La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17/11383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 juin 2018, 17/11383


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 28 JUIN 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11383



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/13991





APPELANTS



COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

A L'G... (SODEXI) pris en la personne

de ses représentants légaux [...]

TREMBLAY EN FRANCE

[...]



UNION LOCALE X...S SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE ROISSY D... X... I... prise en la personne de ses représ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 28 JUIN 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11383

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/13991

APPELANTS

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

A L'G... (SODEXI) pris en la personne de ses représentants légaux [...]

TREMBLAY EN FRANCE

[...]

UNION LOCALE X...S SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE ROISSY D... X... I... prise en la personne de ses représentants légaux [...] - BAT 7595

95701 ROISSY D... X... I...

Représentés par Me Christophe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Représentés par Me Maëlle Z..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

SA SODEXI prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentée par Me Pierre-alexis A... de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

*********

Statuant sur l'appel interjeté le 1er juin 2017 par le comité d'entreprise de la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU H... B... G... (SODEXI) et l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY à l'encontre d'un jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a :

- déclaré irrecevable le COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SA SODEXI

- rejeté l'ensemble des demandes formées par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY

- jugé applicable au sein de la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU H... B... G... (SODEXI) la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n° 3085

- condamné l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY à payer à la SA SODEXI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 20 mars 2018 sur le RPVA par le COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU H... B... G... (SODEXI) et L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'activité de la SA SODEXI relève du champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 2 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964

En conséquence,

- faire injonction à la SA SODEXI de faire application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 2 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964

- faire injonction à la SA SODEXI de faire bénéficier l'ensemble de ses salariés des avantages résultant des dispositions de cette convention collective sur la période non prescrite, à savoir depuis 2010

- dire que cette régularisation et ces versements devront intervenir dans les deux mois suivant la notification du 'jugement à intervenir'

- assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié

- condamner la SA SODEXI à payer à chacun des 'demandeurs' la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SA SODEXI aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2018 sur le RPVA par la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU H... B... G... (SODEXI) qui demande à la cour de :

- juger irrecevable l'action du COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SA SODEXI

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions

- condamner le COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SA SODEXI et l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY aux entiers dépens :

SUR CE, LA COUR

Sur la qualité à agir du COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SA SODEXI :

Le comité d'entreprise soutient qu'il est recevable à agir en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et qu'il entre dans ses missions de demander l'application d'une convention collective.

Le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'application d'une convention collective, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L.2262-11 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le comité d'entreprise de la SA SODEXI irrecevable en son action.

Sur le fond :

Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.

La cour se réfère au jugement en ce qui concerne le champ d'application de chacune des conventions collectives repris in extenso dans la motivation.

L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY soutient que l'activité de la SA SODEXI relève non pas du champ d'application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport mais de celui de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1859 étendue par arrêté du 10 janvier 1964.

Elle fait notamment valoir que l'activité de la SA SODEXI consiste principalement à assurer pour le compte d'AIR FRANCE KLM dans le cadre d'opérations de fret aérien à destination nationale et internationale, l'assistance avant et après-vente ainsi que le traitement au sol des courriers et colis sur l'aéroport de ROISSY D... X... I..., que 87 % des salariés sont affectés à l'activité F... J... E... qui correspond au traitement physique de colis sur piste en sous-traitance d'AIR FRANCE KLM, que l'activité de la SA SODEXI concentrée sur l'aéroport de ROISSY D... X... I..., consiste à assurer l'assistance de la société AIR FRANCE KLM entreprise de transport aérien, que son activité relève de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

La SA SODEXI a tout à la fois une activité d'organisation de transports express et de manutention.

Force est de constater que le projet de bilan social (pièce n°4) n'apporte aucun éclairage concernant la part de chacune de ces deux activités au sein de la SA SODEXI.

Le rapport relatif aux comptes annuels 2014 et perspectives de la SA SODEXI, établi en juin 2016 par la société d'expertise comptable PROGEXA à la demande du comité d'entreprise, est ainsi que le relève le tribunal dépourvu de force probante en ce que, après avoir analysé la situation du fret aérien européen, avoir comparé la société avec ses concurrents opérant dans ce secteur (UPS, FEDEX, C... B..., et DHL) et avoir procédé à une présentation des deux actionnaires de la société, à savoir la société AIR FRANCE KLM et la GEOPOST, il ne fournit aucune précision de nature à délimiter la part réelle de chacune des activités de la SA SODEXI.

S'il est indiqué en page 71 2.1 que :

- 'le support EQUATION correspond à une activité d'assistance avant-vente et après vente en sous-traitance d'AIR FRANCE CARGO [...],

- le F... B... (assistance aéroportuaire) correspond au traitement physique de colis au sol à CDG (express et autres) réalisé en sous-traitance d'AF6KLM [...] mais aussi des ventes propres de SODEXI (y compris flux GEOPOST)'

ces constatations, pas plus que les résultats de la société sur trois mois en 2015 (p. 116 du rapport), ne permettent de contredire les éléments produits par la SA SODEXI montrant que pour l'exercice de ces activités, les salariés n'ont pas accès au chargement et au déchargement des avions sur la piste, ce que, au demeurant, confirme la pièce n°13 (clé USB de la vidéo du site internet de la SODEXI).

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces activités ne relevaient pas des services aéroportuaires en escale au sens de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et que la SA SODEXI était fondée à appliquer la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY à payer à la SA SODEXI au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE E... DE ROISSY aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/11383
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/11383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.11383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award