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28/06/2018 | FRANCE | N°16/09705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 juin 2018, 16/09705


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 28 Juin 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09705



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/09592





APPELANTE

Madame Aurélia X...

[...]

60800 CREPY EN VALOIS

née le [...]

comparante en personne, assistée de Me A

udrey Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218



INTIMÉE

SAS GROUPE FRANCE AGRICOLE

[...]

représentée par Me Romain Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

sub...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 Juin 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09705

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/09592

APPELANTE

Madame Aurélia X...

[...]

60800 CREPY EN VALOIS

née le [...]

comparante en personne, assistée de Me Audrey Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218

INTIMÉE

SAS GROUPE FRANCE AGRICOLE

[...]

représentée par Me Romain Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

substitué par Me Sophie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur B... L'HENORET, Conseiller

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... a fait valoir par lettre du 23 juin 2014, son droit à l'exercice de la clause de cession, prévue par l'article L 7112-5, 1° du code du travail.

La société Groupe France Agricole lui ayant refusé le bénéfice, l'a considérée comme étant démissionnaire.

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2014 pour obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 26 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme X... de toutes ses demandes.

Le 19 juillet 2016, Mme X... a interjeté appel du jugement notifié le 18 juillet 2016, demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2016 par le conseil

de prud'hommes de Paris ;

Ainsi, statuant à nouveau :

Dire qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

Dire qu'elle est bien fondée à se prévaloir du droit à exercer la clause de cession en application des dispositions de l'article L 7112-5, 1° du code du travail ;

Condamner en conséquence la Société Groupe France Agricole à lui verser les sommes suivantes

- 59.344,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement pour ses 15 premières années d'ancienneté, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail ;

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent ;

- Entiers dépens;

Renvoyer à la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application de l'article L. 7112-4 du code du travail.

Dans le dernier état de ses écritures, le Groupe France Agricole demande à la cour de:

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 26 mai 2016 en ce qu'il a

débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions ;

Et, statuant à nouveau,

Condamner Mme X... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs écritures visés par le greffe le 16 février 2018, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

FAITS :

La Société Groupe France Agricole est une entreprise de presse spécialisée qui édite notamment les revues et sites internet suivants : La France Agricole, La Vigne, La Toque, Machinisme et réseaux, Le Lien horticole, L'Eleveur laitier,'

La société a engagé Mme X... ayant le statut de journaliste professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er avril 1999.

Elle a occupé en dernier état de la relation contractuelle, depuis le mois de janvier 2008, les fonctions de chef de service du magazine LA VIGNE.

Mme X... a écrit à la société le 23 juin 2014, afin de rompre son contrat de travail sur le fondement de l'article L.7112-5 du code du travail, au motif pris du bénéfice de la clause de cession.

La société lui a répondu le 27 juin 2014 de la façon suivante :

« Si nous prenons acte de la rupture du contrat de travail décidée par vous, nous vous confirmons ce que nous vous avons déjà précisé verbalement, à savoir que vous ne pouvez revendiquer le jeu de la clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées.

La rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission et n'ouvrira donc pas

droit à l'indemnité de rupture prévue par ces dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4

du Code du travail. »

MOTIFS

Sur la démission de Mme X... :

Pour infirmation, Mme X... soutient que la rupture du contrat de travail est motivée par la cession du titre et est la seule condition requise et remplie en l'espèce.

Pour confirmation, la société réplique que la question qui se pose en l'espèce n'est pas la limitation dans le temps ou non de la clause de cession mais le respect des dispositions légales qui requiert que la clause de cession doit être motivée par une cession, que si la cession entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L 7112-5-1 du code du travail, il faut que la rupture du contrat de travail soit en relation avec cette cession ;

Attendu que l'article L.7112-5 du code du travail dispose que "Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à

sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui

rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2." ;

Attendu que les journalistes professionnels bénéficient d'un régime légal spécifique leur permettant de rompre leur contrat de travail, tout en percevant l'indemnité légale de licenciement dans trois configurations précises visées par la loi ;

Que les journalistes peuvent bénéficier du paiement de l'indemnité légale de licenciement dans l'hypothèse de ce qui est appelé la clause de cession (hypothèse de la cession du journal auquel ils collaborent), la clause de conscience (hypothèse de l'article L.7112-5-3°, en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal de nature à porter atteinte à l'honneur, la réputation ou les intérêts moraux du journaliste) et enfin en cas de cessation de la publication du journal ;

Qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir auprès de son employeur la clause de cession ;

Que la cession de l'entreprise Groupe France Agricole et des titres de presse édités par elle au Groupe ISAGRI entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L.7112-5-1° du code du

travail ;

Attendu que la clause de cession dont se prévaut Mme X... est intervenue plus de trois ans après la cession de l'entreprise ;

Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 7112-5-1 du code du travail qu'il suffit que le courrier de démission vise la cession de l'entreprise, qui peut prendre la forme d'une prise de participation ;

Qu'il est versé au débat le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue le 8 juillet 2011, réunissant la Direction de la société et le comité d'entreprise dont Mme X...; Que cette réunion est intervenue dans le contexte d'une négociation d'une charte d'indépendance des journalistes de la société ;

Qu'il en ressort qu'un délai de six mois était prévu pour la mise en place de cette clause ;

Mais attendu que le délai de 6 mois mentionné au terme d'une réunion du comité d'entreprise, ne peut limiter le droit créé par l'article 7112-5-1du code du travail en faveur du journaliste ;

Que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte ;

Que l'article 7112-5-1 du code du travail ne raccourcit pas la prescription extinctive de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil;

Que c'est à juste titre que Mme X... s'est prévalue de la mise en oeuvre de la clause de cession; que Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à ce titre.

Sur l'indemnisation :

Pour infirmation, Mme X... sollicite une indemnité de licenciement équivalente à 15 mois de salaire ;

Pour confirmation, la Société Groupe France Agricole réplique que seule la Commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement au delà de 15 ans ;

Attendu qu'il ressort des dispositions des articles 7112-4 et 7112-5 du code du travail, qu'en cas de cession, l'indemnité, lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans ,est déterminée par une commission arbitrale ;

Que Mme X... avait à la date de la rupture du contrat une ancienneté de 15 ans et 3 mois ;

Que la cour ne peut donc statuer sur l'indemnité due à Mme X... ; qui doit être fixée par la Commission Arbitrale des Journalistes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Compte tenu de la nature du litige, la Société Groupe France Agricole sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Les dépens seront à la charge de la Société Groupe France Agricole qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que Mme X... est fondée à se prévaloir du droit à exercer la clause de cession en application des dispositions de l'article L 7112-5, 1° du code du travail ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnisation de Mme X...,

CONDAMNE la Société Groupe France Agricole à verser à Mme X... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Groupe France Agricole aux dépens ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/09705
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/09705 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;16.09705 ?
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