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28/06/2018 | FRANCE | N°17/06605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 juin 2018, 17/06605


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 9





ARRÊT DU 28 JUIN 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06605





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015006111








APPELANTE :





SA KAPA SANTE pris en la personne

de ses représentants légaux


Immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 443 790 969


ayant son siège social Moudong Sud - Clinque Les Eaux Claires


[...]





Représentée par Me Philippe X... de la SCP SCP GRV AS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JUIN 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015006111

APPELANTE :

SA KAPA SANTE pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 443 790 969

ayant son siège social Moudong Sud - Clinque Les Eaux Claires

[...]

Représentée par Me Philippe X... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Mina Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉE :

SAS VICTOR HUGO pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 531 823 276

ayant son siège social [...]

Représentée par Me Frédéric Z... de la SELARL Z... & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me David A... de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle Picard, Présidente de chambre, et Madame Christine Rossi, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 duc ode de l'organisation judiciaire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Marcimo aux droits de laquelle vient la société Immobilière Marcadet a consenti à la Sa Centre Chirurgical Marcadet exploitant une clinique :

le 31 mars 2004, un bail de sous location de locaux sis [...] ,

le 17 février 2005, un bail commercial à effet au 1er octobre 2004 ayant pour objet des locaux situés [...] .

Par jugement du 26 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Sa Centre Chirurgical Marcadet avec poursuite d'activité.

Aux termes de ce même jugement était arrêté un plan de cession en faveur de la société Kapa Santé ou de toute société intégralement contrôlée par elle, qu'elle pourrait se substituer.

Dans le cadre du plan de cession, la société Kapa Santé s'est substituée la société Clinique Paris Montmartre, sa filiale à 100%.

Par acte du 10 avril 2014, la société Kapa Santé a cédé la totalité de ses actions dans la société Clinique Paris Montmartre à l'un des directeurs de cette société, M. André B....

Selon ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Clinique Paris Montmartre à payer à la société Immobilière Marcadet la somme de 230.961,48 euros au titre de la dette locative - décompte arrêté à juillet 2014 - en lui accordant un délai à raison de 24 mensualités avec suspension de la clause résolutoire du bail.

Aucun règlement n'étant parvenu, par actes extrajudiciaires du 29 octobre 2014, la société Immobilière Marcadet a signifié la déchéance du terme du contrat de bail, outre un commandement de quitter les lieux à la Clinique Paris Montmartre.

La Clinique Paris Montmartre a été expulsée le 17 février 2015.

Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Clinique Paris Montmartre.

La société Immobilière Marcadet, aux droits de laquelle vient la société Victor Hugo, estimant la société Kapa Santé tenue solidairement à la dette locative de la Clinique Paris Montmartre, l'a poursuivie en paiement de ladite dette.

Selon jugement du 20 mars 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Sa Kapa Santé à payer à la Sas Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la société Immobilière Marcadet, la somme de 450.237 euros outre intérêts au taux légal, ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kapa Santé a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mars 2017.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 février 2018, la Sa Kapa Santé demande à la Cour de :

infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

à titre principal, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue en tant que garant solidaire de l'exécution des engagements, et en l'occurrence du paiement des loyers, résultant du plan de cession arrêté le 26 février 2008 après la cession de la Clinique Paris Montmartre au profit de M. B..., le 10 avril 2014 ;

à titre infiniment subsidiaire :

dire et juger que la Clinique Paris Montmartre a acquiescé à diverses saisies pratiquées sur ses comptes, lesquelles ont permis à la société Immobilière Marcadet ' Simar, aux droits de laquelle vient la société Victor Hugo, d'obtenir le paiement de la somme de 454 835,30 € ;

dire et juger que la dette de la Clinique Paris Montmartre à l'égard de la société Victor Hugo s'élève à la somme de 196 461,18 € ;

dire et juger qu'elle ne saurait, en tout état de cause, être condamnée à payer à la société Victor Hugo une somme supérieure à 196 461,18 € au titre des dettes locatives de la Clinique Paris Montmartre ;

en toute hypothèse :

débouter la société Victor Hugo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

ordonner la mainlevée de l'ensemble des saisies attribution et saisies de valeurs mobilières (titres de la Sa Clinique de Chatelleurault) pratiquées par la société Victor Hugo au préjudice de la société Kapa Santé en exécution du jugement attaqué ;

condamner la société Victor Hugo au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Victor Hugo en tous les dépens, distraits au profit de la Scp Grv associés, avocats postulants aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 mars 2018, la société Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la société Immobilière Marcadet, demande à la Cour de:

la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

en conséquence :

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 20 mars 2017 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société Kapa Santé au paiement de la somme de 450.237 € ;

débouter la société Kapa Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Kapa Santé à payer à la société Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la société Immobilière Marcadet-Simar la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Kapa Santé aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Selarl Z... & Thomas avocats, en la personne de Me Frédéric Z....

SUR CE

Sur l'obligation de la société Kapa Santé de garantir la dette locative de la société Clinique Paris Montmartre

La société Kapa Santé soutient que si aux termes de l'article L. 642-9 du code de commerce, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un cessionnaire, reste garant solidaire des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.

Cependant, il ressort des termes clairs et précis de l'offre de reprise émise par la société Kapa Santé le 6 février 2008, homologuée par jugement du 26 février suivant, visant le bail au titre des éléments d'actifs repris, que l'appelante s'est expressément engagée à se porter ''garant et répondant solidaire'', ''sans aucune limitation ni réserve, quant aux obligations devant être prises par le repreneur'', à compter de la cession. Il importe de souligner à cet égard que le cessionnaire substitué - Clinique Paris Montmartre - est l'une des filiales de la société Kapa Santé qui en détient alors le capital à 100%.

Il sera encore relevé qu'il est fait écho à cet engagement, d'une part, dans la lettre du 8 novembre 2014, aux termes de laquelle la société Kapa Santé, par la voix de son président M. B..., admettait la prise en charge de l'ensemble des arriérés de loyers, et également, d'autre part, dans le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Kapa Santé du 1er décembre 2014 qui mentionnait en première résolution adoptée à l'unanimité que Kapa Santé est autorisée 'à se porter garant à première demande de la société Clinique Paris Montmartre sur les loyers impayés et échus par la société Clinique Paris Montmartre au profit du bailleur, la société Immobilière Marcadet-Simar [aux droits de laquelle vient la société Victor Hugo] au 31 décembre 2014. Ce montant sera plafonné aux arriérés de loyers effectivement dus et échus au 31 décembre 2014, déduction faite des saisies réalisées et acquiescées avant cette date'.

Il importe peu que cet engagement ait été conditionné, d'une part, dans la lettre du 8 novembre 2014 dans les termes suivants': 'dès lors que vous [la société Immobilière Marcadet-Simar] n'usez pas de voies d'exécution intempestives'', ou, d'autre part, dans le procès-verbal précité dans les termes suivants': ''à l'annulation par le juge de l'exécution de la procédure d'expulsion à l'égard de la clinique'. En effet et en tout état de cause, la société Kapa Santé était tenue au titre des termes précités de l'offre de reprise et du bail.

En conséquence, ces éléments fondent de retenir, sans dénaturer la portée des engagements de la société Kapa Santé et sans en alourdir la charge, qu'elle doit garantir le règlement des loyers dus par sa filiale substituée, peu important qu'elle ait fait ensuite le choix de céder la totalité de ses actions détenues dans ladite filiale à M. B....

Sur le montant de la dette locative

La société Victor Hugo soutient que le solde de la dette locative s'élève à 450.237 euros, correspondant à la somme reconnue par la débitrice elle-même entre les mains du liquidateur judiciaire, tel qu'il ressort du relevé versé par ce dernier en date du 3 mars 2015.

Pour sa part, la société Kapa Santé produit un décompte arrêté au 17 février 2015, établi par un huissier de justice, reprenant la somme précitée de 450.237 euros en débit au 1er décembre 2014.

Sont également et à la suite mentionnés sur ce décompte des frais divers au titre des saisies pratiquées. Y sont enfin imputées des sommes portées au crédit.

Il résulte de ce décompte non commenté par la société Victor Hugo, après compensation de ces crédits et débits, que le solde restant dû s'élève à la somme de 196.461,18 euros, à la date du 17 février 2015.

En conséquence, en l'état de ces éléments soumis à la Cour, la société Kapa Santé sera condamnée, en sa qualité de garant solidaire du cessionnaire substitué, à payer à la société Victor Hugo, bailleresse venant aux droits de la société Immobilière Marcadet-Simar, la somme de 196.461,18 euros au titre de la dette locative. La décision étant donc partiellement infirmée.

Enfin, sur la demande de mainlevée des saisies pratiquées par l'intimée au préjudice de l'appelante en exécution du jugement entrepris, il convient de renvoyer la société Kapa Santé à l'application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La solution retenue fonde de condamner la société Kapa Santé aux dépens.

L'équité justifie, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et eu égard aux montants déjà alloués de ce chef, de condamner la société Kapa Santé à payer la somme de 2.500 euros à la société Victor Hugo.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il a condamné la société Kapa Santé à payer la somme de 450.237 euros à la société Victor Hugo,

Y substituant partiellement,

CONDAMNE la société Kapa Santé à payer la somme de 196.491,18 euros à la société Victor Hugo, venant aux droits de la société Immobilière Marcadet-Simar,

CONDAMNE la société Kapa Santé aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Z... & Thomas avocats, en la personne de Me Frédéric Z..., dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Kapa Santé à payer la somme de 2.500 euros à la société Victor Hugo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/06605
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/06605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.06605 ?
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