Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25650
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01009
APPELANTE
SAS DOMAINE F... X...
ayant son siège social [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain Y... de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Représentée par Me Pierre Z... G... E... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : W01
INTIMES
MONSIEUR A... H... D... CHARGÉ DE LA DIRECTION SPÉCIALISÉE DE CONTRÔLE FISCAL SUD-OUEST
ayant ses bureaux [...]
[...]
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances D..., [...]
Représentée par Me Pascale I..., avocat au barreau de PARIS, toque: L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tertre Daugay exploitait une propriété viticole à St Emilion, lieudit Daugay, en Gironde.
Le capital social de la sarl Chateau Tertre Daugay était de 7151264 euros divisé en 268536 actions le capital social était partagé entre les consorts B... C... et la société Chateau Tertre Daugay LLC, qui chacun détenait 50% du capital social.
Le 14 avril 2011, la sarl château Tertre Daugay a emprunté 14 millions d'euros auprès de la Société Générale, pour une durée de 6 mois, afin de procéder au rachat de ses actions détenues par la société Chateau Tertre Daugay LLC.
Par assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2011, il a été décidé que:
- la société château Tertre Daugay rachète ses titres à la société Chateau Tertre Daugay LLC et en contrepartie lui verse la somme de 13999990 euros ;
- La société Tertre Daugay procède à une réduction du capital de 3575642 euros par l'annulation des titres acquis;
- La société change de nom et de forme pour devenir la SAS TD.
Le 26 mai 2011, la sas Domaine F... X... a conclu avec la SAS TD, une promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives, portant sur l'acquisition de 100% des titres de la société, moyennant un prix global de 34 millions d'euros sur la base des comptes sociaux du 31 octobre 2010 , exception faite de l'actif immobilisée évalué à la somme de 32941 372 euros.
L'acte prévoit que le montant de l'emprunt de 14 millions vient en déduction du prix de 34 millions. Le prix devant s'effectuer en un règlement de 20000 euros auquel s'ajoute le remboursement du prêt, lequel sera inscrit en compte courant.
Par acte du 31 mai 2011, les consorts B... C... ont fait apport de leurs titres à la SAS l'Artemis, société de gestion de fonds, créée le 5 avril 2011 par les consorts B... C..., qui s'est substituée aux cédants dans leurs obligations résultant de la promesse du 26 mai 2011.
Par acte du 24 juin 2011, la société Domaine F... X... a fait l'acquisition de 234468 actions pour le prix de 20 millions, correspondant à la différence entre le total de l'actif réévalué, soit 35009010 euros, et le total du passif à la date de la promesse, soit 15009010 euros, dont la dette de 14 millions d'euros à l'égard de la Société Générale.
Le 25 juin 2011, la SAS TD devenue SA Quintus le 17 février 2012 a inscrit la somme de 14 millions au crédit du compte courant d'associé de la SAS F... X... et la société F... Dillona constaté une créance de même montant sur la société Quintus.
Le 11 juillet 2011 les droits d'enregistrement de l'acte de cession ont été liquidés sur la base de 20 millions.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté l'assiette des droits d'enregistrement, en considérant que le prix d'acquisition devait être majoré de la somme de 14 millions d'euros, inscrite au passif du bilan de la sas TD.
Elle a considéré que la prise en charge par le cessionnaire du remboursement de l'emprunt de 14000000 d'euros et des honoraires des conseils du cédant de 315000 euros constituaient une charge augmentant le prix de cession, imposable aux droits d'enregistrement prévus par l'article 726 du code général des impôts.
La société Domaine F... X... a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement daté du 24 juin 2014 pour un montant total de 790188 euros.
Les réclamations de la la société Domaine F... X... n'ayant pas abouti, par voie d'assignation délivrée le 19 janvier 2016, ladite société a saisi le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 6 décembre 2016 dont appel, le tribunal a statué comme suit :
Déboute la société par actions simplifiée domaine F... X... de ses prétentions
Confirme la décision de rejet du 20 novembre 2015 ;
Condamne la société par actions simplifiée Domaine F... X... aux dépens.
La société Domaine F... X... a interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2017, la société Domaine F... X... demande à la cour de :
Annuler le jugement rendu le 6 décembre 2016,
- en tout cas et subsidiairement, l'infirmer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le remboursement par la société Domaine F... X... du prêt de 14000000 euros souscrit auprès de la Societe Generale par la société TD ne constitue pas une charge augmentative du prix de cession des droits sociaux,
- Dire et juger que la valeur des titres de la société TD, représentant l'assiette des droits d'enregistrement, s'élève à 20000000 euros, prix mentionné dans la promesse synallagmatique de cession d'actions, et non à 34000000 euros,
- Ordonner le remboursement de la somme de 772800 euros au titre des droits d'enregistrement et intérêts de retard, à laquelle s'ajoutent les intérêts moratoires capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner la direction des finances publiques de bordeaux, ès qualité, à verser à la société domaine F... X... la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la direction des finances publiques de bordeaux, aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Pierre Z..., avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifées le 24 janvier 2018, la direction générale des finances publiques la Direction Spécialisée de Contrôle fiscal Sud-Ouest, demande à la cour de :
Dire et juger la sas Domaine F... X... mal fondée en son appel du jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,
L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l'article 699 du code de procédure civile
Condamner la sas Domaine F... X... aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement, le défaut de base légale et la dénaturation des faits
La société appelante soutient que le jugement déféré encourt la nullité, qu'il est entaché de défaut de base légale et de dénaturation des faits.
Elle fait valoir qu'en application de larticle 16 du code de procédure civile, le tribunal a retenu un motif qui n'était pas invoqué par l'administration et qui n'a pas été soumis à la discussion des parties.
En application des articles 4 et 16 du code de procédure civile le juge doit faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens , explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles- ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ressort de l'examen des motifs de la décision critiquée relatifs au remboursement de l'emprunt de 14 millions d'euros, qu'il est dit que :
- en soldant le prêt, la société Domaine F... X... paie le prix des actions de la société américaine ;
- qu' il est remarquable que le rachat des parts de la société américaine soit intervenu à la mi-avril 2011, soit un mois avant la promesse conclue à l'avantage de la demanderesse, le 26 mai suivant, en sorte que l'opération doit être appréhendée dans un même ensemble.
Il ressort également des écritures que la société appelante a réfuté devant les premiers juges l'allégation selon laquelle le paiement de la somme de 14 millions d'euros devait être considéré comme une modalité de paiement du prix de cession et a estimé que les termes de la promesse de vente stipulaient un prix provisoire de 20 millions et non de 34 millions d'euros.
L'administration a rétorqué, en se fondant sur la lettre de l'article 726 précité et sur la promesse synallagmatique de vente , que le remboursement de l'emprunt constituait une modalité du prix ayant pour contrepartie la valeur réelle des titres.
Le tribunal qui a statué en se fondant sur le texte visé et sur les éléments du dossier, qui comprenaient notamment les termes de la promesse synallamatique, n' a donc pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur le défaut de base légale, la société appelante soutient qu'en faisant abstraction de la dette de 14000000 euros au passif de la société TD, le juge a violé l'article 726 II du code général des impôts et entaché son jugement d'un défaut de base légale. Le prix exprimé doit tenir compte de la déduction des dettes. Elle considère également que le tribunal a méconnu le mécanisme de rachat de ses propres titres par une société au sens de l'article L 225-207 du code de commerce.
Ceci exposé, il ressort des termes du jugement qu'après avoir visé les termes de l'article 726 II, retracé la chronologie des faits et des actes conclus, le tribunal a dit en substance que le passif n'intègre pas la dette due à la banque, que le passif exceptionnel est la contrepartie du rachat par la société TD de ses titres, qu'il ne s'agit pas d'une dette liée à l'activité de l'entreprise.
Il a retenu le règlement de la somme de 14 millions d'euros comme une modalité du prix final sur le fondement de l'article précité. Au vu de ces éléments, le défaut de base légale n'est pas caractérisé.
Sur la dénaturation des faits, la société appelante fait grief au jugement d'avoir retenu que le rachat des parts sociales à la société américaine et la cession des titres via la société l'Atrémis.constituaient une seule opération devant être appréhendée globalement, d'avoir dénatué la convention des parties dès lors que le rachat des titres est antérieur à la promesse de cession ; d'avoir considéré que les opérations étaient constitutives d'un abus de droit.
La deuxième critique de la décision comporte la mentio suivante : '(..)en sorte que l'opération doit être appréhendée dans un même ensemble'.
En statuant de la sorte, le tribunal a usé de son pouvoir d'appréciation des éléments produits aux débats, contradictoirement débattus et a raisonné au vu des textes et faits qui lui étaitent soumis. Il n'est démontré ni une dénaturation des faits, ni que les opérations constituaient un abus de droit au sens de l'article 64 du livre des procédures fiscales.
Il s'en déduit que la société appelante ne démontre pas le bien fondé de sa demande de nullité du jugement. Ses moyens seront en conséquence rejetés.
Sur l'imposition
La société Domaine F... X... prétend que la somme de 14 millions d'euros ne constitue pas une modalité de paiement, que l'assiette des droits d'enregistrement porte sur le prix de 20 millions d'euros, que le paiement de la dette bancaire de la société TD envers la banque ne constitue pas une prise en charge de la dette des vendeurs, qu'il s'agit du passif de la société TD, que la société TD est devenue débitrice de la société appelante.
Elle souligne que cette modalité est conforme à la doctrine Coucheroux selon laquelle l'engagement pris par le cessionnaire de payer le passif social de la société dont il a acquis les titres ne constitue pas ue charge augmentative du prix de cession.
L'administration fiscale réplique que l'emprunt contracté à hauteur de 14 millions d'euros par la société TD a été exclusivement affecté au rachat par la société de ses propres titres détenus par la société américaine Chateau Tertre Daugay LLC,que l'objet de l'emprunt n'est pas une dette contractée auprès d'un tiers pour les besoins de l'activité de l'entreprise mais un acte lié à la cession des titres conclu entre la société appelante et les consorts B... C... ; que la société appelante n'explique pas pourquoi dès la promesse de cession de titres en date du 26 mai 2011, elle s'est engagée à payer pour le compte de la société TD la dette, que l'argument du nantissement n'est pas plus probant dès lors que celui-ci a été réalisé de manière quasi simultanée moins d'un mois avant l'engagement de remboursement de l'emprunt par le cessionnaire.
Ceci exposé,
Aux termes de l'article 726, II du CGI, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Il est de règle que lorsque la dette est d'exibilité immédiate au moment de la cession le remboursement de l'emprunt est un acte lié à la cession des titres.
Il ressort des termes de la promesse synallagmatique du 26 mai 2011 que le prix de cession des titres de la société TD a été fixé à 34 millions d'euros sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 octobre 2010.
Il est indiqué :
le prix sera payé comme suit :
- un règlement comptant de 20 millions d'euros
- le remboursement par le cessionnaire du montant de l'emprunt de 14 millions d'euros qui sera inscrit en compte courant, dans les livres de la société.
Il ressort des modalités précitées que, dès la promesse en date du 26 mars 2011, la société Domaine F... X... s'est engagée, à payer pour le compte de la société TD, le remboursement de l'emprunt. Cet accord est donc intervenu avant l'acte de cession.
Il est indéniable que l'emprunt contracté par la société cédante, le 14 avril 2011, était uniquement affecté au rachat de 50% des parts de son associé et les consorts B... C... se sont portés cautions à titre personnel de l'emprunt. Il ne s'agit donc pas d'une dette contractée pour les besoins de l'activité de la société. Par ailleurs, les cédants ont personnellement garanti le paiement de la dette.
Le nantissement est intervenu moins d'un mois avant l'engagement de remboursement de l'emprunt par le cessionnaire.
Enfin, l'article 16 du contrat de prêt précise que la cession des titres a rendu exigible le remboursement de l'emprunt de 14 millions.
La sas TD a inscrit la somme de 14 millions d'euros au crédit de son compte courant d'associé de la sas Domaine F... X... et celle-ci a enregistré une créance du même montant sur la sas TD.
Le fait que le montant de l'emprunt soit inscrit au crédit du compte courant de la société est sans incidence dès lors que les cédants avaient personnellement garanti le paiement du passif social.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le remboursement de l'emprunt n'avait d'autre objet qu'une charge imposée au cessionnaire par les consorts B... C... auxquels s'est substituée la société L'Artémis le 24 juin 2011.
Les consorts B... C... ont imposé cette charge au cessionnaire. En remboursant l'emprunt , la société Domaine F... X... a libéré les consorts B... C... ou par substitution, la société L'Artémis, de leur obligation de caution et dès lors cet engagement constitue un avantage indirect .
Il s'en déduit que la société Domaine F... X... n'est pas fondée à soutenir que la valeur nette de parts cédées doit tenir compte des dettes contractées, que la dette d'emprunt est une dette de la société qui constitue un passif et vient en déduction de la valeur des titres.
Il apparaît au contraire que le montant de 14 millions d'euros constitue la valeur réelle des titres acquis à la suite de l'opération de rachat.
Par conséquent, l'engagement pris par le cessionnaire de payer le passif en se substituant à la société TD, qui avait emprunté la somme de 14 millions d'euros, constitue un avantage et une charge augmentative du prix. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La sas Domaine F... X... partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de la sas Domaine F... X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE les demandes de nullité du jugement déféré ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la sas Domaine F... X... aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS