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07/06/2018 | FRANCE | N°16/12227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 juin 2018, 16/12227


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12227



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/01710





APPELANT



Monsieur Marc X...

[...]

Représenté par Me Y... Z..., avocat au barreau de

PARIS, toque : J094







INTIMEE



SA CONSORTIUM STADE DE FRANCE

ZAC du Cornillon Nord

[...] la Plaine

Représentée par Me Sonia G... F... A... AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12227

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/01710

APPELANT

Monsieur Marc X...

[...]

Représenté par Me Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMEE

SA CONSORTIUM STADE DE FRANCE

ZAC du Cornillon Nord

[...] la Plaine

Représentée par Me Sonia G... F... A... AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : Nan701

Représentée par Me Edmond B..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représentée par Mme C... (DRH) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MEYER Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

D... Marie Bernard, président

MEYER Stéphane, conseiller

MONTAGNE Isabelle, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Mme Marie Bernard D..., président et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Marc X... a été engagé par la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2005, en qualité de 'responsable grands comptes', avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'chef de service ventes entreprises'.

Par lettre du 28 janvier 2014, Monsieur X... était convoqué pour le 6 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 février suivant pour faute grave, caractérisée par une absence délibérée de travail, une attitude déplacée, une opposition aux choix et orientations définies par la Direction, ainsi que des notes de frais abusives et falsifiées.

Le 27 mars 2014, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes de rappel de primes.

Par jugement du 1er septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 2 septembre 2016, Monsieur X... a interjeté appel le 29 septembre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2017, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes:

- 27435 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis ;

- 2743,50 € au titre des congés payés afférents au préavis

- 15693,84 € € à titre d'indemnité de licenciement

- 109740 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 27435 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- 6 500 € à titre de rappel de salaires au titre des Bonus 'variable qualitatif' 2012-2013

- 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- les intérêts au taux légal

- il demande également que soit ordonnée la remise de documents de fin de contrat réguliers.

Au soutien de ses demandes, il expose :

- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'une partie des faits est prescrite

- que la véritable cause de ce licenciement réside dans la réorganisation de la direction commerciale

- que ce licenciement présente un caractère vexatoire

- qu'il est fondé à obtenir le paiement de la prime qualitative fixée dans sa lettre d'objectifs.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017, la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir:

- que les manquements de Monsieur X..., justifiaient son licenciement pour faute grave et que le délai de prescription disciplinaire ne s'applique pas

- qu'il avait déjà été mis en garde en 2012

- qu'il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices

- que le licenciement étant fondé, la prime qualitative n'est pas due.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2018 et les plaidoiries entendues à l'audience du 6 avril 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en premier lieu au salarié un défaut de travail délibéré au détriment des intérêts financiers de l'entreprise, énoncée dans les termes suivants:

« [...] Nous sommes au regret de constater des manquements graves dans l'exécution de vos missions. Manquements que nous ne pouvons que qualifier de délibérés de votre part et donc fautifs, compte tenu de votre ancienneté et de votre position d'encadrant [...].

En effet, alors même que l'activité loges (promotion et commercialisation des prestations d'hospitalités au sein des loges du Stade de France) est l'un des produits phares et économiquement essentiel pour notre Société, le nombre de loges vendues sous forme d'abonnement par la force de vente dont vous avez la responsabilité n'a eu de cesse de chuter depuis 2008 (passant de 164 à 126 entre 2008 et 2013, soit une diminution de plus de 23%).

Concernant les ventes de sièges de prestige (places non privatives accompagnées d'une prestation d'hospitalité en salons), nous avons également eu à constater une baisse globale du nombre de sièges vendus d'environ 16% entre 2008 et 2013, cette baisse étant exclusivement liée à l'effondrement du canal de ventes directes (-33% environ), alors même que les ventes réalisées via les agences de relations publiques sur la même période et qui n'étaient pas sous votre responsabilité ont augmentées (+29%). Cette baisse, analysée sous l'angle du canal de ventes, est en conséquence accompagnée d'un second effet quantitatif démultiplicateur sur la marge contributive, les marges dégagées par le canal de ventes directes étant de l'ordre de 20% supérieures à celles dégagées par le canal agences.

Ce constat s'est confirmé et aggravé en 2013 puisque nous avons eu une nouvelle fois à constater une baisse des ventes directes des sièges de prestige de 24% par rapport au budget 2013 élaboré fin 2012 (13.169 prestations vendues contre 17.420 budgétées), alors même que les agences dépassaient leurs objectifs budgétaires de plus de 52% (16.159 prestations vendues contre 10.630 budgétées).

C'est dans ce contexte qu'en septembre 2013, vous avez eu à maintes reprises des discussions [...] afin de dynamiser le canal des ventes directes dont vous avez la responsabilité. C'est toujours dans ce contexte que vous avez proposé deux pistes d'amélioration [...].

Vos propositions ont été entendues, acceptées et mises en oeuvre rapidement [...].

Pour autant, les premiers constats par rapport aux objectifs déterminés collégialement [...] ont été très déceptifs [...].

Ces résultats sont non seulement décevants mais illustrent parfaitement l'absence de travail dans la définition et le pilotage des activités dont vous êtes responsable. Cette absence de travail, compte tenu de votre expérience et de votre séniorité, ne peut s'expliquer que par une attitude et une volonté délibérée de votre part ou encore une abstention volontaire caractérisant une négligence fautive. [...]

Face à ces résultats et à l'impact sur la Société, nous n'avons malheureusement constaté ni propositions, ni actions soutenues de prospection, ni animation de vos équipes commerciales, ni avis, analyse ou raisonnement de votre part. Tout au plus, devons-nous faire le constat navrant d'une exécution défectueuse de votre prestation de travail due à une abstention volontaire et une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de vos missions. [...].

De plus, et alors même que la Direction Générale et le Directeur Commercial ont été dans l'obligation de mettre en place des réunions de pilotage commercial, nous avons eu à constater une absence complète de prise de conscience ainsi qu'une décontraction et une attitude parfaitement déplacées eu égard aux risques et aux conséquences pour la Société.

Votre attitude témoigne d'une opposition aux choix et orientations définies par la Société que nous ne pouvons admettre. [...].

Pire encore, nous avons constaté que certains contrats allaient strictement à l'encontre des intérêts de la Société [...]. »

Au soutien de cette première série de griefs, la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE produit des documents intitulés 'évolution des contrats loges de janvier 2008 à août 2013", 'état des ventes des sièges de prestige pour l'année 2013" et 'état des ventes directes et indirectes des sièges prestiges pour les matchs France/Nouvelle-Zélande, France/Afrique du Sud, France/Ukraine et France/Eire', faisant apparaître des chiffres repris par la lettre de licenciement.

Monsieur X... ne conteste pas ces chiffres mais fait valoir que l'entreprise, tous départements confondus, était confrontée à une situation financière très délicate.

Cependant, il ne conteste pas l'allégation de la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE selon laquelle, au titre de la période considérée, seule l'activité 'ventes directes', sous sa responsabilité, a baissé de 33 %, alors que les ventes indirectes, sous la responsabilité d'un autre salarié, ont augmenté de 29%.

Monsieur X... fait état d'une forte concurrence commerciale interne avec les ventes indirectes. Cependant, il résulte des pièces produites par l'entreprise, qu'après son licenciement, les ventes directes ont remonté tant sur les loges que sur les sièges prestiges.

Ainsi, Monsieur X... n'établit pas que ses mauvais résultats seraient dus à un manque de moyens humains et matériels.

En vue d'établir la réalité du suivi de son équipe commerciale et son 'implication dans le suivi commercial' Monsieur X... produit quelques courriels échangés avec des collaborateurs, peu convaincants, alors que, de son côté, la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE produit des courriels échangés au mois de mars 2013 et janvier 2014, aux termes desquels des collaborateurs de l'entreprise se plaignaient du fait qu'il n'était jamais joignable.

L'entreprise produit également l'extrait de l'agenda Outlook de juillet 2013 à janvier 2014 de Monsieur X..., ne faisant apparaître qu'un seul rendez-vous consacré à la prospection, ainsi que ses derniers rapports d'activité, qui sont des plus succincts.

Au soutien du grief relatif aux contrats allant 'strictement à l'encontre des intérêts de la Société', la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE produit des courriels, établissant qu'à plusieurs reprises, des loges ont été attribuées à des entreprises, alors même qu'aucun contrat n'avait été signé et donc sans facturation ou encore, à des tarifs non conformes aux instructions reçues. Monsieur X... fait valoir que l'attribution des loges ne pouvait être activée qu'après accord du directeur commercial, mais cette allégation est utilement contredite par un courriel du 13 novembre 2013, produit en défense, aux terme duquel il autorisait lui-même le déblocage de loges en l'absence de signature et sans attendre l'autorisation de sa hiérarchie.

Monsieur X... avait déjà été alerté sur la nécessité d'améliorer ses méthodes de travail et résultats, puisque, si le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du 14 décembre 2012 faisait apparaître une évaluation globalement favorable, il mentionnait néanmoins comme axes d'amélioration, le 'reporting prospectif et la posture managériale', la nécessité de suivre la prospection, lui reprochait une absence de reporting mensuel et mentionnait: 'il faut continuer à piloter, suivre la prospection et la tactique commerciale' et concernant le reporting mensuel, mentionnait 'l'absence d'indicateurs disponible, seul le tableau excel des suivis des loges est pertinent'.

Ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, les grief relatifs aux manquements dans l'exécution des missions sont donc établis.

En second lieu, la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... des abus quant à ses notes de restaurants, dans les termes suivants :

« Nous avons pu constater qu'en 2013, vos notes de frais affectées à des déjeuners s'élevaient à plus de 22.000 euros, c'est-à-dire 110 euros en moyenne par jour de présence dans l'entreprise, ce qui, pour un salarié sédentaire représente un montant considérable. Sur ce montant, seuls 2,4 % (540 euros) ont permis d'aboutir à la conclusion de ventes d'hospitalités. Nous déduisons à la lecture de vos indications quant à vos convives que la quasi-totalité de vos déjeuners d'affaires était affectée (i) ou à du relationnel clients existants ne permettant donc un développement clientèle notable, (ii) ou à des déjeuners plus personnels et sans lien évident avec votre fonction professionnelle directe. Sans compter que certaines indications de vos convives se sont avérées ne pas correspondre, après vérification, à la réalité de ceux que vous avez effectivement invités (des exemples ont été donnés lors de l'entretien). Vous avez ainsi, dans un certain nombre de cas, falsifié vos déclarations d'invitations, détourné de manière inadmissible les moyens financiers importants mis à votre disposition par la Société dans le cadre de votre mission, et abusé de la confiance qu'elle avait placée en vous. »

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il résulte de ces dispositions que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées pour un fait dont l'employeur aurait eu connaissance depuis plus de deux mois, lorsque survient, dans ce délai, un nouveau fait fautif de nature identique.

En l'espèce, il résulte de l'extrait de l'agenda Outlook de Monsieur X... de juillet 2013 à janvier 2014, ainsi que de ses relevés de notes de frais, produites par l'entreprise, que les faits reprochés concernent la période allant jusqu'au 18 décembre 2013, alors que la convocation à l'entretien préalable, caractérisant l'engagement des poursuites, lui a été remise le 28 janvier 2014.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits en cause étaient atteints par la prescription disciplinaire.

Monsieur X... ne conteste pas la réalité des chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement, mais fait valoir que les frais reprochés étaient constitués, soit par des déjeuners professionnels visant à signer un contrat en cas de rendez-vous de prospection, soit de déjeuners destinés à fidéliser des clients existants et leur proposer d'autres produits commercialisés par l'entreprise. Il produit une attestation de Monsieur E..., ancien membre de son équipe, qui estime 'le procès fait à ce sujet [...] totalement injuste' et déclare que lui et ses collègues étaient régulièrement conviés à des déjeuners avec des prospects organisés par lui dans le but de leur présenter ses contacts et relations et ainsi les aider commercialement et réciproquement, que ces salariés lui demandaient régulièrement de les accompagner pour des rendez-vous/déjeuners avec des prospects clients pour lesquels ils avaient besoin de sa présence et que, même s'ils étaient à l'initiative de ces rendez-vous, c'est lui qui prenait là encore en charge l'intégralité des frais liés à ces rendez-vous.

Cependant, sans être contredite sur ce point la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE fait valoir que Monsieur E... n'apparaît comme ayant été invité par Monsieur X... que six fois en 2013 et qu'il avait lui-même totalisé 7000 euros de frais de restaurant en 2013.

Par ailleurs, Monsieur X... ne conteste pas utilement les commentaires faits par l'entreprise au vu des relevés de frais, selon lesquelles 64,5% des frais engagés étaient constitués par des déjeuners avec des clients déjà existants, que 7000 euros ont été remboursés pour des déjeuners avec des personnes qui n'étaient ni clients, ni prospects tels que son ancien employeur, une personne mentionnée comme salarié d'une société clients alors qu'elle avait quitté cette société depuis plusieurs mois, des personnes relevant du secteur ventes indirectes alors qu'il n'était en charge que des ventes directes et qu'enfin, il a porté des mentions relatives à des personnes invitées ne correspondant pas à la réalité.

Monsieur X... fait ensuite valoir que ses notes de frais avaient toujours fait l'objet d'une validation par sa direction, et qu'il n'existait, au sein de l'entreprise, aucune charte ou autre source normative qui lui aurait été opposable et qui réglementerait l'usage des notes de frais.

Cependant, il apparaît que les contrôles de l'entreprise, concomitants aux mauvais résultats du salarié, ont permis de révéler un abus manifeste de notes de frais qui constituait, même en l'absence de consignes précise, un manquement à l'obligation générale et légale d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Cet ensemble de griefs justifiait qu'il soit mis immédiatement mis fin au contrat de travail de Monsieur X... et c'est donc à bon droit que les premiers juges, bien que pour d'autres motifs, ont estimé que la réalité de la faute grave était établie et l'ont débouté de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice du préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et remise de documents).

Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande formée au titre de la prime 'variable qualitatif', dès lors que le versement de cette prime était conditionné par la réalisation d'objectifs, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent que ces derniers n'avaient pas été atteints.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Déboute Monsieur Marc X... de ses demandes.

Déboute la société CONSORTIUM STADE DE FRANCE de sa demande d'indemnité.

Condamne Monsieur Marc X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/12227
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/12227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.12227 ?
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