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08/06/2018 | FRANCE | N°15/07918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 juin 2018, 15/07918


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Juin 2018



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07918



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01222



APPELANT

Monsieur Antoine X...

Né le [...] à MONTEBELLO JONICO (ITALIE)

[...]

représenté par Me Liora

Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



INTIMEE

CPAM [...]

[...]

représentée par Me Claude Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0001 substitué par Me Florence A..., avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Juin 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07918

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01222

APPELANT

Monsieur Antoine X...

Né le [...] à MONTEBELLO JONICO (ITALIE)

[...]

représenté par Me Liora Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMEE

CPAM [...]

[...]

représentée par Me Claude Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0001 substitué par Me Florence A..., avocat au barreau de PARIS, toque : M 1943

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- délibéré du 01 juin 2018, prorogé au 08 juin 2018, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Antoine X... à l'encontre d'un jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler que M. X..., affilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a perçu des indemnités journalières en raison de périodes d'arrêts de travail, soit du 23 juin 2008 au 31 mai 2009 au titre d'un accident du travail survenu le 22 juin 2008, du 25 juin 2009 au 28 février 2010 au titre de la rechute de l'accident du travail du 22 juin 2008 et du 1er mars au 25 mai 2010 au titre de la maladie.

La direction de la lutte contre la fraude de la caisse a été avisée de l'existence de doutes sur la réalité de son activité professionnelle du fait de l'incohérence de documents produits à l'appui des demandes de versements d'indemnités journalières.

Après enquête diligentée par un agent assermenté, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a notifié le 8 février 2012 à M. X... une créance d'un montant total de 39.311,42 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées.

Plusieurs lettres de rappel, qui sont restées sans suite, ont été adressées à M. X... le 19 février 2013, le 10 avril 2013 et le 17 mai 2013.

M. X... a saisi le 11 juin 2013, la commission de recours amiable qui a rejeté le 7 octobre 2013 la contestation de celui-ci comme tardive puisqu'introduite au-delà du délai de deux mois prescrit à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, et a confirmé la créance notifiée, tant en son principe qu'en son quantum, jugeant qu'en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité social, M. X... était redevable de la somme 39.311,42 euros.

L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui a déclaré son recours irrecevable en ce qu'il n'a pas saisi « la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, après notification de la CPAM réceptionnée le 17 février 2012, la lettre envoyée le 17 février 2012 par le demandeur ne pouvant être assimilée à une saisine en bonne et due forme de la commission ».

C'est le jugement attaqué par M. X... qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil,

- Et, à titre principal,

- dire que le délai de prescription de l'action de la CPAM est de deux ans

-déclarer prescrite l'action en remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne portant sur la somme de 20.936,02 € et celle de 15.636,40 € correspondant respectivement aux indemnités versées entre le entre le 25 juin 2009 et le 28 février 2010, et entre le 25 juin 2009 et le 28 février 2010.

- A titre subsidiaire

Dans l'hypothèse où l'action de la CPAM ne serait pas prescrite,

-déclarer celle-ci mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter

-En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du CPC.

M. X... expose qu'il a été engagé par la Société COMBAC en qualité de serveur/chef de rang selon CDD du 3 janvier 2008 au 2 avril 2008, prolongé jusqu'au 30 juin 2008 ; que le 22 juin 2008, il a été victime d'un accident du travail et qu'il a été en arrêt de travail suite à cet accident et indemnisé à ce titre jusqu'au 31 mai 2009 sur la base de l'attestation de salaire établie par la société COMBAC employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie a bien reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'il a repris son activité à la société COMBAC à compter du 2 juin 2009 selon CDI ; qu'il a été mis en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2011 au titre d'une rechute de l'accident du 22 juin 2008 ; que son contrat de travail a pris fin le 28 février 2011 comme en atteste son certificat de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a normalement procédé à son indemnisation pendant toute la durée de ses arrêts de travail ; que le 8 février 2012, la caisse a adressé un courrier l'informant que selon les conclusions d'une enquête les indemnités journalières versées n'étaient pas dues de sorte qu'elle en réclamait le remboursement à hauteur de 39.311,42€ ; qu'il a saisi la CRA d'un recours par LR/AR du 17 février 2012 ; qu'il n'a jamais été accusé réception de ce courrier ; que c'est le

19 février 2013, soit plus d'une année plus tard, que la CPAM du Val de Marne s'est manifestée pour faire une relance et que ce n'est que bien plus tard dans la décision de rejet de la commission de recours amiable prise le 7 octobre 2013 qu'elle en fera état pour prétendre que ses termes ne lui avaient pas permis de la considérer comme valant contestation ; que le tribunal qui a confirmé la commission de recours amiable a fait une mauvaise interprétation des faits de la cause et une application erronée du droit et méconnu les dispositions de la loi du 6 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'Administration applicable aux Caisses d'assurance maladie, spécialement en ses articles 19 et imposent la solution contraire

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, par la voix de son conseil, expose des conclusions écrites par lesquelles elle sollicite qu'il soit :

-dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence, à titre principal :

-confirmé le jugement du 12 février 2015 en ce qu'il a déclaré le recours de M. X... irrecevable, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois posé à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire :

-dit et jugé que M. X... a perçu indûment des indemnités journalières entre les

23 juin 2008 et 31 mai 2009, 25 juin 2009 et 28 février 2010, et du 1er mars au 25 mai 2010

En tout état de cause :

-Reconventionnellement, que M. X... soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 39.311,42 euros au titre des indemnités journalières perçues par l'assuré durant les périodes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, date de la notification de la créance, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

-qu'il soit débouté de l'intégralité de ses demandes ;

-qu'il soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable est saisie d'une réclamation dans le cadre d'un litige donnant lieu à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 [relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale] formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ['] »

En l'espèce, la décision contre laquelle M. X... entend former une réclamation est bien la lettre de créance qui lui a été adressée le 8 février 2012 mentionnant un montant de 39.311,42 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées.

De surcroît, il ressort de ce document figurant aux débats que les délais et voies de recours étaient expressément mentionnés.

X... devait donc saisir la commission de recours amiable avant le 9 avril 2012.

Il est constant que l'intéressé a adressé un courrier à la commission de recours amiable le 17 février 2012, ainsi rédigé : ' Monsieur, Suite au rapport de la commission des fraudes ci-joint, je souhaite prendre RV pour éclaircir certains points et obtenir un aménagement pour les sommes dont je reste redevable. (...)'

Cependant, cette lettre, qui ne peut être interprétée que comme une demande de rendez vous pour obtenir des renseignements et demande de délais de paiement, ne peut en aucun cas être analysée comme une saisine valable de la commission en l'absence de toute contestation motivée.

Ainsi à la date du 11 juin 2017 à laquelle M. X... a de nouveau écrit à la commission de recours amiable, la créance de la caisse ne pouvait plus être contestée. C'est à bon droit que la commission a alors rejeté la contestation pour forclusion. La demande de l'appelant relative à la prescription l'action en remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devient dés lors sans objet prescrite.

C'est donc par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la contestation de M. X... était irrecevable.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 39.311,42 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues par l'assuré durant les périodes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, date de la notification de la créance, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer. M. X... sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré.

Condamne M.Antoine X... au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de la somme de 39.311,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, ainsi que de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Antoine X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/07918
Date de la décision : 08/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/07918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;15.07918 ?
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