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18/06/2018 | FRANCE | N°18/00370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 juin 2018, 18/00370


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 JUIN 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00370



Sure renvoi après un arrêt de la Cour cassation prononcé le 21 octobre 2014 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 23 mai 2013, sur appel d'un jugement rendu le 19 mars 2012 par le tribunal de commerce de Pa

ris, sous le RG : [...]





APPELANTE



EURL ALIZE

Ayant son siège social centre commercial continent - La Fourchene

[...]

Prise en la personne de s...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JUIN 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00370

Sure renvoi après un arrêt de la Cour cassation prononcé le 21 octobre 2014 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 5) le 23 mai 2013, sur appel d'un jugement rendu le 19 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris, sous le RG : [...]

APPELANTE

EURL ALIZE

Ayant son siège social centre commercial continent - La Fourchene

[...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maryline X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMES

Monsieur A... Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société JIDEA

Domicilié [...]

Régulièrement assigné, non représenté

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE - GECEF

Ayant son siège social Immeuble Défense Plaza -23/27 rue Delarivière Lefoullon

[...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thibaud Z..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC396

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 8 juin 2015, la société Alize opticien a conclu avec la société Jidea, un contrat de service d'affichage de message publicitaire en vitrine de son magasin.

Lors de la livraison du matériel, la société Jidea présentait un contrat de location financière, avec la société GE Capital Equipement, qui finançait le matériel d'un montant de 27358, 59 euros, sur une durée de 60 mois. Le contrat était régularisé le 27 juin 2005.

Courant 2006, des dysfonctionements seraient apparus. La société Jidea était placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2006 .

Par acte d'huissier du 15 juin 2010, la société Alize a assigné Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Jidea et GE Capital Equipement, devant le tribunal de commerce de Paris, en résiliation du contrat conclu avec Jidea et en caducité du contrat de location financière.

Par jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes formées par la société Alize.

La société Alize a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 23 mai 2013 la cour d'appel de Paris a jugé que les deux contrats Jidea et GE Capital étaient indépendants et a confirmé le jugement rendu.

La chambre commerciale de la cour de cassation a , selon arrêt du 24 octobre 2014, cassé cette décision au visa de l'article 1134 du code civil , au motif que « les contrats concommitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance'.

Par déclaration au greffe, du 4 novembre 2014 la société Alize a saisi la cour.

Par conclusions signifées le 14 janvier 2015, la société Alize demande de :

Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2012 ;

Constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat Médiapack conclu par l'eurl Alize avec Jidea à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, soit à compter du 10 juillet 2006 ;

En conséquence,

Déclarer caduc depuis le 10 juillet 2006 le contrat signé entre l'eurl Alize et la société GE Capital equipement finance ;

Subsidiairement, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 10 juillet 2006 ;

En conséquence, condamner la société GE Capital Equipement Finance à rembourser les loyers perçus depuis cette date jusqu'au mois de juin 2010, soit la somme de 28304,34 euros ttc ainsi que les frais accessoires ;

Dire que les intérêts courront sur ces sommes à compter de l'assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Dire et juger que GE Capital Equipement Finance devra, au besoin sous astreinte procéder au démontage du matériel et remettre les locaux de l'eurl Alize en l'état à ses frais ;

Condamner la société GE Capital Equipement Finance à payer à l'eurl Alize la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;

Condamner la société GE Capital Equipement Finance à payer à l'eurl Alize la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.

Par conclusions signifées le 5 décembre 2016 , la société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2012,

En conséquence,

Débouter la sociétéAlize de ses toutes ses demandes à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions,

Condamner la société Alize à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Grappotte-Benetreau,avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 13 février 2015, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à domicile à Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Jidea, lequel ne s'est pas constitué.

DISCUSSION

Se fondant sur l'interdépendance des contrats, la société Alize sollicite la résiliation du contrat Médiapack conclu avec la société Jidea à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, soit à compter du 10 juillet 2006. Elle prétend que le contrat conclu avec la société Jidea comprenait la maintenance du système, que la société prestataire ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 juillet 2006, elle ne pouvait plus assurer la maintenance du matériel financé.

Elle ajoute qu'ayant payé l'ensemble des prestations, elle a refusé de changer de prestataire et de payer à nouveau. De plus, l' article 8 du contrat conclu avec Jidea indique que le client s'interdit d'adapter d'autres logiciels. En conséquence de la carence de Jidea, la caducité du contrat avec GE Capital doit être prononcée également à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de Jidea.

La société GE Capital maintient a contrario qu'aucune interdépendanc ne peut être retenue entre le contrat de location financière et le contrat de maintenance, qui est accessoire au contrat de financement. Elle soutient que le bailleur ne doit pas supporter les obligations du fournisseur ; que chacun opère dans des sphères bien distinctes du financement, de la maintenance et de la publicité ; que le contrat de location financière excluait tout contrat d'entretien. Elle observe par ailleurs, que la société Alize n'a entrepris aucune démarche afin d'aviser le mandataire liquidateur et n'a pas accepté un autre prestataire qui lui permettait de poursuivre l'utilisation du matériel financé.

Ceci étant exposé,

Sur la résiliation du contrat d'acquisition et de maintenance du panneau publicitaire

En application de la règle de l'interdépendance des contrats, la demande de résiliation du contrat conclu avec la société prestataire de services implique sa mise en cause et dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, le locataire ne peut se prévaloir d'une résiliation du contrat avec le fournisseur sans avoir péalablement mis en demeure le mandataire judiciaire ou le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat.

En l'espèce, le contrat conclu avec la société Jidea financé par la société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC leasing Solutions, qui avait pour objet la livraison, l'installation du logiciel, la mise en route, la formation sur site et la garantie du contructeur, a été formalisé le 21 juin 2005.

La société Alize affirme qu'elle n'a régularisé aucun contrat de maintenance avec la société Jidea or le contrat conclu avec Jidea mentionnait que l'opticien avait pris connaisance des conditions générales de maintenance. Le contrat comporte en outre la mention manuscrite suivante : 'maintenance offerte pendant un an'. Il apparaît ainsi que le contrat de maintenance entre Jiea et la société Alize était distinct du contrat de location financière, tel que susmentionné.

La société Jidea, société qui a fourni à la société Alize le logiciel Mediapack a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 juillet 2006.

La société Alize, qui se prévaut de la liquidation judiciaire de la société Jidea intervenue le 10 juillet 2006 pour solliciter la résiliation du contrat principal en l'absence des prestations de la société Jidea, ne justifie pas d'une mise en demeure du mandataire liquidateur à cette date.

Or, en vertu des dispositions de l'article 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

En l'espèce, Me Y... mandataire liquidateur de la société n'a été attrait dans la cause qu'en cours de procédure, en 2010. A cette date, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun fonds.

Cependant, il convient d'observer que dans le cadre du plan de cession de la société Jidea, par courrier du 22 novembre 2006, la société Cybervitrine qui avait repris les actifs de Jidea, a proposé aux clients de celle-ci un contrat de maintenance moyennant un coût mensuel de 99 euros ht. D'autres prestataires ont également proposé leurs services en ce domaine. Or, la société Alize s'est refusée à toute poursuite des prestations avec une entreprise tiers, en évoquant essentiellement le coût de l'opération, mais ce moyen ne peut prospérer puisque la société GE Capital Equipement Finance n'avait clairement financé que le matériel. La société Alize ne démontre par aucun élément que le coût de la maintenance était inclus dans le loyer réglé au crédit bailleur.

Il s'ensuit que la société Alize ne peut se prévaloir de la résolution du contrat à la date de la liquidation judiciaire de la société prestataire , ni postérieurement, dès lors que les prestations pouvaient se poursuivre avec le matériel loué. Elle a fait le choix de résilier unilatéralement le contrat d'exploitation du matériel . En conséquence, la caducité du contrat de location financière n'est pas justifiée.

Il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et de débouter la société Alize de toutes ses demandes à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions.

La société Alize partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2012,

Y ajoutant

REJETTE les autres demandes

CONDAMNE la société Alize aux dépens d'appel dont distraction au profit de la scp Grappotte-Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/00370
Date de la décision : 18/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/00370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-18;18.00370 ?
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