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27/06/2018 | FRANCE | N°16/03878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 juin 2018, 16/03878


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 Juin 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03878



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/08486





APPELANTE

Mme X... Y...

[...]

née le [...] à TANGER (MAROC)

comparante en personne, assistée de Me Daniel X..

., avocat au barreau de PARIS, toque:B0408 substitué par Me Mikael Z..., avocat au barreau de PARIS, toque:P37





INTIMÉE

SAS AUREL BGC

[...]

RCS Paris n° 652 051 178

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 Juin 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03878

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/08486

APPELANTE

Mme X... Y...

[...]

née le [...] à TANGER (MAROC)

comparante en personne, assistée de Me Daniel X..., avocat au barreau de PARIS, toque:B0408 substitué par Me Mikael Z..., avocat au barreau de PARIS, toque:P37

INTIMÉE

SAS AUREL BGC

[...]

RCS Paris n° 652 051 178

représentée par Me Eric A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère, rédactrice

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme X... Y... a été engagée par la société Aurel BGC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2006 en qualité d'assistante comptable.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2010, arrêt renouvelé jusqu'au 10 juillet 2013.

A l'issue de la première visite médicale de reprise du 10 juillet 2013, le médecin du travail a indiqué : «Inapte temporaire. A revoir dans 15 jours». A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 25 juillet 2013, le médecin du travail a conclu : «Inapte définitive à tous postes dans l'entreprise, sans reclassement possible à titre médical».

Le 20 septembre 2013 Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er octobre 2013.

Le 25 octobre 2013 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 15 janvier 2014 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 3 décembre 2015 le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 16 mars 2016 Mme Y... a fait appel du jugement.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 15 mai 2018, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Aurel BGC à lui payer les sommes suivantes :

* 3875 euros au titre d'un rappel de salaire à compter du 25 août 2013 jusqu'à son licenciement,

* 31 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les conditions de la rupture du contrat de travail,

* 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral,

* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

La société Aurel BGC expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 15 mai 2018, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame à Mme Y... la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 25 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:

«En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir votre inaptitude à l'emploi d'assistante comptable constatée par le médecin du travail en date du 25 juillet 2013, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

En effet, au terme de deux visites médicales de reprise, en dates des 10 et 25 juillet 2013, vous avez été déclarée 'inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible à titre médical' par le Médecin du travail en application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail.

Sur la base de ces deux avis d'inaptitude, la Société a déployé des recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du Groupe en France et à l'étranger, en contactant l'ensemble des Directions de Ressources Humaines responsables des recrutements en Asie, Amérique et Europe.

La Société a également engagé une réflexion afin de déterminer les transformations du poste ou aménagements du temps de travail qui seraient susceptibles de vous être proposés. Par courrier du 30 juillet 2013, la Société a sollicité l'avis du Médecin du travail sur ce point.

C'est dans ce cadre que, par courrier du 20 août 2013, la Société vous a informée des recherches de reclassement en cours et vous a demandé de nous faire part de vos remarques éventuelles sur toute autre adaptation de votre poste qui serait susceptible de vous convenir, et ce sous réserve de l'avis du Médecin du travail.

Les recherches de reclassement ont conclu à l'absence de poste adapté à vos capacités au niveau du Groupe.

Au niveau de la Société, les recherches de reclassement ont permis d'identifier un poste de Contrôleur Interne susceptible de vous être proposé, sous réserve de la réalisation d'une formation d'adaptation.

Par courrier du 27 août 2013, la Société a informé le Médecin du travail de la disponibilité de ce poste et lui a demandé son avis sur la compatibilité avec votre état de santé, éventuellement au moyen d'aménagements de ce poste.

Par courrier du même jour, cette possibilité de reclassement vous a également été soumise, afin que vous puissiez faire part à la Société de votre intérêt pour ce poste et, le cas échéant, que la Société puisse soumettre les éventuels aménagements de poste souhaités au Médecin du travail.

Or, d'une part, vous n'êtes pas revenue vers la Société sur les aménagements de poste que vous pourriez souhaiter, et d'autre part, vous n'avez donné aucun avis à la proposition de poste de Contrôleur Interne qui vous a été faîte. Votre courrier du 31 août 2013 était en effet silencieux sur ces deux points.

En tout état de cause, par courriers des 31 juillet 2013 et 11 septembre 2013, le Médecin du travail a considéré qu'aucune des solutions que proposait la Société ne permettait de procéder à votre reclassement.

Par conséquent, en l'absence de possibilité de reclassement compatible avec vos capacités suite à votre constat d'inaptitude, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.»

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Le médecin du travail a procédé aux deux visites médicales et a conclu à l'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise.

La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement sérieuse et loyale et de s'être contenté de proposer un poste nécessitant une bonne connaissance des marchés financiers et de l'anglais, incompatible avec ses capacités professionnelles.

La société Aurel BGC justifie de l'envoi d'un courriel adressé le 30 juillet 2013 par son responsable des ressources humaines, Mme B..., à trois responsables d'autres entités du groupe. Ce courriel vise expressément la salariée, son ancienneté, ses compétences, l'avis d'inaptitude du médecin du travail et des possibilités d'aménagement de poste. Elle justifie également des réponses négatives transmises par mails par Mmes C..., D... et E... le 30 juillet 2013.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le 30 juillet 2013 la société AurelBGC a interrogé le médecin du travail pour connaître ses préconisations et rechercher un poste compatible avec l'état de santé de Mme Y..., que par courrier du 31juillet2013, le médecin a répondu : « Je l'ai déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise, il n'y a aucun reclassement possible pour cette salariée, au regard de son état de santé» et que la société a écrit à la salariée le 20 août 2013 afin qu'elle puisse communiquer ses observations sur d'éventuels aménagements de poste.

Puis le 27 août 2013 l'employeur a envoyé à la salariée et au médecin du travail une proposition de reclassement sur un poste de contrôleur interne avec possibilité d'aménagements. Le 31 août 2013 Mme Y... a répondu qu'elle était disposée à étudier toute proposition adéquate et correspondant à ses expérience et formation, sans se positionner sur le poste proposé et le 22 septembre 2013 elle a refusé de prendre position dans l'attente de l'avis du médecin du travail. Cet avis, donné le 11 septembre 2013, a été à nouveau négatif.

La société Aurel BGC produit le livre des entrées et sorties du personnel qui montre qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise, correspondant à la qualification de MmeY.... L'embauche sur le poste de comptable dont celle-ci fait état avait déjà été réalisée le 25 juin 2013, alors qu'elle était encore en arrêt de travail et avant les visites médicales de reprise.

La société Aurel BGC justifie avoir satisfait à son obligation de recherche de postes de reclassement au sein de l'entreprise française mais également au niveau du groupe auquel appartient la société Aurel BGC, dans des conditions sérieuses et loyales.

Le licenciement de Mme Y..., prononcé le 25 octobre 2013 et motivé par son l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) Sur les demandes au titre du harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme Y... soutient qu'elle a subi les brimades continues de son responsable hiérarchique, Mr F..., et que ces agissements sont à l'origine de son arrêt de travail pendant plus de deux ans et demi.

Elle invoque deux courriels adressés les 14 juin et 1er septembre 2013 à son employeur dans lesquels elle déclare «de l'avis de mon médecin traitant ma situation n'a guère évolué depuis mon premier arrêt de travail provoqué par des raisons que vous connaissez parfaitement» et «il conviendrait de tenir compte des souffrances que j'ai subies pendant la période précédent le premier arrêt de travail et qui sont à l'origine de ma dépression et de mon arrêt», et une lettre de son conseil, du 3 décembre 2013, postérieure au licenciement, dans laquelle il est dénoncé précisément un harcèlement moral de la part de Mr F....

Dans leurs certificats médicaux des 23 mai et 13 juillet 2016 les deux médecins qui ont reçu Mme Y... mentionnent seulement que celle-ci a été suivie pour « une dépression d'intensité moyenne qui serait due à un relationnel difficile avec ses collègues » et rapportent, en termes généraux, les propos de Mme Y... et le lien que cette dernière établit entre son état de santé et sa situation professionnelle : « il y a eu un relationnel difficile avec le chef du service de comptabilité » et «j'ai souffert de ses brimades. Je ne me sentais pas écoutée ni respectée. Il y avait des gestes méprisants envers moi» .

Mme Y... invoque également le compte-rendu d'entretien d'évaluation réalisé par Mr F... pour la période 2009-2010 en le comparant au compte-rendu d'entretien d'évaluation pour la période 2007-2008 par un autre évaluateur. Mais la lecture de ces deux compte-rendus montre des appréciations globalement similaires tant du premier évaluateur que de la part de Mr F... et les points négatifs qui y sont relevés, relatifs au traitement non satisfaisant des notes de frais, à des difficultés de communication et de compréhension et à un manque d'autonomie, le sont dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction par l'employeur.

Mme Y... démontre qu'elle est suivie par un psychiatre depuis 2010 pour une dépression d'intensité moyenne mais aucun élément ne permet d'imputer la cause de cette dépression au comportement imputé à son supérieur hiérarchique alors qu'il ressort des attestations de ses collègues de travail, produites par la société Aurel BGC, qu'elles n'ont pas constaté de difficultés relationnelles entre Mme Y... et Mr F....

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir d'une part rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral et d'autre part rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral.

Sur ce point Mme Y... reproche en effet en vain à la société Aurel BGC de ne pas avoir réalisé d'enquête interne car elle n'a dénoncé les faits de harcèlement moral par Mr F... que le 3 décembre 2013, après son licenciement et après le départ de l'entreprise de Mr F..., rendant ainsi une telle mesure inutile dans le cadre de l'obligation de prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral.

3) Sur la demande de rappel de salaire

Le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L 1226-11 du code du travail est le second examen médical de reprise, qui a eu lieu en l'espèce le 25 juillet 2013.

La société Aurel BGC était donc tenue de payer son salaire à Mme Y... pour la période du 26 août au 26 octobre 2013.

Elle justifie, par la production du bulletin de salaire du mois d'octobre 2013, qui mentionne, outre le salaire du mois d'octobre une régularisation du 26 août au 30 septembre 2013, et qui a donné lieu à un paiement par chèque avec le solde de tout compte, avoir rempli son obligation.

Le jugement, qui a rejeté sa demande de rappel de salaire, sera confirmé.

4) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture

Mme Y... soutient que la société Aurel BGC a eu un comportement déloyal à l'occasion de son licenciement mais ne le démontre pas et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme Y..., partie perdante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société Aurel BGC la totalité des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et Mme Y... sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris,

Condamne Mme Y... aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à la société Aurel BGC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/03878
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/03878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;16.03878 ?
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