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29/06/2018 | FRANCE | N°16/17127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 juin 2018, 16/17127


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 29 JUIN 2018



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17127



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013F00845





APPELANT



Monsieur Bernard X...

né le [...] [...]

[...]



Représenté p

ar Me Bernard Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0177

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0177







INTIMEE



SA BANQUE CIC EST

RCS STRASBOURG B 754 80...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 JUIN 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013F00845

APPELANT

Monsieur Bernard X...

né le [...] [...]

[...]

Représenté par Me Bernard Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0177

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0177

INTIMEE

SA BANQUE CIC EST

RCS STRASBOURG B 754 800 712

Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

[...]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Xavier A... de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Bernard X... a occupé les fonctions de gérant des sociétés Socavra et Garage du Parc menant une activité de distributeurs et réparateurs de véhicules automobiles notamment de marque HYUNDAI.

La société SEFIA ayant accordé à la société Socavra un contrat de financement de stock HYUNDAI France, la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB) a accordé, le 31 juillet 2007, sa caution dans la limite de la somme de 30 000 euros pour une durée de 12 mois à compter du 31 juillet 2007, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2007, M. Bernard X... s'est lui-même porté sous-caution de la SNVB pour un montant de 48 000 euros et ce, jusqu'au 31 juillet 2012.

Par deux actes sous seing privé en date du 14 décembre 2010, M. Bernard X... s'est engagé comme caution personnelle et solidaire jusqu'au 14 décembre 2015 de toutes les sommes qui seraient dues par les sociétés Socavra et Garage du Parc à la société SNVB dans la limite à chaque fois d'un montant de 60 000 euros.

L'épouse de M. Bernard X... a donné son accord à chacun des trois cautionnements donnés.

Suivant jugements du 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés Socavra et Garage du Parc. Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 juillet 2013.

La société CIC EST venant aux droits de la SNVB a déclaré ses créance et vainement mis en demeure M. Bernard X... de lui payer la somme de 53 475,13 euros au titre d'un solde débiteur du compte de la société Garage du Parc ainsi que celle de 72444,81 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Socavra, outre la somme de 30 000 euros au titre du sous cautionnement accordé, correspondant au montant réglé à la société SEFIA en sa qualité de caution bancaire.

Par actes d'huissier de justice en date du 30 septembre 2013 et du 15 janvier 2014, la société CIC EST a assigné M. Bernard X... devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes.

Les deux procédures ont été jointes par le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Créteil a :

- débouté M. Bernard X... de sa demande de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits les 10 juillet 2007 et 14 décembre 2012 et dit que la banque CIC EST pouvait s'en prévaloir au motif que les engagements n'étaient pas disproportionnés à son patrimoine,

- dit que les intérêts débités en compte seront déduits et que le décompte des sommes dues au titre des cautionnements de M. X... sera établi par la banque CIC EST, la caution étant présente ou dûment appelée, et qu'en cas de difficultés il sera fait appel à un huissier de justice aux frais de la banque, dit qu'à compter des mises en demeure le taux légal se substitue au taux contractuel, au motif que l'obligation d'information annuelle de la caution n'avait pas été correctement remplie par la banque faute d'avoir mentionné dans les courriers adressés à M. Bernard X... le taux d'intérêt appliqué et déboute M. X... du surplus de sa demande,

- dit que la banque CIC EST pouvait se prévaloir du cautionnement de M. X... du 10 juillet 2007 pour les sommes versées à la société SEFIA en garantie de la société SOCAVRA, au motif que la banque n'avait pas privé M. Bernard X... d'un recours subrogatoire en sa qualité de sous-caution,

- dit que la banque CIC EST pouvait se prévaloir du cautionnement de M. X... de la société SOCAVRA à hauteur de 60 000 euros pris le 14 décembre 2010 au motif qu'elle n'avait pas privé M. Bernard X... de la garantie d'un nantissement,

- condamné M. X... à payer à la banque CIC EST la somme de 72 444,81 euros (42444,81 + 30 000), majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et, débouté la banque CIC EST du surplus de sa demande,

- condamné M. X... à payer à la banque CIC EST la somme de 53 475,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 dans la limite de 60 000 euros, et débouté la banque CIC EST du surplus de sa demande,

- accordé la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2013 en ce qui concerne le montant de 72 444,81 euros et à compter du 15 janvier 2014 en ce qui concerne le montant de 53 475,13 euros,

- débouté M. X... de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. X... à payer à la banque CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la banque CIC EST du surplus de sa demande et débouté M. X... de sa demande formée de ce chef,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. X... aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel en date du 4 août 2016, M. Bernard X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, en date du 26 janvier 2018, M. Bernard X... demande à la cour de :

- de réformer le jugement déféré,

Ce faisant,

Concernant la société Socavra :

- constater que le paiement de la banque CIC EST au profit de SEFIA est intervenu en dehors des dispositions contractuelles de l'acte de cautionnement initial conclu avec la société SEFIA sous le numéro [...] le 31 juillet 2007,

- constater que la banque CIC EST n'a pas estimé devoir préserver les bénéfices de son nantissement sur les comptes titres de la société Socavra,

- constater que la banque CIC EST n'a pas contesté dans les délais la décision de rejet définitif du caractère privilégié de sa créance au titre de l'acte de cautionnement du 14 décembre 2010,

- constater que les droits de M. X..., caution, n'ont pas été préservés par la banque CIC EST,

En conséquence,

- de débouter la banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. X... sur le fondement des actes de cautionnement datés des 10 juillet 2007 et 14 décembre 2010,

Concernant les sociétés Socavra et Garage du Parc :

- constater la disproportion des engagements de caution souscrits par M. X... eu égard à ses revenus et à son patrimoine au jour des signatures,

- constater la carence de la banque CIC EST dans l'établissement de la preuve des capacités d'engagement de M. X... au jour de l'appel en paiement,

- constater que la banque CIC EST a manqué à son obligation légale d'information à l'égard de M. X...,

En conséquence,

- prononcer la déchéance des droits de la banque CIC EST à l'égard de M. X... au titre des actes de cautionnement conclus en faveur des sociétés Socavra et Garage du Parc;

- débouter la banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. X...,

- prononcer la déchéance des intérêts résultant des actes de cautionnement pris par M. X... les 10 juillet 2007 et 14 décembre 2010,

- dire et juger que M. X... n'est pas tenu au paiement des intérêts de retard,

A titre subsidiaire,

- octroyer les plus larges délais de paiement de M. X... pour le paiement des sommes dues,

En tout état de cause,

- condamner la banque CIC EST à payer à M. X... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens,

Au soutien de ces prétentions, M. Bernard X... fait valoir que :

* les parties ont entendu limiter dans le temps les possibilités d'appel en garantie de la banque CIC EST, caution, par la société SEFIA, le tribunal ayant retenu à tort un terme au 4 juillet 2013, date du jugement de liquidation judiciaire de la société Socavra, pour considérer qu'à cette date, la ligne de crédit SEFIA était de fait dénoncée et partant, la caution accessoire, alors qu'en réalité, SEFIA a dénoncé l'intégralité de ses engagements dès le 25 juin 2012, de sorte que le terme de l'obligation de paiement est trois mois suivant le terme de la période de couverture, soit le 25 septembre 2012 et qu'en payant le 13 août 2013, le CIC a payé trop tard sans pouvoir faire assumer au concluant les conséquences de sa légèreté,

* la société SEFIA qui bénéficiait d'une clause de réserve de propriété sur le stock de véhicules qu'elle finançait, a procédé à différentes revendications de matériels et a reçu la somme de 52 000 euros de la BRED en qualité de caution qu'elle a décidé d'affecter initialement au paiement de véhicules que la société Socavra détenait, de sorte que le solde réclamé correspond à la valeur de véhicules dont SEFIA n'a pas pu obtenir la revendication compte tenu de son erreur, privant ainsi M. X... et la banque CIC EST d'un recours subrogatoire,

* un nantissement a été pris sur un compte-titre ouvert antérieurement par la société Socavra mais la banque n'a jamais réalisé les formalités requises aux fins d'inscription de ce nantissement, le caractère privilégié de sa créance a donc été rejeté par le mandataire judiciaire et la banque a fait perdre à M. Bernard X... une chance de recours subrogatoire conformément à l'article 2314 du code civil, alors qu'au 31 décembre 2012, ce compte-titre faisait l'objet d'une valorisation estimée à 43 263,05 euros, suffisante pour apurer l'intégralité de la créance de la dette en cause,

* à la date de conclusion des contrats de cautionnement du 14 décembre 2010, la banque a choisi d'ignorer la situation financière de M. X... et de retenir les fiches patrimoniales de 2007 alors que cette situation avait évolué puisqu'indépendamment des cautions souscrites le 14 décembre 2010, M. X... était déjà caution à hauteur de 651 627,96 euros,

* au jour de l'appel en paiement le patrimoine de M. X... ne comprend plus le bien immobilier dont il a fait donation à ses enfants au mois de juillet 2011, préalablement aux appels en paiement formulés par la banque CIC au cours de l'année 2013 et la valorisation des parts dans la société Soreva, s'avère être d'un très faible intérêt, il est retraité depuis 2009 avec une pension 32 985 euros, en 2013,

* en application de l'article L.313-22 du CMF, M. X..., en sa qualité de caution, aurait dû se voir remettre, chaque année, une lettre d'information de la banque CIC EST sur l'étendue de ses engagements, or la banque s'est contentée d'adresser des courriers indiquant le montant des sommes dues en principal ainsi que le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et aucune lettre d'information n'a été adressée à M. X... au titre de la caution souscrite le 10 juillet 2007, de sorte que la banque doit non seulement être déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur les sommes réclamées mais que le jugement doit être réformé en ce que ces sommes doivent être retraitées pour expurger les intérêts qui y sont intégrés.

Dans ses dernières conclusions, en date du 22 décembre 2016, la société CIC EST demande à la cour de :

Statuant sur l'appel de M. X... :

- déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondé,

- débouter M. X... de toutes ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Statuant sur l'appel incident de la concluante :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes au titre des intérêts contractuels,

- en conséquence, de condamner M. X... au paiement des sommes suivantes en principal, intérêt, et frais :

'somme principale de 72 444,81 euros augmentée des intérêts au taux de 13,48 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2013,

'somme principale de 53 475,13 euros augmentée des intérêts au taux de 13,48 % l'an à compter du 4 juillet 2012 dans la limite d'une somme globale de 60 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013,

- dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,

- dire que les condamnations pourront être exécutées sur les biens communs des époux X...,

- condamner M. X... aux entiers frais et dépens de l'appel incident,

Au soutien de ces prétentions, la société CIC EST fait valoir que :

* pour le cautionnement du compte courant de la société Socavra de 60 000 euros du 14 décembre 2010, M. X..., en sa qualité de gérant de la SARL Socavra, a signé le 10 juillet 2007 un formulaire de nantissement de comptes d'instruments financiers à constituer par Socavra mais cet acte ne renseigne ni la créance garantie, ni les comptes nantis et les placements compte-titres qui devaient être nantis n'ont pas été constitués, cette garantie étant restée à l'état de projet, M. X... n'ayant pas réitéré son accord pour un nantissement,

* le cautionnement signé par M. X... le 14 décembre 2010 ne fait référence ni explicitement, ni implicitement aux nantissements de comptes prétendument constitués trois années auparavant, or seuls les droits et suretés perdus par le fait exclusif du créancier peuvent être invoqués par la caution et la lettre de contestation de Me Z... mentionne que c'est la débitrice elle-même représentée par M. X... qui a contesté la réalité du nantissement des comptes dans le cadre de la procédure collective et des créances déclarées,

* la perte du bénéfice de la sûreté doit avoir causé un préjudice à la caution or à supposer que les comptes titres aient été effectivement nantis en 2007, leur contrevaleur n'aurait assurément pas été imputée sur la créance de la concluante au titre du compte courant puisque le mandataire-liquidateur aurait dû affecter le produit de ces comptes selon les privilèges de la procédure collective,

* le cautionnement accordé par la SNVB à la société SEFIA prévoit, concernant l'obligation de couverture, que le cautionnement est conclu pour une durée de 12 mois renouvelable annuellement par tacite reconduction et que concernant l'obligation de paiement, les sommes restant dues à la date d'expiration de la caution seront toujours garanties par l'acte de caution qui produira ses effets pendant 3 mois, le délai d'appel de cautionnement de la banque de 3 mois court ainsi à compter de la date d'expiration du cautionnement et cette date n'est pas la date d'exigibilité de la dette cautionnée et le cautionnement de la banque n'a pas été dénoncé à son échéance annuelle du 31 juillet 2012, de sorte qu'il a été poursuivi par tacite reconduction et qu'à la date du paiement, le 13 août 2013, aucune forclusion n'était intervenue en l'absence de cessation du cautionnement et au surplus en raison de l'ouverture du redressement judiciaire ordonné par jugement du 4 juillet 2012 qui a un effet suspensif à l'égard du créancier et de la caution,

* M. X... a produit l'état des créances visé par le juge-commissaire duquel il résulte que les créances déclarées par la société SEFIA pour plus de 251 000 euros ont été admises pour 88 770,30 euros afin de tenir compte des revendications opérées, clôturant le débat sur ce point, l'admission d'une créance déclarée ayant autorité de choses jugée envers tous de sorte que l'appelant n'est plus recevable à la contester,

* la fiche de renseignements signée par M. X... le 10 juillet 2007 suffit a exclure tout grief de disproportion concernant le cautionnement de 48 000 euros souscrit le 10 juillet 2007,

* concernant les deux cautionnements signés le 14 décembre 2010 et approuvés par l'épouse de M. Bernard X..., il ne peut être tenu compte des cautionnements consentis par celui-ci en 2011 et M. Bernard X... était encore propriétaire d'un bien immobilier, bien commun, évalué par lui à 500 000 euros ainsi que le principal associé des sociétés Socavra et Garage du parc, respectivement d'un capital social de 300 000 euros et 228 673,53 euros, dont les comptes et bilans régulièrement transmis n'ont révélé aucune anomalie au moment où les cautionnements ont été reçus,

* concernant le sous-cautionnement relatif au financement de stocks, les crédits ayant une contrepartie à l'actif, sous forme de stock de véhicules ou de pièces de rechange, il n'existe dès lors pas de disproportion ni à l'égard de la caution, ni de la débitrice principale,

* l'article L 313-22 du CMF n'exige aucune mention du taux d'intérêt, des sommes dues en intérêts comme du montant de l'autorisation de découvert,

* M. Bernard X... ne donne aucune indication sur les moyens qui lui permettront de procéder au paiement des sommes dues en 24 échéances et il a déjà bénéficié de longs délais.

La clôture a été prononcée le 13 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la décharge de M. Bernard X... de son engagement de sous-caution du 10 juillet 2007

Aux termes du cautionnement bancaire donné par la société CIC EST à la société SEFIA le 31 juillet 2007, l'engagement est conclu pour une durée de 12 mois, soit du 31 juillet 2007 au 31 juillet 2008, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Il est précisé que : «les sommes restant dues à la date d'expiration de la caution, quelle qu'en soit la cause, seront toujours garanties par le présent acte qui produira ses effets pendant trois mois. Passé ce délai, il ne pourra plus être fait appel à la caution, sauf si avant l'expiration dudit délai, SEFIA envoie à la BANQUE un relevé des engagements du distributeur dont les échéances sont postérieures au délai de trois mois. Dans ce cas, ledit délai sera prolongé jusqu'au complet paiement des échéances précisées au relevé.»

M. Bernard X... soutient qu'en application de cette clause la somme de 30 000 euros payée à la société SEFIA par la société CIC EST en août 2013 l'a été par erreur, le paiement étant intervenu après le 25 septembre 2012, soit plus de trois mois après l'expiration du cautionnement au motif que le contrat de financement des stocks a été dénoncé par SEFIA le 25 juin 2012 emportant résiliation de l'obligation principale et exigibilité de l'ensemble des sommes restant dues.

Cependant, il n'est pas contesté que les dettes au titre desquelles la caution bancaire de la société CIC EST a été appelée pour un montant de 30 000 euros sont nées et ont été exigibles avant le terme de son engagement.

De plus, si la société SEFIA a dénoncé le concours accordé à la société Socavra le 25 juin 2012 et a déclaré au passif de celle-ci une créance d'un montant de 251 247,40 euros au titre du contrat de financement de stocks HYUNDAI, les premiers juges ont relevé à juste titre que le contrat de caution bancaire n'avait pas été dénoncé au 31 juillet 2012 et avait donc été tacitement reconduit jusqu'au 31 juillet 2013, le redressement judiciaire de la société Socavra ayant été ouvert le 4 juillet 2012 et sa liquidation judiciaire prononcée le 3 juillet 2013.

Ainsi, le règlement de la somme de 30 000 euros suivant quittance subrogative du 13 août 2013 effectué par la société CIC EST au profit de la société SEFIA en règlement de dettes nées pendant la période de couverture n'a pas eu lieu plus de trois mois après l'expiration de son engagement de caution et ne procède pas d'une erreur.

De même, il résulte des propres pièces produites par M. Bernard X... que la créance déclarée par la société SEFIA, à concurrence d'un peu plus de 251 000 euros, n'a été admise qu'à hauteur de 88 770,30 euros au passif de la société Socavra, après prise en compte des actions en revendication de véhicules exercées par la société SEFIA, de sorte que M. Bernard X... ne justifie ni d'une perte d'un recours subrogatoire imputable à la société CIC EST ni d'un paiement excessif par la caution.

Les premiers juges ont donc à juste titre écarté ces moyens.

Enfin, en application de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Si M. Bernard X... invoque la disproportion de son engagement de caution du 10 juillet 2007 d'un montant de 48 000 euros, il ne conteste pas avoir déclaré dans une fiche patrimoniale datée du même jour et signée par ses soins un salaire annuel de 48 000 euros et un bien immobilier constituant son domicile d'une valeur de 500 000 euros, acquis en 1997 et faisant l'objet d'une hypothèque à hauteur de 130 000 euros jusqu'en juillet 2009, ainsi qu'une absence de toute charge tenant à des emprunts ou des engagements de sa part, de sorte qu'il ne peut opposer à la société CIC EST, une fois appelé en paiement, des engagements de cautions antérieurement souscrits qu'il n'a pas porté à sa connaissance.

C'est donc a bon droit que les premiers juges, au vu des biens et revenus déclarés par M. Bernard X... n'ont pas déchu la société CIC EST de son recours en paiement au titre de l'engagement de caution du 10 juillet 2007.

Sur la décharge de M. Bernard X... de ses engagements de caution du 14 décembre 2010

En application des dispositions de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, il est produit un acte de nantissement de compte d'instruments financiers en date du 10 juillet 2007, signé par la société Socavra et la société SNBV devenue CIC EST mais sur lequel aucun compte n'est identifié.

En l'état d'un acte de nantissement non finalisé par la société Socavra, M. Bernard X... n'est donc pas fondé, en sa qualité de caution à reprocher à la société CIC EST de ne pas avoir fait inscrire cette sûreté.

D'ailleurs, M. Bernard X... n'a pas manqué de contester la déclaration de sa créance à titre privilégié par la société CIC EST au passif de la société Socavra en ce que l'établissement bancaire se prévalait de ce nantissement, resté à l'état de projet, et a obtenu gain de cause.

Dans ces conditions, M. Bernard X... ne peut reprocher à la société CIC EST de lui avoir fait perdre par son fait exclusif, en sa qualité de caution, une garantie alors même que la société Socavra a bien ouvert un compte titres mais ne l'a finalement jamais affecté au nantissement convenu au profit de l'établissement bancaire, ce qui ne peut être imputé au créancier.

En outre, il n'est pas démontré que le cautionnement donné par M. Bernard X... était subordonné à l'existence d'un tel nantissement et M. Bernard X..., alors dirigeant de la société Socavra, s'est engagé en connaissance de cause.

Ce moyen est donc écarté.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société CIC EST n'a pas fait établir par M. Bernard X... une fiche de déclaration de patrimoine et de revenus actualisée lorsqu'il a souscrit les deux engagements de cautions du 14 décembre 2010 d'un montant de 60 000 euros chacun.

Or, les pièces produites par M. Bernard X... démontrent que la situation financière de celui-ci avait évolué depuis 2007 en ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ses revenus annuels étant ramenés à une somme de 31 502 euros.

En outre, il justifie qu'il était alors engagé en qualité de caution par actes du 26 juillet 2007 et du 31 août 2008 au profit de la société Banque Palatine pour une durée de 72 mois à garantir les dettes de la société holding de son groupe, la société SOREVA, dans la limite d'un montant total de 224 997,96 euros ainsi que par acte du 28 juillet 2009 au profit de la même banque à garantir les dettes de la société Garage du Parc à hauteur de 92131 euros et par acte du 28 juillet 2009 à garantir celles de la société Socavra dans la limite de 166 499 euros, outre un engagement de caution donné à la société BRED le 26 juillet 2007 pour les dettes de cette même société pour un montant de 122 000 euros.

Ainsi, il apparaît qu'au 14 décembre 2010, M. Bernard X... était déjà engagé en qualité de caution pour un montant total de 605 627 euros, auquel s'ajoute le sous cautionnement d'un montant de 48 000 euros donné le 10 juillet 2007, les autres engagements de caution dont il fait état n'ayant pas à être pris en compte dès lors qu'ils sont postérieurs pour être intervenus en 2011.

Néanmoins, contrairement à ce qu'il soutient, son patrimoine immobilier représentait une valeur d'au moins 500 000 euros, l'inscription d'hypothèque étant arrivée à son terme en juillet 2009, et la totalité de la valeur devant être prise en compte, même s'il s'agit d'un bien commun, l'épouse de M. Bernard X... ayant donné son accord exprès aux deux cautionnements litigieux.

De plus, M. Bernard X... ne conteste pas qu'il était le dirigeant et principal associé des sociétés Socavra et Garage du Parc, exploitant des concessions automobiles, dont le capital social était respectivement de 300 000 et 228 000 euros.

Il convient de retenir qu'il était titulaire d'un compte courant d'associé d'un montant de 24 182 euros dans la société SOREVA, holding du groupe dont il était également dirigeant et associé, même s'il soutient que la société n'aurait pas été en mesure de lui payer cette somme.

Dans ces conditions, lorsqu'il a souscrit les deux engagements de caution du 14 décembre 2010 d'un montant total de 120 000 euros, M. Bernard X... était ainsi déjà engagé en qualité de caution d'autres dettes de ses sociétés pour un montant total de 650000 euros ce qui portait ses engagements à la somme de 770 000 euros.

Cependant, bénéficiant de revenus annuels de l'ordre de 30 000 euros, d'un compte courant d'associé de l'ordre de 24 000 euros, de parts sociales dans deux sociétés garanties dont les difficultés financières ne sont survenues qu'en 2012 et d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 500 000 euros, il ne rapporte pas la preuve que ses engagements de cautions du 14 décembre 2010 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu'il les a souscrits.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier sa capacité à faire face à son obligation au moment où il a été appelé en paiement, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. Bernard X... de voir la société CIC EST déchue de son action en paiement contre lui sur le fondement de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation.

Sur la déchéance du créancier de son droits aux intérêts contractuels

L'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, dispose que : «Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société CIC Est qu'aucune information annuelle n'a été adressée à M. Bernard X... au titre de l'engagement de sous-caution souscrit à son profit le 10 juillet 2007 de sorte qu'elle ne saurait lui réclamer que le paiement de la somme de 30 000 euros réglée au titre de son propre engagement de caution, sans que cette somme ne puisse être assortie, comme elle le demande dans son appel incident d'intérêts à un taux de 13,48 % l'an depuis la mise en demeure du 15 juillet 2013 adressée à M. Bernard X....

S'agissant des engagements en date du 14 décembre 2010 consentis par M. Bernard X... et portant sur des découverts en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date.

En l'espèce, la société CIC EST produit les lettres d'information adressées à M. Bernard X... en sa qualité de caution, au titre des années 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016 pour le solde débiteur du compte courant de la société Socavra et des années 2011, 2012 puis 2014 à 2017 pour le solde débiteur du compte courant de la société Garage du Parc.

Pour la période antérieure à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés intervenue le 15 juillet 2013, ces courriers ne donnent pas une information complète en ce qu'ils ne précisent pas le taux d'intérêt de retard appliqué, M. Bernard X... ne justifiant pas qu'une autorisation de découvert ait été accordée et que les intérêts ne pouvaient être extraits s'agissant de soldes débiteurs.

Pour la période postérieure au 15 juillet 2013 et à la clôture des comptes, ces courriers ne précisant pas les sommes dues en principal et en intérêts ou accessoires ni le taux d'intérêt appliqué, il est établi que la société CIC EST n'a pas correctement rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déchu la société CIC EST de son droit aux intérêts conventionnels au taux de 13,48 % l'an, sur les sommes réclamées au titre du solde débiteur des comptes courants des sociétés Socavra et Garage du Parc.

A ce titre, la société CIC EST a déclaré sa créance le 20 juillet 2012 au passif de la société Socavra pour une montant de 50 097,91 euros mais ne réclame que la somme de 42 444,18 euros correspondant au solde débiteur du compte courant au 8 août 2013, date de sa clôture, dont il ne ressort pas de la liste des mouvements pour l'année 2013 produite par la banque qu'elle intègre des intérêts conventionnels.

En qualité de caution et dans la limite de son engagement du 14 décembre 2010 de 60 000 euros, M. Bernard X... doit donc sa garantie à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de sa mise en demeure, comme retenu par le jugement entrepris.

De même, c'est à juste titre que M. Bernard X... a été condamné à payer la somme de 30 000 euros au titre de son engagement de caution du 10 juillet 2007 avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2013.

En revanche, si la société CIC EST justifie avoir déclaré une créance de 53 475,13 euros au passif de la société Garage du Parc, le 23 juillet 2012, qui a été inscrite pour ce montant au titre du solde débiteur du compte courant de la société, force est de constater que dans sa dernière lettre d'information de la caution en date du 17 février 2017, elle ne fait état que d'une somme 31 220,14 euros.

Dans ces conditions, et alors que M. Bernard X... conteste le montant des sommes allouées par les premiers juges, il convient d'actualiser cette créance et de le condamner à payer la somme de 31 220,14 euros, dans la limite de son engagement de caution du 14 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 date de la réception de sa mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. Bernard X... justifie ne percevoir qu'une pension retraite d'un montant annuel de l'ordre de 30 000 euros et avoir fait donation partage à ses enfants, le 23 juillet 2011, du bien seul immobilier qu'il possédait en commun avec son épouse estimé à une valeur de 450 000 euros.

Pour autant, il n'explique pas comment, à l'issue du délai de deux ans sollicité, il sera mieux à même de régler sa dette alors que, comme le souligne la banque, il a d'ores et déjà bénéficié d'un report de paiement depuis son assignation en justice en décembre 2013 et janvier 2014.

Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. Bernard X....

Sur les demandes accessoires

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. Bernard X..., qui succombe principalement en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CIC EST les frais non compris dans les dépens exposés en appel et sa demande est rejetée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Bernard X... à payer à la société CIC EST une somme de 53 475,13 euros avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2013, au titre de son engagement du caution du 14 décembre 2014 du solde débiteur du compte courant de la société Garage du Parc,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. Bernard X... à payer à la société CIC EST la somme de 31 220,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, dans la limite de son engagement de caution de 60 000 euros du 14 décembre 2010 pour les sommes dues par la société Garage du Parc,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Condamne M. Bernard X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/17127
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/17127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.17127 ?
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