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13/06/2018 | FRANCE | N°16/17680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 juin 2018, 16/17680


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 5





ARRÊT DU 13 JUIN 2018





(n° , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17680





Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/01081








APPELANTE





Madame Monique X... épouse Y...


[...]


Née le [...] à MORANGIS (91)





Représentée par : Me Jean-marie Z... de la SELARL Z.../H..., avocat au barreau d'ESSONNE








INTIMEES





SAS SAPO, prise en la personne de ses représentants légaux


[...]


[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 JUIN 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/01081

APPELANTE

Madame Monique X... épouse Y...

[...]

Née le [...] à MORANGIS (91)

Représentée par : Me Jean-marie Z... de la SELARL Z.../H..., avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

SAS SAPO, prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

[...]

N° SIRET : B 087 080 412

Représentée par : Me Cédric A... de la B... G... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Assistée de : Me Tristan I... de la B... G... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

SARL LTAD

[...]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sophie MACÉ, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sophie LARDOUX

ARRÊT :

- défaut

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Selon contrat de construction d'une maison individuelle (dit CMI) du 9 mai 2006, Mme Y... a confié à la SA SAPO LES MAISONS CLAIRVAL (ci-après SAPO) les travaux de construction d'une maison sur un terrain lui appartenant [...] , moyennant le prix de 149.500 €.

Le coût des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage y est mentionné s'élever à 13 000 €, ces travaux étant décrits et chiffrés dans la notice descriptive du 9 mai 2006 annexée au contrat à raison de':

- travaux de branchement à hauteur de 5.000 €,

- enlèvement des terres excédentaires évalué à 8.000 €,

Mme Y... a par ailleurs eu recours à la SARL LTAD, d'une part en amont de la construction pour préparer le terrain, selon devis N° 2006/15 du 27 janvier 2006, pour évacuation de 500 m3 en décharge et de 1000 m3 supplémentaires sur un terrain à proximité après accord des propriétaires, d'autre part dans le cadre de la construction pour, selon devis N° 2008/42 du 28 avril 2008, réaliser une tranchée technique pour le passage des canalisations EDF, PTT et adduction d'eau ainsi que les travaux de raccordement des eaux pluviales et eaux usées.

Avant le démarrage des travaux, la société SAPO a établi un compte-rendu de mise au point du chantier le 27 février 2007.

Un procès-verbal de réception des travaux était signé entre les parties sans réserve le 5 juin 2008.

A la suite de la réception un désaccord est survenu avec la SARL LTAD sur le volume des terres qui avait été évacué en décharge au motif que la majeure partie des terres provenant des fouilles du pavillon auraient été réparties devant la construction à l'aplomb de la rue alors que Mme Y... avait demandé l'enlèvement de 1500 m³ de terre et payé la facture correspondant à ces travaux.

Mme Y... a demandé conseil à M. C..., Architecte, qui s'est rendu sur place le 18 août 2008. Celui-ci a estimé que non seulement les nivellements n'avaient pas été respectés par rapport aux dispositions des plans annexés à la demande de permis de construire mais qu'au surplus, le constructeur avait commis une erreur de conception en implantant le pavillon de façon inadaptée aux caractéristiques topographiques du terrain. Selon cet architecte un glissement de terrain était à craindre à tout moment et il convenait de mettre en demeure immédiatement le constructeur et la SARL LTAD afin de sécuriser les fouilles ouvertes et extrêmement dangereuses, et il préconisait de réaliser très rapidement les murs de soutènement après conception par un bureau d'étude en béton armé.

La SA SAPO a contesté les conclusions de cet architecte au motif que sa visite n'avait pas été contradictoire par lettre du 3 septembre 2008.

Mme Y... a soumis cet avis d'expert amiable à SAPO et LTAD et, en l'absence d'accord amiable elle a obtenu par ordonnance du Juge des référés du 7 mai 2009 la désignation de M. Pierre D... en qualité d'Expert judiciaire lequel, empêché, a été remplacé par M. J..., selon ordonnance du 2 juillet 2009.

L'expert a clos son rapport le 10 octobre 2012.

G... assignation délivrée les 14 et 27 janvier 2014 par Mme Y... aux sociétés LTAD et SAPO, le tribunal de grande instance d'Evry a':

-rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société SAPO,

-débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de la société LTAD et de la société SAPO,

-condamné Mme Y... à payer à la société SAPO la somme de 7800,04 € au titre du solde dû sur le contrat de construction avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté la société SAPO de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme Y... aux dépens.

Mme Y... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 21 novembre 2017 Mme Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et':

En ce qui concerne la société SAPO :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles L 231-1, L 231-2, L 231-4 du code de la construction et de l'habitation, de':

-condamner la société SAPO , qui a construit le pavillon de Mme Y... en procédant à l'excavation des terres sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site, à réparer l'entier dommage subi sur le fondement de la garantie décennale, en raison du risque certain d'éboulement dans le délai de garantie, mettant en péril la solidité du bâtiment et rendant le bien impropre à sa destination.

Subsidiairement, en application de l'article 1147 du Code civil, des articles L. 231-2, al. 1er d, R. 231-4, I , R. 231-4, II, al. 1er du code de la construction et de l'habitation,

-juger que la société SAPO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, à raison de ses manquements au devoir d'information et de conseil et en particulier, en omettant d'indiquer dans le contrat de construction les caractéristiques techniques des travaux d'équipement extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation, ainsi que de faire la distinction entre les éléments compris dans le prix convenu et ceux qui restent à la charge du maître d'ouvrage, outre le coût de ces derniers.

En ce qui concerne la société LTAD :

En application de l'article 1147 du code civil,'juger que':

.la société LTAD a commis une faute dans l'exécution des terrassements en ne procédant pas à l'enlèvement en décharge des terres excédentaires,

. les fautes des deux sociétés SAPO et LTAD étant communes et indissociables, elles seront condamnées in solidum à la réparation de l'entier préjudice subi par Mme Y....

-en conséquence, condamner in solidum la société SAPO et la société LTAD à lui payer':

-la somme de 68 900 € hors-taxes, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de la réparation des désordres, ladite somme étant indexée sur la variation de l'indice BT 01 du bâtiment du jour du dépôt du rapport d'expertise (octobre 2012) au jour de l'arrêt à intervenir.

- la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir prononcer une condamnation in solidum,

-condamner la société SAPO à payer à Mme Y... :

-la somme de 50 000 € hors-taxe au titre des désordres relatifs à la construction du mur de soutènement et 1390 € hors-taxe au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, lesdites sommes étant augmentées de la TVA au taux en vigueur et indexées sur la variation de l'indice BT 01 du bâtiment du jour du dépôt du rapport d'expertise (octobre 2012) au jour de l'arrêt à intervenir.

-la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

-condamner la société LTAD à payer à Mme Y... :

-la somme de 17.510 € hors-taxe, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de la réparation des désordres de terrassement, ladite somme étant indexée sur la variation de l'indice BT 01 du bâtiment du jour du dépôt du rapport d'expertise (octobre 2012) au jour de l'arrêt à intervenir,

-la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Au titre des frais irrépétibles et des dépens :

-condamner in solidum la société SAPO et la société LTAD à payer à Mme Y... la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront les dépens de l'ordonnance de référé du 7 mai 2009 et les honoraires d'expertise judiciaire de M. J..., dont distraction au profit de Me Jean-Marie Z... pour ceux desquels il n'aurait pas reçu provision.

Par conclusions du 17 janvier 2017 la société SAPO demande à la Cour de':

-confirmer le jugement du 1er juillet en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu la validité du rapport de M. K... E... déposé le 22 octobre 2012,

Le reprenant,

-juger nul le rapport de M. K... E... déposé le 22 octobre 2012,

Concernant les désordres,

-constater que les désordres et malfaçons allégués par Mme Y... sont antérieurs à la réception de sa construction et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une quelconque réserve.

En conséquence,

-juger Mme Y... irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir,

-débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

Concernant les coûts mis à la charge de Mme Y...,

- juger que la société SAPO':

.s'est parfaitement acquittée de ses obligations en chiffrant précisément le coût des travaux indispensables à l'implantation et l'habitation de la construction dans le contrat,

.ne saurait être tenue au titre des manquements commis par une société tierce du fait des travaux de terrassement.

En conséquence, débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

Concernant la garantie décennale,

- juger qu'aucun dommage imputable à la société SAPO ne compromet la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination,

-en conséquence, débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- juger que la société SAPO ne saurait être responsable pour plus de 15% du dommage subi par Mme Y...,

-exclure toute responsabilité solidaire entre les sociétés SAPO et LTAD,

- juger que la société SAPO ne saurait être responsable pour plus de 10.335,62 € du dommage subi par Mme Y...,

-débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

En tout état de cause, condamner Mme Monique Y... à payer à la société SAPO la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP A..., B..., G... et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La société LTAD qui avait été défaillante en première instance n'a pas constitué avocat devant la Cour d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des faits et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2018.

G... CE LA COUR

G... la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire

Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, SAPO fait valoir en substance que':

-la note établie par l'expert après chacune des 3 réunions ne présentait pas le détail de l'avancement de ses opérations, ni l'examen et la description précise des désordres allégués, ni ne précisait si ces désordres provenaient d'une non 'conformité et étaient apparents ou non à la réception, s'ils portaient atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage et relevaient d'un manquement des entreprises à leurs obligations contractuelles. Il ajoute que l'expert n'a pas donné pas son avis sur les travaux nécessaires, ni sur le compte entre les parties et n'a pas répondu à leurs dires.

-elle a demandé à l'expert le 19 octobre 2012 de déposer un pré-rapport afin de lui permettre de déposer un dire récapitulatif, ce à quoi il n'a pas répondu, la privant ainsi de faire valoir ses observations, ce qui lui a en tout état de cause causé un grief, alors qu'il n'avait pas répondu aux dires précédemment adressés,

-l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui était confiée et il s'est par ailleurs prononcé sur des points non prévus dans sa mission, par exemple en formant une appréciation sur «'la coordination'» entre SAPO ou encore avec les voisins et LTAD, ce qui ne lui était pas demandé,

-il n'a fait savoir que dans son rapport définitif que sa responsabilité (SAPO) avait été retenue alors qu'elle n'était pourtant en rien concernée par les désordres liés aux terrassements qui avaient été exclus du contrat de construction et confiés par Mme Y... à LTAD avant même la signature du contrat de CMI, après avoir envisagé dans un premier temps de les faire elle-même.

SAPO fonde sa demande de nullité sur les dispositions des articles 16 et 275 du code de procédure civile en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en cas de non-respect du contradictoire la nullité doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.

Mme Y... demande la confirmation du jugement qui a écarté cette demande de nullité.

G... ce,

Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Un rapport d'expertise est susceptible d'être entaché de nullité même en l'absence de grief lorsque l'expert a commis une violation du principe du contradictoire.

En l'espèce il n'est pas invoqué que l'expert n'aurait pas associé, de manière contradictoire, les parties à la mesure d'instruction, mais il lui est fait grief d'une part de ne pas avoir accompli son entière mission en étant imprécis sur les désordres, leur qualification et l'évaluation des travaux réparatoires nécessaires et, d'autre part, d'avoir manqué au respect du contradictoire. G... ce point il lui est reproché de ce pas avoir exécuté sa mission dans des conditions de nature à avoir permis, notamment à SAPO, de faire valoir pleinement ses observations, cela en particulier en l'absence de diffusion d'un pré-rapport lui permettant de réagir à sa mise en cause.

L'expert a tenu plusieurs réunions contradictoires sur place':

-une première le 27 juillet 2009 a donné lieu à une note aux parties du 27 juillet 2009 accompagnée d'une demande de communication de pièces à l'expert,

-une deuxième prévue le 18 mars 2010 et reportée au 7 avril 2010 a donné lieu à une deuxième note aux parties du 3 avril 2010,

-une troisième réunion s'est tenue le 15 juin 2011 et a donné lieu à une note aux parties le 20 juin 2011.

Il est notamment indiqué dans cette note (rapport page 14) que si sur le terrain voisin les terres semblent stabilisées, notamment par la construction par le maître d'ouvrage de ce fonds voisin d'un mur de soutènement des terres plus en amont pour retenir les terres du coteau au-dessus de sa maison, il n'en est pas de même chez Mme Y... où le chemin s'est fortement dégradé, les terres ravinant en surface et sur le flanc droit.

L'expert ajoute que c'est «'tout comme au fond où les terres du coteau sont entraînées sans retenue. Tout comme autour de la maison où les remblais sont aussi affaissés et ravinés. Et les drains [sont] probablement insuffisants car laissant déborder des eaux pluviales non contenues.

Il ajoute encore qu' «'En fin de réunion Mme Y... a fait état de nouveaux désordres qui seraient survenus au sous-sol de la maison, avec notamment des infiltrations sur les murs en parpaings du garage et de la cave. Ces infiltrations provenant probablement des drains périphériques qui, saturés d'eaux pluviales et de sable, auraient pénétré à l'intérieur de la maçonnerie, inondant partiellement le sol du garage'».

Il conclut la note en ces termes':'«'les terrassements chez Mme Y... présentent toujours un aspect inquiétant du fait de l'instabilité des terres affouillées ou accumulées, laissant craindre des glissements de terrain toujours plus importants.

Aussi il a été demandé à la société SAPO, en écho au projet de reprise proposé par le demandeur, qu'elle décrive et chiffre les travaux de maçonnerie, pour le soutènement et le drainage des terres naturelles, tels qu'ils auraient dû être réalisés conformément aux plans fournis. Nonobstant leur caractère optionnel, contractuellement parlant, mais de fait physiquement incontournables. Et qu'il y a aujourd'hui urgence à mettre en 'uvre en même temps que les terrassements correspondants.(sic'»)

Cette note se termine en demandant la communication de différents documents et en particulier':

«'-chiffrage de l'étude technique et des travaux de gros-'uvre (SAPO),

-chiffrage des travaux de terrassement correspondants (LTAD),

-attestations d'assurances décennale, responsabilité civil et dommage-ouvrage,

-actes de division des parcelles, baux ou protocole d'accord entre riverains,

-relevés topographiques de géomètre délimitant les parcelles,

-plans des réseaux enterrés et aériens existants,

-études de sols préalables et détails de fondations réalisées,

-déclaration de fin de chantier,

-croquis de la mairie, second rapport d'expertise'»

Au regard de la mission de l'expert rappelée page 6 du rapport, la Cour observe que s'il n'y figure pas expressément, le chiffrage des travaux, ce qui est regrettable, il entrait cependant dans sa mission de donner son avis sur les comptes présentés par les parties et de répondre à leurs dires. Il est répondu sur ces deux points par les éléments de chiffrage repris pages 22 et 23 du rapport et la réponse aux dires, pages 23 et 24.

S'agissant de l'absence de dépôt d'un pré-rapport, s'il s'agit comme exactement rappelé par les premiers juges d'un élément substantiel de la mesure l'instruction, il est également relevé que cette obligation n'a cependant pas été expressément retenue par les termes de sa mission de sorte qu'il ne peut être retenu à l'encontre de l'expert le fait de ne pas en avoir déposé un.

Au surplus le rapport d'expertise ne constitue qu'un simple avis soumis au débat contradictoire des parties devant la juridiction saisie du fond, et la Cour retiendra qu'en l'espèce l'absence de pré-rapport n'a pas vicié le rapport ainsi établi de manière contradictoire, puis soumis précisément à la contradiction des parties tant en première instance qu'en cause d'appel.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce rapport.

G... le fond,

Demandes de condamnation formées par Mme Y...

La réception par Mme Y... des travaux de construction de son pavillon est intervenue sans réserve le 5 juin 2008.

Mme Y... demande la condamnation de SAPO et LTAD à l'indemniser d'une part du coût des travaux nécessaires à la jouissance normale de son pavillon': création d'un mur de soutènement derrière son pavillon et réalisation des raccordements nécessaires'; d'autre part du trouble de jouissance qu'elle prétend subir depuis des années faute de pouvoir utiliser son garage et jouir convenablement des terrasses.

S'agissant de SAPO, Mme Y... rappelle que selon l'article 1792 du code civil le constructeur est responsable de plein droit des désordres résultant d'un vice du sol, qu'il lui appartient de prendre des précautions à cet égard en prenant connaissance de la nature du terrain sur lequel est édifié l'immeuble afin de mettre en 'uvre un procédé de construction efficace'; qu'il ne saurait, faute de précautions, invoquer la nature du sol pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en cas de fissures ou d'affaissement des constructions, alors que cette responsabilité s'applique aussi bien pour les terrains surplombant une construction que pour le sol de son assise. Elle ajoute que c'est seulement en l'absence de dommage apparent qu'elle a signé sans réserve le procès- verbal de réception, et que ce n'est que lors du différend l'ayant opposée à la société de terrassement LTAD qu'elle a découvert, en faisant appel à C... expert conseil venu sur place le 18 août 2018, les différents problèmes concernant la conformité et l'adaptation au sol de la construction. Elle invoque de ce fait la mise en péril de sa maison qui la rend impropre à sa destination. Elle conteste le jugement qui a retenu, en visant le compte rendu de mise au point du chantier du 27 février 2007, que cette non-conformité tenant notamment à l'absence de mur de soutènement était apparente, rappelant à cet égard sa profession d'infirmière et sa qualité de profane. Elle souligne qu'il ne résulte en outre aucunement de ce document la nécessité de réaliser à l'arrière du pavillon un mur d'une valeur de 60000 € soit 40% de la valeur du pavillon lui-même. Elle prétend avoir été trompée par SAPO car elle a cru qu'il s'agissait seulement de réaliser des aménagements «'paysagers'» des abords de la maison.

Par ailleurs Mme Y... fait grief au jugement d'avoir visé dans ses motifs des faits sans lien avec le litige lequel porte sur le soutènement à l'arrière du pavillon, et conteste la pertinence du rappel de l'information qui lui a été faite concernant les murs de soutènement de la descente de garage, non prévus au marché. Enfin elle fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été bien informée de la nécessité du soutènement à l'arrière de la maison, car l'information reçue à cet égard n'a parlé que d' «'ouvrage pour'éviter le ravinement de l'eau'» ce qui pouvait désigner un drain ou un caniveau et non pas un mur de soutènement.

Mme Y... fonde subsidiairement sa demande sur le manquement contractuel de SAPO à son obligation de conseil et d'information au regard des dispositions des articles L231-2 alinéa 1er d et R231-4 II alinéa 3 du CCH en faisant valoir que le chiffrage effectué par SAPO ne comprend pas les murs de soutènement alors qu'il s'agit de la construction sur une terrain de forte déclivité et que la notice descriptive ne comporte aucun chiffrage ni description des travaux nécessaires en violation des règles relatives au contrat de CMI, et alors que SAPO cumulait les fonctions d'entrepreneur et de maître d''uvre et aurait dû effectuer une étude technique particulière concernant la nécessité et le coût de ces murs de soutènement.

Enfin elle expose qu'il ne se déduisait pas des mentions «'NP SAPO'» signifiant non prévu à la charge de SAPO, portées sur les plans du permis de construire, que cela ait pu concerner un ouvrage aussi important que l'élévation d'un mur en béton branché de 3 mètres de haut sur micropieux de 3 mètres de profondeur. Elle ajoute qu'en outre les plans du permis de construire ne lui ont été communiqués qu'après la signature du contrat de CMI et n'ont pas été des pièces contractuelles contrairement au contrat et à la notice.

S'agissant de la société LTAD, Mme Y... souligne l'absence de justification par celle-ci de ce qu'elle avait enlevé 1500 M3 de terres comme demandé alors qu'elle a prétexté que le volume à retirer était plus important que prévu et s'est dite contrainte de régaler une partie de ces terres en périphérie du pavillon (sur le devant face Sud, et sur le côté gauche correspondant au pignon Est), et qui selon l'expert, est à enlever.

G... ce,

Les désordres

L'expert judiciaire a constaté (page 14) que les terrassements réalisés chez Mme Y... présentent toujours un aspect inquiétant du fait de l'instabilité des terres affouillées ou accumulées, laissant craindre des glissements de terrain toujours plus importants. Il préconise pour y remédier de réaliser des travaux de maçonnerie, soutènement et drainage.

La question de savoir sur qui pèse la charge de réaliser les travaux de soutènement préconisés pour y remédier appelle les observations suivantes':

-le contrat de CMI conclu le 9 MAI 2006 entre Mme Y... et la société SAPO a prévu que les travaux restant à la charge du maître d'ouvrage concernaient les raccordements en limite de propriété des réseaux d'eau, électricité, téléphone , gaz et assainissement pour un coût évalué par SAPO à 5000 € et l'évacuation des terres pour un coût évalué par SAPO à 13000€,

-la construction est intervenue sur un terrain préparé par la société LTAD qui a procédé au terrassement de maison, avec évacuation prévue de 500M3 en décharge et évacuation de 1000M3 chez Me et Mme F... à St Hilaire, selon devis du 27 janvier 2006 accepté par Mme Y... (pièce 6),

-la société SAPO professionnelle de la construction de maisons individuelles a entrepris la construction sur le terrain ainsi préparé qu'elle a donc estimé correspondre au terrain contractuellement préparé, dans les termes de la notice descriptive générale (pièce 4 page 4),

-selon le compte-rendu de la réunion de mise au point du chantier du 27 février 2007':

SAPO a prévu que «'les terres issues de la fouille seront entreposées en façade arrière, puis réutilisées par nos soins pour les remblais périphériques et aménagements de terrain'»'; que «'le régalage des terres n'est pas prévu à notre contrat. Il doit être exécuté suffisamment tôt pour nous permettre d'effectuer le ravalement du pavillon'» et que «'l'excédent éventuel de terre devra être envoyé aux décharges publiques par une entreprise de votre choix'».

Ce compte-rendu mentionne également expressément que,

«'en raison de la déclivité du terrain, le pavillon sera encaissé dans sa partie arrière'(')

'vous aurez à réaliser des ouvrages tels que des terrasses talus ou des murets pour aménager au mieux les abords du pavillon'. (')

Les murs de soutènement des terres de la descente de garage ne sont pas prévus à notre marché. Nous vous conseillons, cependant d'envisager leur mise en 'uvre assez rapidement pour éviter que le ravinement de ces terres ne vienne obstruer le puisard et pour maintenir le terrain de votre voisin.

Nous vous conseillons de prévoir dans les aménagements de terrain en façade arrière et pignon des ouvrages évitant que le ravinement de l'eau ne vienne en butée contre le pavillon. Nous vous recommandons également de prévoir des terrasses avec une pente permettant d'éloigner du pavillon les eaux de ruissellement'»

Le jugement a déclaré Mme Y... irrecevable à pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil car les travaux avaient été réceptionnés sans réserve alors que les désordres allégués étaient apparents.

Si Mme Y... invoque la garantie du constructeur due au titre du vice du sol, la Cour retient cependant qu'en l'espèce les désordres et le risque d'affaissement allégués ne relèvent pas d'une atteinte à l'ouvrage tenant à la nature géologique du sol mais à la configuration en pente de la parcelle d'emprise, conjuguée à la nécessité d'un déplacement de terres important pour permettre l'implantation et la construction du pavillon.

La particularité de cette configuration générant un ruissellement important des eaux pluviales sur le terrain, a donné lieu aux conseils rappelés ci-dessus préconisant la réalisation rapide de murets, terrasses et murs de soutènement.

Cette configuration était apparente même pour une personne profane et les recommandations ci-dessus rappelées faites avant le commencement des travaux avaient informé le maître d'ouvrage de cette contrainte spécifique.

En conséquence, la Cour, par confirmation du jugement entrepris, rejette la demande d'application de la garantie due au titre de la responsabilité des constructeurs.

En revanche, s'agissant de l'évaluation par SAPO des travaux à la charge du maître de l'ouvrage, ils n'ont été chiffrés qu'à un montant de 13000 € soit 5000 € pour les raccordements de réseaux et 8000€ pour l'enlèvement des terres excédentaires, alors que manifestement la configuration du terrain et les conditions d'implantation du pavillon exigeaient de réaliser des ouvrages spécifiques de nature à protéger le pavillon contre les ruissellements et ravinements, et par le risque subséquent d'affaissement de terres sur le pavillon ou d'obstruction du puisard, ce qui aurait dû être mentionné dans le contrat de CMI.

En effet, selon l'article L231-2 alinéa c et d du code de la construction et de l'habitation':

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

(')

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur (souligné par la Cour) et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

Or en l'espèce l'indication laconique de «'travaux de branchement à hauteur de 5000 € et d'enlèvement des terres excédentaires évalué à 8000€'» n'a pas, compte tenu des contraintes spécifiques su site, satisfait à l'obligation légale prescrite.

En effet l'évaluation des travaux nécessaires à protéger le pavillon,et à réaliser les soutènements nécessaires ressort selon l'expert qui a analysé les devis reçus (pages 22 et 23) à un montant compris entre 47 à 56000€ HT décomposé comme suit':

-travaux de maçonnerie 30 à 35000€ HT

-travaux de terrassement 12 à 15000 € HT

-travaux de raccordement 2 à 3000€ HT

-travaux d'étanchéité de l'ordre de 3000€ HT

Montant auquel s'ajoutent les honoraires d'un bureau d'études obligatoire pour le mur.

Il est rappelé que le coût des travaux non chiffrés à la charge du maître d'ouvrage dans le contrat incombe au constructeur.

Compte tenu des éléments de chiffrage ci-dessus, la Cour fixera le coût de ces travaux réparatoires de soutènement et de terrassement à la somme de 50000€ HT dont 12000 € HT de terrassement à majorer de la TVA s'agissant de travaux concernant un domicile privé, outre honoraires de maîtrise d''uvre et de bureau technique dans la limite de la demande de 1390 HT.

Il n'est pas démontré par SAPO que ce montant des travaux réparatoires seraient, même pour partie, générés par les manquements de LTAD à son contrat de préparation du terrain en vue de la construction et d'enlèvement de terres dès lors que le contrat de CMI a été signé le 9 mai 2006 et que le compte-rendu de mise au point du chantier du 27 février 2007 préalable au démarrage des travaux a constaté la préparation du terrain par LTAD sans émettre de critique.

G... ce point d'ailleurs, SAPO a indiqué dans ce compte rendu

«'en raison de la déclivité du terrain, le pavillon sera encaissé dans sa partie arrière'(')

«''vous aurez à réaliser des ouvrages tels que des terrasses talus ou des murets pour aménager au mieux les abords du pavillon. (')

Les murs de soutènement des terres de la descente de garage ne sont pas prévus à notre marché. Nous vous conseillons, cependant d'envisager leur mise en 'uvre assez rapidement pour éviter que le ravinement de ces terres ne vienne obstruer le puisard et pour maintenir le terrain de votre voisin.

Nous vous conseillons de prévoir dans les aménagements de terrain en façade arrière et pignon des ouvrages évitant que le ravinement de l'eau ne vienne en butée contre le pavillon. Nous vous recommandons également de prévoir des terrasses avec une pente permettant d'éloigner du pavillon les eaux de ruissellement'»

L'importance de ces préconisations démontre que cet aspect de l'aménagement du pavillon était substantiel pour en permettre une jouissance conforme à la destination attendue.

Il convenait en conséquence que SAPO émette un descriptif et un chiffrage de ces travaux nécessaires au besoin par avenant, afin de tenir compte de ces circonstances particulières, déjà connues lors de la signature du contrat en mai 2006 en ce qu'elles découlaient de la configuration du terrain, et cela encore plus précisément lors de la réunion de mise au point du 27 février 2007 puisque le terrassement préparatoire avait alors été réalisé.

La déclaration à l'expert judiciaire (page 11) selon laquelle «'ils n'avaient pas été réalisés, car étant en option, [c'est parce qu'ils n'avaient] pas été commandés'» ne saurait en effet constituer une exonération du constructeur de maison individuelle à son obligation légale de description et chiffrage, dès lors qu'ils étaient nécessaires.

Il en résulte que le chiffrage des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage ayant été insuffisamment décrits et chiffrés, en méconnaissance de l'obligation légale ci-rappelée, SAPO, devra verser à Mme Y... la somme de 43529 € TTC correspondant à la différence entre le coût nécessaire au jour du présent arrêt soit 56529 € (51390€ +10% de TVA) et le coût prévu par le contrat de construction de maison individuelle selon chiffrage de SAPO (soit 13000 €).

Par infirmation du jugement la société SAPO sera tenue de payer cette somme à Mme Y..., dont le montant HT sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport (10 octobre 2012) et celle du présent arrêt.

G... le trouble de jouissance,

Mme Y... évalue à 25000 € l'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'absence de mur de soutènement et à celle de 25000€ l'indemnisation de celui généré par les désordres liés au terrassement.

Il est certain que le ravinement généré par les eaux de ruissellement a exposé Mme Y... à divers désagréments notamment avec la municipalité par suite du glissement de sable sur la voie publique en contrebas, qui obstrue et fait dévier l'eau chez les riverains, ce qui a généré des frais communaux de nettoyage importants. Par suite, aussi, de l'obstruction du drainage du pavillon et du puisard résultant de ces ravinements elle a subi des infiltrations en son sous-sol.

L'expert a (page 21) a constaté ces désagréments, qui cependant ne constituent pas un trouble de jouissance permanent, mais survenant lors des fortes pluies.

La réalité du dommage étant avérée, par infirmation du jugement entrepris la société SAPO sera condamnée à verser en réparation de ce chef à Mme Y... une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

G... la demande en paiement de la société SAPO au titre du solde du marché

Le jugement entrepris a condamné Mme Y... à payer à la société SAPO la somme de 7800,04€ au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Mme Y... ne demande pas d'infirmer ce chef de condamnation qui est dès lors définitif.

G... les demandes de Mme Y... à l'encontre de la société LTAD

Mme Y... reproche à LTAD d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l'enlèvement du terrain de l'excédent de terres, ce qui a été l'une des causes des désordres subis.

En invoquant les fautes communes et selon elle indissociables des deux entreprises, Mme Y... demande en conséquence la condamnation in solidum de LTAD avec SAPO au paiement de la somme de 68900 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, avec indexation selon l'indice BT01, ladite somme correspondant au coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres.

A titre subsidiaire elle demande la condamnation de LTAD à lui payer 17510 € HT outre TVA, indexation et intérêts.

LTAD n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée en première instance selon acte délivré en l'étude de l'huissier de justice comme mentionné sur le jugement. Il n'est pas justifié par le conseil de Mme Y..., par les pièces versées aux débats que tant sa déclaration d'appel que ses conclusions aient été signifiées à la société LTAD, de sorte que les demandes à son encontre sont irrecevables.

En tout état de cause, et au surplus il est rappelé que par le jugement entrepris, sans preuve contraire que les prestations réalisées pat LTAD n'ont pas été réglées par Mme Y... de sorte que le préjudice matériel réel de Mme Y..., à le supposer établi, ne pourrait être déterminé.

En conséquence la demande de condamnation in solidum est sans objet.

G... les autres demandes

En raison du sens du présent arrêt il convient d'infirmer le jugement sur les dépens et frais irrépétibles qui seront à la charge de SAPO dans les termes précisés au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M.Bruno J... du 10 octobre 2012,

Demandes de Mme Y... contre la société SAPO,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application de la garantie des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes contre la société SAPO,

Statuant à nouveau, vu l'article L. 231-1 alinéas c et d du code de la construction et de l'habitation,

FIXE à la somme de 56529 € TTC (sur la base d'une valeur HT au 10 octobre 2012) le montant des travaux à la charge du maître d'ouvrage qui aurait dû être fixé dans le contrat de construction de maison individuelle,

CONDAMNE la société SAPO à payer à Mme Y... la somme de 43529 € TTC incluant les honoraires de maîtrise d''uvre et de contrôle technique, dont le montant HT sera indexé en fonction de la variation de l'indice BT01 applicable au jour de dépôt du rapport de l'expert (10 octobre 2012) et le présent arrêt,

CONDAMNE la société SAPO à payer à Mme Y... la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour indemnisation du trouble de jouissance,

Demandes de Mme Y... contre LTAD

DECLARE irrecevables les demandes formées devant la Cour à l'encontre de la société LTAD

Autres demandes

INFIRME le jugement sur les dépens et frais irrépétibles

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE la société SAPO à payer à Mme Y... la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

CONDAMNE la société SAPO aux dépens de première instance incluant le coût d'expertise judiciaire et en ceux d'appel,

ADMET le conseil de Mme Y... au bénéfice du recouvrement de ces dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/17680
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°16/17680 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;16.17680 ?
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