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07/06/2018 | FRANCE | N°16/11801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 juin 2018, 16/11801


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 07 JUIN 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11801



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 13/13913





APPELANTE

Madame Sophie X...

[...]

née le [...] à PARIS (75016)


Représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998





INTIMÉES

Me F... Z... (BAULAND CARBONI F... ET ASSOCIES) - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS ETABLIS...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 07 JUIN 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11801

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 13/13913

APPELANTE

Madame Sophie X...

[...]

née le [...] à PARIS (75016)

Représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIMÉES

Me F... Z... (BAULAND CARBONI F... ET ASSOCIES) - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS ETABLISSEMENTS A... G...

[...]

Représentée par Me Olivier B..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

MeE... Lucile (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS A... G...

[...]

[...]

Représentée par Me Olivier B..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

SAS ETABLISSEMENTS A... G...

[...]

Représentée par Me Olivier B..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST

[...]

Représentée par Me Arnaud C..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 septembre 2013, Mme Sophie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris consécutivement au licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 30 juillet 2013.

Le 8 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes.

Le 21 septembre 2016, Mme X... a interjeté appel.

Suivant ordonnance du 5 décembre 2017, l'affaire a été instruite suivant la procédure de l'article 905 du code de procédure civile , l'ordonnance de clôture fixée au 10 janvier 2018 et l'audience de plaidoirie au 15 février 2018.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 janvier 2018, Mme X... demande à la cour de :

-Constater que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement;

-Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme X... ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse;

-Dire et juger que l'ordre des critères de choix n'a pas été respecté;

-Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité;

-Condamner la société A... G... à verser à Mme X... les sommessuivantes :

- 3.240,00 € (1 mois) pour non-respect de la procédure de

licenciement,

- 19.689,96 € (6 mois x 3.281,66 €) au titre de harcèlement moral et non respect de

l'obligation de sécurité,

- 78.759,84 € (24 mois) au titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de

reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- A titre subsidiaire, 78.759,84 € a titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre,

- 2.433,87 € à titre de rappels de salaire,

- 243,38 € au titre des congés payés afférents,

- Etablissement des documents sociaux conformes et notamment les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte du coefficient de Mme X... correspondant à la qualification Directrice salon,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;

Entiers dépens a la charge de la Société et remboursement du timbre fiscal de 35 €.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA à la cour le 29 novembre 2017, la société Etablissements A... Frères demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes;

Condamner Mme X... au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner Mme X... aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses écritures transmises par le RPVA le 13 octobre 2017, l'AGS IGF OUEST demande à la cour de :

Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société ETABLISSEMENT A... G...;

Vu le plan de sauvegarde adopté au bénéfice de la société ETABLISSEMENT A... G...;

Prononcer sa mise hors de cause de l'AGS ;

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

FAITS

Mme Sophie X... a été engagée par la SAS ETABLISSEMENTSD...NG G... selon contrat de travail à durée indéterminée le 13 octobre 2003 en qualité de Directrice salon, statut cadre, coefficient 351.

Elle a perçu une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 240 €.

Mme X... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2013 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2013.

Par lettre en date du 30 juillet 2013, la SAS ETABLISSEMENTSD...NG G... lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le dernier jour de travail effectif a été le 17 juillet 2013. Mme X... a accepté la Convention de Sécurisation Professionnelle le 28 juillet 2013.

Par lettre en date du 22 août 2013, Mme X... a contesté son licenciement considérant que son poste n'avait pas été supprimé et que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées.

Par jugement en date du 30 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société D...G G... et a désigné Me F... Z... en qualité d'administrateur et Me E... en qualité de mandataire judiciaire.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs écritures.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2017.

MOTIFS:

Sur la mise hors de cause de l'AGS :

Attendu qu'aucune demande n'est formée à l'égard de l'AGS, cette dernière sera mise hors de

cause ;

Sur le harcèlement moral :

Pour infirmation, Mme X... soutient que pour la première fois, le 1er octobre 2012, elle a relate par écrit les agissements de son employeur en insistant sur:

- la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé,

- le manque de considération de M. Eric A..., ses écarts de langage et la violence de certains de ses propos, souvent humiliants et tenus en présence de tiers ou de ses associes,

- ses plaintes restées infructueuses,

- le manque de moyens dont elle dispose pour faire correctement son travail,

- le hurlement régulièrement adopté par M. Eric A... comme moyen de communication,

- enfin le harcèlement moral dont elle est la victime depuis plusieurs années ;

Pour confirmation, la SAS ETABLISSEMENTSD...NG rétorque qu' il n'y a aucun

fait précis et concordant permettant à l'employeur de justifier quoique ce soit.

Attendu qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa

santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Que l'article 1152-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif aux dispositions

précités, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un

harcèlement à charge pour l'employeur de justifier objectivement la mesure prise ;

Qu'en l'espèce, Mme X... invoque dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 1Er octobre 2012 adressée à son employeur:

- Une dégradation de ses conditions de travail,

- Un manque de considération,

- Des écarts de langage,

- Un manque de moyens dans l'exercice de ses fonctions ;

Qu'aucune réponse à ce courrier n'a été apportée par l'employeur à cette lettre circonstanciée alors qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de procéder à des investigations ;

Qu'elle verse par ailleurs deux arrêts de travail de quinze jours pour dépression et burn out ;

Que la société n'apporte aucun élément en réponse ;

En conséquence, la SAS ETABLISSEMENTS D...G G... sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 10.000 euros au titre du harcèlement moral compte tenu de l'absence de réaction de son employeur et son état de burn out ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

Pour infirmation, Mme X... prétend que la suppression de poste ne serait pas établie au motif que Mme Sophie A... l'aurait remplacée sur son poste au show-room rue de

Paradis ;

Pour confirmation, la SAS ETABLISSEMENTS D...G G... soutient qu'elle a rencontré et rencontre toujours des difficultés économiques sérieuses qui ont justifié le licenciement de Mme X... ;

Attendu que l'article L1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour

motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non

inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou

d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,

consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »;

Que l'article L1233-4 du même code impose à l'employeur, préalablement au licenciement, de

tenter loyalement et sérieusement de reclasser le salarié sur un autre poste ;

Qu'il en résulte qu'un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que si trois conditions sont réunies à savoir un motif économique, une suppression de

poste et une tentative sérieuse de reclassement ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des conclusions même de la société que Mme Sophie A... était 'Directrice de boutique', que la boutique rue du Faubourg Saint Honoré dont elle était directrice, a fermé en 2011 ; que par la suite Mme Sophie A... a été en arrêt maladie, qu'elle a repris les fonctions de Directrice du show room de la rue de Paradis en juillet 2013, après le licenciement de Mme Sophie X... ;

Qu'il en résulte que le poste de Mme Sophie X... n'a pas été supprimé ;

Que le motifs économiques invoqués n'ont pas en conséquence entraîné la suppression de ce poste; que dès lors le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de dix années de Mme X..., de son âge, 55 ans à la date de son licenciement, de la difficulté à retrouver en conséquence un travail, la SAS ETABLISSEMENTSD...NG sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse; que le jugement sera réformé de ce

chef ;

Attendu que la société devra établir les documents sociaux et le bulletins de salaire conformes à la présent décision ;

Attendu que Mme X... soutient que lors de l'entretien préalable la question du licenciement économique n'a pas été abordée et produit un compte rendu de l'entretien préalable qui n'évoque qe les modalités du préavis ;

Mais attendu que Mme X... était assistée lors de l'entretien et qu'elle ne conteste pas avoir été convoquée à un entretien pour un licenciement éventuel pour motif économique ;

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de

licenciement ;

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de

ses demandes à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

La SAS ETABLISSEMENTSD...NG qui succombe en appel, n'est pas fondée à obtenir l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la nature du litige, la SAS ETABLISSEMENTSD...NG sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Mme X...;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris,sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la mise hors de cause de l' AGS ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTSD...NG à verser à Mme X... la somme de 10.000 euros au titre du harcèlement moral ;

DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTSD...NG à verser à Mme X... la somme de 35.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la SAS ETABLISSEMENTSD...NG d'établir à Mme X... les documents sociaux et le bulletins de salaire conformes ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTSD...NG à rembourser à Pole Emploi les indemnités versées par Pole Emploi à Mme X... dans les limites légales ;

DIT que les intérêts au taux légal courront sur les salaires à compter de la date de convocation de l'employeur au bureau de conciliation et sur les dommages et intérêts à partir de la date de la décision ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTSD...NG à verser à Mme X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTSD...NG aux dépens;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/11801
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/11801 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.11801 ?
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