RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Juin 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13911
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-02400
APPELANTE
Madame X... Z...
née le [...] à VOISINLIEU -BEAUVAIS-OISE
Appt. 36 - 4ème étage
18 Oum Kalsoum
[...]
comparante en personne, assistée de Me Florence Y..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN314
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[...]
représenté par M. A... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme Z... X... à l'encontre d'un jugement rendu le 5 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Mme Z..., ancienne fonctionnaire de la Poste , a été mise à la retraite d'office pour invalidité à la fin de l'année 1999.
Le 9 janvier 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse ( ci - après la CNAV ) lui a remis un imprimé réglementaire de demande de retraite .
Le 30 août 2012, Mme Z... s'est de nouveau rapprochée de la CNAV concernant ses droits à la retraite. Un nouvel imprimé réglementaire lui a été remis le 31 août 2012 qu'elle a transmis à la CNAV et dont celle - ci a accusé réception le 12 septembre 2012.
Une notification d'attribution de retraite personnelle à effet du 1er septembre 2012, a été adressée à Mme Z... le 26 octobre 2012.
Le 24 décembre 2012, elle a saisi la commission de recours amiable contestant le montant de sa pension de vieillesse et sollicitant que le point de départ de sa pension soit fixé au 1er mars 2008 et non au 1er septembre 2012.
Par décision du 8 août 2013, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Mme Z... a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny indiquant qu'elle renonçait à sa contestation portant sur la rétroactivité de la date d'entrée en jouissance de sa pension au 1er mars 2008. En revanche , elle sollicitait la condamnation de la CNAV à lui verser des dommages et intérêts faisant valoir que l'information erronée que cet organisme lui avait délivré lui avait fait perdre le bénéfice de son droit à pension sur la période du 1er mars 2008 au 31 mars 2012 .
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal déboutait Mme Z... de ses demandes retenant que c'était à bon droit que la CNAV avait fixé le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er septembre 2012 pour un montant de 503,78€ .
Mme Z... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à dire que la CNAV a manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard, de retenir la responsabilité de la CNAV après avoir constaté qu'elle a commis une faute dans l'instruction de sa demande de pension de retraite ,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris confirmant la décision de la commission de recours amiable ,
- fixer le point de départ de sa pension de retraite personnelle au titre du régime général à la date du 1er mars 2008,
A défaut,
- condamner la CNAV à lui verser les sommes suivantes:
* 29 751,02€ à titre de dommages et intérêts,
* 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CNAV aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a été destinataire en janvier 2008 d'une information erronée de la part de la CNAV l'ayant empêchée de déposer sa demande de retraite en temps utile , que l'agent lui a précisé que rien ne pourrait être entrepris au niveau du régime général et de la CNAV tant que la Poste , son dernier employeur, ne procéderait pas au versement de ses pensions , qu'elle devait attendre la confirmation de sa pension de la Poste avant de pouvoir déclencher un versement de la CNAV , qu'elle a donc attendu jusqu'en 2012, date du versement par la Poste de sa pension d'Etat , pour régulariser une demande de pension auprès de la CNAV comme cela lui avait été indiqué .
Elle ajoute que lest dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale mettent à la charge des caisses de retraite une obligation d'information portant sur la situation individuelle des assurés au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, que le manquement d'un organisme à ses obligations d'information et de conseil est de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts conformément aux règles de la responsabilité civile ,
Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée que la liquidation de ses droits retraite ne serait effective qu'à compter du jour où une demande de retraite complète serait déposée à la caisse, sans rétroactivité possible et ce par application des dispositions des articles R 351- 34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale, que c'est donc bien par la faute de la CNAV qu'elle n'a pas déposé de demande de retraite personnelle en janvier 2008 mais qu'elle a attendu le mois d'août 2012 pour le faire .
La CNAV fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme Z... de sa demande en paiement de la somme de 29 751,02€ au titre des dommages et intérêts, de la condamner au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a procédé à l'attribution de la pension de vieillesse de Mme Z... à effet du 1er septembre 2012 en l'absence de toute demande déposée antérieurement à cette date . Elle souligne à titre subsidiaire, que devant les premiers juges, Mme Z... avait renoncé à sa contestation portant sur la date d'attribution de sa pension de vieillesse.
Elle ajoute que Mme Z... ne peut se prévaloir de l'article L 161- 17 du code de la sécurité sociale que dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2003 et que l'obligation d'information telle que prévue par ces dispositions ne s'applique pas aux non ressortissants du régime général , ce qui est le cas de Mme Z... qui relève ne relève plus du régime général depuis 1979 mais de la fonction publique .
Enfin , elle soutient que l'information prétendument erronée délivrée par la caisse le 9 janvier 2008 n'est pas compatible avec la délivrance effective d'un imprimé réglementaire à cette même date et que Mme Z... ne saurait se prévaloir de l'attestation établie par M. B... Manuel dépourvue de force probante et faite pour les besoins de la cause.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Sur la date de fixation du point de départ de la pension de vieillesse :
Il résulte des dispositions des articles R 351- 37 et R 351-34 du code de la sécurité sociale que la demande de pension de vieillesse doit être faite dans les formes et sur l'imprimé réglementaire et que le point de départ de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieur au premier jour du mois suivant le dépôt de l'imprimé réglementaire.
Il n'est pas contesté qu' à la suite d'une visite spontanée de Mme Z... à l'agence locale de la CNAV, il lui a été remis le 9 janvier 2008 un imprimé réglementaire de retraite, qu'elle n'a pas retourné.
Le 30 août 2012 , Mme Z... a demandé des renseignements sur le point de départ de sa retraite . Le 31 août 2012 , un nouvel imprimé lui a été remis
Ce n'est que le 12 septembre 2012 que la CNAV a réceptionné l' imprimé réglementaire de demande de retraite émanant de Mme Z... ainsi qu'il ressort du récépissé de réception délivré par l'organisme . Seul ce récépissé vaut preuve du dépôt de la demande, étant précisé que sur l'imprimé Mme Z... a mentionné qu'elle souhaitait que le point de départ de sa retraite au titre du régime général soit fixé au 1er septembre 2012.
Par mesure de bienveillance à son égard , il a été décidé de fixer le point de départ de la retraite de Mme Z... au 1er septembre 2012 au lieu du 1er octobre 2012.
Mme Z... est donc mal fondée à remettre en cause le point de départ de sa pension de vieillesse
C'est donc à bon droit que la CNAV a procédé à l'attribution de sa pension de vieillesse à effet du 1er septembre 2012 .
Le jugement entrepris sera confirmé
Sur le manquement allégué de la CNAV à l'obligation d'information
Les dispositions de l'article L 161 - 67 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi du 21 août 2003 imposent aux organismes de retraite, à compter du 1er juillet 2007, d'adresser aux assurés en fonction de leur âge, un relevé individuel de situation et une estimation indicative globale. Ces dispositions concernent les assurés nés à compter de [...] et ceux nés à compter de [...]. Elles ne concernant pas Mme Z... qui est née [...].
Mme Z... ne peut pas non plus invoquer les dispositions de l'article L 161 - 67 dans leur version antérieure à la loi du 21 août 2003, lesquelles imposent aux organismes d'adresser un relevé de carrière à leurs ressortissants avant qu'ils aient atteint l'âge de 59 ans au plus tard. En effet, cette obligation ne s'applique pas aux " non ressortissants " du régime général , ce qui est le cas de Mme Z... qui ne relève plus du régime général depuis 1979 mais de la fonction publique .
En conséquence, Mme Z... est mal fondée à reprocher à la CNAV un défaut d'information à son encontre sur le fondement de l'article L 161 - 67 du code de la sécurité sociale.
Sur l'information erronée que la CNAV lui aurait délivrée le 9 janvier 2008
Mme Z... reproche à la CNAV de lui avoir dit qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la retraite du régime général tant qu'elle ne percevrait pas sa retraite au titre de la fonction publique .
Pour étayer ses dires, elle produit une attestation établie le 23 novembre 2017 par Mr B... Manuel qui explique avoir accompagné Mme Z... à la Cnav en janvier 2008, qu'il lui a été clairement dit qu'elle ne pourrait obtenir le paiement de sa pension tant que son employeur, la Poste , ne lui payait pas sa retraite d'Etat.
Cette attestation , non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établie en novembre 2017, n'a donc été produite ni devant la commission de recours amiable ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Mme Z... n'avait jamais évoqué , avant l'instance d'appel , avoir été accompagnée lorsqu'elle s'est rendue à la CNAV en janvier 2008.
Enfin, M. B... a manifestement un lien de parenté avec Mme Z... puisque les enfants de celle - ci enfants portent ce nom.
Cette attestation est donc dépourvue de force probante.
Par ailleurs, la délivrance d'un imprimé de demande de retraite le 9 janvier 2008 est en totale contradiction avec les allégations de Mme Z...
Ainsi, elle ne démontre pas que la CNAV aurait manqué à son obligation d'information à son encontre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CNAV les frais qu'elle a dû exposer pour sa représentation en justice. Mme Z... sera donc condamnée à lui verser la somme de 1000€ à ce titre .
Mme Z... qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement .
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y AJOUTANT ,
Deboute Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ,
Condamne Mme Z... X... à payer à la CNAV la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne Mme Z... au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .
LE GREFFIER LE PRESIDENT