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02/07/2018 | FRANCE | N°15/14868

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 juillet 2018, 15/14868


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 JUILLET 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14868



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J201400589





APPELANTE



SAS JULHES PARIS

ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 410 620 314>
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Guillaume X... de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Représenté...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 JUILLET 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14868

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J201400589

APPELANTE

SAS JULHES PARIS

ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 410 620 314

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume X... de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Représentée par Me Delphine Y... de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031

INTIMEES

SARL ADHOME

ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 520 835 539

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA EUROMAF

ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 429 599 509

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean Z... de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Mme Christine A..., Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine A... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Julhes Paris est spécialisée dans le commerce de bouche.

Par contrat en date du 10 mars 2010, la société Julhes Paris a confié à la société Adhome une mission d'architecte d'intérieur en vue de restaurer les façades et les agencements de quatre commerces, un bureau et un logement de fonction situés au 54, [...].

Un contrat similaire a également état signé entre les parties le 15 avril 210 pour un commerce situé au [...].

La mission confiée à la société Adhome comprenait une phase d'étude et de création des concepts, une phase d'assistance et de conseil lors des transformations des commerces, une phase d'assistance et de conseil à l'image. Il était spécifié au contrat que la mission était exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre.

La société Julhes Paris a réglé la somme de 11400 euros à titre d'acompte, lors de la signature du contrat le 10 mars 2010.

La société Julhes Paris a invoqué de nombreuses défaillances dans l'exécution de sa mission par la société Adhome et refusé de régler certaines factures.

Le 11 janvier 2012, la société Ahome a pris acte de la volonté de la société Juhles Paris de résilier le contrat les liant.

Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2012, la société Adhome a assigné en paiement la société Julhes Paris devant le tribunal de commerce de Paris. La société Julhes Paris a appelé en garantie la société Euromaf, assureur de la société Adhome.

Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a statué tel que suit :

«- déboute la SAS Julhes Paris de sa demande de mesure d'instruction avant dire droit;

- condamne la SAS Julhes Paris à payer à la SARL Adhome la somme de 12609,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 ;

- déboute la SAS Julhes Paris de sa demande de dommages et intérêts ;

- déboute la SAS Julhes Paris de l'appel en garantie, à son profit de la société Euromaf;

- condamne la SAS Julhes Paris à verser à aucune des sociétés Adhome et Euromaf la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL Adhome du surplus de sa demande ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie ;

- condamne la SAS Julhes Paris aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de105,84 euros dont 17,42 euros de TVA»

La société Julhes Paris a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2015 et a consigné la somme de 18609,76 euros en vertu de l'ordonnance sur incident du 10 décembre 2015.

Par conclusions signifiées le 19 janvier 2018, la société Julhes Paris demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :

In limine litis :

- débouter la société Adhome de sa demande de rejet des conclusions signifiées par la société Julhes Paris le 17 janvier 2018 ;

- débouter la société Adhome de sa demande de déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formulée par la société Julhes Paris ;

- débouter la société Adhome de sa demande de déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 40000 euros formulée par la société Julhes Paris ;

A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter les sociétés Adhome et Euromaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Julhes ;

- déclarer la société Julhes Paris recevable et bien fondée en son appel en garantie;

- dire et juger le contrat résolu aux torts exclusifs de la société Adhome ;

- condamner solidairement la société Adhome et son assureur la société Euromaf au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement la société Adhome et son assureur la société Euromaf au paiement de la somme de 40000 euros au titre de la prise en charge des frais d'architecte aux fins de réalisation de la façade.

En tout état de cause :

- condamner la société Adhome à retirer les photographies montrant les établissements Julhes Paris sur son site internet et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel.

- condamner solidairement les sociétés Adhome et Euromaf au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Elle soutient que la société Adhome a manqué à ses obligations contractuelles et lui reproche les manquements suivants :

- un non-respect des règles d'urbanisme,

- un non-respect du cahier des charges,

- des malfaçons et non-façons qui n'ont pas été solutionnées,

- un manquement à l'obligation d'information et de conseil.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2018, la société Ahome et la société Euromaf demandent à la cour, au visa des articles 30,31, 32-1, 122, 15, 16, 135, 564, et 763 du code de procédure civile, 1100 et suivants, 1250 et 1303 du code civil, 6-1 de la Convention européenne, 113-9 du code des assurances, de :

- rejeter les conclusions signifiées par la société Julhes Paris le 17 janvier 2018 ;

- déclarer la société Julhes irrecevable en ses demandes en ses demandes formées contre la société Adhome et Euromaf ;

- débouter la Société Julhes Paris de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2015 en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Julhes Paris à payer à la société Adhome la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

- subsidiairement, dire que les termes et limites de la police souscrite auprès d'Euromaf par Adhome s'appliqueront à hauteur de 36%, dire et juger la franchise opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;

- condamner la société Julhes Paris aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean Z..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la société Julhes Paris à verser la somme de 10000 euros à la société Adhome au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Julhes Paris à verser la somme de 10000 euros à la société Euromaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 29 janvier 2018.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante

La société Ahome et la société Euromaf demandent à la cour de rejeter les conclusions signifiées par la société Julhes Paris le 17 janvier 2018 (en réalité le 19 janvier 2018).

La société Julhes Paris a signifié des conclusions récapitulatives n° 3 le 17 janvier 2018, soit 12 jours avant la clôture de l'instruction (conclusions qu'elle a de nouveau signifiées le 19 janvier 2018). Les sociétés Adhome et Euromaf ont conclu le 18 janvier 2018. Elles ont donc pu prendre connaissance des conclusions de l'appelante et y ont répliqué de sorte qu'elles ne rapportent pas la preuve de la violation par l'appelante du principe du contradictoire. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de la société Juhles Paris

Les intimées soutiennent que la demande de dommages et intérêts de 30000 euros et celle de 40000 euros au titre de la prise en charge des frais d'architecte pour la façade sont irrecevables car nouvelles.

La société Julhes réplique qu'elle a sollicité en première instance des dommages et intérêts de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et que la demande au titre de la prise en charge des frais d'architecte repose sur la survenance d'un fait nouveau suite à l'impossibilité d'exploiter la façade réalisée du fait des manquements de la société Adhome et compte tenu de l'autorisation de modification de la façade intervenue très récemment.

Ceci étant exposé, contrairement à ce que soutient la société Juhles Paris, elle n'a pas sollicité en première instance la condamnation de la société Adhome à lui payer des dommages intérêts et le tribunal ne l'a pas déboutée de sa demande de dommages et intérêts mais de sa demande d'expertise visant à voir examiner les désordres allégués, de déterminer les responsabilités encourue et d'évaluer les préjudices subis.

En application de l'article 566 du code de procédure civile, «les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en son l'accessoire, la conséquence ou le complément».

Les demandes de dommages et intérêts pour inexécution des obligations par la société Adhome étaient donc virtuellement comprises dans la demande d'expertise de la société Juhles visant à établir les responsabilités de parties et de déterminer les préjudices subis.

La demande de dommages et intérêts de la société Juhles formées à hauteur d'appel sont donc recevables.

Sur le fond

Sur les demandes de la société Juhles Paris

La société Juhles s'oppose à la demande en paiement de la société Adhome et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à savoir :

- un non-respect des règles d'urbanisme,

- un non-respect du cahier des charges,

- des malfaçons et non-façons qui n'ont pas été solutionnées,

- un manquement à l'obligation d'information et de conseil.

La société Julhes expose que les travaux de rénovation des façades du [...] ont été réalisées sans déclaration préalable et sans demande d'installation d'une palissade. Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une sommation d'arrêter les travaux délivrée par son bailleur pour absence de demande d'autorisation visant la clause résolutoire et que la société Adhome et elle-même ont été verbalisées par la ville de Paris ; que s'agissant de la boutique du [...], la société Adhome lui a proposé un projet de terrasse fermée qui n'était pas conforme à la réglementation puisque les mesures nécessaires à son installation n'étaient pas respectées et des façades bicolores alors que seules les façades unicolores sont autorisées, ce qui a entraîné un refus des demandes par la mairie de Paris, des difficultés relationnelles avec les services de l'urbanisme et de la ville de Paris et avec la bailleur et des difficultés avec la société Cemad, menuisier.

Ceci étant exposé et ainsi que le relèvent les sociétés Adhome et Euromaf, le litige relatif à l'absence de déclaration préalable et ses conséquences a été définitivement tranché par l'arrêt rendu par la cour de céans par arrêt du 18 novembre 2016. La cour a estimé que la société Adhome avait manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle devait s'assurer que son projet relatif aux devantures et façades étaient compatibles avec les règles d'urbanisme de la ville de Paris et à son devoir d'information et de conseil et qu'elle était responsable du préjudice subi par la société Juhles Paris qui avait dû s'acquitter auprès de la société Cemad, menuisier, du coût des façades dont elle n'avait plus l'utilité. La société Juhles Paris sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prise en charge des frais d'architecte aux fins de réalisation de la façade.

Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que les relations contractuelles ont cessé de sorte qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de résolution du contrat, celles-ci étant sans objet.

La société Juhles Paris ne saurait reprocher à la société Adhome de ne pas avoir averti son bailleur des travaux envisagés, une telle obligation incombant au seul locataire.

La société Juhles Paris ne justifie pas «des difficultés à tenir le budget» qu'aurait rencontrées la société Adhome ni le fait que cette dernière lui aurait imposé des sous-traitants extrêmement chers, étant précisé qu'elle seule avait le pouvoir d'agréer les entreprises proposées par la société Adhome ni que la société Adhome aurait eu recours à des entreprises sans son aval ni qu'elle n'aurait pas ainsi respecté le cahier des charges.

Il convient de souligner que la société Juhles Paris indique dans ses écritures qu'elle même a imposé certains sous-traitants.

Le contrat liant les parties n'étant pas un contrat de maîtrise d''uvre, la société Adhome ne saurait être tenue des malfaçons alléguées dont au surplus, la société Juhles Paris ne prouve pas le lien de causalité avec une faute qu'aurait commise la société Adhome.

La société Juhles Paris sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de la société Adhome

La société Adhome sollicite le paiement de trois factures non réglées au titre des travaux réalisés et prie la cour de constater la rupture fautive du contrat par la société Juhles Paris et de condamner cette dernière à l'indemniser du préjudice subi en raison de cette rupture, de ses comportements fautifs et des modifications unilatérales du contrat à hauteur de 25000 euros.

Ceci étant exposé, les sommes dues au titre du contrat sollicitées par la société Adhome ne sont pas contestées par la société Julhes Paris autrement que par ses demandes de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Juhles Paris à payer à la société Adhome les sommes réclamées.

La société Adhome est mal fondée à invoquer l'immixtion du maitre d'ouvrage ni à reprocher à ce dernier d'avoir imposé un maitre d''uvre dans la mesure où le contrat précise que la mission est exclusive de toute mission de maîtrise d''uvre et qu'elle a avisé la société Juhles Paris qu'elle pouvait, si elle souhaitait en bénéficier, la confier au maître d''uvre de son choix, ce qu'elle a fait.

Elle est également mal fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi en raison du «retrait unilatéral des parts importantes du marché» dans la mesure où elle indique, dans ses écritures, avoir accepté de limiter sa rémunération compte tenu de la diminution du champ de sa mission imposée par son client.

La société Adhome sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation fautive du contrat par la société Juhles Paris, cette demande étant sans objet compte tenu de la cession des relations contractuelles entre les parties.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Juhles Paris de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de la société Juhles Paris visant au retrait par la société Adhome des photos de l'ouvrage sur son situe Internet

La société Adhome s'oppose à cette demande faisant valoir un droit de propriété intellectuelle sur les boutiques.

La société Adhome ne précise pas sur quels éléments précis porterait le droit de propriété intellectuelle invoqué et ne justifie pas a fortiori du droit allégué.

La société Juhles Paris sera accueillie en sa demande.

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 mai 2015 en toute ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Juhles Paris de ses demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les sociétés Adhome et Juhles Paris de leur demande de résiliation et/ou résolution du contrat ;

CONDAMNE la société Adhome à retirer les photographies montrant les établissements de la société Juhles Paris sur son site internet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte du délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/14868
Date de la décision : 02/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/14868 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-02;15.14868 ?
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