RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 Juillet 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00094
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification matérielle sur un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 octobre 2017 appel d'un jugement rendu par le Conseil de prud'homme d'Evry du 17 juin 2013
DEMANDEUR A LA REQUETE
Société UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE
[...]
représentée par Me Jean-Bernard X..., avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur Jean-Luc Y...
[...]
représenté par Me Sylvie B..., avocat au barreau D'ESSONNE
PARTIEINTERVENANTE :
POLE EMPLOI
Immeuble Le Pluton
[...]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine Z... A... , conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Bruno BLANC, président
Soleine Z... A..., conseiller
Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller
Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par M. Bruno BLANC, président et par M.ANDRIANASOLO Philippe, Greffier
La cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20.12.2017 par M. Jean Luc Y..., à laquelle il est expressément fait référence, de l'arrêt rendu le 03.10.2017 par cette chambre de la cour en ce qu'il comporte des erreurs matérielles au niveau du dispositif.
A l'audience s'étant tenue le 11.06.2018, M. Jean Luc Y... a maintenu ses prétentions ; l'UMIS s'en est rapporté en ce qui certaines certaines demandes.
SUR CE :
La requête en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour objectif de remettre en question le bien-fondé de la décision mais seulement l'exacte expression de ce qui en ressort avec certitude. Le jugement ne doit donc pas être affecté dans sa substance même à la suite de la rectification.
Est donc réparable toute erreur involontaire, résultat d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une défaillance intellectuelle passagère du juge, qui trahit son intention et qui aboutit à la traduction inexacte d'un raisonnement exact et donc à un résultat qui n'a pas été recherché par lui.
L'erreur doit pouvoir être découverte selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande: l'erreur doit être relevée d'après les données du dossier ou d'après la décision elle-même.
En l'espèce il convient de faire droit aux demandes de rectification suivantes :
- orthographe du nom du salarié ;
- mention de l'année au titre de l'irrecevabilité des demandes s'agissant d'une erreur de plume ;
- date de régularisation des bulletins de paie ;
- il y a lieu de retrancher la mention selon laquelle il y a lieu à remise des documents de fin de contrat alors que le salarié est toujours dans les effectifs.
En ce qui concerne la dernière demande, il convient d'observer que par jugement rendu le 17.06.2013 le conseil des prud'hommes d'Evry section Activités diverses avait condamné l'UMIS à payer à M. Jean Luc Y... un reliquat d'heures supplémentaires d'un montant de 16.638,06 € outre les congés payés calculé sur une base de 100% mais aussi d'ordonner à l'UMIS de régler l'ensemble des heures supplémentaires effectuées depuis le 01.12.2012 et ce à compter de la réception par l'employeur de la présente notification sur la base de 100% conformément à la convention collective, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
L'UMIS a formé appel à l'encontre de cette décision en se prévalant de l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'unicité de l'instance et de l'irrecevabilité des demandes pour la période antérieure au 14.04.2010 ; M. Jean Luc Y... pour sa part a sollicité notamment la confirmation de la condamnation de l'employeur au paiement du montant qui lui avait été accordé au titre des heures supplémentaires et des congés payés, et qu'il soit ordonné à l'UMIS de régler l'ensemble des heures supplémentaires effectuées depuis le 01.12.2012 et à compter de la décision à intervenir sur la base de 100% conformément à la convention collective, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Dans son arrêt, la cour a décidé que :
'Le salarié doit se voir payer les heures effectuées dans le cadre du travail de nuit, en prenant en compte les exonérations de cotisations sociales prévues par la loi TEPA relative aux heures supplémentaires, dans la limite de la période débutant le 14.04.2010.
Il lui est dû la somme de 7.047,58 € calculée du 14.04.2016 jusqu'à décembre 2012 outre la somme due également jusqu'à septembre 2015 et qui a été chiffrée : 7.043,88 € soit au total 14.091,46 € outre les congés payés ; l'astreinte n'est pas nécessaire.'
Ce dont il ressort que la cour a, dans le principe, décidé du paiement par l'employeur des heures de nuit au salarié, ce dernier n'ayant chiffré sa demande que sur la période allant jusqu'à septembre 2015.
La cour a précisé dans le dispositif :
'Confirme le jugement rendu le 17.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry section Activités Diverses en ce qu'il a, sur le principe, condamné l'UNION MUTUALISTE INITIATIVE SANTE à verser à Jean C... une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100% outre les congés payés avec incidence en application de la loi TEPA, et ordonné la régularisation des bulletins de paie depuis février 2017"
Ce dont il ressort qu'il appartient à l'employeur de verser au salarié les rappels de salaire sur heures supplémentaires ultérieurs calculés sur une base de 100 % ; la décision doit être précisée.
La décision doit être rectifiée en son dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt N°S 13/06296 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant l'UMIS à M. Jean Luc Y... et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 03.10.2017;
En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt rendu sera insérée la mention suivante :
'Constate l'irrecevabilité des demandes pour la période antérieure au 14.04.2016 ;
Confirme le jugement rendu le 17.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry section Activités Diverses en ce qu'il a, sur le principe, condamné l'UNION MUTUALISTE INITIATIVE SANTE à verser à M. Jean Luc Y... une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100% outre les congés payés avec incidence en application de la loi TEPA, et ordonné la régularisation des bulletins de paie depuis février 2007 ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne en conséquence l'UNION MUTUALISTE INITIATIVE SANTE à payer à M. Jean Luc Y... les sommes de :
- 14.091,46 € (quatorze mille euros quatre vingt onze et quarante six centimes) au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 compris outre 1.409,14 € (mille quatre cent neuf euros et quatorze centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 8.000 € (huit mille euros) en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Dit que l'UMIS devra régler à M. J.L. Y... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100% conformément à la
convention collective ;
Dit que l'UNION MUTUALISTE INITIATIVE SANTE devra transmettre à M. Jean Luc Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l'UNION MUTUALISTE INITIATIVE SANTE aux dépens d'appel, et à payer à M. Jean Luc Y... la somme de 2.000 € (deux mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.'
le reste sans changement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT