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19/06/2018 | FRANCE | N°17/02212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 juin 2018, 17/02212


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JUIN 2018



(n° 089/2018, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02212



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°





APPELANTES



S.A.S. X... Y...,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Ev

reux sous le numéro 428 816 367

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]



Représentée par Me Jacques Z..., avocat au barreau de PARIS, toque G 334

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2018

(n° 089/2018, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02212

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

APPELANTES

S.A.S. X... Y...,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 428 816 367

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

Représentée par Me Jacques Z..., avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Assistée de Me Louis DE GAULLE plaidant pour la SELAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035, Me Lionel A... plaidant pour la SELAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035

Société X... B.V

société de droit néerlandais,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Vijzelpad 80

NL 8051

KR Hattem

PAYS-BAS

Représentée par Me Jacques Z..., avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Assistée de Me Louis DE GAULLE plaidant pour la SELAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035, Me Lionel A... plaidant pour la SELAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035

INTIMÉS

Monsieur Sylvain B...

Né le [...] à MANTES LA JOLIE

De nationalité française

Chef d'entreprise

Demeurant [...]

Madame Véronique C... épouse B...

Née [...] [...]

De nationalité française

Chef d'entreprise

Demeurant [...]

S.C.I. DES CORNEILLES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 497 993 048

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

S.A.S. SPLASH TOYS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 495 189 359

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

S.A.R.L. NORDY,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 248 969 114

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

S.A.R.L. HOLDING FINANCIÈRE NORMANDE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés dEvreux sous le numéro 419 363 841

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178

Prise en la personne de Me D...,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la L... SPLASH TOYS

[...]

S.C.P. E... - K...

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 381 863 836 prise en la personne de M. E...,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SPLASH TOYS

[...]

27000 EVREUX

Représentés par Me François F..., avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistés de Me Didier G... du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS), avocat au barreau de PARIS, toque L 0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour rappelle que les sociétés X... B.V. (de droit néerlandais) et X... Y... L... (de droit français), ci-après les sociétés X..., sont des filiales de la société X... International Holding SV;

Que depuis janvier 2000, X... Y... opère en Y... en qualité d'agent exclusif de X... BV pour la commercialisation des jeux, jouets et articles de loisirs édités et produits par X... BV ;

Qu'ayant imputé des détournements et des faits de concurrence déloyale à Sylvain B..., directeur général salarié de X... Y... de janvier 2000 à août 2011, les sociétés X... ont conclu le 28 février 2012, notamment avec ce dernier, son épouse Véronique B... et leurs sociétés HFN, SPLASH TOYS et NORDY, une transaction par laquelle, d'une part, les premières renonçaient à toute action judiciaire contre les seconds, d'autre part, les seconds, en premier lieu, s'engageaient à verser une indemnité de 1,7 millions d'euros, en deuxième lieu, confirmaient la validité d'une vente intervenue le 23 janvier 2012, par laquelle la société mère de SPLASH TOYS, Holding Financière Normande, avait cédé à X..., pour 1 euro, les droits de licence sur un jeu Barbecue Party, en troisième lieu, souscrivaient un engagement de non concurrence, dans les termes suivants:

Article 12: Les soussignés de seconde part [les intimés] s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, aucun jeu de société (à l'exception des jeux de poker), en Europe pour une période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction;

Les soussignés de seconde part conservent donc la possibilité d'écouler jusqu'à cette date les commandes de tels jeux passées antérieurement à cette date, et en tout état de cause sans dépasser la date du 31 mai 2012. Le détail de l'ensemble des commandes en cours au jour de signature de la présente figure en Annexe 9.

Les soussignés de seconde part demeure libre de vendre des jouets. Toutefois, les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux défini, fabriqué et commercialisé par X..., et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que Sylvain B... était directeur général de X... Y....

Il est d'ailleurs entendu que, dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à l'application du présent engagement, les soussignés de seconde part devront alors consulter X... et les parties se réuniront pour trancher cette question de bonne foi, le doute devant bénéficier à X.... Le présent engagement solidaire est pris par le soussignés de seconde part, quelque soient les modalités d'exercice de leur activité, ensemble ou séparément.

Article 14 : En cas de manquement par les soussignés de seconde part à l'obligation stipulée au paragraphe 12 ci-dessus, ils seront automatiquement, de plein droit redevables solidaire vis-à-vis de X... d'une pénalité correspondant 300 € par produit vendu en infraction de cette obligation.

Que le 5 juin 2013, les sociétés X... faisaient procéder à des constats d'huissier pour démontrer que SPLASH TOYS commercialisait des jouets en infraction aux clauses du protocole d'accord:

un jouet désigné 'Découvre ton squelette de dinosaure', se présentant sous une forme ovoïde, selon elles en concurrence directe avec le jouet commercialisé par X..., désigné 'Découvre ton fossile',

un jouet désigné 'Pocket Ball', se présentant sous la forme d'un ballon de football gonflable, selon elles en concurrence directe avec le jouet commercialisé par X..., désigné 'Port-a-ball',

un jouet désigné « Creepeez », dont le concédant de licence était une société dénommée 'Zuru' et la commercialisation aurait été planifiée par X... lorsque Sylvain B... était le directeur général de X... Y...;

Que par courrier du 22 janvier 2014 , elles mettaient en demeure la société SPLASH TOYS ainsi que les époux B... de cesser sans délai la commercialisation des trois jouets précités ainsi que de tout autre jouet dont la commercialisation constituerait une violation de l'article 12 précité de la Transaction ;

Qu'autorisées par ordonnance sur requête du 7 mai 2014, elles ont fait procéder le 19 juin 2014 à une saisie au siège social de SPLASH TOYS faisant ressortir pour la période du 28 février 2012 au 19 juin 2014les ventes suivantes :

- « Pocket Ball »35.820 produits

- « Découvre ton squelette de Dinosaure »67.247 produits

- « H... Coffee M... Shop »4.038 produits

- « Creepeez »18.057 produits

représentant selon elles et par application de l'article 14 de la transaction une créance de 300€ x 125.162 produits = 37.548.600 €;

Que le 19 juin 2014, elles faisaient constater par huissier que SPLASH TOYS commercialisait un jouet désigné « Barbie & Me H... Coffee M... Shop » se présentant sous la forme d'un appareil permettant aux enfants d'apprendre à fabriquer des smoothies (jus de fruits), selon elles en concurrence directe avec le jouet commercialisé par X..., désigné « Let's Cook »,

Que le 29 août 2014, elles ont obtenu du juge de l'exécution d'Évreux une saisie conservatoire portant notamment sur les actions des sociétés défenderesses, sur des créances de sommes d'argent des dites sociétés et un nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de ces sociétés ; que le 14 novembre 2014, ce magistrat a débouté les défendeurs de leur demande de rétractation de cette ordonnance et le 26 novembre 2014 les sociétés X... ont pris une inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce de SPLASH TOYS ;

Que par jugement du 27 novembre 2014 confirmé en appel le 22 juillet 2016, SPLASH TOYS a obtenu du tribunal de commerce d'Évreux l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et par ordonnance du 23 décembre 2014 la mainlevée des saisies conservatoires de ses sommes d'argent; que le 11 juin 2016, la Cour d'appel de Rouen a débouté la société SPLASH TOYS de sa demande de mainlevée du nantissement de son fonds de commerce;

Que le 1er octobre 2015, le tribunal de commerce d'Evreux a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société SPLASH TOYS d'une durée de 9 ans ;

Que le 20 août 2014 les sociétés X... Y... et X... BV ont assigné les sociétés SPLASH TOYS, NORDY et Holding Financière Normande devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 37548600€ en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article 12 de la transaction;

Que le 13 mars 2015, les sociétés X... ont assigné en intervention forcée la société AJASSOCIES, prise en la personne de Me Yves D... et la société E...-K... en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SPLASH TOYS L...;

Que le 29 septembre 2016, les sociétés X... ont cité en intervention forcée les époux Sylvain et Véronique B... ainsi que la Sci des Corneillesaux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 37548600€;

Qu'outre le débouté, les parties défenderesses se sont portées demanderesses reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour saisies conservatoires abusives, dénonciation calomnieuse et téméraire et commercialisation fautive en Y... d'un jouet Robo Fish;

Que la L... X... Y... et la société X... B.V ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal de commerce de PARIS qui a :

joint les instances enrôlées sous les numéros de RG J2015000343 (après jonction des affaires [...] et [...]) et [...]';

débouté les sociétés X... B.V et X... Y... de leur demande de condamnation solidaire des sociétés SPLASH TOYS, NORDY et Holding Financière Normandie ainsi que Monsieur B..., de Madame C... épouse B... et de la SCI des Corneilles à leur payer la somme de 37.548.600 €';

condamné X... Y... et X... B.V in solidum à verser à la société SPLASH TOYS la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d'image';

dit qu'il est compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de Spash Toys relative au préjudice prétendument subi du fait des mesures conservatoires';

débouté SPLASH TOYS de sa demande de versement d'une somme de 4 millions € en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de saisies abusives';

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux pour connaître de la demande reconventionnelle d'indemnisation en raison du préjudice prétendument subi du fait de la vente du produit Robo Fish';

condamné in solidum les sociétés X... B.V et X... Y... à payer à la société SPLASH TOYS la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC';

ordonné l'exécution provisoire';

condamné in solidum les sociétés X... B.V et X... Y... aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 211,77 € dont 35,08€ de TVA;

Que dans leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2018, les sociétés X... B.V et X... Y... demandent à la Cour de :

Recevoir X... en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Confirmer le jugement entrepris seulement

en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de SPLASH TOYS relative au préjudice prétendument subi du fait des mesures conservatoires pratiquées par X... ;

et en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande indemnitaire à ce titre ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamner solidairement les intimés à verser à X... une provision de 3.600.000 euros sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par X... du fait de la commercialisation par SPLASH TOYS des jeux 'Zombie Shoot' et 'Le Manoir Hanté' ;

Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer le nombre de jeux « Zombie Shoot » et « Le Manoir Hanté » vendus par SPLASH TOYS, afin de fixer le montant de la pénalité contractuelle de 300€ par produit vendu et déterminer le complément d'indemnisation dû à X... à ce titre en sus de la provision qui lui aura déjà été versée aux termes de l'arrêt à intervenir, en accordant à l'expert désigné tout pouvoir pour obtenir des intimés tout élément comptable nécessaire à la réalisation de sa mission ;

Statuant à nouveau :

Condamner solidairement les sociétés SPLASH TOYS, NORDY, Holding Financière Normande M. Sylvain B..., Mme Véronique B... et la SCI des Corneilles à payer à X... la somme de 37.548.600 € ;

Rejeter toutes les demandes et prétentions des sociétés Splash Toys, NORDY, Holding Financière Normande, M. Sylvain B..., Mme Véronique B... et la SCI des Corneilles ;

Condamner solidairement les sociétés Splash Toys, NORDY, Holding Financière Normande, M. Sylvain B..., Mme Véronique B... et la SCI des Corneilles à payer à X... la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés Splash Toys, NORDY, Holding Financière Normande, M. Sylvain B..., Mme Véronique B... et la SCI des Corneilles aux entiers dépens et autoriser Maître Z... à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SCP E... K... et à la SELARL AJ ASSOCIES;

Que dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2018, la Société SPLASH TOYS, la Société NORDY, la Société HOLDING FINANCIERE NORMANDE, la Société AJASSOCIES, la SCP E...-K..., Sylvain B..., Véronique C... et la SCI DES CORNEILLES demandent à la Cour de':

A titre liminaire

ORDONNER que la pièce adverse n°84 soit écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des paragraphes n°56 et 57 et des parties 2.1.2.b) et 3.3 des « Conclusions n°3 » de X..., régularisées le 22 février 2018;

A titre principal

DIRE ET JUGER infondée la prétention indemnitaire formée par X... Y... et X... B.V. au titre de la vente par Splash Toys des jouets « Découvre ton Squelette de Dinosaure » , « Pocket Ball » , « H... Coffee n'Smoothie » et « Creepez » ;

DIRE ET JUGER irrecevable, et en tout état de cause infondée, la prétention indemnitaire formée par X... Y... et X... B.V. au titre de la vente par SPLASH TOYS des produits « Zombie Shoot » et « Le Manoir Hanté » ;

DEBOUTER plus généralement X... Y... et X... B.V de l'intégralité de leurs demandes ;

DIRE ET JUGER que X... Y... et X... B.V sont responsables de dénonciations calomnieuses et téméraires ;

DIRE ET JUGER que les saisies conservatoires pratiquées par X... Y... et X... B.V les 13, 14, 16, 20 et 28 octobre 2014 sont abusives ;

En conséquence

CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a « débout[é] SPLASH TOYS de sa demande de versement d'une somme de 4 millions € en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de saisies abusives » et, statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNER X... Y... et X... B.V solidairement à verser à SPLASH TOYS la somme de 4 millions d'euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des saisies abusives ;

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que l'indemnité réclamée par X... Y... et X... B.V est manifestement disproportionnée, et la réduire au montant du préjudice subi, le cas échéant, par X... Y... et X... B.V ;

DIRE ET JUGER que la demande en paiement formée par X... Y... et X... B.V. ne peut tendre, à l'égard de SPLASH TOYS, qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, par application de l'article L. 622-22 du code de commerce ;

DIRE ET JUGER que les époux B... bénéficient, pour le paiement de cette indemnité, des dispositions du plan de sauvegarde de SPLASH TOYS, par application de l'article L. 626-11 du code de commerce ;

En tout état de cause

CONDAMNER X... Y... et X... B.V à payer à Splash Toys, NORDY, Holding Financière Normande, Monsieur Sylvain B..., Madame Véronique C... épouse B... et la SCI des Corneilles la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER X... Y... et X... B.V aux dépens, avec distraction au profit de Maître François F... dans les conditions de l'article 699 du CPC;

Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018;

SUR CE

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

I - Sur les dispositions non remises en cause

Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il:

a dit qu'il est compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de Spash Toys relative au préjudice prétendument subi du fait des mesures conservatoires;

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux pour connaître de la demande reconventionnelle d'indemnisation en raison du préjudice prétendument subi du fait de la vente du produit Robo Fish';

Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées;

II - Sur la demande tendant à voir écarter la pièce 84 des débats

Considérant qu'à titre préalable, les parties intimées demandent à ce que la pièce 84 produite par les sociétés X... soit écartée des débats en ce qu'elle serait couverte par le secret professionnel de l'avocat, de même que toute mention relative à cette pièce et à son contenu des paragraphes n°56 et 57 et des parties 2.1.2.b) et 3.3 des conclusions de X...;

Que les sociétés X... s'opposent, en soutenant, d'une part, qu'un avocat est libre, sous sa responsabilité, de faire état des échanges qu'il a eus avec le conseil de la partie adverse pour informer ses clients de l'avancée des négociations et des projets de contrat objet de ladite négociation; d'autre part, que si l'avocat ne peut en aucun cas divulguer le contenu d'un courrier que lui a adressé son client, le client, à l'inverse, n'est pas tenu au secret professionnel et peut communiquer à un tiers la copie d'une lettre qu'il a reçue de son avocat comme d'une lettre qu'il lui a envoyée;

Considérant, ceci étant exposé, que la pièce 84, produite pour la première fois en cause d'appel par les sociétés X..., a été remise à ces dernières par le nommé Jean-André I...; qu'il s'agit d'un courriel adressé le 16 février 2012 par Me Bruno J..., alors avocat de Sylvain B... et de Jean-André I..., à ces derniers, citant expressément, entre guillemets, les termes d'une correspondance reçue 'à l'instant' de Me DE GAULLE, alors avocat des sociétés X..., dans le cadre de la négociation du texte qui deviendra la transaction du 28 février 2012; qu'à ce courriel est annexé, en pièce jointe, le projet de transaction adressé par Me DE GAULLE à Me J...;

Considérant qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel;

Que la correspondance adressée par Me DE GAULLE à Me J..., dont il n'est pas allégué qu'elle ait porté la mention 'officielle', était couverte par le secret professionnel, de même que le projet de transaction qui y était annexé; que par voie de conséquence, tant le courriel de Me J... reproduisant in extenso cette correspondance, que le projet de transaction annexé, était lui aussi couvert par le secret professionnel de l'avocat; qu'en outre, la cour observe que si l'un des destinataires de ce courriel, Jean-André I..., a donné son accord à la production en justice de cette pièce, il n'en est pas de même de son co-destinataire, Sylvain B..., à l'encontre duquel ce courriel de son avocat est produit en justice;

Considérant que ces pièces étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat seront écartées des débats de même que les passages des conclusions des sociétés X... qui s'y réfèrent;

III - Sur les demandes se rapportant aux jeux 'Zombie Shoot' et 'Le Manoir Hanté'

Considérant qu'à ce titre les sociétés X... demandent de condamner solidairement les intimés à leur verser une provision de 3.600.000 euros sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation par SPLASH TOYS des jeux 'Zombie Shoot' et 'Le Manoir Hanté', outre de désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer le nombre de jeux « Zombie Shoot » et « Le Manoir Hanté » vendus par SPLASH TOYS, afin de fixer le montant de la pénalité contractuelle de 300€ par produit vendu et déterminer le complément d'indemnisation dû à X... à ce titre en sus de la provision qui lui aura déjà été versée aux termes de l'arrêt à intervenir, en accordant à l'expert désigné tout pouvoir pour obtenir des intimés tout élément comptable nécessaire à la réalisation de sa mission;

Que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel;

Que les sociétés appelantes ne répondent pas sur ce point;

Considérant en effet que la lecture du jugement fait ressortir que les sociétés X..., en première instance, n'ont formé aucune demande concernant les jeux 'Zombie Shoot' et 'Le Manoir Hanté', lesquels ne sont même pas cités par cette décision; que la seule demande est le paiement d'une somme de 37548600€ laquelle correspond précisément à la multiplication de la clause pénale de 300€ par le nombre de ventes de jouets Pocket Ball, Découvre ton squelette de Dinosaure, H... Coffee M... Shop et Creepeez; qu'il n'est pas allégué que le jugement ait omis de statuer; que la cour déclarera ces demandes irrecevables comme nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile;

Que la cour ajoutera que les conclusions d'appel des sociétés X... consacrent de longs développements consacrés à des questions pour lesquelles elles ne formulent aucune prétention, particulièrement concernant la violation de l'interdiction absolue de débaucher des salariés de X... ; que n'étant saisie d'aucune demande, la cour n'a pas lieu de statuer à cet égard;

IV - Sur les demandes se rapportant à la commercialisation des jouets Pocket Ball, Découvre ton squelette de Dinosaure, H... Coffee M... Shop et Creepeez

Considérant que les sociétés GOLATH estiment que les trois premiers de ces jouets ont été commercialisés par SPLASH TOYS en concurrence directe avec les siens, et le dernier alors que sa commercialisation aurait été planifiée par X... lorsque Sylvain B... était directeur général de X... Y...; que s'agissant de manquements selon elles stipulés à l'article 12 de la transaction du 28 février 2012, elles réclament en application de son article 13 une indemnité de 300€ x 125162 produits = 37548600€;

Considérant que pour débouter les sociétés X... de ces demandes, le tribunal de commerce a notamment considéré :

qu'aucun des quatre jouets litigieux ne répond aux critères de l'article 12 de la transaction à savoir concurrencer un jouet qui aurait été défini et fabriqué par X..., qui admet avoir simplement acheté les jouets qu'elle estime concurrencés par les jouets SPLASH TOYS, à un fabriquant de jouets en Asie pour ensuite les commercialiser sous sa marque;

que si la directive n°2009148/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets définit le fabriquant comme 'toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fait fabriquer un jouet et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque', X... s'est en l'espèce contentée d'acheter ces jouets pour les revendre sous sa marque et ne répond pas ainsi aux critères définis par la directive de faire concevoir ou de faire fabriquer;

que, si les parties avaient voulu interdire à SPLASH TOYS de vendre tout jouet concurrent à ceux qui sont achetés et revendus par X..., il suffisait simplement, dans la rédaction de l'article 12 de la transaction, d'interdire à SPLASH TOYS de vendre tout jouet 'commercialisé' par X...;

que les jouets SPLASH TOYS 'Découvre ton squelette' et 'Pocket Ball' ne concurrencent aucun jouet commercialisé par X... qui reconnaît avoir cessé de commercialiser en 2008 et 2009,soit plus de deux ans avant la signature de la transaction, les deux jouets de sa marque prétendument concurrencés par les jouets SPLASH TOYS et que, si l'article 12 de la Transaction interdit à SPLASH TOYS de vendre les jouets commercialisés par X..., il n'interdit pas de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par cette société ;

qu'une clause de non concurrence interdisant à son débiteur d'exercer une activité que n'exerce pas le créancier de l'obligation est nulle car le créancier n'a aucune légitimité à interdire à son débiteur d'exercer une activité dont il ne peut souffrir aucun préjudice;

que le jouet SPLASH TOYS 'H... Coffee n'Smothie' n'est pas un jouet concurrent d'un jouet X... car le jouet commercialisé par les défendeurs est une dînette proposant l'imitation d'un mixer et d'une machine à café pour poupées Barbie permettant aux enfants de faire semblant de préparer un jus de fruit ou un café pour leur poupée, tandis que le jouet X... est un vrai mixer permettant de fabriquer de vrais jus de fruits;

que X... soutient que la société SPLASH TOYS a commercialisé le jouet Creepeez alors que Sylvain B... était encore directeur général de X... et que la commercialisation de ce jouet était planifiée ;

que X..., pour démontrer la planification de cette commercialisation produit un échange

de mails entre un responsable de la société Zuru (qui fabrique le jouet) et une de ses responsables;

que cet échange de mails démontre sans nul doute que X... s'était intéressée à ce jouet mais que rien ne prouve avec certitude que sa commercialisation était 'planifiée', ce qui aurait supposé qu'un accord fût intervenu sur le prix, sur les dates et cadences de livraison... ;

Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient;

Que les parties appelantes en demandent l'infirmation, soutenant que la transaction devait être exécutée de bonne foi; que la logique même de l'interdiction transactionnelle imposait d'appréhender les jouets commercialisés par X..., quelle que soit la date de commercialisation; que la volonté des parties a été de couvrir le catalogue passé de X..., sans limitation de durée; que l'intention des parties n'a jamais été de limiter l'interdiction aux jouets emblématiques de la marque X...; que X... est bien le fabricant des jouets 'Découvre ton fossile', 'Port-a-ball' et 'Let's cook' au sens de la directive du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets; que ces jouets portant la marque X... en garantissent l'identité d'origine; qu'il résulte des courriels de 2011 entre Zuru et X... que ces sociétés étaient en train de finaliser les termes de leur accord sur le prix des produits et les conditions de livraison; que SPLASH TOYS a manqué à son obligation de consulter X... en cas de doute; que cette clause de consultation obligatoire est valide; qu'il n'est pas contesté que les produits 'Pocket Ball' et 'Découvre ton squelette de dinosaure' sont quasiment identiques aux produits de X...; que la clause de non concurrence s'appliquant à une commercialisation passée est valide dès lors qu'elle répond à l'intérêt légitime du créancier et qu'elle a un caractère proportionné; que les jouets 'H... Coffee M... Shop' et 'Let's cook' sont tous deux des jouets de dînette destinés au même public;

Mais considérant que c'est justement que le tribunal a débouté les sociétés GOLATH de leurs demandes;

Qu'il sera précisé, concernant le produit 'H... Coffee n'Smothie', que celui-ci, s'il entre dans la catégorie des dînettes comme le jouet 'Let's cook', en diffère sur deux caractéristiques dont la cour a pu constater contradictoirement à l'audience qu'elles étaient essentielles; que d'une part, le premier jouet comporte deux machines, l'une permettant de faire semblant de fabriquer des cafés et l'autre des jus de fruits, alors que le second jouet ne comprend pas de machine à café; que d'autre part et surtout, seul ce second jouet permet de fabriquer des vrais jus de fruits, comportant des lames métalliques dont la cour observe que le fabriquant a pris soin, par une grille fixée au jouet, de la rendre inaccessible aux doigts de l'enfant; que les deux produits ne sont pas concurrentsau sens de la transaction;

Que concernant le produit 'Creepeez', il s'agit d'un jouet comportant six pieds collants que l'on peut jeter sur une surface verticale et que l'on regarde faire des 'cascades incroyables pendant qu'il dégringole'; que pour établir que sa commercialisation aurait été planifiée alors que Sylvain B... était directeur général de X... Y..., les sociétés appelantes produisent des courriels échangés les 19 et 20 janvier 2011, alors que Sylvain B... exerçait effectivement cette fonction:

un premier courriel du 19 janvier 2011 ayant pour objet 'devis affichage et écran' par lequel Emile N... Boom, de X..., demande à l'entreprise Zuru, fabricante de jouets, des renseignements sur la taille d'un écran et la longueur d'un câble d'alimentation ainsi que sur un devis de 1,31 $ - 1,15$ FOB par pièce;

un deuxième courriel en réponse du même jour par lequel ZURU, après des réponses sur l'écran et le câble d'alimentation, ajoute : 'Creepeez 1.16";

un troisième courriel du 20 janvier 2011, par lequel Emilie N... Boom transfère les précédents courriels à Sylvain B..., toujours avec le même objet, pour information;

Que la lecture attentive de ces pièces démontre que ces courriels se rapportent essentiellement à des renseignements concernant un écran et un câble d'alimentation, manifestement sans lien avec le produit 'Creepeez'; que concernant ce dernier produit, il est seulement fait état de son prix, 1.16, sans doute en $; que si l'on peut admettre qu'il s'agisse d'un devis, cette seule indication, faute de tout élément sur les quantités envisagées, les dates de livraison, et surtout d'un accord sur le montant du devis, ne peut manifestement pas répondre à l'exigence de commercialisation planifiée visée par la transaction;

Que concernant enfin les produits 'Pocket Ball' et 'Découvre ton squelette de dinosaure', dont il n'est pas contesté qu'ils sont quasiment identiques aux produits de X..., il n'est pas non plus discuté qu'ils n'étaient plus commercialisés par cette entreprise depuis respectivement 2008 et 2009, soit plus de deux ans avant les faits reprochés lesquels débutent le 28 février 2012; qu'à l'époque de ceux-ci, les deux entreprises n'étaient donc pas en situation de concurrence sur ces produits; que, surtout, la transaction stipule une clause de non concurrence visant la vente de jouets dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux (...) commercialisé par X... (...); que, comme le tribunal, la cour ne peut que constater que cette stipulation n'interdit pas à SPLASH TOYS de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par X..., clause, qui sans être irrégulière, aurait du, eu égard à son caractère particulièrement dérogatoire aux principes de la libre concurrence, être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application; qu'en outre, sans entrer dans les débats sur la notion de fabrication telle qu'entendue par la convention, la cour ne peut qu'observer que les sociétés appelantes ne prétendent pas avoir 'défini' le concept de ces deux jouets, au demeurant parfaitement banals, avant d'en demander la fabrication à une entreprise d'extrême orient; qu'il n'est produit aucune pièce par laquelle les sociétés X... auraient spécifié à leur fournisseur asiatique les caractéristiques de ces jouets; que ceux-ci ne sont donc pas concurrents au sens de la transaction;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef;

V - Sur la demande reconventionnelle fondée sur la dénonciation calomnieuse et téméraire

Considérant que pour condamner les sociétés X... au paiement d'une somme de 50000€ de ce chef, le tribunal a notamment considéré:

que le délit de dénonciation calomnieuse consiste à dénoncer la commission d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ;

que X... a soutenu, dans ses dernières conclusions devant le tribunal de qu'elle avait des raisons légitimes de suspecter que 'les marges sur les jouets et jeux vendus par SPLASH TOYS ne sont pas réalisées en Y..., mais à Hong Kong, au sein de la nébuleuse de sociétés créées par Monsieur et Madame B...';

que X..., dans les mêmes conclusions, nuance toutefois son propos en affirmant qu'elle «s'est contentée d'évoquer l'hypothèse d'une défiscalisation par SPLASH TOYS de ses revenus à Hong Kong» ;

que X..., si elle se montre peu avare de nombreux commentaires sur la délocalisation d'activité de SPLASH TOYS à Hong Kong, ne démontre pas l'existence d'un mécanisme de prix de transferts avec des achats effectués par la société sise a Hong Kong auprès de fournisseurs chinois et revendus à SPLASH TOYS ;

Qu'à l'inverse, l'expert-comptable de SPLASH TOYS certifie que SPLASH TOYS passe ses commandes directement chez chacun de ses fournisseurs en Chine et aucunement auprès de la société SPLASH TOYS Limited ;

que si X... rappelle que le délit de dénonciation calomnieuse se caractérise par une dénonciation spontanée et qu'elle ne peut être spontanée si elle s'exerce dans le cadre des droits de la défense,il reste que, toutefois, cette dénonciation doit être strictement nécessaire a l'exercice des droits de la défense ;

que dans le cas présent, les accusations de fraude fiscale ne servent pas à justifier la demande de X... qui est fondée uniquement sur la clause de non concurrence stipulée à la transaction;

qu'en conséquence, cette dénonciation vise à discréditer SPLASH TOYS par le biais d'allégations graves qui ne reposent sur aucune preuve et qu'elle créée ainsi un préjudice d'image à l'égard de cette société ; et que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 50.000€, déboutant pour le surplus;

Considérant que les sociétés X... demandent l'infirmation du jugement, en faisant valoir que le caractère totalement ou partiellement inexact des faits relatés n'est ni allégué, ni a fortiori établi, que la dénonciation n'a pas de caractère spontané, et qu'il n'y a pas eu volonté de saisir une autorité ayant le pouvoir de donner suite à la dénonciation; qu'il n'y a pas non plus dénonciation téméraire; qu'en tout état de cause, aucun préjudice n'est établi;

Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte;

Considérant, ceci étant exposé, que les passages argués de dénonciation calomnieuse et/ou téméraire trouvent place dans les conclusions n°1 devant le juge de première instance; que ces développements se situent dans un chapitre 3-4, consacré au débouté des demandes reconventionnelles pour saisies abusives; qu'à cette fin, les sociétés X... exposent que SPLASH TOYS, qui serait en parfaite santé financière, aurait délocalisé son activité et son chiffre d'affaires à Honk Hong au détriment des créanciers, notamment par la création d'une société SPLASH TOYS Ltd, filiale à 50% de SPLASH TOYS Y...; que cette société aurait été créée au mois d'octobre 2012, concomitamment aux négociations et à la signature de la transaction; qu'elles précisent que la fiscalité y est avantageuse ; que ce montage frauduleux, qui devrait être analysé à la lumière de l'article 1741 du code général des impôts, permettrait de diminuer à dessein les actifs financiers de SPLASH TOYS, en espérant obtenir la protection du juge de la sauvegarde;

Qu'il en ressort que les sociétés X..., qui dénoncent un montage frauduleux de SPLASH TOYS pouvant être constitutif d'une fraude fiscale voire même d'une banqueroute par détournement d'actif s'agissant d'une société en cours de procédure de sauvegarde, visent aussi et d'abord à démontrer que ce montage est effectué au préjudice des créanciers de la société française dont elles estiment faire partie; qu'il s'agit donc d'une dénonciation effectuée dans le strict exercice des droits de la défense; qu'à ce titre, elle ne saurait être qualifiée de calomnieuse ou téméraire, ni même de fautive au sens de l'article 1240 du code civil;

Qu'infirmant, la cour déboutera les parties intimées de leurs demandes fondées sur une dénonciation calomnieuse ou téméraire;

VI - Sur la demande reconventionnelle fondée sur les saisie-abusives

Considérant que pour débouter les parties intimées de leurs demandes à ce titre, le tribunal a notamment considéré:

qu'au regard de la pénalité prévue à la transaction, SPLASH TOYS ne peut raisonnablement soutenir que X... a fait pratiquer des saisies abusives pour une prétendue créance de 37,5 millions€ alors qu'elle pouvait estimer son préjudice éventuel puisque, du fait des mesures d'ínstruction qu'elle avait diligentées elle connaissait le nombre des ventes de jouets, et qu'en tant que professionnel du jouet, elle connaissait la marge brute réalisée sur chacun de ces jouets ;

que la pénalité de 37,5 millions s'analyse comme une clause pénale et le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, mais seul le juge peut en décider, et SPLASH TOYS en affirmant que l'indemnité réclamée par X... est manifestement disproportionnée, se substitue à la décision du juge et l'anticipe à son avantage ;

qu'ainsi X... n'a pas procédé à des saisies abusives et qu'il n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice puisqu'il s'est appuyé sur une disposition de la Transaction pour déterminer le montant des saisies ;

Que les sociétés X... demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte;

Que les parties intimées en demandent l'infirmation, soutenant notammentque X... a assigné Splash Toys sans même prendre le soin de donner suite aux explications de Splash Toys à propos des jouets litigieux ; qu'elle savait pertinemment que les jouets litigieux n'étaient pas interdits au titre de la transactionet qu'elle ne souffrait donc d'aucun préjudice à raison de leur commercialisation ; qu'à tout le moins, elle disposait avant de pratiquer la saisie (du fait des mesures d'instruction qu'elle avait diligentées) du nombre des ventes des jouets litigieux réalisées par Splash Toys qu'elle savait donc, en sa qualité de spécialiste de vente de jouets, estimer que son prétendu préjudice réel (dans l'hypothèse contestée où sa demande au fond serait bien fondée) était de l'ordre de 200.000 euros ; qu'elle a pourtant décidé de pratiquer des saisies pour une prétendue créance de 37,5 millions d'euros ; qu'elle savait toutes les conséquences dramatiques que ces saisies occasionneraient pour Splash Toys, en particulier si elles étaient réalisées au mois d'octobre, ce qu'elle a pourtant fait, avec les conséquences que l'on sait;

Mais considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal n'a pas fait droit à ces demandes; qu'il sera précisé qu'au moins pour les produits 'Pocket Ball' et 'Découvre ton squelette de dinosaure', ceux-ci étaient quasi identiques aux jouets des sociétés X..., et que c'est sans abus quoique à tort que ces dernières ont pu estimer que les clauses de la transaction avaient été violées; que l'évaluation qu'elles ont faites de la créance à 37,5 millions d'euros, résultant de l'application de la clause pénale contractuelle, librement négociée entre les parties, n'est pas plus abusive; qu'il n'est pas démontré que la date à laquelle les saisies ont été pratiquées aurait été choisie dans le but de nuire;

Que le jugement sera dès lors confirméde ce chef;

VII - sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les sociétés X..., qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens de première instance et d'appel;

Que le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et la cour, statuant à nouveau, condamnera au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel les sociétés X... à payer aux parties intimées une somme de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne que la pièce adverse n°84 sera écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des conclusions des sociétés X...;

Déclare irrecevables les demandes se rapportant aux jeux 'Zombie Schoot' et 'Le Manoir Hanté';

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné X... Y... et X... B.V in solidum à verser à la société SPLASH TOYS:

la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d'image,

la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau, déboute la société SPLASH TOYS de sa demande en réparation de préjudice d'image;

Condamne X... Y... et X... B.V à payer à Splash Toys, NORDY, Holding Financière Normande, Monsieur Sylvain B..., Madame Véronique C... épouse B... et la SCI des Corneilles la somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ccondamne X... Y... et X... B.V aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître François F... dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/02212
Date de la décision : 19/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°17/02212 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-19;17.02212 ?
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