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03/07/2018 | FRANCE | N°18/02629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juillet 2018, 18/02629


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 3 JUILLET 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/02629



Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer sur un arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 07/11/17 appel d'un jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/11950





DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsie

ur Vincent X... Y...

né le [...] au SRI LANKA

Demeurant, [...]

comparant en personne, assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2281







DEF...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 3 JUILLET 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/02629

Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer sur un arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 07/11/17 appel d'un jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/11950

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur Vincent X... Y...

né le [...] au SRI LANKA

Demeurant, [...]

comparant en personne, assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2281

DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS ENTREPRISE E... A...

Sise [...]

représentée par Me David B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine C... D..., conseiller

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Laëtitia MELY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans le deuxième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Bruno BLANC, Président et par M. Philippe ANDRIANASOLO, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par arrêt en date du 07 novembre 2017, auquel il est expressément fait référence, la présente cour a :

Statuant dans les limites de la cassation :

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2007 et a débouté le salarié de ses demandes en paiement des rappels de salaires et des congés payés afférents postérieurs à cette date ; fixé à la somme de 5063,94 euros le montant de l'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau :

Fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011 date du jugement déféré;

Condamné la société ENTREPRISE E... A...N à payer à Monsieur X... Y... le rappel de salaires du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, soit la somme de 100.005,60 € outre la somme de 10.000,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamné la société ENTREPRISE E... A...N à payer à Monsieur X... Y... , en deniers ou quittances valables, la somme de 12.771,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné société ENTREPRISE E... A...N , dans un délai de 30jours à compter de la signification du présent arrêt , à remettre à Monsieur Monsieur X... Y... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société ENTREPRISE E... A...N aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Par requête en date du 22 janvier 2018, Monsieur Vincent X... Y... a saisi la cour en omission de statuer;

Par conclusions déposées sur le RPVA et soutenues à l'audience du 09 avril 2018, la société Entreprise E... CHALLENCIN demande à la cour de :

- Dire et juger que la demande de Monsieur X... Y... afférente à une indemnité compensatrice de préavis est irrecevable ;

- Rejeter la requête en omission de statuer,

- Débouter M. X... Y....

Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur Vincent X... Y... demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER la société ENTREPRISE E... A...N irrecevable en sa défense ;

En tout état de cause,

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la requête de Monsieur X...

Y... du 22 janvier 2018 ;

- CONSTATER une omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice

de congés payés (52,5 jours) dans le cadre de la procédure RG : 15/06685 ;

- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de compléter l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE E... A...N à verser à Monsieur X... Y... la somme de 4.375,24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (52,5 jours) avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 (date de cette demande) ;

- ORDONNER qu'il soit fait mention de ce complément en marge de la minute de

l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de

l'article 463 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER, en tant que de besoin, la société ENTREPRISE E... A...

aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Considérant que dans son arrêt en date du 07 novembre 2017, la cour d'appel a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 04 mars 2015 ;

Que conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile , la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que c'est exclusivement sur les points qu'elle atteint;

Que, de surcroît ,l'arrêt du 07novembre 2017 déboute le salarié du surplus de ses demandes après les avoir reprises au titre de ses conclusions visées ;

Qu'en conséquence, il y lieu de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Rejet le la requête en omission de statuer présentée le 22 janvier 2018 ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du requérant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/02629
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/02629 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;18.02629 ?
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