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27/06/2018 | FRANCE | N°16/04312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 juin 2018, 16/04312


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 27 Juin 2018

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04312



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 15/00186





APPELANTE



Fondation DES DIACONESSES DE REUILLY venant aux droits de l'Association ABEJ COQUEREL

[...]

N° SIRET : 521 504

969

représentée par Me Jean-françois X..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 176



INTIMEE



Madame Gisèle Y...

Chez M. Z...

[...]

née le [...] à COTE D'IVOIRE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 Juin 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04312

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 15/00186

APPELANTE

Fondation DES DIACONESSES DE REUILLY venant aux droits de l'Association ABEJ COQUEREL

[...]

N° SIRET : 521 504 969

représentée par Me Jean-françois X..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 176

INTIMEE

Madame Gisèle Y...

Chez M. Z...

[...]

née le [...] à COTE D'IVOIRE

représentée par Me Audrey A..., avocat au barreau de NICE, toque : C 566

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Gisèle Y... a été engagée par l'association ABEJ-COQUEREL suivant 35 contrats à durée déterminée de remplacement, sur la période du 17 août 2011 au 11 février 2014, en qualité d'agent des services logistiques, niveau 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 mars 2015 de demandes tendant à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à condamner l'association ABEJ-COQUEREL au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement rendu le 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y... en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamné 1'association ABEJ-COQUEREL à verser à Mme Y... les sommes suivantes:

° 1 459,83 € à titre d'indemnité de requalification;

° 2 491,25 € à titre de rappel de salaires pour l'année 2011 et 249,12 € au titre de congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 et capitalisation des intérêts ;

° 2 044,11 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et 204,41 € au titre des congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012 et capitalisation des intérêts;

° 1 833,92 € représentant un rappel de salaires du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et 183,39 € au titre des congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et capitalisation des intérêts ;

° 10 852,71 € à titre de rappel de salaires du 1er février au 17 septembre 2013 et 1 085,27 € au titre de congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 et capitalisation des intérêts ;

° 1 053,27 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

° 2 106,54 € au titre de l'indemnité de préavis ;

° 210,65 € au titre des congés payés afférents ;

° 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche ;

° 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la rectification de tous les documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de paie, sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour après le prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte tout en la limitant à 60 jours ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

- débouté Mme Y... du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit ;

- débouté l'association ABEJ-COQUEREL de sa demande reconventionnelle ;

-condamné l'association ABEJ-COQUEREL aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.

La Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association ABEJ-COQUEREL, d'une part, Mme Y..., d'autre part, ont interjeté appel de ce jugement, respectivement le 22 mars 2016 et le 8 avril 2016. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro de répertoire général 16/04312.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 21 mars 2018, la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association ABEJ-COQUEREL, demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier, Mme Y... demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ABEJ-COQUEREL à lui verser les sommes de:

- 1 459,83 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 491,25 € à titre de rappel de salaires pour l'année 2011 outre les congés payés afférents pour la somme de 249,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 et capitalisation des intérêts légaux ;

- 2 044,11 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 outre les congés payés afférents pour la somme de 204,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012 et capitalisation des intérêts légaux ;

- 1 833,92 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 outre les congés payés afférents pour la somme de 183,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et capitalisation des intérêts légaux ;

- 10 852,71 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 outre les congés payés afférents pour la somme de 1 082,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 et capitalisation des intérêts légaux ;

- 1 053,27 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 2 106,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois, outre 210, 65 € de congés payés afférents;

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale;

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- fixer le salaire de référence de Mme Y... à la somme de 2 115, 01 € ;

- condamner la Fondation Diaconesses de Reuilly venant aux droits de l'association ABEJ-COQUEREL à lui verser les sommes de:

° 128,70 € au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2013 ;

° 25 380,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- ordonner la rectification de l'ensemble des bulletins de paie, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard;

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamner la Fondation Diaconesses de Reuilly à payer à Mme Y... les intérêts légaux sur les sommes dues et ordonner leur capitalisation des intérêts;

- condamner la Fondation Diaconesses de Reuilly à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes salariales subséquentes

Pour infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée, la Fondation Diaconesses de Reuilly soutient qu'au regard de l'activité très spécifique d'un EPAD et de ce que le personnel jeune et féminin qui est en poste est amené à s'absenter pour des motifs également spécifiques tels que la maladie d'un enfant ou le congé parental, pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement, elle a été contrainte d'avoir recours à des contrats à durée déterminée afin de pallier les absences de son personnel. Ainsi Mme Y... a occupé des postes divers, en remplacement partiel, d'agent de service logistique, d'aide-soignante, d'aide-soignante de nuit, d'aide médico-psychologique, d'aide médico-psychologique en formation et d'élève aide médico-psychologique. La Fondation Diaconesses de Reuilly conclut qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail litigieux compte tenu de la diversité des postes occupés.

Mme Y... fait valoir que du 17 août 2011 au 11 février 2014, soit pendant environ 2 ans et demi, elle a cumulé 34 contrats à durée déterminée en remplacement de salariées occupant des fonctions différentes, soit d'aide soignante, d'aide médico psychologique, d'élève AMP ou d'agent de service logistique, qui étaient absentes pour être en congés payés, en formation, en arrêt pour accident du travail, en congé maternité, en arrêt maladie ou en jours de récupération, qu'ainsi ces absenses relevaient de l'activité habituelle et normale de l'association. Elle affirme que l'association ABEJ-COQUEREL a eu recours au contrat à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin stucturel de l'entreprise, les effectifs de celle-ci ne permettant pas de pallier quotidiennement les absences de certains salariés. Mme Y... souligne qu'elle a occupé le même poste d'agent de service logistique durant deux ans et demi avec de courtes période d'interruption d'activité.

En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat. Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Il ressort de l'examen des 34 contrats à durée déterminée conclus par Mme Y... que celle-ci a été engagée pour pourvoir au remplacement partiel de salariées absentes, notamment pour cause d'arrêt maladie, de congés payés, de congé maternité, ou de formation.

Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En l'espèce l'employeur argue de ce que Mme Y... a occupé divers emplois en se référant aux contrats de travail à durée déterminée conclus par l'intéressée, qui mentionnent le remplacement, selon les contrats, d'un agent des services logistiques, d'une aide-soignante, d'une aide médico-psychologique, ou encore d'une élève aide-médico-psychologique. Cependant, il ressort des contrats de travail versés aux débats que Mme Y... a été recrutée pour occuper systématiquement l'emploi d'agent des services logistiques, ce qui est corroboré par les bulletins de paie et les certificats de travail délivrés à la salariée, qui tous mentionnent ce même emploi d'emploi d'agent des services logistiques et la même classification de niveau 1, coefficient 306. En outre les contrats se sont succédés pour la plupart, soit sans interruption, ainsi en est-il par exemple de cinq contrats successifs du 22 mai au 3 août 2012, ou encore de quatre contrats successifs du 18 septembre 2013 au 11 février 2014, soit avec de courtes interruptions de quelques jours, excepté une période d'inactivité de 7 mois et demi entre le 31 janvier et le 18 septembre 2013.

Il en résulte que le recours aux contrats litigieux avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association ABEJ-COQUEREL.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié lesdits contrats en contrat à durée indéterminée.

En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats, Mme Y... percevait un salaire conventionnel mensuel brut de 1 445,38 € auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, soit 14,45 €. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 459,83 € à titre d'indemnité de requalification.

La salariée justifie s'être tenue de manière permanente à la disposition de l'association ABEJ-COQUEREL, de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles.

Il convient dès lors de confrmer le jugement qui a condamné l'employeur au paiement des sommes de:

- 2 491,25 € à titre de rappel de salaires pour l'année 2011 outre les congés payés afférents de 249,12 €;

- 2 044,11 € à titre de rappels de salaires du 1er janvier au 30 juin 2012 outre les congés payés afférents de 204,41 €;

- 1 833,92 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet au 31 décembre 2012 outre les congés payés afférents de 183,39 €.

- 10 852,71 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2013, outre 1085,27 € pour les congés payés afférents;

Le jugement sera également confirmé en ces dispositions sur les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation.

En application des articles 08.01 et 08.02 de la convention collective applicable, la salariée est également bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 128,70 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2013. Infirmant le jugement entrepris qui a déboutée Mme Y... de ce chef de demande, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 128,70 € à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

Dès lors que l'association ABEJ-COQUEREL a mis fin au contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, au seul motif de l'arrivée du terme du contrat, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 11 février 2014.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association ABEJ-COQUEREL à payer à Mme Y... les sommes de 1 053,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 2 106,54 € à titre d'indemnité de préavis, dont les montants ne sont pas contestés.

La salariée qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans l'association qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.

Au vu des bulletins de paie de Mme Y... et compte tenu du rappel de salaire au titre des périodes interstielles sur la même période, le salaire moyen perçu par l'intéressée au cours des six derniers mois s'est élevé à 2 115,01 €

Considérant l'ancienneté de deux ans et cinq mois de la salariée au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressée qui n'a pas retrouvé d'emploi stable, il est justifié, infirmant le jugement déféré, de condamner la Fondation Diaconesses de Reuilly à verser à Mme Y... la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale d'embauche

Il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche. L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité ce dont il est résulté pour la salariée un préjudice qui a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 000 €. Le jugement déféré qui a condamné l'employeur au paiement de cette somme sera donc confirmé.

Sur les autres demandes

La Fondation Diaconesses de Reuilly devra remettre à Mme Y... un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

La Fondation Diaconesses de Reuilly, partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de rappel de prime d'anciennetéet en ce qu'il a fixé à 9 000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant;

CONDAMNE la Fondation Diaconesses de Reuilly venant aux droits de l'association ABEJ-COQUEREL à payer à Mme Y... les sommes de:

- 128,70 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;

ORDONNE à la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association ABEJ-COQUEREL, de remettre à Mme Y... un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestatino Pôle emploi conformes au présent arrêt;

REJETTE le surplus des demandes;

CONDAMNE la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association ABEJ-COQUEREL, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/04312
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/04312 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;16.04312 ?
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