La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2018 | FRANCE | N°18/00116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 juin 2018, 18/00116


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 26 Juin 2018

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/00116



Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 13 juin 2017 par le pôle 6 chambre 4 de la cour d'appel de Paris, concernant un jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11667




>DEMANDERESSE :



Société BPI

sise [...]

représentée par Me Nicolas X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2240



DÉFENDEUR :



Monsieur Brice Y...
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 Juin 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/00116

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 13 juin 2017 par le pôle 6 chambre 4 de la cour d'appel de Paris, concernant un jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11667

DEMANDERESSE :

Société BPI

sise [...]

représentée par Me Nicolas X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

DÉFENDEUR :

Monsieur Brice Y...

demeurant au [...]

représenté par Me Sophie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER-FALCK, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseiller

M. Olivier MANSION, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 14.05.2018 par la société BPI, à laquelle il est expressément fait référence, de l'arrêt rendu le 13.06.2017 par cette chambre de la cour en ce qu'il a omis une précision au niveau du dispositif concernant les modalités d'exécution de la décision en s'abstenant d'indiquer si les sommes visées s'entendaient nettes de charges sociales ou brutes.

Les parties ont été appelées à l'audience du 14.05.2018 et y ont été représentées.

La société BPI observe que le salarié a calculé le montant des indemnités en se référant à un salaire moyen brut sans jamais faire référence au net sauf à titre incident dans les conclusions déposées par lui devant la cour, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur ce point.

Brice Y... fait valoir une demande de rectification complémentaire en ce que la cour n'a pas précisé si les 500 € alloués au titre des frais irrépétibles en première instance étaient confirmés. En réplique il rappelle avoir formé une demande en net au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, ce qu'il a précisé à la fin de ses conclusions, mais aussi que le contrat de travail stipulait que l'indemnité de rupture serait nette, et que la cour s'est bornée à modérer le montant de cette indemnité.

SUR CE :

Aucune mention du jugement rendu le 17.01.2014 par le conseil des prud'hommes de Paris infirmé partiellement par l'arrêt rendu le 13.06.2017 par la cour d'appel de Paris ne prévoit que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées et par ailleurs l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a un caractère indemnitaire ; par suite les montants litigieux des condamnations prononcées doivent être entendues nettes au profit du salarié.

La cour n'a pas réformé la décision rendue par le premier juge concernant l'allocation d'un somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC qu'il convient par suite de confirmer.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt N°S 14/02686 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant Brice Y... à la société BPI et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13.06.2017 ;

En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt rendu sera insérée la mention suivante :

'Confirme le jugement rendu le 17.01.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 6 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Brice Y... sans cause réelle et sérieuse et en qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 500 (cinq cents) € en vertu de l'article 700 du CPC, mais l'infirme sur les montants accordés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité contractuelle de licenciement ;'

' Condamne en conséquence la Société BPI à payer à Brice Y... les sommes de :

- 120.000 (cent vingt mille) € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 300.000 (trois cent mille) € à titre d'indemnité de rupture contractuelle, ', le reste sans changement,

ces sommes à caractère indemnitaire sont nettes de tous prélèvements sociaux;

Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié;

Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/00116
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/00116 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;18.00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award