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11/06/2018 | FRANCE | N°16/12732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 11 juin 2018, 16/12732


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 11 JUIN 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12732





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17691








APPELANTE





CE DE LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, Comi

té d'entreprise


ayant son siège social [...]


prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège





Représentée par Me Stéphane X... C... B... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 JUIN 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12732

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17691

APPELANTE

CE DE LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, Comité d'entreprise

ayant son siège social [...]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane X... C... B... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représentée par Me Malika Y..., avocate au barreau de PARIS, toque : E1392

INTIMEE

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME (APST)

ayant son siège social [...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric Z... C... Z... A... AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : J087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'APST est une association de la loi de 1901, son activité prévue par l'article L211-18 du code du tourisme, est de garantir financièrement les agents de voyages.

Le comité d'entreprise, dit CE de la Banque Populaire avait conclu, le 18 juin 2012, un contrat avec la société Différences portant sur un voyage de 40 personnes, au Vietnam, entre le 10 et 21 novembre 2013.

Au titre de ce contrat, le CE de la Banque Populaire avait versé à l'agence Différences divers acomptes d'un montant de 32660 euros, alors que le prix total du voyage était de 69496 euros.

Le 29 mai 2013, la société Différences, placée en liquidation judiciaire, n'a pu fournir les prestations promises.

Dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie financières qui profitait aux clients de l'agence Différences, l'APST avait mandaté la société Les Parfums du Monde afin que cette dernière prenne en charge l'exécution des voyages aux lieu et place de l'agence Différences, défaillante.

Le 7 octobre 2013 la société les Parfums du Monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage, déduction faite des acomptes versés.

Le 15 octobre 2013, la société les Parfums du Monde réclamait l'intégralité du prix du voyage. Le 24 octobre 2013, l'APST notifiait au CE de la Banque Populaire qu'elle refusait sa garantie au motif que le CE de la Banque Populaire était un professionnel du tourisme.

Par acte d'huisier du 4 décembre 2013 le CE de la Banque Populaire a assigné en paiement l'APST devant le le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'APST et a condamné le CE de la Banque Populaire à payer à l'APST la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CE de la Banque Populaire a fait appel du jugement.

Par conclusions signifées le 12 décembre 2017, le CE de la Banque populaire de l'Ouest demande de :

- infirmer intégralement le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,

Et statuant a nouveau :

- condamner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à accorder au comité d'entreprise de la Banque Populaire de l'Ouest le bénéfice de la garantie financière de plein droit suite à la défaillance de la société Différences ;

En conséquence :

- condamner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à payer au comité d'entreprise de la banque populaire de l'ouest la somme de 32660 euros au titre des acomptes versés sur le contrat n° [...], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2013

- la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 5000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'APST aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de maître Stéphane X... en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifées le 21 juillet 2017, l'association de solidarité du tourisme APST demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mai 2016 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- condamner le CE de la Banque Populaire à payer à l'APST la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de me Z... par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

DISCUSSION

Le comité d'entreprise de la banque populaire de l'ouest (CE BPO) critique le jugement en ce que le tribunal a jugé que seul le consommateur final peut bénéficier de la garantie financière à l'exclusion des professionnels intermédiaires et que le CE de la Banque Populaire a agi en cette qualité.

Sur la garantie

L'agence Différences a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 29 mai 2013, avant d'avoir exécuté sa prestation. La société Différences bénéficiait de la garantie financière APST.

Le CE BPO sollicite le bénéfice de cette garantie. Il revendique la qualité de consommateur final, pour le voyage qui devait avoir lieu du 10 au 21 novembre 2013 et pour lequel il a versé deux acomptes.

L'article L 211-18 du code du tourisme dispose que : «les sociétés offrant des prestations de voyage doivent être immatriculées, et à cette fin justifier à l'égard de leur client d'une garantie financière suffisante».

L'objet de cette disposition, qui est la transposition de la directive européenne du 13 juin 1990, relative aux voyages, a pour vocation de protéger le consommateur final de l'insolvabilité du professionnel de voyages. Il s'en déduit que la garantie ne profite pas aux professionnels de tourisme.

Le CE revendique la qualité de consommateur final. Or, l'immatriculation du CE BPO confère le droit d'organiser, de vendre des prestations touristiques moyennant une rémunération facultative et en contrepartie, les parties qui sont immatriculées doivent justifier d'une garantie financière.

En l'espèce, le CE BPO a conclu un contrat avec la société Differences, pour un voyage de 40 personnes. Il est intervenu directement auprès de ses adhérents en recevant les inscriptions et a signé le contrat avec l'agence de voyage.

Le CE BPO , qui est immatriculé au registre tenu par la commission Atout France, s'est comporté comme vendeur direct à l'égard de ses membres pour le voyage vendu par l'agence Differences.

Compte tenu de ces éléments, le CE BPO a agi comme un professionnel intermédiaire. Il est donc soumis aux obligations des professionnels de tourisme.

Le CE BPO ne peut légitimement soutenir que c'est en connaissance de cause que l'APST lui a accordé sa garantie, puisque dès qu'elle a été informée de son immatriculation, l'APST lui a adressé un courrier recommandé aux termes duquel elle refusait la garantie.

Le CE BPO prétend également échapper à la réglementation des opérateurs de tourisme au motif qu'il a agi comme un intermédiaire non rémunéré, cependant cette allégation ne peut être vérifiée dans la mesure où la rémunération éventuelle du CE n'est pas connue du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé.En outre, la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées, le critère retenu étant le guichet unique.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le CE BPO ne peut être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage. En sa qualité de professionnel du tourisme, il ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le CE BPO partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à l'APST la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE le comité d'entreprise de la Banque populaire de l'Ouest à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le comité d'entreprise de la Banque populaire de l'Ouest aux dépens d'appel au profit de me Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

E. LOOS E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/12732
Date de la décision : 11/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/12732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-11;16.12732 ?
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