Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11231
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Société CAFFET & CIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
représentée par Me X... substituant Me Jean-Baptiste Y... de la SELARL Y... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société SELAFA MJA prise en la personne de Maître Charles-Axel Z... ès qualités de représentant des créanciers
[...]
[...]
représentée par Me François A... de l'AARPI A..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me B... substituant Me Charlotte C... de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN C... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, Greffière présente lors du prononcé.
Le 6 septembre 2014, la société Les Glénan, ainsi que MM. D... et Romain E... ont conclu avec la SAS Caffet & Cie un contrat de franchise pour l'exploitation sous l'enseigne Pascal Caffet d'un point de vente de chocolat et de pâtisserie au [...].
Le 12 mai 2015, la société Les Glénan a mis en demeure la société Caffet & Cie de l'indemniser d'un préjudice évalué à 250.000 euros.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2015.
Le 28 juin 2016, la SELAFA MJA, en la personne de Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Les Glénan, a assigné la société Caffet devant cette même juridiction aux fins de voir prononcer la nullité pour dol ou erreur des contrats de réservation de zone et de franchise, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de la défenderesse et, en toute hypothèse, condamner celle-ci à payer la somme de 521.243 euros en réparation du préjudice subi par les créanciers.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire stipulée par le contrat de franchise en retenant que cette clause n'était pas opposable au mandataire judiciaire agissant en qualité de représentant des créanciers pour la réparation du préjudice subi par ceux-ci.
La société Caffet & Cie a formé contredit le 29 mai 2017. Par des conclusions déposées le 29 mai 2018, reprises oralement à l'audience, elle soutient que la SELAFA MJA a agi en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Glénan de sorte que la clause compromissoire lui est opposable. Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures déposées le 25 mai 2018, reprises oralement à l'audience, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z... fait valoir qu'elle agit en sa qualité de représentant des créanciers pour l'indemnisation du préjudice subi par ceux-ci, qu'elle ne forme aucune demande de réparation des préjudices personnels subis par la société Les Glénan et qu'il n'y a pas davantage d'intervention du gérant de cette société, si bien que la clause compromissoire lui est inopposable. Elle conclut à la confirmation du jugement, au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et à la condamnation de la société Caffet & Cie à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable';
Considérant que le 6 septembre 2014, la société Les Glénan, ainsi que MM. D... et Romain E... ont conclu avec la SAS Caffet & Cie un contrat de franchise, dont l'article 19 stipule :
'En cas de litige relatif au Contrat, tenant, notamment, à sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, son interruption ou sa résiliation, les Parties s'engagent, avant de le soumettre à la juridiction compétente, à le soumettre, à la demande de la Partie la plus diligente, à un médiateur désigné et agissant conformément au règlement de médiation du CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris - près la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont les Parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer. Cette procédure préalable de médiation n'empêchera pas la saisine de toute juridiction compétente aux fins de mesures provisoires ou conservatoires.
En cas d'échec de la médiation ci-dessus, les Parties conviennent de soumettre le litige à la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (61, Bourse de Commerce, [...]), dont le règlement d'arbitrage demeure, à titre informatif, en annexe 2 au présent contrat.';
Considérant qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire du franchisé, le mandataire judiciaire a délivré à la société Caffet & Cie une assignation qui énonce qu'en sa qualité de représentant des créanciers de la société Les Glénan, il 'entend obtenir :
- à titre principal, l'annulation des contrats de réservation de zone et de franchise conclus entre la société Les Glénans et la société Caffet & Cie et partant, la condamnation de cette dernière à verser une somme correspondant au passif déclaré à l'occasion de la liquidation de la société Les Glénan,
- à titre subsidiaire, la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs du franchiseur, ainsi que toutes les conséquences pécuniaires au profit des créanciers de la société Les Glénan.';
Considérant que si Me Z... se prévaut de sa qualité de représentant des créanciers, son action tend principalement à l'annulation pour dol ou erreur des contrats de réservation de zone et de franchise ou à la résiliation de ce dernier contrat et que la demande indemnitaire est présentée comme une conséquence de l'annulation (assignation, p. 13, A);
Considérant qu'il apparaît, par conséquent, que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur dessaisi sur le fondement du contrat, de sorte que la clause compromissoire n'est pas manifestement inapplicable au litige;
Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Constate que le mandataire judiciaire exerce les droits et actions du débiteur dessaisi.
Constate l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.
Renvoie les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront.
Condamne la SELAFA MJA, ès qualités aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE