juillet 2017 qui reprend les éléments factuels tirés des documents produits et retient des présomptions à l'encontre de la société CRIB.

Par ailleurs, l'appelante ne fait état que d'une unique erreur matérielle qui, à l'évidence, ne pouvait induire le JLD en erreur.

e ' sur l'absence de présomptions visées à l'article L. 16 B du LPF

Il est rappelé que d'après la Haute juridiction, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 et 1743 du code général des impôts.

f ' sur les indices de fraude

Il est argué que les éléments factuels retenus par le JLD, au demeurant non contestés, permettaient de présumer que la société Crib ne disposait pas de moyens à Hong Kong , disposait au contraire de son centre décisionnel et de moyens matériels et humains en France , exerçait une activité sur le territoire national.

S'agissant plus précisément du moyen selon lequel la position de l'administration serait contradictoire dès lors qu'elle aurait remis en cause la réalité des prestations de la société Crib facturées à la société Flexfuel , il est fait valoir que les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts établissent un renversement de la charge de la preuve au profit de l'administration.

Le service vérificateur a confirmé cette réintégration en précisant d'une part, qu'aucun des justificatifs produits ne permettait de justifier de la réalité et du caractère effectif des prestations réalisées par la société Castle Rock et que d'autre part, la disproportion entre les charges exposées et le chiffre d'affaires obtenu dont aucun élément ne permettait d'établir le lien avec la société précitée, établissaient le caractère exagéré des dépenses.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société SAS Flexfuel Energy Development s'est trouvée dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des prestations réalisées depuis Hong Kong par la société Castle Rock.

Ainsi, la réintégration de ces prestations non seulement n'est pas contradictoire avec la présomption de fraude visant la société Castle Rock mais, au contraire, vient conforter la présomption selon laquelle les activités de cette dernière sont bien réalisées en France .

En conclusion, il est demandé de:

'confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le JLD du TGI de Paris ;

'rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;

'condamner la société appelante au paiement de la somme de 2.500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens;

'condamner l'appelante en tous les dépens.

Sur le recours

Par conclusions en date du 2 mai 2018, la société requérante fait valoir:

1 ' à titre principal, sur l'irrégularité de la retranscription des opérations de visites de saisies

Il est soutenu que le procès-verbal de visite et saisie n'est pas conforme aux obligations prévues par l'article L. 16 B du LPF dans la mesure où rien n'est indiqué sur ce qui s'est passé entre 7h20 (heure de début des opérations) et 11h50.

Par conséquent, il est demandé, à titre principal, de prononcer la nullité des opérations de visite et saisie et, à titre subsidiaire, d'écarter la saisie des documents informatiques au motif que leur authenticité et leur opposabilité sont invérifiables.

2 ' à titre subsidiaire, sur la nullité des saisies des pièces et documents sur support informatique

Il est indiqué que le CD-ROM contenant la copie des documents informatiques saisies par l'administration qui a été remis à M. Jérôme Y... est illisible et ne comporte aucun fichier.

Dans ces conditions, ce dernier se trouve donc dans l'impossibilité de connaître le contenu des données saisies.

Par conséquent, il est demandé de prononcer la nullité des saisies des pièces et documents sur support informatique.

En conclusion, il est demandé de:

'à titre principal, constater que la DNEF n'a manifestement pas fait mention sur le procès-verbal du déroulement des opérations de visites et saisies;

En conséquence,

'dire et juger que la visite domiciliaire et les saisies réalisées sur ordonnance le 6 juillet 2017 sont nulles;

'ordonner la restitution immédiate de tous les documents saisis mentionnés dans le procès-verbal du 6 juillet 2017;

'à titre subsidiaire, s'agissant des saisies des pièces et documents sur support informatique, constater que le CD-ROM est illisible et/ou ne contient aucun fichier;

En conséquence,

'prononcer la nullité des saisies des pièces et documents sur support informatique;

En tout état de cause,

'assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire;

'condamner la DNEF à verser à la société CRIB la somme de 3.000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience du 6 juin 2018 , l'administration fait valoir:

a ' sur l'irrégularité de la retranscription des opérations de visite et saisie

En premier lieu, il est rappelé que les opérations de visite ont été effectuées en présence constante de l'occupant et de son conseil qui n'a formulé aucune observation tant sur le déroulement des opérations que sur la rédaction du procès-verbal.

Par ailleurs, le procès-verbal, après avoir rappelé les heures de début et de fin d'opérations, décrit parfaitement les lieux visités, les personnes présentes, liste les documents papier saisis, indique les outils informatiques examinés, précise que les fichiers informatiques saisis ont été inventoriés et authentifiés à l'aide des fonctionnalités du logiciel ENCASE.

S'agissant plus particulièrement des fichiers informatiques, non seulement ils ont été saisis en copie mais en plus le procès-verbal précise qu'ils ont été copiés dans un répertoire créé sur le bureau de l'ordinateur de M. Y... et, à la demande de ce dernier, le répertoire a été laissé.

Dès lors, la requérante peut vérifier l'authenticité des fichiers saisis.

b ' sur l'inventaire des fichiers saisis

Il est soutenu que les modalités de réalisation des inventaires des documents informatiques saisis par copie, relatées supra, sont parfaitement régulières.

Il est rappelé que l'article L. 16 B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière.

En l'espèce, l'occupant des lieux était en possession de l'inventaire des documents saisis, qui identifie chaque fichier saisi par son chemin et le calcul d'une empreinte numérique.

Dès lors, la requérante, qui n'a jamais été dessaisie des originaux, était parfaitement en mesure de connaître la nature et le nombre des documents saisis, depuis le jour des opérations.

Il est par ailleurs fait observer que l'intégralité des fichiers informatiques saisis dans les locaux sis [...] ont été restitués le 27 novembre 2017 entre les mains de M. Jérôme Y... et que celui-ci a déclaré n'avoir aucune observation à formuler quant à leur restitution (v. procès-verbal de restitution).

En conclusion, il est demandé de:

'rejeter toutes demandes, fins et conclusions;

'condamner la société requérante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens;

'condamner la requérante en tous les dépens.

SUR CE

a) Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 17/15379 (appel) et 17/15380 (recours), lesquelles seront regroupées.

b) Sur l'appel

* Sur la demande de constatation de faux

Il convient de rappeler que l'article 306 du code de procédure civile prévoit que «l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux».

Il résulte de la consultation du dossier remis à l'audience que le conseil de la société Castle Rock IB Limited a déposé des conclusions d'incident visant à obtenir la constatation d'un faux sur l'ordonnance du JLD de PARIS du 5 juillet 2017, sans remise de la copie de l'acte d'inscription de faux articulant avec précision les moyens invoqués; que cette demande sera déclatée irrecevable; .

* Sur le fond

1 ' la société Castle Rock IB Limited (ci après CRIB) demande à la DNEF de produire la preuve que M. Marc D... a bien disposé et soutenu ses deux requêtes datées du 5 juillet 2017

Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l'appelante , les requêtes n'ont pas été présentées le 5 juillet 2017 mais le 29 juin 2017, la date du 5 juillet 2017 étant celle de la signature de l'ordonnance.

En l'espèce, le 29 juin 2017, l'agent de la DGFP n'a fait que déposer la requête, les habilitations des agents, le projet d'ordonnance et les annexes ainsi qu'une version numérisée de ces documents, aux greffes respectifs des TGI de Paris et Fontainebleau.

Le simple dépôt d'une requête auprès des greffes de deux TGI distants de 70 km (distance que l'on peut parcourir en une heure environ en voiture ou en transport en commun) en l'espace d'une journée, ne présente pas de difficultés particulières, d'autant plus que le jour de la présentation de la requête, le greffe du TGI de Paris s'est borné à enregistrer la requête en lui attribuant un numéro (RGDI 2017/28), puis a donné un rendez-vous à l'agent de l'administration au 5 juillet 2017 afin qu'il puisse être reçu par le JLD et ce, pour permettre au magistrat, dans ce laps de temps, d'étudier la requête et ses annexes avant de prendre sa décision.

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté .

2 Sur les habilitations

L'examen du dossier soumis à l'attention du premier juge laisse apparaître que les habilitations des agents de l'administration, signées par le Directeur Général des Finances Publiques, ont été présentées en version numérique dans le CD-ROM annexé à la requête (intitulé «Dossier Castle Rock IB LTD TGI PARIS» figurant au dossier de la procédure). Ainsi le JLD de Paris avait en sa possession ces habilitations dont il a pris connaissance, ainsi qu'en attestent les mentions en page 1 de l'ordonnance et en son dispositif.

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté .

3 Sur l''adresse des lieux à visiter .

Il convient de rappeler que l'article L. 16 B du LPF dispose que l'ordonnance d'autorisation doit comporter «l'adresse des lieux à visiter», mais n'exige nullement que des indications ultérieures soient données concernant le type de locaux, le bâtiment, l'étage..., où les visites sont autorisées.

Par ailleurs, dans l'ordonnance, les adresses des lieux à visiter sont suivies de la mention des personnes, nommément désignées, susceptibles de les occuper, de sorte qu'aucune confusion ne saurait exister.

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté .

4 Sur les éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve était recherchée

Il est constant le premier juge a compris la requête présentée par l'administration puisqu'il a rendu une ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie.

L'erreur matérielle relevée par l'appelante est sans incidence sur la compréhension du dossier.

Par ailleurs, le laps de temps écoulé entre le dépôt de la requête et la signature de l'ordonnance, à savoir 6 jours, a largement permis au JLD d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information qu'il a estimée opportune, d'autant plus que le dossier présente un niveau de difficulté habituel avec un nombre des pièces communiquées limité à 39.; que le moyen tiré du caractère incompréhensible des faits dénoncés doit être écarté.

Sur la présomption de fraude, il convient de rappeler que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, aucune accusation n'ayant à être portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance.

L'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L. 16 B du LPF mais pouvait être accordée dès lors qu'il était relevé des présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables; de même, était caractérisé au sens de l'article L. 16 B du LPF un agissement présumé d'une activité professionnelle frauduleuse sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en France.

En l'espèce, le JLDde Paris s'est limité à relever que la société en cause pouvait être présumée exercer une activité professionnelle soutenue sur le territoire national, à partir des moyens dont elle disposait, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en France.

Concernant le moyen selon lequel la requête aurait abusivement présenté des faits normaux et légaux comme des indices de fraude

Il convient de rappeler que l'article L. 16 B du LPF n'exige que des présomptions simples d'agissements frauduleux.

En l'espèce, les présomptions retenues par le JLD reposent sur les éléments suivants:

* la société Castle Rock IB Limited serait répertoriée comme titulaire d'un siège sans établissement à Hong Kong et son adresse aurait servi de lieu d'inscription pour les entités offshore;

* elle aurait son centre décisionnel en France en la personne de M. Jérôme Y... résident sur le territoire national;

* elle disposerait de moyens humains en les personnes de MM. Patrice Z..., Laurent A... et Henri B... , tous résidents français, aux services desquels l'appelante aurait eu recours dans le cadre de ses activités de conseils au profit de la SAS Flexfuel Energy Development société française;

* elle disposerait de locaux et moyens matériels à l'adresse [...]

Il y a lieu de relever que malgré ses critiques, l'appelante n'apporte la moindre preuve que des salariés, des locaux et un centre décisionnel seraient disponibles à Hong Kong , ni d'arguments pertinents venant contrebattre la présomption selon laquelle elle disposerait d'un centre décisionnel ainsi que de moyens humains et matériels en France .

S'agissant plus précisément de l'argument selon lequel la société SAS Flexfuel Energy Development , société non visée par l'ordonnance, se serait trouvée dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des prestations réalisées par la société Castle Rock IB Limited à partir de moyens installés à Hong Kong , ce moyen est inopérant et au contraire, laisserait à penser que les prestations de la société appelante sont réalisées avec des moyens matériels et humains français.

Ces moyens seront rejetés.

Dès lors, c'est à bon droit, que le JLD de PARIS a relevé des présomptions simples d'agissements frauduleux et en conséquence l'ordonnance en date du 5 juillet 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions

c) Sur le recours

1 ' à titre principal, sur l'irrégularité de la retranscription des opérations de visites de saisies

Il importe de souligner que la visite domiciliaire s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire ainsi que de l'occupant des lieux et de son conseil, lesquels n'ont soulevé aucune irrégularité concernant le déroulement de la visite ou la rédaction du procès verbal.

La critique de la requérante est d'autant plus infondée que pour la période de temps évoquée (entre 7h50 et 11h50), les personnes sus-mentionnées étaient accompagnées de Maître Vincent E... , représentant de l'ordre des avocats (pages 1 et 2 du procès-verbal).

Dès lors, le procès-verbal comporte tous les éléments utiles.

Ce moyen sera écarté.

2 ' à titre subsidiaire, sur la nullité des saisies des pièces et documents sur support informatique

Il est constant que l'article L. 16 B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière.

De surcroît, M. Y... a toujours eu en sa possession les originaux des documents sur support informatique. Ainsi, en comparant l'inventaire et ces derniers, la requérante pouvait parfaitement identifier quels documents avaient été saisis.

En tout état de cause, les fichiers informatiques saisis ont fait l'objet d'une restitution lors de la réunion du 27 novembre 2017 et la société requérante a pu les exploiter jusqu'à la date de l'audience, à savoir le 6 juin 2018.

Ce moyen sera rejeté.

D) Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin aucune considération ne commande qu'il y soit fait droit

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

Disons que l'instance 17/15380 est jointe à l'instance 17/15379 ;

Disons irrecevable la demande d'inscription de faux,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 5 juillet 2017;

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie en date du 6 juillet 2017;

Rejetons toutes autres demandes y comprises celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la société Castle Rock IB Limited aux dépens.

LE GREFFIER

Corinne DE SAINTE MAREVILLE

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Edouard LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 17/15379
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris J3, arrêt n°17/15379 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;17.15379 ?
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