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29/06/2018 | FRANCE | N°18/03672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 juin 2018, 18/03672


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03672



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/16822





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur Gérard X...

né le [...] à LES GRANDES VENTES (76950)



demeurant [.

..]



Représenté par Me Françoise Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Assisté sur l'audience par Me Pierre Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE



Monsieur Thierry X...

né le...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03672

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/16822

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Gérard X...

né le [...] à LES GRANDES VENTES (76950)

demeurant [...]

Représenté par Me Françoise Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Assisté sur l'audience par Me Pierre Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Thierry X...

né le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représenté par Me Françoise Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Assisté sur l'audience par Me Pierre Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Laure X...

née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)

demeurant [...]

Représentée par Me Françoise Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée sur l'audience par Me Pierre Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Claire X...

née le [...] à PARIS (75017)

demeurant [...]

Représentée par Me Françoise Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée sur l'audience par Me Pierre Z... de la Y..., avocat au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Association LE MOULIN VERT

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Benoît A... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée sur l'audience par Me Carole C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal de grande instance d'Evry a, notamment :

- débouté M. Gérard X..., M. Thierry X..., Mme Laure X... et Mme Claire X... (les consorts X...) de l'ensemble de leurs demandes,

- dit que, suivant l'accord de l'association Le Moulin vert, un tour d'échelle des personnes physiques sera autorisé pour permettre les travaux sur le mur et le hangar du fonds X...,

- condamné l'association Le Moulin vert à déposer le box à chevaux situé à proximité du mur mitoyen dans les huit jours qui suivraient le début des travaux,

- dit qu'à défaut de cette dépose dans ce délai, l'association serait condamnée à payer aux consorts X... une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par les consorts X... suivant déclaration du 29août2017;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2017 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai imparti;

Vu la requête en déféré des consorts X... ;

Vu les conclusions des consorts X... qui demandent à la Cour de :

- vu l'article 916 du Code de procédure civile,

- constater qu'ils ont remis à la Cour leurs conclusions d'appel contenues dans l'acte de signification de celles-ci dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile,

- constater que la requête en déféré, les conclusions et les pièces ont été notifiées par RPVA à l'intimée,

- constater que le déféré a été déposé dans le délai de 15 jours de l'ordonnance de caducité,

- débouter l'intimée de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les dire bien fondés à être relevés de la caducité d'appel résultant de l'ordonnance entreprise;

Vu les conclusions de l'association Le Moulin vert qui prie la Cour de :

- dire que la requête du 9 février 2018 lui est inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire et débouter les consorts X... de leurs demandes,

- à titre subsidiaire :

- dire les consorts X... irrecevables en leur déféré comme tardif,

- à titre encore plus subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter les consorts X... de leurs demandes,

- condamner les consorts X... à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus;

SUR CE

LA COUR

Le greffe de cette Cour ayant accusé réception le 4 janvier2018 du dépôt, dans l'intérêt des consorts X..., de la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 21 décembre 2017, ce recours, introduit dans les quinze jours de cette date, est recevable, l'intimée en ayant eu connaissance par RPVA.

Sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat, les consorts X... ont signifié le 6 novembre 2017 à l'association Le Moulin vert la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants.

Le 5 octobre 2017, l'association Le Moulin vert a constitué avocat.

Le 14 novembre 2017, les appelants ont transmis par RPVA, en cochant la case 'dépôt d'acte d'huissier', la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants qui avaient été signifiés à l'association Le Moulin vert.

C'est dans ces conditions que l'ordonnance de caducité entreprise a été rendue.

Il se déduit de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont été notifiées en tant que telles ni à la Cour ni à l'avocat de l'association Le Moulin vert pourtant constitué depuis le 5octobre 2017, soit antérieurement au 14 novembre 2017.

Par suite, et par application de l'article 911 du Code de procédure civile, la caducité est encourue, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours contre l'ordonnance entreprise ;

Confirme l'ordonnance entreprise;

Rejette toute autre demande;

Condamne in solidum M. Gérard X..., M. Thierry X..., Mme Laure X... et Mme Claire X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/03672
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/03672 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;18.03672 ?
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