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12/06/2018 | FRANCE | N°14/05723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 juin 2018, 14/05723


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 12 Juin 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05723

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/4061





APPELANTE

SAS ENTREPRISE G... X...

[...]

N° SIRET : 572 053 833

représentée par Me David Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C094

8



INTIME

Monsieur Mourad Z...

[...]

représenté par Me Delphine A... H... MHISSEN & A... F..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0445



PARTIEINTERVENANTE :

PO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 12 Juin 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05723

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/4061

APPELANTE

SAS ENTREPRISE G... X...

[...]

N° SIRET : 572 053 833

représentée par Me David Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIME

Monsieur Mourad Z...

[...]

représenté par Me Delphine A... H... MHISSEN & A... F..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

PARTIEINTERVENANTE :

POLE EMPLOI

Immeuble Le Pluton

[...]

ayant pour conseil Me Véronique B..., avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie AMAND, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Monsieur Mourad Z... né le [...] est entré au service de la SAS Entreprise G... X... en qualité d'agent de service à compter du 20 septembre 2003.

Par avenant en date du 1er mars 2009, il a été promu contremaître (agent de maîtrise) et affecté sur un site de la R.A.T.P. Centre Bus.

En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1953,54 € outre diverses primes.

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2011, la société X... a mis à pied à titre conservatoire et convoqué Monsieur Z... à un entretien préalable fixé au 8 août 2011 en vue d'un éventuel licenciement.

En raison de nouveaux faits, par lettre en date du 17 août 2011, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien fixé au 30 août 2011 et confirmé la mise à pied conservatoire.

Le licenciement a été notifié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2011 motivée ainsi :

" Durant la semaine du 11 au 15 juillet 2011, vous avez pointé présent Monsieur C... Lahcen qui était pourtant absent de son site du centre bus de bords de Marne. D'ailleurs la liste du nettoyage journalier daté du 11 juillet 2011 que Monsieur C... a pour taches de signer n'a pas été remplie par ses soins.

Bien plus, Monsieur D... atteste que vous étiez au courant de l'absence de Monsieur C... et que vous aviez conclu un « arrangement » avec ce dernier en lui accordant quelques jours. Vous avez donc sciemment couvert l'absence de l'un de vos subordonnés en abusant de ce fait de votre position hiérarchique.

Par ailleurs, nous avons à déplorer l'usage de votre véhicule professionnel et de la carte de carburant qui y est attachée durant votre mise à pied conservatoire.

En effet, les relevés attachés à cette carte montrent des retraits de carburants d'un montant de 753 € durant votre mise à pied.

Nous vous rappelons que ce véhicule est exclusivement destiné à l'exécution de votre prestation de travail. Son utilisation durant la suspension de votre contrat de travail caractérise, dès lors, un usage abusif de ce dernier constituant une faute.

Cette faute est aggravée par le montant important de la facture qui démontre un usage des biens de l'entreprise à des fins personnelles.

Ces faits sont graves et intolérables dans la mesure où ils remettent en cause la confiance que nous avions à votre égard, compte tenu en particulier des fonctions de contre-maître que vous occupez (agent de maîtrise) qui supposent que nous ayons une totale confiance en votre collaboration."

Contestant son licenciement, Monsieur Z... a saisi le 17 octobre 2011 le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement rendu le 22 avril 2014, le conseil des prud'hommes de Bobigny dans sa formation présidée par un juge départiteur a :

- condamné la SAS Entreprise G... X... à payer à M. Z... les sommes suivantes:

* 5.682 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis

* 568,20 € à titre de congés payés afférents

* 3.940 € à titre de rappel de salaire mise à pied

* 394 € à titre de congés payés afférents

* 4.545,60 € à titre d'indemnité de licenciement

* 2.130,75 € à titre de rappel sur prime de vacances non payées

* 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 mai 2014 la SAS Entreprise G... X... a fait appel de ce jugement notifié le 16 mai 2014.

Par conclusions visées par le greffier, la SAS Entreprise G... X... demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré,

- A titre subsidiaire le réformer quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le premier juge

- Limiter les prétentions de Pôle Emploi

- Condamner M. Z... à payer à la société X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier, Monsieur Z... demande à la cour de :

- Fixer le salaire moyen à 3084,52 euros par mois

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la SAS Entreprise G... X... au paiement, outre les dépens, des sommes suivantes :

* 6 169, 05 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis

* 616,90 € à titre de congés payés afférents

* 3.940 € à titre de rappel de salaire mise à pied

* 394 € à titre de congés payés afférents

* 4.935,23 € à titre d'indemnité de licenciement

* 2.313,40 € à titre de rappel sur prime de fin d'année

* 587,86 € à titre de repos compensateurs

* 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- Dire que les sommes mises à la charge de la SAS Entreprise G... X... porteront intérêts au taux légal compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

Par conclusions visées par le greffier, Pôle Emploi demande à la cour de :

- Le juger recevable et bien fondé en sa demande,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société à lui verser la somme de 9.807,98 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié

- Condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

Motivation

Sur la prime de fin d'année

Il est constant que la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 2010 prévoit en ses articles 9, et 16 bis à 19 bis le paiement d'une prime de fin d'année.

Compte tenu du licenciement le 6 septembre 2011, le salarié est fondé à obtenir une prime de fin d'année à raison de sa présence pro rata temporis sur l'année 2011 ; il est donc fait droit à la demande du salarié à hauteur toutefois de 2313,40 euros en prenant pour salaire mensuel celui de 3 084, 52 euros, étant observé que la société appelante n'articule aucun moyen à l'encontre de ce calcul et de ce montant, ni même sur le bien-fondé de la demande de Monsieur Z....

Sur le repos compensateur

La somme due au titre des repos compensateurs ( à hauteur de 45,50 heures) a fait l'objet d'un accord entre les parties acté par le premier juge qui n'est pas remis en question par la société appelante dans ses conclusions d'appel ; le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son licenciement immédiat.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, pour démontrer l'existence des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite quasi-intégralement, l'employeur produit aux débats la feuille dite de pointage émargée par les salariés, concernant la semaine du 11 au 17 juillet 2011, sur lesquelles apparaît le nom M.Lahcen C... mais aucune signature ainsi que le nom d'autres salariés sans aucune signature, ce qui montrerait que le salarié était présent, étant précisé que cette feuille ne comporte aucune signature de la part de Monsieur Z... en sorte qu'il ne peut se déduire de cette feuille de présence ni l'absence de Monsieur C... le 11 juillet 2011 ni que Monsieur Z... ait couvert cette absence.

L'employeur verse aux débats également une attestation de M. Philippe Gautier, responsable d'exploitation, qui explique que le 15 juillet 2011, s'étant rendu sur le site «centre bus de Neuilly-Plaisance » afin de faire le point sur les équipes en présence, il lui avait été impossible de rencontrer M. Lahcen C... alors que compte tenu de la configuration des lieux, il n'était pas possible de le « manquer ».

Il est également fait état d'une seconde attestation rédigée par M. D..., contremaître, qui expose qu'ayant constaté l'absence de M. Lahcen C... au dépôt de Neuilly Plaisance le 11 juillet 2011, il l'avait contacté par téléphone pour connaître les raisons de son absence, celui-ci lui ayant alors répondu qu'il ne serait pas présent car M. Z... lui avait « donné» quelques jours avant son départ en congé.

Il ajoute n'avoir jamais été informé de ces « arrangements » et que le 13 juillet suivant, se trouvant en compagnie de M. C... et de M. Z..., il avait demandé au premier quand il devait partir en congé et que celui-ci lui avait répondu qu'il partait le soir même tandis que plus tard, M. Z... lui aurait indiqué qu'en effet il lui avait « donné quelques jours mais qu'il ne fa(llait) pas que cela se sache car il s'agi(ssait) d'un arrangement. » .

De son côté, hormis l'attestation non pertinente (pièce 39) visant une journée de présence de Monsieur C... non visée dans la lettre de licenciement, M. Z... se prévaut de 13 attestations émanant non seulement de salariés de l'entreprise mais aussi, pour certaines d'entre elles, d'agents de la RATP selon lesquelles leurs rédacteurs avaient bien vu M.Lahcen C... sur le site soit tout au long de la semaine en question soit certains jours et notamment le 11 juillet 2011.

Dans ces conditions, face à ces éléments contradictoires c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le premier grief n'était pas établi.

Le courriel du 16 août 2011 (pièce 8 de l'employeur) n'est pas éclairant dès lors qu'il est envoyé par Monsieur E... au service juridique auqueil il indique envoyer un mail par lequel Monsieur Z... envoie le pointage pour le mois de juillet 2011 mais ce mail n'est pas joint en sorte qu'il n'est pas établi que Monsieur Z... dont il est constant qu'il était affecté pendant la semaine litigieuse sur un autre site que celui où était affecté Monsieur C... ait couvert la prétendue absence de Monsieur C....

La cour retient avec le premier juge que le premier grief n'est pas établi.

S'agissant du second grief relatif à l'utilisation abusive de la carte de carburant, il ressort des pièces 9 et 9 bis de l'employeur que le salarié s'était vu remettre une carte de carburant BP n° 9410 avec un code chauffeur et confidentiel attribué personnellement et que le salarié s'était engagé à ne pas divulguer ces codes, à utiliser cette carte uniquement pour le véhicule auquel elle était attribuée et il se disait informé du fait qu'en cas de surconsommation ou de vol de la dite carte, sa responsabilité pouvait être engagée.

Il est constant que le salarié a rendu sa carte de carburant le 9 août 2011 et le véhicule le 16 septembre 2011.

Pour justifier de l'usage abusif de la carte de carburant la société appelante produit un relevé de factures faisant apparaître pour la carte 9410 5 retraits de carburant le 30 juillet et 7 retraits le 31 juillet pour une somme globale de 753 euros ; pour contester ce grief le salarié objecte qu'il n'a pas pu utiliser cette carte les 30 juillet et 31 juillet 2011 pour avoir été à Millau avec sa famille à ce moment ; il produit des relevés bancaires montrant des paiements par carte bancaire sur Millau les 30 et 31 juillet 2011 ; mais ces paiements sur un compte bancaire ouvert au nom du salarié sont insuffisants à établir qu'il a personnellement effectué ces paiements, rien n'empêchant qu'il prête sa carte personnelle à des membres de sa famille en sorte que faute d'autres éléments non produits, la cour considère que l'impossibilité alléguée d'utiliser la carte de la société n'est pas pertinente ; par ailleurs, peu importe que le kilométrage du véhicule ait été de 75685 km au 8 août 2011 et de 75 693 km au 16 septembre 2011 ; il se déduit seulement que le véhicule a été utilisé comme le dit le salarié pour se rendre à l'entretien préalable ; mais cela ne dit rien quant à l'utilisation de la carte de carburants les 30 et 31 juillet 2011 qui a manifestement été faite par le salarié pour un autre usage que la conduite du véhicule attribué dont il ne pouvait plus user depuis sa mise à pied conservatoire en date du 25 juillet 2011 ; dans ces conditions l'usage à titre personnel et donc abusif de la carte de carburant attribuée est établi et résulte explicitement du relevé de factures produit où figurent expressément les références de la carte attribuée au salarié qui ne donne aucune explication sur ce montant et n'a pas indiqué avoir prêté sa carte de carburant ni se l'être fait voler.

Par infirmation du jugement le second grief est considéré comme établi, étant précisé que le salarié qui a porté plainte contre son employeur pour accusation mensongère de vol de carburants n'indique pas le sort réservé à sa plainte.

Au vu de l'existence du second grief et du montant de carburant utilisé à des fins autres que professionnelles, la cour considère que le licenciement du salarié était justifié ; en revanche au regard de l'ancienneté du salarié sans antécédent disciplinaire, ce grief ne caractérise pas une faute grave.

Par infirmation partielle du jugement, la cour retient que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par confirmation du jugement sur le principe, la cour retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.

Comme le fait valoir à juste titre le salarié, il ressort des bulletins de salaire produits que la moyenne des trois derniers mois de salaire (hormis les mois de mise à pied) où il n'a perçu aucun salaire est de 3 084,52 euros, la société appelante n'articulant aucun moyen à l'encontre de ce calcul et de ce montant.

Par suite et sur la base de ce salaire moyen, les montants alloués par le premier juge sont réformés de la manière suivante :

- l'indemnité compensatrice de préavis est de 6 169,05 euros et les congés payés dus au salarié sont de 616,90 euros ;

- l'indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de huit années est de 4 935,23 euros dans la limite de la demande.

Le rappel de salaire perdu pendant la mise à pied conservatoire a été exactement fixé par le premier juge et la condamnation est confirmée en son principe et en son montant.

Sur la demande de Pôle Emploi

Compte tenu de l'infirmation partielle du jugement par la cour qui a retenu que le licenciement de Monsieur Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, Pôle Emploi est débouté de sa demande de remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur Z... à hauteur de la somme réclamée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais non compris dans les dépens exposés en appel en sorte que Pôle Emploi est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnancen° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois les principe et le montant.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à l'intimé en application de l'article 1343-2 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016, la capitalisation étant de droit lorsqu'elle est demandée.

Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.

L'issue du litige conduit à débouter la SAS Entreprise G... X... qui succombe en partie de ses prétentions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajoutant de condamner la SAS Entreprise G... X... à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SAS Entreprise G... X... sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Mourad Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué à Monsieur Z... des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Entreprise G... X... à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Mourad Z... dans la limite de six mois

Statuant à nouveau de ces chefs

Dit que le licenciement de Monsieur Mourad Z... par la SAS Entreprise G... X... repose sur une cause réelle et sérieuse

Confirme le jugement en ses condamnations de principe de la SAS Entreprise G... X... à payer à Monsieur Mourad Z... une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement

Réformant le jugement sur les montants alloués de ces chefs

Condamne la SAS Entreprise G... X... à payer à Monsieur Mourad Z... les sommes suivantes :

- 6 169, 05 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 616,90 € à titre de congés payés afférents

- 4.935,23 € à titre d'indemnité de licenciement

Confirme le jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant

Déboute Pôle Emploi de toutes ses demandes

Condamne la SAS Entreprise G... X... à payer à Monsieur Mourad Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la SAS Entreprise G... X... aux dépens d'appel

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/05723
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/05723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;14.05723 ?
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