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04/07/2018 | FRANCE | N°16/001327

France | France, Cour d'appel de Paris, G5, 04 juillet 2018, 16/001327


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 4 JUILLET 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2013/F00886

APPELANTE

SARL CEGELEC LOIRE OCEAN VENANT AUX DROIT DE SA CEGELEC OUEST , agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jean-hugues DELORMEAU

de la SCP DELORMEAU etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

Assisté de : Me Cécile BELLANNE SELAS de la SCP...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 4 JUILLET 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2013/F00886

APPELANTE

SARL CEGELEC LOIRE OCEAN VENANT AUX DROIT DE SA CEGELEC OUEST , agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jean-hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

Assisté de : Me Cécile BELLANNE SELAS de la SCP DELORMEAU etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

INTIMEES

SA SAINT GOBAIN ISOVER prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
No SIRET : 312 379 076

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me Alain ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1149

SAS COTEBA représentant légal, Président, [...]
[...]

Représentée par Pers. morale SCP BRODU (Avocat)

Représentée par Mme Catherine RAFFIN PATRIMONIO (Avocats)

SARL ENTREPRISE USUREAU prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : M. Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jean-marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée de : Me Didier FENEAU de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

SAS ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE COTEBA prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN et ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, toque : P 132

SARL POLYTEC prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Thibault CAILLET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré,

Rapport a été présenté à l'audience par Madame Maryse LESAULT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

SAINT GOBAIN ISOVER exploite une usine de production de laine de verre à Chemillé dans le Maine et Loire (49). Elle a entrepris sur ce site des travaux d'édification d'un centre logistique, dont la gestion a été, par la suite, confiée à la société WINCANTON.

Sont notamment intervenues dans la construction de cet ouvrage :

- COTEBA, devenue ARTELIA, avec les missions de maîtrise d'oeuvre et d'assistance au maître d'ouvrage. Elle a sous-traité la maîtrise d'oeuvre d'exécution à POLYTEC.
- SPIE BATIGNOLLES OUEST titulaire des lots no2 et 3 «clos et couvert» et «dallage».
- USUREAU titulaire du lot no 4 « second oeœuvre, plâtre, isolation ».
- CEGELEC OUEST titulaire du lot no 5 « Chauffage, plomberie, VMC, RIA ».

Les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2009.

Faisant état de moisissures dans les vestiaires du centre logistique, SAINT GOBAIN ISOVER a sollicité la désignation d‘un expert judiciaire par assignation délivrée le 20 avril 2011.

Par ordonnance du 15 mai 2011, M. Robert I... a été désigné en cette qualité.

Sur assignation au fond délivrée à la demande de SAINT GOBAIN ISOVER le 16 juillet 2013 et assignation en garantie délivrée le 28 août 2013 à POLYTEC par COTEBA devenue ARTELIA le tribunal de commerce de Bobigny, après jonction des instances, a:

«Dit la société SPIE BATIGNOLLES OUEST hors de cause dans la présente instance,

Condamné dans son pouvoir souverain d'appréciation,
-la société CEGELEC LOIRE OCEAN, qui vient aux droits de la société CEGELEC OUEST, à hauteur de 45%,
-la SARL ENTREPRISE USUREAU à hauteur de 35%,
-la société ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE, qui vient aux droits de la société COTEBA, à hauteur de 10%,
-la société POLYTEC à hauteur de 10%

au paiement, chacune selon son pourcentage, de la somme de 69.337,86 € indexée sur la base du coût de la construction à compter du 5 décembre 2012 à la SA SAINT GOBAIN ISOVER pour la reprise des désordres,

Débouté la SA SAINT GOBAIN ISOVER de sa demande de réparation du trouble de jouissance,

Condamné:
- la société CEGELEC LOIRE OCEAN qui vient aux droits de la société CEGELEC OUEST à hauteur de 45%,
- la SARL ENTREPRISE USUREAU à hauteur de 35%,
-la société ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE qui vient aux droits de la société COTEBA à hauteur de 10%,
-la société POLYTEC à hauteur de 10%
au paiement, chacune selon son pourcentage, de la somme de 22.841,44 € à la SA SAINT GOBAIN ISOVER au titre des frais et honoraires d'expertise,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamné chacune des sociétés
-CEGELEC LOIRE OCEAN,
-SARL ENTREPRISE USUREAU,
-ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE
- et POLYTEC
à payer à la SA SAINT GOBAIN ISOVER la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;

Condamné la SA SAINT GOBAIN ISOVER à payer à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné solidairement la-société CEGELEC LOIRE OCEAN qui vient aux droits de la société CEGELEC OUEST, la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE qui vient aux droits de la société COTEBA et la société POLYTEC aux entiers dépens de la présente instance.

Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 199,44 € TTC.»

CEGELEC LOIRE OCEAN venant aux droits de CEGELEC OUEST a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 19 mai 2016 CEGELEC LOIRE OCEAN venant aux droits de CEGELEC OUEST demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

- Juger que les désordres déplorés par SAINT GOBAIN ISOVER ne sont pas imputables à la société CEGELEC LOIRE OCEAN venant aux droits de la société CEGELEC OUEST,

Par conséquent,

- Mettre celle-ci hors de cause,

- Débouter la société SAINT GOBAIN ISOVER ou toute autre partie de toutes demandes, principales ou subsidiaires dirigées à son encontre,

- Condamner la société SAINT GOBAIN ISOVER ou toute partie succombant à lui verser une somme de 44.980,68 €, que cette dernière a été contrainte d'acquitter en exécution provisoire du jugement rendu en première instance

- Condamner la société SAINT GOBAIN ISOVER ou toute autre partie qui succombera à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Hughes DELORMEAU, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes CEGELEC conteste pour l'essentiel la part de responsabilité mise à sa charge par le jugement entrepris, lequel n'a fait selon elle qu'adopter le raisonnement de la société USUREAU, pourtant démenti par les essais de mise en pression et la télé-inspection réalisés par l'expert, dès lors qu'aucune anomalie ni fuite de canalisation n'avait été identifiée. Elle ajoute que la cause des désordres retenue par l'expert est une insuffisance de la VMC et une non-conformité des cloisons des vestiaires qui auraient dû être hydrofuges, et que ce n'est qu'après l'échec de pourparlers avec les sociétés USUREAU et COTEBA concernées que SAINT GOBAIN ISOVER a engagé la procédure, alors quele rapport d'expertise ne prête à aucune interprétation en ce qui concerne l'absence de lien de causalité entre les prestations réalisées par CEGELEC et les désordres. S'agissant plus particulièrement de l'exécution du joint plombier entre le revêtement mural et le receveur, CEGELEC souligne qu'il s'agit du joint mis en place par le carreleur et non celui élastomère posé par CEGELEC entre le receveur et le carreau de faïence.

Par conclusions du 18 avril 2016 SAINT GOBAIN ISOVER demande à la Cour au visa des articles 1184, 1792, 1792-I, I 792-2 et 1792-5 du code civil, deréformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de:

- Condamner in solidum les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, ENTREPRISE USUREAU, CEGELEC LOIRE OCEAN et SPIE BATIGNOLLES OUEST, à lui verser les sommes de :

- 86.328,86 € au titre de la reprise des désordres, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 14/04/2011, ou subsidiairement de l'indexer sur la base de l'indice du coût de la construction à compter du 5/12/2012.

- 20.000 € en réparation du trouble de jouissance qu'elles ont causé.

- Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation au titre des dépens, article 700 et des dédommagements divers à son encontre,

- Les débouter de toutes prétentions contraires.

- Et, vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile de condamner in solidum les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, ENTREPRISE USUREAU, CEGELEC LOIRE GCEAN et SPIE BATIGNOLLES QUEST au règlement des dépens de la première instance et qui comprendront les frais et honoraires d'expertise taxés à 22.841,44 €, également aux dépens de l'appel.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamner in solidum au règlement de la somme de 15.000 € pour la première instance et 6 000 € pour celle d'appel.

- Vu l'article 699 du code de procédure civile dire que les dépens pourront être directement recouvrés contre les parties condamnées par la SCP BOLLING, DURAND LALLEMENT avocat représentant la concluante devant la Cour.

Au soutien de ses demandes SAINT GOBAIN ISOVER fait valoir en substance que son dommage n'a pas été réparé entièrement par le jugement qui a minoré la réparation du préjudice matériel et écarté l'indemnisation du trouble de jouissance. Sur ce point elle expose que les désordres affectent des locaux mis à disposition de la société qu'elle charge de la logistique du site, et que les désordres portent atteinte à son image et la mettront en situation délicate pendant la durée des travaux réparatoires estimée à 2 mois.

Par conclusions du 8 avril 2016 ARTELIA demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1153-1 du code civil :

- D'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé des condamnations à hauteur de 10 % à son encontre et en ce qu'il a également omis de prendre en considération la récupération de la TVA par la société SAINT GOBAIN ISOVER au titre des dépens

- Statuant à nouveau de:

Sur les travaux de reprise : cloisons/cabines de douche/gaines techniques :

- Juger que la responsabilité de ces désordres incombe à l'entreprise USUREAU, à la société CEGELEC et dans une moindre mesure au maître de l'ouvrage du fait de l'absence de fonctionnement de la VMC.

- Juger que les installations de VMC ayant été volontairement arrêtées par le maître de l'ouvrage et son locataire, l'amélioration de confort suggérée par l'expert judiciaire peut en tout état de cause n'avoir eu aucune influence.

- Juger que COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE en sa qualité de maître d'oeuvre de conception ne peut voir sa responsabilité engagée.

- Juger qu'au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la responsabilité ne saurait être engagée au-delà d'une somme de 3.466,89 € HT (5 %).

- Juger en tout état de cause que la responsabilité au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution incombe à la seule société POLYTEC.

- Débouter en conséquence CEGELEC, SAINT GOBAIN ISOVER et toute partie de leurs demandes dirigées à l'encontre d'ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE.

En tout état de cause

- Condamner in solidum POLYTEC, USUREAU et CEGELEC OUEST à garantir ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, venant aux droits de COTEBA, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en raison de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée par SAINT GOBAIN ISOVER.

Sur les travaux de confort : chauffage / ventilation :

- Juger que les travaux de confort suggérés par l'Expert judiciaire ne visent pas à remédier à des désordres relevant de la garantie décennale, mais à apporter une amélioration à l'ouvrage.

- Juger que SAINT GOBAIN ISOVER ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par COTEBA en sa qualité de BET conception lot fluides.

- Débouter SAINT GOBAIN ISOVER et toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre

A titre subsidiaire,

- Juger que le préjudice de SAINT GOBAIN ISOVER ne saurait être supérieur à 2.538,79 € HT et limiter toute condamnation à l'encontre d'ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE à ce seul montant.

Sur les autres demandes de SAINT GOBAIN ISOVER :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté SAINT GOBAIN ISOVER de ses demandes notamment à l'encontre d'ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE au titre d'un préjudice de jouissance.

- Débouter SAINT GOBAIN ISOVER de ses demandes dirigées à l'encontre d'ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE au titre des frais irrépétibles et des dépens.

- Juger que les intérêts ne sauraient courir qu'à compter de la décision à intervenir.

- Juger que les frais d'expertise indemnisables au titre des dépens s'élèvent à 19.098,19 € Hors Taxes (au lieu de 22.841,44 € TTC).

En tout état de cause,

- Débouter toute partie de ses demandes en condamnation dirigées à l'encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE.

- Condamner in solidum USUREAU, POLYTEC et CEGELEC OUEST à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

- Condamner les sociétés CEGELEC OUEST, SAINT GOBAIN ISOVER et tout succombant au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BAECHLIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes ARTELIA fait notamment valoir que l'expert a retenu :

- en ce qui concerne les désordres affectant les cloisons, cabines de douches et gaines techniques, deux causes, l'une tenant à un dégât des eaux par rupture d'une canalisation relevant du lot confié à CEGELEC, comme fait aggravateur, l'autre tenant à des non conformités du cloisonnement des locaux sanitaires et de l'étanchéité des cabines de douche. ARTELIA rappelle que le CCTP de COTEBA avait bien prévu des cloisons en plaques hydrofuges, ce que l'entreprise USUREAU n'a pas respecté. Elle reproche en conséquence au jugement d'avoir retenu une part de responsabilité de COTEBA alors que c'est celle de sa sous-traitante pour l'exécution, POLYTEC, qui est en cause.
-s'agissant de la ventilation et du chauffage, que le maître d'ouvrage n'avait pas répondu sur la question des périodes prolongées pendant lesquelles ces équipements étaient restés hors fonctionnement, et qu'il avait pas identifié de dysfonctionnement de la VMC, n'ayant fait que préconiser «un aménagement de confort» d'un coût de 2538,78 € HT alors que tous les calculs du BET thermique avaient été validés par l'expert. ARTELIA demande la confirmation du rejet de cette demande qui ne relève pas de la garantie décennale.
-s'agissant du trouble de jouissance allégué qu'il n'avait pas été chiffré en raison de l'inoccupation des locaux sinistrés, la locataire de SAINT GOBAIN ISOVER n'ayant utilisé pour les besoins de son activité que les locaux administratifs, alors en toute hypothèse que SAINT GOBAIN ISOVER n'avait d'ailleurs pas présenté de réclamation à ce titre.

Par conclusions du 31 mars 2016 SPIE BATIGNOLLES OUEST demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a mis hors de cause de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST,

Par voie de conséquence :

- Juger que l'intervention de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST sur le chantier de construction de l'usine de CHEMILLE (49120), est sans lien avec les désordres allégués par la société SAINT GOBAIN ISOVER comme cela ressort du rapport de monsieur I...,

- Débouter CEGELEC ou toute autre partie, des demandes dirigées à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST,

En tout état de cause :

- Rejeter les demandes adressées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,

- Condamner CEGELEC au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.

- Condamner in solidum les sociétés CEGELEC LOIRE OCEAN, ENTREPRISE USUREAU, ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE, POLYTEC, et SAINT GOBAIN ISOVER, à lui payer la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP COMOLET MANDIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes SPIE BATIGNOLLES OUEST rappelle avoir été en charge des travaux de clos, couvert et dallage, dont il est manifeste qu'ils sont sans lien avec la survenance des désordres, comme l'a retenu l'expert et l'ont dit les premiers juges, de sorte qu'en l'absence d'imputabilité à son encontre, il convient de confirmer le jugement.

Invoquant le caractère abusif de l'appel néanmoins interjeté à son encontre par CEGELEC, SPIE BATIGNOLLES OUEST sollicite sa condamnation «sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile».

Par conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2016 et au visa de l'article 673 du «CP» la SELARL 2H AVOCATS pour USUREAU, POLYTEC demande à la Cour de:

A titre principal, la dire recevable et bien fondée en son appel incident, et y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SAINT GOBAIN 10 % de la somme de 69.337,86 € pour la reprise des désordres et 10 % de la somme de 22.841,44 € au titre des frais et honoraires d'expertise, ainsi que la somme de «3.5100» au titre de l'article 700,

- Mettre hors de cause la société POLYTEC,

-Débouter les sociétés SAINT GOBAIN ISOVER et ARTELIA de leurs appels incidents,

- Débouter la société ARTELIA de sa demande en garantie et mettre POLYTEC hors de cause,

A titre subsidiaire,

-Dire que l'éventuelle responsabilité de la société POLYTEC ne saurait excéder 5 %,

- En toutes hypothèses dire que les condamnations éventuellement prononcées au profit de la société SAINT GOBAIN ISOVER au titre des travaux de reprise des cloisons, cabines de douche et gaines techniques ne sauraient excéder la somme de 69.337,86 €, au titre desfrais de maitrise d'oeuvre et d'assurance de 12 % inclus,

- Dire que l'éventuelle demande en garantie de la société ARTELIA à l'encontre de la Société POLYTEC ne saurait excéder sa part éventuelle de responsabilité de 5 % et que les éventuelles condamnations en garantie prononcées à son encontre ne saurait en conséquence excéder la somme 3.466,89 €, au titre desfrais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance de 12 % inclus,

- Débouter la société ARTELIA de sa demande en garantie au titre d'une éventuelle condamnation au paiement des travaux d'amélioration de chauffage et de ventilation,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SAINT GOBAIN ISOVER de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement dire que les éventuelles condamnations en garantie prononcées à ce titre à l'encontre de la société POLYTEC ne sauraient excéder 5% des condamnations prononcées à titre principal au profit de la société SAINT GOBAIN ISOVER,

- Dire que les éventuelles condamnations en garantie prononcées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société POLYTEC ne sauraient excéder 5% des condamnations prononcées à ce titre au profit de la société SAINT GOBAIN ISOVER,

- Dire que les éventuelles condamnations en garantie qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société POLYTEC au titre des dépens ne sauraient excéder 5 % des condamnations principales prononcées à ce titre,

- Débouter la société ARTELIA de sa demande d'article 700,

- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes POLYTEC rappelle qu'en première instance elle n'a été qu'appelée en garantie, sans que le maître d'ouvrage n'ait formé de demande à son encontre de sorte que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant au profit du maître d'ouvrage. Elle ajoute que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 5% en ce qui concerne les désordres affectant les cloisons, douches et gaines techniques compte tenu du caractère ponctuel des malfaçons qui en sont à l'origine, non décelables dans le cadre du suivi d'un chantier alors qu'elle n'est redevable que d'une obligation de moyen et que sa responsabilité ne peut être retenue que pour faute démontrée. En ce qui concerne les travaux de chauffage et de ventilation, elle rappelle que l'expert a préconisé un renforcement de l'équipement ce qui relève de la conception et non de sa mission, et elle souligne l'absence de prise en compte de cette donnée par ARTELIA dans son recours à son encontre.

Par conclusions du 1er juin 2016 la société USUREAU demande à la Cour en visant les notes de l'expert le rapport d'expertise, de:

- Confirmer le jugement en ce que les juges ont refusé d'homologuer purement et simplement le rapport et ont retenu une part de responsabilité à l'égard de la société SAINT GOBAIN ISOVER, CEGELEC et ARTELIA,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SAINT GOBAIN ISOSER de sa demande de préjudice de jouissance.

- Juger la société CEGELEC mal fondée en son appel en ce qu'il tend à solliciter sa mise hors de cause.

- Juger les sociétés SAINT GOBAIN ISOVER et ARTELIA mal fondées en leurs appels incidents,

- Juger que la société USUREAU est recevable et fondée en son appel incident en ce qui concerne le pourcentage de responsabilité mis à sa charge et le montant des travaux de reprise retenu par les premiers juges et enfin en ce qui concerne les dépens et frais d'expertise,

- Infirmer le jugement de ce chef et en conséquence,

- Juger que les désordres de moisissure objet de la procédure ne sont pas imputables à la société USUREAU,

- Juger que les ouvrages de la société USUREAU sont conformes et ne sont pas le siège de désordres.

- Déclarer irrecevable et mal fondée la société SAINT GOBAIN ISOVER dans toutes ses demandes, l'en débouter,

- Mettre la société USUREAU hors de cause et à tout le moins juger que sa part de responsabilité est résiduelle et en toute hypothèse inférieure au 35 % retenu par les juges consulaires.

Vu l'article 1382 du code civil,

- Juger que:

.pour le cas où la responsabilité de la société USUREAU serait engagée, cette dernière et dans la proportion de sa part de responsabilité ne peut être tenue que du coût de la mise en conformité de deux douches,

. la société SAINT GOBAIN ne peut prétendre à une réfection généralisée,

.le coût des travaux de reprise ne saurait excéder de 30 954.40 € HT soit avec 12 % d'honoraire de maitrise d'oeuvre une indemnisation qui ne pouvait excéder la somme de 34 668.93 €,

. les sommes retenues ne peuvent l'être que sur une base hors taxe en ce compris au titre des dépens,

- Condamner en toute hypothèse COTEBA, et CEGELEC après partage de responsabilité avec la demanderesse, à garantir la société USUREAU de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle tant en principal, qu'intérêts et frais,

- Condamner in solidum ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE et CEGELEC à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- Débouter SAINT GOBAIN ISOVER de ses demandes, au titre d'un préjudice de jouissance.

- Débouter SAINT GOBAIN ISOVER de ses demandes dirigées à l'encontre d'USUREAU au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Juger qu'à tout le moins la société SAINT GOBAIN ISOVER doit garder à sa charge à proportion de sa propre part de responsabilité les frais d'expertise et les dépens,

- Juger que les intérêts ne sauraient courir qu'à compter de la décision à intervenir,

- Condamner in solidum ARTELIA BATIMENT etamp; INDUSTRIE et CEGELEC LOIRE OCEAN à garantir la société USUREAU de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Subsidiairement,

- Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un tiers expert compte-tenu des contradictions et erreurs existants dans le rapport d'expertise judiciaire,

- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2018.

Il est référé aux conclusions visées pour plus ample exposé des faits et moyens.

MOTIFS

Analyse et réparation des désordres

Description et qualification

Le constat d'huissier établi le 18 février 2011 a mentionné:

Dans les toilettes Hommes :

-une importante odeur d'humidité et de moisissure,
-des traces de rouille et de moisissure sur le cadre de la trappe située sur le mur du fond
-au fond de la trappe sur les rails, également couverts de rouille et de moisissure, la laine de verre est trempée et de l'eau stagne sur le sol,
-au plafond, la présence de taches sur diverses dalles,
-des dalles ayant été enlevées, des taches d'humidité et des moisissures sur la partie supérieure des murs sur le placoplâtre.

Dans le vestiaire situé à gauche des toilettes: présence d'importantes taches noires de moisissures sur tous les murs, et de manière plus importante sur le mur adjacent aux toilettes Hommes, avec également des odeurs d'humidité dans la pièce.

Les autres locaux concernés, vestiaire à droite des toilettes et de l'autre côté du couloir ne sont affectés ni de taches, ni de traces ou d'odeurs d'humidité.

L'expert a retenu (page 27) en répondant notamment sur le rôle causal du dégât des eaux du 18 février 2011 dû à une rupture de canalisation, et celui de l'insuffisance de chauffage par le maître d'ouvrage, que:

-les moisissures étaient essentiellement présentes dans le vestiaire 4, les douches n'ayant pas été utilisées depuis la réception des travaux, la condensation ne pouvait être attribuée aux défauts d'étanchéité des receveurs et de la cabine.
-l'oxydation des ossatures STYL dans la gaine indiquait cependant une ancienneté indéniable de la présence d'eau dans la gaine technique. Page 15, il indique que cette oxydation ne peut s'être manifestée uniquement lors du dégât des eaux de février 2011.

Il a estimé possible qu'avant le sinistre un suintement continu affectait le joint qui a fini par céder.

Notant que le dégât des eaux avait révélé que les cloisons des vestiaires et que les douches n'étaient pas conformes au CCTP, aux DTU et à leur destination, l'expert ajoute (page 28) que ces malfaçons et non conformités ont constitué une cause majeure des désordres, qui ne pouvait que se poursuivre et s'amplifier dans le temps et que les douches ne pouvaient pas être chauffées normalement et la condensation évacuée.

S'agissant de la conformité aux normes il a rappelé (page 25) d'une part que pour ces locaux «humides» tels que définis par le cahier CSTB 3567 de mai 2006, le DTU 25.41 prescrit des plaques hydrofuges H1 et, d'autre part, que le CCTP COTEBA du lot 4 concerné a bien précisé la nécessité de mise en œuvre de plaques hydrofuges et de plaques à haute résistance.

Il a relevé plusieurs malfaçons dans la mise en oeœuvre des cloisons de pose des faïences à l'origine des infiltrations entre le receveur de douche et le revêtement mural:

-les plaques «Placocem» sont limitées au volume de la douche, ce qui ne protège pas de l'humidité des plaques standard au -dessus de ce volume,
-l'étanchéité des angles rentrant des cloisons «Placocem» n'est pas traitée,
-la faïence est collée sans l'application préalable d'un film d'étanchéité,
-les joints verticaux des angles rentrant de la faïence et ceux contre le receveur ont été exécutés au moyen d'un mortier à joint non étanche,
-la largeur minima de ces joints n'a pas été respectée,
-le joint plombier entre la cloison et le receveur a été réalisé par le plombier, mais celui entre le revêtement mural et le receveur, en respectant un espace de 5mm permettant son exécution, à la charge du poseur de revêtement n'a pas été exécuté.

L'expert a rappelé que les plaques «Placocem» doublant les plaques Placo impact Placomarine BA13» devront recevoir des bandes d'étanchéité aux angles rentrant et au pied des cloisons des douches. Et que le carreleur devra respecter les prescriptions du DTU sur les joints et appliquer un film d'étanchéité avant l'encollage du revêtement.

La Cour retiendra de ces constatations et analyses qu'avant la survenance des moisissures et de l'humidité, s'agissant de locaux non utilisés semble-t-il entre la réception de janvier 2009 et la demande d'expertise en avril 2011 :

- un suintement préexistait, la ventilation réalisée selon le CCTP était insuffisante ce qui a donné lieu à une préconisation de renforcement par l'expert,
- et quele dégât des eaux survenu le 18 février 2011 avait davantage été un révélateur des non conformités, majeures que la cause principale de l'humidité.

A cet égard il est rappelé que dès le 20 avril 2011 SAINT GOBAIN ISOVER a assigné en référé expertise en faisant état de moisissures ce qui conforte l'antériorité de l'humidité anormale de ces locaux.

La nature et l'importance des désordres caractérisent une atteinte à la destination de l'ouvrage et engagent de ce fait la responsabilité de plein droit des constructeurs intervenus à sa construction.

A cet égard il est observé qu'à aucun moment l'expert n'a identifié de cause en lien d'imputabilité avec l'exécution des lots 2 et 3 confiés à SPIE BATIGNOLLES (clos et couvert et dallages) de sorte qu'en l'absence d'hypothèse contraire et étayée sa mise hors de cause sera confirmée.

En revanche sera retenue la responsabilité des constructeurs concernés par les travaux à l'origine des désordres, soit:

-COTEBA aux droits de qui est venue ARTELIA, dont la conception de la ventilation et du chauffage s'est avérée insuffisante et justifie des travaux de renforcement qui ne sont donc pas «de confort» comme cela est prétendu, dans le suivi des travaux qu'elle a sous-traités, mais dont elle reste responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage.
-USUREAU titulaire du lot no4 «second oeœuvre, plâtre, isolation».
-CEGELEC OUEST devenue CEGELEC LOIRE OCEAN titulaire du lot no5 «chauffage-plomberie, VMC, RIA».

Etant rappelé que POLYTEC est sous-traitante de COTEBA pour la maitrise d'œuvre d'exécution des travaux, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer réparation au maître d'ouvrage alors que POLYTEC n'avait été appelée qu'en garantie et que le maître d'ouvrage n'avait pas formé de demande à son encontre. En effet sa responsabilité ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Le potentiel rôle causal du maître d'ouvrage dans le développement des désordres, pour défaut de chauffage et de ventilation ne sera pas retenu dès lors que les constatations expertales ont mis en évidence les causes objectives à leur survenance et développement rappelés précédemment, et qu'en tout état de cause l'insuffisance du dispositif de ventilation et l'absence de cloisons adaptés aux locaux humides ont constitué un obstacle à des conditions d'usage normales.

Obligation à la dette

L'estimation par l'expertdu coût réparatoire des travaux a exactement pris en compte la nécessité de procéder à la réfection des deux groupes de vestiaires, affectés des mêmes non conformités et défaut d'exécution pour un coût de 77079,34 € TTC (74042,94 € TTC +3036,40€ TTC). Le montant HT n'a pas été mentionné par l'expert et les devis ne sont pas versés aux débats.

Cette somme, qui sera ramenée en valeur HT en l'absence de justification par SAINT GOBAIN ISOVER de son assujettissement à la TVA puisqu'il qu'il s'agit d'un contrat entre sociétés commerciales, sera ensuite majorée du coût de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant HT, ce taux prenant en compte l'apport de données déjà acquises par les études réalisées pendant l'expertise. Pour le surplus, si l'assurance dommage ouvrage est obligatoire, le maître d'ouvrage ne justifie pas de sa souscription lors des travaux à l'origine du litige et ne peut en solliciter la prise en compte dans la présente réparation.

En conséquence ARTELIA venue aux droits de COTEBA, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST seront condamnées in solidum à payer à SAINT GOBAIN ISOVER, au titre de son indemnisation matérielle, cette somme ainsi ramenée en montant HT et majorée des honoraires de maîtrise d'œuvre qui sera actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement entrepris, et produira intérêts au taux légal à compter la date du jugement jusqu'à parfait paiement.

Contribution à la dette et recours en garantie

Au regard du rôle causal respectif des titulaires des lots litigieux, la Cour fixera le partage de responsabilité et en conséquence la part contributive respective des constructeurs comme suit:

-ARTELIA venue aux droits de COTEBA (35%):
.au titre de la maîtrise d'œoeuvre de conception (insuffisance du dispositif de ventilation – chauffage) 15 %
.au titre du suivi insuffisant des travaux (prestation sous-traitée à POLYTEC): 20 %
-USUREAU 40 %
- CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST 25 %

En conséquence la société ARTELIA sera garantie par POLYTEC, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN dans ces proportions.

La société USUREAU sera garantie par ARTELIA venue aux droits de COTEBA et par CEGELEC dans ladite proportion, avec même garantie de POLYTEC envers ARTELIA.

Il est observé que CEGELEC ne forme pas de recours en garantie.

Demande d'indemnisation du trouble de jouissance

Il appartient à celui qui réclame l'indemnisation d'un préjudice de démontrer la réalité de celui-ci et le lien de causalité avec les désordres en cause et de fournir tous éléments de nature à justifier de cette réclamation.

SAINT GOBAIN ISOVER n'a pas formé de demande en ce sens devant l'expert.

Si elle fait valoir un préjudice d'image et de jouissance dans la mesure où elle indique qu'il s'agit de locaux mis à disposition d'une société chargée de sa logistique, elle procède cependant par affirmation, ne produisant aucun document de nature à justifier de ce que cette occupante aurait elle-même subi le préjudice et en aurait demandé réparation à SAINT GOBAIN ISOVER qui ne les utilise pas directement.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de réclamation.

Demande de condamnation formée par SPIE BATIGNOLLES contre CEGELEC

SPIE BATIGNOLLES demande de condamner CEGELEC au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.

Il résulte toutefois de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui-ci concerne l'amende civile qui profite à l'Etat et non à la partie adverse, laquelle n'est pas bien fondée à faire une demande à ce titre.

En l'absence d'autre fondement à sa demande SPIE BATIGNOLLES OUES sera déclarée irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Demande de restitution formée par CEGELEC

Il est rappelé que l'arrêt infirmant certains postes de condamnation vaut titre de restitution en ce qui concerne ces condamnations qui ont été exécutées, et que cette règle s'applique également en cas d'infirmation partielle comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant des condamnations prononcées contre CEGELEC. La demande de restitution formée parCEGELEC est en conséquence sans objet.

Autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif, étant observé:

-que seule la société SAINT GOBAIN ISOVER a formé des demandes contre la société SPIE BATIGNOLLES OUEST,
-que s'agissant des dépens incluant le coût de l'expertise qui a donné lieu à taxation à la somme de 19098,19€ HT soit 22841,44€ TTC (Cf. note expert no20 du 5 avril 2013) ce dernier sera retenu en valeur TTC.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST,
- rejeté la demande dommages-intérêts de SAINT GOBAIN ISOVER au titre du préjudice immatériel,

Infirme le surplus,

Statuant à nouveau sur le surplus,

Dit que les désordres relèvent de la garantie décennale,

Fixe le montant des réparations du préjudice matériel à la somme de 77079,34 € TTC (74042,94 € TTC +3036,40€ TTC) qui sera ramené à son montant HT,

Condamne in solidum les sociétés ARTELIA venue aux droits de COTEBA, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST à payer à la société SAINT GOBAIN ISOVER, en réparation de son préjudice matériel la somme de 77079,34 € (TTC) qui sera ramenée à sa valeur HT et majorée des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% de ce montant HT,

Dit que la somme ainsi ramenée en valeur HT et majorée sera actualisée en fonction de l'indice BT01 en vigueur au jour de clôture du rapport (28 février 2013) jusqu'au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au parfait paiement,

Fixe la part contributive des co-obligés et comme suit:

-ARTELIA venue aux droits de COTEBA 35 % (dont 20 % POLYTEC)
-USUREAU 40 %
- CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST 25 %

Constate que la société CEGELEC ne forme pas de recours en garantie,

Dit que la société POLYTEC devra garantir ARTELIA venue aux droits d'ARCOBA à hauteur de 20%,

Dit que la société ARTELIA sera garantie par POLYTEC, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN dans ces proportions,

Dit qu'ARTELIA venue aux droits de COTEBA et USUREAU se devront mutuellement garantie dans les proportions de 35% et 40%,

Y ajoutant,

Déclare la société SPIE BATIGNOLLES OUEST irrecevable en sa demande de dommages-intérêts,

Condamne in solidum avec même recours en garantie que ceux énoncés ci-dessus les sociétés ARTELIA venue aux droits de COTEBA, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST à payer à la société SAINT GOBAIN ISOVER à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appelà la société SAINT GOBAIN ISOVER la somme de 15000€,

Condamne la société SAINT GOBAIN ISOVER à payer à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Fait masse des dépens de première instance incluant le coût et les frais de l'expertise judiciaire (ceux-ci taxés à 22841,44€ TTC) et ceux d'appel et CONDAMNE in solidum avec même recours en garantie que ceux énoncés ci-dessus les sociétés ARTELIA venue aux droits de COTEBA, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST au paiement de ces dépens,

Admet les conseils en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G5
Numéro d'arrêt : 16/001327
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-07-04;16.001327 ?
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