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13/06/2018 | FRANCE | N°17/04458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 juin 2018, 17/04458


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Juin 2018



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/04458



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12453





APPELANT

Monsieur Vincent X...

113 promenade Hermann Y...

[...]

né le [...] à DOLOVO PANCEVO (SERBIE)

com

parant en personne,

assisté de Me Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Mélanie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : NAN219





INTIMEE

SAS INTERXIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Juin 2018

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/04458

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12453

APPELANT

Monsieur Vincent X...

113 promenade Hermann Y...

[...]

né le [...] à DOLOVO PANCEVO (SERBIE)

comparant en personne,

assisté de Me Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Mélanie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : NAN219

INTIMEE

SAS INTERXION FRANCE

[...]

N° SIRET : 423 945 799

représentée par Me Thierry B..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 substitué par Me Claire C..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence D..., vice président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence D..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Vincent X... a été embauché par la société INTERXION FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2000, en qualité de gestionnaire de site.

Il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable travaux neufs, statut cadre.

Il a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2009, ayant provoqué une entorse du genou et a été placé en arrêt maladie à compter de cette date.

Le 26 septembre 2011, Monsieur Vincent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 28 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur Vincent X..., en une seule visite, inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise pour situation de danger pour la santé.

Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2011, Monsieur Vincent X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 novembre 2011.

Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier recommandé en date du 7 novembre 2011.

Par jugement en date du 16 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur Vincent X... de ses demandes, a débouté la société INTERXION FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur Vincent X... aux dépens.

Monsieur Vincent X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2014.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions, visées et développées oralement à l'audience, Monsieur Vincent X... demande à la cour de:

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INTERXION FRANCE à la date du 7 novembre 2011,

- condamner la société INTERXION FRANCE à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes:

* 123.110 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.709, 87 euros au titre de rappel de salaires du 29 octobre au 7 novembre 2011,

* 4.296,10 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2008, outre la somme de 429,61 euros pour les congés payés y afférents,

* 2.153,38 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2009, outre la somme de 215,34 euros pour les congés payés y afférents,

* 50.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des repos quotidien et hebdomadaire,

* 30.168 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- ordonner la délivrance des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte,

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société INTERXION FRANCE à lui payer la somme de 123.110 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société INTERXION FRANCE à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, visées et développées oralement à l'audience, la société INTERXION FRANCE demande à la cour de:

- rejeter les demandes de Monsieur Vincent X...,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Monsieur Vincent X... à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur Vincent X... fait valoir que la société INTERXION FRANCE a commis des erreurs et négligences dans le traitement administratif de son accident du travail, qu'elle a violé son obligation de sécurité de résultat en exerçant des pressions sur lui pour obtenir le remboursement des sommes versées par la CPAM, et que ses pressions sont à l'origine de son inaptitude. Il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de la relation contractuelle. Il soutient que les repos quotidiens et hebdomadaires de travail n'étaient pas respectés et que son contrat de travail a été modifié de manière unilatérale en raison de la privation de la jouissance de son véhicule de fonction au mois de mars 2005 et de l'augmentation de la durée du travail le 1er janvier 2008. Il affirme que des heures supplémentaires étaient payées sous forme de primes exceptionnelles. Il indique que la société INTERXION FRANCE n'a pas repris le paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude à son poste de travail, que l'employeur a manqué à ses obligations au titre du paiement du salaire pendant l'arrêt de travail en cessant de procéder au maintien du salaire et en opérant une compensation de créance irrégulière. Il en déduit que sa demande de résiliation judiciaire est fondée. A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour cause les pressions exercées par l'employeur à son encontre et que ce dernier n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement puisque des postes disponibles ne lui ont pas été proposés.

La société INTERXION FRANCE fait valoir que le retard de déclaration de l'accident du travail et la demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues ne justifient pas la résiliation du contrat de travail et que Monsieur Vincent X... ne démontre pas que son inaptitude a pour origine une quelconque pression exercée par son employeur ou un manquement à son obligation de sécurité. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas l'existence d'un travail effectif pendant ses temps d'astreinte qui aurait pour conséquence une violation des dispositions légales relatives aux temps de repos. Elle précise que le véhicule de fonction a été cédé à Monsieur Vincent X... à l'expiration du contrat de leasing, que le salarié ne démontre pas la modification de la durée de son travail à compter du 1er janvier 2008, qu'il n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires ni que celles-ci auraient été rémunérées sous forme de primes exceptionnelles. Elle indique que Monsieur Vincent X... était en arrêt de travail après sa déclaration d'inaptitude et qu'il percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de maintenir le salaire de Monsieur Vincent X... au-delà du 4 octobre 2009 et qu'elle n'a opéré aucune compensation de sa créance avec les salaires de février et mars 2011 puisqu'elle n'était pas redevable de ces salaires.

Elle affirme que les faits reprochés par Monsieur Vincent X..., en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves ou sont trop anciens pour justifier une résiliation du contrat de travail.

A propos de l'obligation de reclassement, elle fait valoir que les postes disponibles nécessitaient des compétences professionnelles dont ne disposait pas Monsieur Vincent X....

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de rejet de la pièce n°87

La société INTERXION FRANCE demande le rejet de la pièce n°87, transmise tardivement puisque communiquée la veille de l'audience.

Toutefois, s'agissant d'une procédure orale, les parties peuvent présenter des demandes et observations le jour de l'audience et il ne sera pas fait droit à cette demande de rejet, le principe du contradictoire n'étant pas méconnu dans ce cas d'espèce.

Sur la demande de rappels de salaires

L'article L. 1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude et les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié ne peuvent être déduites des sommes dues.

En l'espèce, la société INTERXION FRANCE ne conteste pas l'absence de versement des salaires après l'avis d'inaptitude pour la période du 29 octobre au 7 novembre 2011. Elle sera condamnée à payer à Monsieur Vincent X... la somme de 1.709,87 euros à ce titre.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Par ailleurs, il ressort de l'analyse des fiches de paie de Monsieur Vincent X... que la durée de travail mensuelle est passée de 151,67 heures à 160, 33 heures, et le taux horaire de 32,826 euros à 31,053 euros, à compter du 1er janvier 2008, sans que les pièces de la procédure ne permettent d'établir le consentement du salarié à ces modifications.

Dès lors, Monsieur Vincent X... est bien-fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 4.296, 10 euros, outre la somme de 429,61 euros pour les congés payés y afférents, au titre de l'année 2008, et d'un montant de 2.153, 38 euros, outre la somme de 215,34 euros pour les congés payés y afférents, au titre de l'année 2009.

Monsieur Vincent X... formule ces demandes pour la première fois en cause d'appel et la société INTERXION FRANCE sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et pour travail dissimulé

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-6 du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'astreinte sont intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d'intervention.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur Vincent X... est intervenu pendant ses périodes d'astreinte, et le salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande. A cet égard, la production de tableaux mentionnant ses semaines d'astreinte, de notes de frais et de compte-rendus de réunion, sans préciser les dates de ses interventions, et d'une attestation d'un collègue qui relate une situation générale, sans donner d'indication précise sur la situation particulière de Monsieur Vincent X..., apparaissent insuffisantes et ne permettent pas à l'employeur de justifier des horaires réalisés par le salarié.

De la même manière, Monsieur Vincent X... ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles.

Ainsi, Monsieur Vincent X... ne démontre pas la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos et de travail dissimulé et sera débouté de ses demandes à ce titre, nouvelles en cause d'appel.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur Vincent X... fait état :

-d'erreurs et négligences dans le traitement administratif de son accident du travail,

- de la violation par la société INTERXION FRANCE de son obligation de sécurité en exerçant des pressions pour obtenir le remboursement des sommes versées par la CPAM,

- du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution de la relation contractuelle,

- du non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires de travail,

- de la modification unilatérale de son contrat de travail en raison de la privation de la jouissance de son véhicule de fonction au mois de mars 2005 et de l'augmentation de la durée du travail le 1er janvier 2008,

- du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles,

- de l'absence de reprise du paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude à son poste de travail,

- des manquements de l'employeur à ses obligations au titre du paiement du salaire pendant l'arrêt de travail en cessant de procéder au maintien du salaire et en opérant une compensation de créance irrégulière.

La cour retient que les erreurs commises par l'employeur dans le traitement administratif de l'accident du travail de Monsieur Vincent X..., qui ne l'ont pas privé de revenus puisque son salaire a été maintenu, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Par ailleurs, les pressions invoquées par Monsieur Vincent X... pour obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait indument perçues ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats. Les échanges de courriers et de courriels indiquent simplement que l'employeur souhaitait obtenir le remboursement de ces sommes dont il était effectivement créancier. Ainsi, aucune violation de l'obligation de sécurité par l'employeur n'est démontrée.

De même, si des négligences ont été commises par la société INTERXION FRANCE dans la gestion du dossier administratif de Monsieur Vincent X..., aucune violation de l'obligation de loyauté de l'employeur n'est démontrée. La cour souligne que la mention sur les documents envoyés à la CPAM d'une demande de subrogation en cas de maintien de salaires jusqu'au 31 décembre 2011 ne permet pas d'établir l'existence d'un engagement de l'employeur à maintenir le paiement des salaires de Monsieur Vincent X... jusqu'à cette date, d'autant que l'employeur avait été au-delà des obligations prévues par la convention collective SYNTEC limitant le maintien des salaires à une durée de trois mois à compter de l'accident du travail.

Par ailleurs, il a été démontré ci-dessus que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la violation par la société INTERXION FRANCE de ses obligations en matière de temps de repos et de paiement des heures supplémentaires.

En outre, le retrait du bénéfice du véhicule de fonction de Monsieur Vincent X... à compter du mois de mai 2005 ou l'augmentation de la durée du travail à compter du 1er janvier 2008 sont des griefs trop anciens, qui n'ont pas empêchée pas la poursuite de la relation de travail.

De même, si l'article L. 1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude et si les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié ne peuvent être déduites des sommes dues, l'absence de reprise du paiement des salaires après l'avis d'inaptitude n'est pas, en l'espèce, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que la période concernée est très courte puisqu'elle s'étend du 28 octobre 2011 au 7 novembre 2011.

Enfin, il ne peut être reproché à la société INTERXION FRANCE d'avoir interrompu le paiement du salaire de Monsieur Vincent X... au mois de février 2011, alors que la garantie conventionnelle de maintien de salaire lui imposait ce maintien jusqu'au 4 octobre 2009, ni d'avoir procédé à la compensation de sa créance à l'égard de Monsieur Vincent X... avec une dette de salaire qu'elle n'avait pas.

Dès lors, le jugement, ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:

«A la suite de votre accident de travail survenu le 3 juillet 2009 et des avis d'arrêt de travail successifs, vous avez été examiné par le médecin du travail au cours d'une visite de reprise qui a eu lieu le le 28 septembre 2011.

A l'issue de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu l'avis suivant:

«inapte à tous les postes de l'entreprise, inaptitude en une visite selon l'article R4624-31 pour situation de danger pour la santé».

Nous avons recherché l'ensemble des postes disponibles au sein de notre société et de son groupe, susceptible de permettre votre reclassement, compte tenu de l'avis du médecin du travail.

Malgré nos recherches, aucun poste disponible et compatible avec l'avis du médecin du travail ne permet votre reclassement.

Le 20 octobre 2011, après consultation, les délégués du personnel ont été informés sur l'impossibilité de reclassement et ont rendu un avis positif.

C'est donc en raison de votre inaptitude et de l'impossibilité de reclassement au sein de notre société et de son groupe, que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement».

Il a été démontré ci-dessus que l'employeur n'a pas violé son obligation de sécurité et l'inaptitude de Monsieur Vincent X... n'a pas pour origine une violation de cette obligation.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe ne correspondaient pas aux qualifications et compétences professionnelles de Monsieur Vincent X..., qui ne maîtrise ni l'allemand ni le néerlandais, observation étant faite qu'il n'incombait pas à l'employeur dans le cadre de l'adaptation du salarié à un poste de lui fournir une formation qualifiante.

Dès lors, il ne peut être reproché à la société INTERXION FRANCE de ne pas les avoir proposés à Monsieur Vincent X... et d'avoir manqué à son obligation de reclassement.

Ainsi, Monsieur Vincent X... sera débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la remise de documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais de procédure

La société INTERXION FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Monsieur Vincent X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute la société INTERXION FRANCE de sa demande tendant au rejet de la pièce 87 communiquée tardivement par Monsieur Vincent X...,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 octobre 2013, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Vincent X... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 29 octobre au 7 novembre 2011,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société INTERXION FRANCE à payer à Monsieur Vincent X... les sommes suivantes:

- 1.709,87 euros pour la période du 29 octobre au 7 novembre 2011, à titre de rappel de salaires,

- 4.296, 10 euros, outre la somme de 429,61 euros pour les congés payés y afférents, au titre de rappels de salaires pour l'année 2008,

- 2.153, 38 euros, outre la somme de 215,34 euros pour les congés payés y afférents, au titre de rappels de salaires pour l'année 2009,

Déboute Monsieur Vincent X... de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect des repos quotidiens et hebdomadaires et pour travail dissimulé,

Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société INTERXION FRANCE à payer à Monsieur Vincent X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société INTERXION FRANCE aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/04458
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/04458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;17.04458 ?
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