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15/06/2018 | FRANCE | N°15/10251

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 15 juin 2018, 15/10251


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 15 Juin 2018



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10251



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-05406



APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

N° SIRET : 788 617 793 00013

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[

...]

représentée par M. Pascal X... en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SAS CITY ONE ACCUEIL

[...]

représentée par Me Françoise Y..., avocat au barreau de PARIS,

toque : R147





M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Juin 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10251

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-05406

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

N° SIRET : 788 617 793 00013

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[...]

représentée par M. Pascal X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS CITY ONE ACCUEIL

[...]

représentée par Me Françoise Y..., avocat au barreau de PARIS,

toque : R147

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Paris à l'encontre d'un jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS City One Accueil (ci-après la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société City One Accueil est un prestataire de services d'accueil, notamment en entreprise. La société met à disposition des sociétés clientes des hôtes et hôtesses pour assurer l'accueil visiteurs et/ou l'accueil téléphonique à leur siège social ou dans leurs établissements.

Celle-ci a fait l'objet d'un contrôle Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2008 au

31 décembre 2009 qui a été suivi le 2 novembre 2010 par une lettre d'observations de l'Urssaf faisant état d'un redressement global s'élevant à la somme de 299.140 euros.

La société a fait part de ses observations à l'Urssaf par courrier en date du 1er décembre 2010 et le 12 décembre 2010, l'inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir l'ensemble de ses constatations.

Le 5 août 2011, la société a été mise en demeure de payer la somme totale de 341.850 euros dont 299.140 euros de cotisations et 42.710 euros de majorations de retard.

Le 2 septembre 2011, la société a saisi en contestation du redressement la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 19 novembre 2012.

La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui, par jugement du 17 juillet 2013, a débouté la société d'une partie de ses demandes et a sursis à statuer sur les chefs de redressement relatifs aux indemnités repas et à la réduction Fillon, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à la suite de l'action engagée par la société dans la procédure de rescrit social.

Par un arrêt en date du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a jugé que les indemnités repas versées aux hôtes et hôtesses d'accueil devaient être soumises à cotisations.

En audience du 15 avril 2015, le tribunal a statué après réouverture des débats et a annulé les chefs de redressement en raison d'un manque de preuves imputable à l'Urssaf.

C'est le jugement attaqué par l'Urssaf qui fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ; à réformer le jugement déféré ; et statuant à nouveau à confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2012 ; en tout état de cause, à débouter la société de toutes ses demandes ; à la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf fait valoir que les hôtes et hôtesses travaillaient pour des sociétés clientes et effectuaient leur travail sur le site de ces dernières ; qu'ils avaient ainsi un seul lieu de travail habituel et ne se trouvaient pas en situation de déplacement. En conséquence, les hôtes et hôtesses d'accueil ne pouvaient être considérées comme ayant des conditions particulières de travail les contraignant à se restaurer sur leur lieu de travail, de sorte que les indemnités de repas ne devaient pas être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qu'il convient en conséquence de recalculer les réductions "Fillon".

La société fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à déclarer irrecevable et mal fondée l'Urssaf en son appel ; en conséquence à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; à dire et juger que les indemnités repas versées par la société aux hôtesses affectées sur sites clients sont exclues des cotisations de sécurité sociale ; à dire et juger que les réductions Fillon n'ont en conséquence nullement à être recalculées puisqu'ils ne sauraient y avoir réintégration des indemnités repas ; à annuler partiellement la mise en demeure du 5 août 2011 et plus précisément les chefs de redressement n°3 et 4 ; à condamner l'Urssaf d'Ile de France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que les hôtesses étaient en déplacement pour exercer leurs missions au sein de sociétés clientes et que les indemnités repas servaient à compenser les frais rendus nécessaires par cette situation de travail. En conséquence, ces indemnités devaient être exonérées de cotisations sociales.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE,

- Sur les indemnités de repas

Considérant les dispositions de l'article L242-1 du code de sécurité sociale selon lesquelles tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, (') il ne peut être opéré sur les sommes ainsi versées de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel ;

Considérant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lesquelles pour être exclues de l'assiette de cotisations sociales, les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective conformément à leur objet ;

Considérant que selon cet article, constituent des frais professionnels les dépenses supplémentaires engagées par les salariés qui se trouvent en déplacement en dehors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour prendre leurs repas ;

Qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une exonération, l'employeur doit démontrer que ses salariés travaillent hors de l'entreprise et ne peuvent regagner ni leur résidence, ni leur lieu de travail habituel, et que du fait de leurs fonctions, ils engagent des frais de nourriture devant être remboursés par l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, la société City One Accueil est un prestataire de services dans le milieu de l'événementiel ; qu'il est inhérent à la nature de la société que les salariés travaillent hors des locaux de l'entreprise ; que cette situation est corroborée par les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire; qu'en effet, il résulte des contrats de travail que les hôtes et hôtesses ne travaillent pas au siège social de la société City One One mais sont affectés de façon exclusive sur les sites des sociétés clientes de façon temporaire ou définitive pour une durée allant d'un à trois

ans ;

Que la société City One Accueil confirme qu'en vertu de leurs contrats de travail, les hôtes et hôtesses d'accueil sont affectés en permanence à l'extérieur de l'entreprise, dans les locaux des sociétés clientes ;

Qu'elle affirme devoir verser à ses salariés des indemnités de repas, d'un montant de 3,05 euros par jour travaillé ; et qu'en raison de leurs déplacements professionnels sur les sites des sociétés clientes, ces indemnités devaient être exclues de l'assiette de cotisations ;

Considérant cependant que la société ne rapporte pas la preuve de ce que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les salariés sont soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils n'auraient pas engagées autrement ;

Que le seul fait d'exercer son travail en dehors des locaux de son employeur ne permet pas d'assimiler les salariés à des travailleurs en situation de déplacement dès lors qu'ils demeurent en permanence au même poste chez les entreprises clientes, pour de longues périodes ;

Qu'en conséquence, il s'en déduit que les salariés de la société exécutaient un travail de façon permanente dans les locaux des sociétés clientes et que ces locaux constituaient leur lieu de travail habituel ;

Qu'ainsi les hôtes et hôtesses ne se trouvaient pas en déplacement professionnel et n'exposaient pas de dépenses supplémentaires de nourriture ;

Que c'est donc à raison que l'inspecteur du recouvrement a pu décider que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point;

- Sur la réduction Fillon

Considérant que les indemnités de repas ayant été exclues à tort de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, il y a bien lieu de recalculer les réductions "Fillon".

Que le redressement opéré par l'Urssaf était justifié ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes

Considérant qu'il parait équitable de condamner la société City One Accueil au paiement de la somme de 1.000 euros à l'Urssaf Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'Urssaf d'Ile de France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable ;

Valide le redressement opéré par l'Urssaf d'Ile de France ;

Déboute la société City One Accueil de toutes ses demandes ;

Condamne la société City One Accueil à verser à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article

L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/10251
Date de la décision : 15/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/10251 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-15;15.10251 ?
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