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22/06/2018 | FRANCE | N°14/13008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 juin 2018, 14/13008


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Juin 2018



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13008 - 14/13142



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00-491



APPELANTE

SARL LE PACTOLE

[...]

représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de SEINE-

SAINT-DENIS, toque : BOB196



INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRE D 123 - T

SA 80028

[...]

représenté par Mme C... en vertu d'un pouvoir gé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Juin 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13008 - 14/13142

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00-491

APPELANTE

SARL LE PACTOLE

[...]

représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRE D 123 - T

SA 80028

[...]

représenté par Mme C... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL Le Pactole à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 21 octobre 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la SARL Le Pactole a fait l'objet de deux contrôles inopinés les 6 juin et 16 juillet 2012 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé à la suite desquels l'URSSAF d'Ile-de-France lui a adressé le 2 août 2012 une lettre d'observations valant redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012.

Le 27 novembre 2012, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant global de 21 563 €. L'URSSAF a fait signifier une contrainte le 16 janvier 2013 pour le même montant.

La SARL Le Pactole a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris suivant requête du 30 janvier 2013.

Par un premier jugement rendu le 10 mars 2014, ce tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la SARL Le Pactole,

- déclaré recevable la contestation du bien fondé du redressement formée par la SARL Le Pactole,

- renvoyé l'affaire afin de débattre du bien fondé du redressement.

Par un second jugement rendu le 21 octobre 2014, ce tribunal a :

- déclaré bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF,

- validé la contrainte signifiée le 16 janvier 2013 pour son entier montant,

- débouté la SARL Le Pactole de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les frais de signification restent à la charge de la SARL Le Pactole,

- débouté les deux parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Le Pactole demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal:

- d'annuler le redressement opéré et de mettre à néant la contrainte notifiée,

Subsidiairement,

- de limiter le montant du redressement à la somme de 955,40 € pour M. X...,

- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

* sur la période contrôlée,

- l'article L.244-3 du code de sécurité sociale ne permettait pas à l'URSSAF d'opérer un redressement au titre l'année 2008 par une mise en demeure du 21 novembre 2012,

- si l'infraction de travail dissimulé permet de recouvrer sur 5 années, c'est à la condition qu'elle constate que le salarié travaillait depuis 5 ans,

- M. X... n'a travaillé que du 1er mai 2012 au 31 juillet 2012 et pour cette période, l'employeur l'a déclaré et a payé des cotisations ensuite du contrôle,

- l'écart entre le redressement et la déclaration de l'employeur ne vaut donc que pour les mois de mars et avril 2012,

- pour M. Y..., le contrôleur a redressé de 2008 à 2012 alors que l'employeur a déclaré des avantages en nature pour 2012 et qu'il y a eu relaxe par le tribunal correctionnel,

* sur l'étendue du redressement,

- pour M. X...,

- M. Z... indique qu'il n'a commencé à travailler que le 1er mai 2012, pensant à une régularisation de papiers sollicitée le 29 mars 2012, celle - ci n'étant pas intervenue, le contrat a cessé le 31 juillet 2012,

- les cotisations ont été versées sur la période à compter du 1er mai 2012 conformément aux fiches de paie, ainsi qu'en justifient la DADS et les bordereaux de télé-déclaration,

- le redressement pour la période sera mis à néant et à tout le moins, limité sur une base de salaire de 3 190 €, soit 955,40 €,

- subsidiairement, la caisse devra communiquer en cours de délibéré les éléments contredisant le paiement,

- pour M. A...,

- le tribunal correctionnel a relaxé la société le concernant,

- âgé de 76 ans, il a indiqué clairement ne pas percevoir de rémunération, ne pas recevoir d'ordre ou d'instruction, s'agissant d'une aide sans lien de subordination

- l'audition de M. Z... exclut un lien salarial et l'évaluation de 20 à 30 heures par mois n'est qu'en réponse à une question posée par le contrôleur,

- il n'est pas établi que l'aide soit régulière et profitable à l'entreprise,

Subsidiairement ,

- l'URSSAF a incontestablement soutenu l'application de la convention collective des employés au pair, en retenant un avantage en nature de 680 €, prix normal d'une chambre au mois dans un hôtel, alors que la convention collective des hôtels cafés restaurants fixe cet avantage à 61 € en 2008 allant jusqu'à 63,50 € en 2011,

- la société a déclaré M. A... à compter du 1er janvier 2012 pour deux avantages en nature nourriture par jour et un avantage en nature logement et établi les fiches de paie conformes,

- il ne peut y avoir comparaison avec un employé au pair,

* subsidiairement, sur les comptes,

- le redressement de 2008 à 2011 doit être mis à néant pour M. Y..., car il n'a pas travaillé sur cette période et être recalculé en fonction de l'avantage en nature logement forfaitaire,

- pour 2012, il a été intégralement payé et déclaré conformément aux DADS et bulletins de salaire et les paiements n'ont pas été déduits.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour la confirmation du jugement déféré, la validation de la contrainte pour les sommes restant dues de 16 942 € en cotisations et 3 257 € de majorations de retard, le rejet des demandes complémentaires de la société et le paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

* sur la période concernée,

- l'article L.244-3 du code de sécurité sociale permet, pour une infraction de travail illégal, de recouvrer les cotisations sur 5 ans, outre l'année 2012 et donc de remonter au 1er janvier 2008,

* sur le bien fondé du redressement,

- concernant M. X...,

- contrairement à M. Z..., M. X... a reconnu travailler depuis le 1er mars 2012,

- à défaut de déclaration préalable à l'embauche, l'employeur ne peut établir le contraire,

- la production tardive de bulletins de salaire n'est pas probante et la rémunération reçue en espèces n'a pas fait l'objet de déclarations sur les bordereaux URSSAF des 1er et 2ème trimestres 2012, ce que reconnaissait le gérant dans son audition,

- concernant M. A...,

- il était présent derrière le bar lors du contrôle, ne réglait pas de loyer pour sa chambre et était nourri gratuitement par l'entreprise,

- le gérant a admis que ses heures de travail représentaient 20 à 30 heures par mois,

- les inspecteurs ont évalué les avantages en nature de janvier 2008 à juin 2012 sur un montant de salaire éludé de 44 628 €,

- le travail de 20 à 30 heures par mois exclut le caractère occasionnel de l'entraide invoquée,

- les tâches exécutées étaient définies par le gérant, ainsi que les jours et heures, l'activité était profitable à l'entreprise et de nature à générer un profit financier,

- comme l'a noté le tribunal des affaires de sécurité sociale, la motivation du tribunal correctionnel ne permet pas déterminer la base de la relaxe, l'absence d'un travail ou d' élément intentionnel,

Subsidiairement, sur la demande de minoration d'assiette,

- la convention collective des salariés du particulier employeur définit une estimation forfaitaire des avantages en nature, tout en précisant que si la valeur des avantages fournis est supérieure, elle doit être précisée au contrat et c'est alors la valeur réelle qui doit être prise en compte,

- en l'espèce, la chambre occupée par M. A... est facturée 680 €, il n'y a donc pas lieu à minoration,

- le conseil de la société confond le montant des cotisations courantes déclarées sous sa seule responsabilité et réglées par son client et le montant des cotisations redressées suite à la lettre d'observations,

- néanmoins, suite à l'imputation des règlements, les causes de la contrainte ont été ramenées à 16 942 € en cotisations et 3 257 € en majorations de retard.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur l'étendue de la période redressée

L'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...), délai porté à 5 ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal.

La mise en demeure adressée consécutivement au contrôle inopiné effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le 27 novembre 2012, pouvait donc porter sur l'année 2012 en cours et les cinq années précédentes, soit 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007, sous réserve de constatation d'une infraction de travail illégal.

En l'espèce, suite au contrôle , il y a bien eu établissement d'un procés-verbal en date du 2 août 2012 adressé au procureur de la République.

Dès lors, le redressement peut porter sur la période ici contrôlée allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012.

2 ° ) Sur le principe du redressement

Il ressort de la lettre d'observations établie par l'URSSAF le 2 août 2012 que le redressement pour travail dissimulé visait deux personnes, à savoir M. A... et M. X....

Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 janvier 2014, M. Hacène Z... et M. Abdelkader Z... ont été relaxés du chef d'exécution de travail dissimulé pour M. A... le 6 juin 2012 et déclarés coupables pour le même chef s'agissant de M. X... le même jour, 6 juin 2012, tous deux en qualité d'employeur.

La motivation stéréotypée de la décision ne permet pas de déterminer la motifs précis ayant conduit au prononcé de la relaxe. En conséquence, seule doit être considérée comme définitivement établie la culpabilité de M. Z... pour le travail de M. X... le 6 juin 2012.

La situation des deux intéressés sera examinée successivement .

A. Concernant M. X...

Il résulte de la lettre d'observations précitée, que lors du contrôle du 6 juin 2012, M. X... a indiqué qu'il travaillait en qualité de cuisinier depuis le 1er mars 2012, percevait une rémunération de 1 100 € par mois et bénéficiait de deux jours de repos hebdomadaires.

Si M. Z... continue, comme il l'avait fait dans son audition, d' affirmer que M. X... n'a commencé à travailler que le 1er mai 2012, il ne saurait en justifier par des documents établis par lui seul postérieurement au contrôle, tels que les fiches de paie, DADS ou bordereaux de télé-déclaration.

Aucun contrat de travail n'est produit comportant la signature du salarié pas plus qu'une attestation de celui-ci ou de tiers venant conforter la position de l'employeur.

Il convient donc de considérer que le travail dissimulé de M. X... est établi sur la période du 1er mars au 30 juin 2012, objet du redressement.

B. Concernant M. A... ( également appelé A... dans le jugement correctionnel ou Iachouchen dans une partie des conclusions de la société)

Dans la lettre d'observations, il est précisé que lors du contrôle du 6 juin 2012, il était présent derrière le bar et a indiqué qu'il donnait un coup de mains, sans rémunérations en espèces, habitait au-dessus du restaurant dans une chambre d'hôtel et prenait ses repas au restaurant de l'entreprise.

Il était par ailleurs constaté qu'il ne réglait pas le montant du loyer, 680 € au vu des relevés de recettes, que la chambre ne disposait pas d'infrastructures pour préparer les repas et qu'il était nourri gratuitement par l'entreprise.

Dans son audition, M. Abdelkader Z... indiquait que les chambres étaient louées de 680 à 900 €, et au sujet de M. A..., qu' il se considère comme membre de la famille, que quand il a besoin de lui, il l'appelle pour lui donner un coup de main et le remplacer au bar, le dédommageant de cette aide par des repas et à la question 'Si vous deviez évaluer la durée de travail par mois au sein de l'entreprise', il répondait entre 20 et 30 heures.

Si la notion de travail est aujourd'hui contestée, il n'en demeure pas moins que cette seule audition suffit à caractériser que M. Z... demandait à M. A... de le remplacer au bar et ce, pour une durée de 20 à 30 heures par mois. Cela caractérise tout à la fois la subordination de M. A..., qui vient quand on l'appelle pour tenir le bar, ce qui constitue un travail, et pour une durée de 20 à 30 heures par mois, suffisamment régulière pour exclure l'entraide familiale par nature occasionnelle. L'absence de rémunération est un moyen inopérant en l'espèce, la contrepartie du travail étant apportée par le gîte et le couvert qui étaient assurés à M. A.... Enfin, l'apport de ce travail est nécessairement profitable à l'entreprise.

Enfin, si parlant probablement de M. A..., la société relevait que le redressement de 2008 à 2011 devait être mis à néant pour M. Y... car il n'a pas travaillé sur cette période, elle n'apporte aucun élément à ce sujet, tout comme cela a déjà été relevé dans le cas de M. X....

Là encore, le travail dissimulé doit être considéré comme démontré.

3 ° ) Sur le montant du redressement

A. Concernant M. X...

Le travail dissimulé ayant été établi, en ce qui le concerne du 1er mars au 30 juin 2012, le redressement n'a ni à être mis à néant, ni limité à une période plus courte. En revanche, il sera tenu compte des versements de régularisations opérés pour lui, qui ont justifié une modification par l'URSSAF du montant de la contrainte, laquelle n'a pas fait l'objet de critique de la part de la société.

B. Concernant M. A...

La référence à la convention collective des employés au pair importe peu, dès lors qu'il est établi que M A... travaillait 20 à 30 heures par mois, bénéficiant en échange d'une chambre et de repas gratuits. Seuls est contesté l'avantage logement, par rapport à la convention collective des hôtels cafés restaurants. Or celle-ci ne saurait recevoir application car elle suppose avant tout, outre des avantages en nature, une rémunération, ce qui n'est pas le cas de M. A....

C'est donc à bon droit et sur la base de la valeur réelle de location de la chambre occupée gratuitement par M. A..., soit 680 € par mois comme l'indiquaient les relevés de recette pour des chambres équivalentes et M. Z... dans son audition, que l'inspecteur a procédé à la régularisation par réintégration de ce montant dans l'assiette de cotisations.

Quant au montant de cotisations réclamées, là encore, l'URSSAF a tenu compte des versements de régularisations opérés pour lui, amenant à une modification du montant de la contrainte.

Ainsi , au vu de l'ensemble de ces éléments , le jugement entrepris sera confirmé sauf à ramener le montant de la contrainte à une somme de 16 942 € en cotisations et 3 257 € de majorations de retard, au lieu d'un montant global de 21 563 €.

Eu égard à la décision rendue et à l'équité, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener le montant de la contrainte validée à 16 942€ pour les cotisations et à 3 257 € pour les majorations de retard,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/13008
Date de la décision : 22/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/13008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-22;14.13008 ?
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