La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°16/03741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 juin 2018, 16/03741


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 5





ARRÊT DU 07 JUIN 2018





(n° , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03741





Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00760








APPELANT





Monsieur Grégory X...




Demeurant [...]


né le [...] à CRETEIL (94)





Représenté par Maître Bruno Y... de la SCP Y... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050


Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 JUIN 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03741

Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00760

APPELANT

Monsieur Grégory X...

Demeurant [...]

né le [...] à CRETEIL (94)

Représenté par Maître Bruno Y... de la SCP Y... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1175

INTIMÉE

SA CAFPI

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 510 302 953

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Claude B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

De 1971 à 2009, M. F... C... a exercé, en son nom propre et sous l'enseigne Cafpi, l'activité de courtier en prêts immobiliers ; son activité consistait dans le montage de dossiers de demande de prêts immobiliers de ses clients, aux fins d'être présentés en vue de l'obtention de prêts aux organismes prêteurs avec lesquels il nouait un partenariat.

Par acte du 5 juin 2009, M. F... C... a fait apport de son fonds de commerce à la société Cafpi, constituée la même année par lui-même, ayant pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement, en assurance-crédit, en produits d'assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires.

En parallèle, avait été créée en 1993 la société Vitae Assurances, ayant pour activité le courtage en produits d'assurance et pour gérant le frère de M. F... C..., M. Maurice C..., puis à compter de 2012, M. F... C.... Cette société Vitae Assurances a établi en 2000 un partenariat informel avec M. F... C... puis, à partir de 2009, avec la société Cafpi, afin de bénéficier du réseau d'agents commerciaux de ces derniers, en échange du versement d'un pourcentage sur le montant de la prime versée par l'assuré à l'assureur.

Monsieur Grégory X..., exerçant en son nom personnel l'activité d'agent commercial, a conclu le 6 juillet 2009 avec M. F... C... un contrat d'agent commercial, auquel était joint un tableau de calculs des rémunérations.

Suivant lettre remise en main propre le 16 mai 2013, Monsieur X... a fait part de son souhait de mettre fin au contrat le liant à la société Cafpi et a sollicité la levée de la clause de non-concurrence, ce que la société Cafpi a accepté le 20 mai, s'engageant à verser les commissions sur les dossiers restant à finaliser.

Par lettre RAR de son conseil en date du 18 avril 2014, Monsieur X... a mis en demeure la société Cafpi de lui régler la somme en principal de 496.172,24 euros correspondant aux sommes selon lui indûment prélevées par la société Cafpi sur les commissions réellement dues, à l'absence de rémunération récurrente sur les contrats d'assurance Vitae, au solde de commissions et à l'indemnité de rupture. Il a assigné la société Cafpi le 3 octobre 2014 devant le tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Évry a :

' Avant dire droit :

- dit prescrites les demandes portant sur des créances échues antérieurement à la date du 3 octobre 2009,

Au fond,

- fait partiellement droit à la demande de Monsieur Grégory X... jugeant que la société Cafpi a perçu de façon indue des montants relatifs à la cagnotte entre le 3 octobre 2009 et le 20 mai 2013,

- condamné la société Cafpi à rembourser à Monsieur Grégory X... le montant de la perception indue de la cagnotte,

- sursis à statuer sur ledit montant,

- fait partiellement droit à la demande de Monsieur Grégory X... jugeant que la société Cafpi lui doit une indemnité de 5% de la moyenne annuelle des commissions d'agent commercial versées durant la période d'exécution du contrat,

- condamné la société Cafpi à payer à Monsieur Grégory X... le montant de l'indemnité de rupture,

- sursis à statuer sur ledit montant,

- fait partiellement droit à la demande de Monsieur Grégory X... jugeant que la société Cafpi lui doit le montant des commissions sur les pr^tes bancaires restant dues au titre des contrats initiés par ce dernier avant son départ,

- sursit à statuer sur ledit montant,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 30 mars 2016 à 14 heures sur la seule détermination des montants de la cagnotte, de l'indemnité de rupture, et du montant des commissions sur les prêts bancaires restant dus,

- dit qu'à cette audience, les parties devront conclure sur les quantum de la cagnotte et de l'indemnité de rupture résultant du présent jugement, ainsi que le montant des commissions sur les prêts bancaires restant dus,

- dit que les conclusions des parties devront être communiquées au greffe du tribunal de céans, au plus tard, 15 jours avant l'audience,

- dit que le présent dispositif fait office de convocation,

- débouté Monsieur Grégory X... de sa demande formée au titre de la récupération des avances sur commission,

- débouté Monsieur Grégory X... de sa demande formée au titre de la récupération de la perception d'une prime d'assurance RC Pro,

- débouté Monsieur Grégory X... de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la récurrence des commissions d'assurance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples, contraires ou devenues sans objet,

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile à ce stade,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire à ce stade,

- réservé les dépens.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Evry a :

In limine litis,

- dit prescrites les demandes portant sur des créances échues antérieurement à la date du 3 octobre 2009,

- débouté Monsieur Grégory X... de sa demande de rejet des pièces et conclusions produites par la SA Cafpi à l'audience du 30 mars 2016,

Au fond,

- condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur Grégory X... la somme de 6.867,25 euros au titre de la réintégration de la cagnotte dans l'assiette de la base de commissionnement avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014 et déboute du surplus,

- condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur Grégory X... la somme de

2 228,02 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014 et déboute du surplus,

- dit que la somme demandée par Monsieur Grégory X... , au titre du solde des commissions sur des dossiers instruits par lui, et pour lesquels la SA Cafpi a perçu les primes bancaires, a déjà été réglée par la SA Cafpi,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur Grégory X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples, contraires ou devenues sans objet,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la SA Cafpi aux entiers dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 140,40 euros, dont TVA 23,40 euros.

Vu les appels interjetés le 10 février et le 20 juillet 2016 par Monsieur X... à l'encontre de ces deux jugements,

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2018 par Monsieur Grégory X..., par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134, 2224 du code civil et les articles l. 134-1 et suivants du code de commerce,

A titre principal,

- infirmer la décision du tribunal de commerce d'Evry en date du 13 janvier 2016, et par voie de conséquence la décision du 11 mai 2016, sauf en ce qu'elles ont retenu que la cagnotte était due dans son principe aux agents et d'autre part retenu un solde restant dû au titre des commissions,

- dire recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de M. X... ;

- dire non fondé l'appel incident de la cafpi,

- rejeter les demandes reconventionnelles de la cafpi ;

En conséquence,

' Sur les demandes de M. X... :

Vu les articles 1134, 2224 du code civil et l. 134-1 et suivants du code de commerce,

' Sur l'absence de prescription des demandes :

- juger l'absence de forclusion des demandes de paiement formulées par M. X... à l'encontre de la cafpi,

En conséquence,

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la cafpi vu les articles l. 134-1 et suivants du code de commerce,

' Sur les manquements graves de la Cafpi dans l'exécution du contrat d'agent commercial :

' Sur la perception indue de la cagnotte

- constater la perception frauduleuse par la Cafpi d'une cagnotte sur toute la durée d'exécution du contrat d'agent commercial de m. Grégory X... ;

- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à M. Grégory X... dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à M. Grégory X... pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial ;

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante;

- condamner la Cafpi à reverser à M. Grégory X... le principal des commissions restants dues une fois cette cagnotte réintégrée majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la cafpi à reverser à M. Grégory X... le principal des primes restants dues une fois cette cagnotte réintégrée dues majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

' Sur la perception indue de primes de rc pro par la cafpi

- juger la perception frauduleuse par la Cafpi d'un prélèvement correspondant à un montant total de 2.500,00 euros sur toute la durée d'exécution des contrats de M. X... ;

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à M. X... la somme de 2.500,00 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

' Sur la répétition par la Cafpi des sommes prélevées indûment au titre de prétendues « avances sur commissions » :

- juger que la Cafpi a retenu indûment sur les bordereaux de commissions de M. X... la somme de 1.495,58 euros (en mai 2012) ;

- condamner la Cafpi à payer à M. Grégory X... la somme de 1.495,58 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance :

- constater la rémunération par la Cafpi de M. Grégory X... pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance ;

- constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat ; alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat ;

- juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 204.254,46 euros.

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à m. Grégory X... à titre de dommage et intérêts la somme de 204.254,46 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,

- enjoindre à la Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats vitae conclus par M. Grégory X... pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

' Effets des graves manquements de la Cafpi : l'indemnite de rupture due à M. Grégory X... par la Cafpi.

- constater les fautes graves commises par la Cafpi à l'encontre de M. Grégory X... dans l'exécution du contrat d'agent commercial ;

En conséquence,

- dire que la rupture du contrat est imputable à la Cafpi ;

- fixer le préjudice en résultant pour m. Grégory X... à deux ans de commissions soit 200.396,60 euros ;

- condamner la Cafpi à payer à m. Grégory X... la somme de 200.396,60 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

' Soldes des commissions, primes et versement assurances restant dû par le Cafpi à M. X... pour les contrats qu'il avait initiés avant son départ :

- constater que la Cafpi reste devoir à M. Grégory X... la sommes de 7.380,13 euros en principal au titre des commissions, primes et versements assurance au titre des contrats qu'il a initiés avant son départ ;

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à M. Grégory X... la somme de 7.380,13 euros en principal majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Subsidiairement, dans l'hypoyhèse où la cour par extraordinaire, décidait de l'application de la prescription quinquennale en l'espèce :

- infirmer les decisions du tribunal de commerce d'Evry en date du 13 janvier 2016 et du 11 mai 2016 ;

En conséquence,

' Sur la perception indue de la cagnotte sur la periode allant de octobre 2009 a la fin du contrat

- constater la perception frauduleuse par la Cafpi d'une cagnotte correspondant à un montant total de 17.680 euros de octobre 2009 à la fin du contrat d'agent commercial de M. X... ;

- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à M. X... dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à M. X... pour toute la période de octobre 2009 à la fin du contrat d'agent commercial de M. X... ;

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante;

- condamner la Cafpi à reverser à M. X... des commissions restants dues la somme de 6.029,09 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la Cafpi à reverser à M. X... des primes restants dues la somme de 793,57 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance

- constater la rémunération par la Cafpi de M. X... pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance ;

- constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat ; alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat ;

- juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 190.704,56 euros ;

En conséquence,

- condamner la Cafpi à payer à M. X... à titre de dommage et intérêts la somme de 190.704,56 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,

- enjoindre à la Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats vitae conclus par M. X... pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

' Autres demandes :

- condamner la société Cafpi à payer à M. Grégory X... la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;

- condamner la société Cafpi aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Y... Bequet Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

' Le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la Cafpi :

- rejeter car non fondées les demandes de remboursement d'avance de la Cafpi.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2018 par la société Cafpi, par lesquelles il est demandé à la cour de :

À titre principal:

Vu les dispositions du contrat d'agent commercial,

Vu les dispositions du contrat de MIA,

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1186 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 2007 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' constaté le caractère irrecevable d'une partie des demandes au titre de la prescription quinquennale ;

' débouté Monsieur Grégory X... de ses demandes financières au titre de la TVA, de la prime RC PRO et des récurrents ;

' débouté Monsieur Grégory X... de sa demande en répétition des sommes prélevées au titre des avances sur commissions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné la société Cafpi à rembourser le montant de la cagnotte ;

' condamné la société Cafpi à payer un solde de commissions au titre de l'activité «MIOB» ;

' condamné la société Cafpi et débouté la société Cafpi de sa demande tendant à voir ;

- considérer la cause de résiliation du contrat dans des manquements de la société Cafpi ;

Ce faisant:

- débouter Monsieur Grégory X... de son appel, de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Monsieur Grégory X... à payer à la société Cafpi la somme de 2.747 euros, en remboursement du solde des avances sur commissions consenties par la société Cafpi durant la période contractuelle.

À titre subsidiaire ,

- fixer l'indemnité de rupture à 8 mois de commissions versées à l'agent, en rémunération de son activité d'agent commercial, soit 46.759,30 euros, dans l'hypothèse où la cour estimerait la rupture du contrat d'agent imputable à la société Cafpi;

- dire et juger, pour le cas où la cour reconnaîtrait Monsieur Grégory X... bien fondée à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d'assurance placés, que le montant au titre des récurrents ne peut excéder la somme de 34.126,02 euros ;

En toutes hypothèses,

- débouter Monsieur Grégory X... du surplus de ses demandes,

- condamner Monsieur Grégory X... à payer à la société Cafpi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Grégory X... aux entiers dépens.

***

Monsieur X... conteste l'application de la prescription à une partie de ses demandes et rappelle que celle-ci ne court que si le créancier dispose des éléments nécessaires au calcul des sommes dues, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cafpi lui ayant dissimulé les bases de calcul tant au titre de sa rémunération qu'au titre de la cagnotte indûment prélevée. Il indique en outre que la prescription ne peut pas courir pour des commissions récurrentes, leur montant réel n'étant pas connu et chaque versement constituant le point de départ d'une nouvelle prescription. S'agissant de la TVA, la dissimulation de l'utilisation des fonds prélevés au titre de la TVA empêche que la prescription ne commence à courir. S'agissant des prélèvements indus effectués au titre de la cagnotte, il soutient qu'il ne pouvait savoir le montant des primes qui lui ont été dissimulées ainsi que la ventilation qui était faite au titre de la cagnotte.

S'agissant de sa demande d'indemnisation suite à la rupture abusive des relations contractuelles, Monsieur X... soutient que l'article L.134-12 du code de commerce imposant à l'agent de demander cette indemnité dans le délai d'un an après la cessation du contrat n'est pas applicable, la demande en l'espèce portant sur une rupture abusive du contrat, et non sur l'indemnité de fin de contrat.

Sur le fond, Monsieur X... soutient que la Cafpi a commis des fautes graves, en procédant à des prélèvements illicites qu'il n'avait pas acceptés et qui ont diminué d'autant sa base de commissionnement, et en lui demandant de vendre des assurances emprunteurs en le rémunérant d'une façon insatisfaisante. Ainsi, il indique que la Cafpi a perçu indûment la TVA alors que l'activité de négociation de crédit est exonérée de TVA, que son contrat indiquait à tort que la TVA serait prélevée et payée en son nom par le mandant, ce qui entraînait une minoration indue de ses commissions, qu'il n'a jamais consenti au prélèvement de la 'cagnotte' qui ne peut être considérée comme une ristourne-apporteur, mais comme un prélèvement imposé en force par la Cafpi, les agents la refusant étant sanctionnés soit directement, comme Monsieur X... qui a subi des brimades, ou comme Mademoiselle X... qui a eu une altercation avec son Senior d'agence, soit indirectement comme Mmes D... et E... qui se sont vu retirer du cahier des passages et menacer du blocage de leurs commissions. Il indique que c'est la raison pour laquelle il a refusé de signer le nouveau contrat MIOB où figurait cette cagnotte aussi appelée l'AMIE.

Elle sollicite la réintégration de cette cagnotte sur l'assiette des commissions et des primes dues, sur la base de ses calculs et non ceux de la Cafpi qui sont erronés, le montant à réintégrer s'élevant à 17.680 euros, donnant droit à un commissionnement supplémentaire de 6.029,09 euros outre 793,57 euros de prime.

Concernant le remboursement de la prime d'assurance RC Pro, il indique que cette prime était à la seule charge de la Cafpi alors qu'elle a été indûment prélevée de 500 euros par an à ce titre sur ses commissions assurance, un tel prélèvement lui ayant été imposé, car il a cru que c'était obligatoire.

Il conteste la retenue au titre de prétendues avances sur commissions de la somme de 1.495,58 euros alors que ces sommes lui étaient acquises pour le démarrage de son activité et ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement.

Il soutient qu'il devait percevoir une rémunération récurrente sur les contrats d'assurance liés aux prêts immobiliers obtenus par son intermédiaire, mais que par l'effet du montage entre Cafpi et Vitae, c'est cette dernière qui retenait indûment les commissions récurrentes, en en privant ainsi les agents de la Cafpi, alors que Vitae n'était qu'une coquille vide destinée à justifier uniquement l'activité assurance de Cafpi, et à ne pas redistribuer les récurrents, alors qu'il bénéficiait d'un usage au sein même de Cafpi lui permettant de prétendre aux récurrents, indépendamment de son statut, qu'il exerçait bien une activité d'intermédiaire et non de simple indicateur, justifiant le versement de récurrents. Il sollicite une somme de 204.254,46 euros euros à ce titre.

Il conteste également le solde des commissions restant dues.

Enfin, il sollicite l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat, en raison notamment des manquements commis par la Cafpi, indemnisation qu'il évalue à deux années de commissions et qui ne peut être limitée à 5%, qui ne doit en outre pas être confondue avec l'indemnité de rupture soumise au délai d'un an pour agir, non applicable en l'espèce.

En réponse,

La Cafpi sollicite l'application de la prescription quinquennale à toutes les créances échues avant le 18 septembre 2009.

Sur le fond, elle soutient qu'aucune retenue n'a été opérée au titre d'une prétendue TVA, que les prélèvements au titre de la cagnotte avaient été expressément acceptés, que le contrat de Monsieur X... prévoyait le remboursement des avances sur commissions, ainsi que les conditions de sa rémunération, qu'elle était libre de souscrire ou non l'assurance RC Pro proposée par la Cafpi.

Sur la récurrence, elle conteste le statut d'agent d'assurances allégué par Monsieur X...et rappelle que la société Vitae, qui est seule courtier d'assurance, a du personnel dédié, qu'elle a une activité de courtage en assurances, qu'elle n'est pas une coquille vide, qu'elle est seule en mesure de revendiquer le versement de récurrents des commissions sur les contrats d'assurance, que les concurrents de la Cafpi ne versent aucun récurrent à leurs mandataires d'intermédiaire en assurances, que l'existence d'un usage n'est pas établie, que Monsieur X... ne peut revendiquer que la rémunération contractuellement prévue, notamment dans des fiches techniques, telle que les commissions d'apport, qu'il a effectivement perçues.

Elle conteste toute faute justifiant l'indemnisation de la rupture et fait valoir en outre que la rupture étant imputable à Monsieur X... il n'a droit à aucune indemnité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2018.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

' Sur la prescription

Vu l'article 2224 du code civil et l'article R 134-3 du code de commerce ;

En l'espèce, sur les commissions récurrentes dues à l'agent sur les primes d'assurances, Monsieur X... soutient à bon droit qu'au 3 octobre 2009, date du point de départ du délai quinquennal de prescription, il n'avait pas connaissance de tous les éléments permettant le calcul de sa créance, compte tenu de ce que le calcul de cette récurrence dépend de la durée définitive du contrat d'assurance et de ce que ce n'est qu'à compter de 2013, qu'il a été destinataire du détail du montant des primes d'assurance définitives versées par les clients, ce point n'étant pas contesté. Par suite, la demande en paiement formée par Monsieur X... à ce titre est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.

En revanche, le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes de paiement de rémunération, notamment au titre de la cagnotte, pour la période antérieure au 3 octobre 2009, les éléments du dossier et notamment les relevés de commissions établis par Cafpi sur la base des propres informations et tableaux communiqués par Monsieur X..., mettant en exergue que celui-ci disposait de tous les éléments utiles au calcul de sa créance à la date en cause, étant observé au surplus qu'il n'a jamais sollicité d'informations supplémentaires, ni formulé de contestation à ce sujet.

' Sur le fond

' Sur la cagnotte et le budget AMIE

Le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement des retenues effectuées au titre du budget 'Action Marketing Investissements et Equipements' (AMIE), la participation à ce budget, même non expressément prévue dans le contrat signé par Monsieur X... et la grille de rémunération annexée, ayant pourtant été implicitement convenue au titre partiel de la 'ristourne' convenue dans ladite grille - terme impropre désignant les sommes venant rémunérer des apporteurs d'affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l'assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux - et accepté par Monsieur X..., ainsi qu'il résulte de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par Monsieur X... à ce propos durant l'intégralité de l'exécution du contrat.

Cette pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en effet de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, de la grille de calcul signée par Monsieur X... le 6 juillet 2009, des tableaux établis par Monsieur X... faisant office de fiche préparatoire de base de calcul de ses commissions qu'il adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de pré-paiement signées par Monsieur X... distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE ('ristourne : ... € dont AMIE : ... €').

Il est établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l'acceptation par Monsieur Grégory X... des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu'il en fixait librement le montant. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions.

Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de paiement de Monsieur X... à hauteur de 6.867,25 euros, outre intérêts, au titre de la cagnotte, l'appelant étant intégralement débouté de sa demande à ce titre.

' Sur le remboursement des avances sur commissions

Les premiers juges ont justement relevé par des motifs que la cour adopte que les avances sur commission étaient remboursables et que les grilles de calcul versées aux débats établissent le caractère récupérable de ces avances, au demeurant non contestées par Monsieur X..., remboursement auquel Monsieur X... ne démontre pas que la Cafpi ait renoncé. Il n'est pas justifié qu'elles doivent être requalifiées en indemnité financière de début d'activité, non prévue contractuellement.

' Sur l'assurance de responsabilité civile professionnelle

Monsieur X... ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de primes d'assurance de responsabilité civile professionnelle. En effet, il ne justifie en aucun cas s'être vue imposer par Cafpi la souscription de l'assurance en cause, le courrier de celle-ci du 13 avril 2005 faisant état du caractère 'obligatoire' de l'assurance étant trop imprécis et insuffisant à cet égard, dès lors au surplus qu'il a accepté sans jamais le contester le paiement des primes d'assurance afférentes, dont il justifie d'ailleurs à la seule hauteur de 1.600 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés.

' Sur les commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance

Monsieur X... ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance.

En effet, Monsieur X... ne justifie d'aucune stipulation contractuelle, d'aucune pratique ou d'aucun usage faisant obligation à M. F... C... , puis à Cafpi, venue aux droits de ce dernier, partenaire de la société distincte de courtage en assurance Vitae Assurances, de lui verser des commissions récurrentes au titre de la durée des contrats d'assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.

Son contrat d'agent commercial était très clair sur ce point, et aucun usage ne permettait de déduire l'existence d'une telle commission.

En outre, Cafpi démontre, d'une part, être intervenue comme partenaire de Vitae Assurances, société appartenant au même groupe informel Cafpi qu'elle, seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurance, fonctionnant ainsi selon la formule du professeur Bigot 'comme un courtier grossiste', et, d'autre part, ne jamais avoir perçu de commissions de récurrence de Vitae Assurances au moyen d'une attestation non démentie de l'expert comptable de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être tenue de rétrocéder des commissions qu'elle n'a elle-même pas perçues.

Enfin, Monsieur X... se prévaut de n'avoir ni signé le contrat MIA, ni le contrat MIOB excluant expressément de sa mission la gestion du contrat d'assurance, son rôle se limitant en définitive à celui d'apporteur d'affaires .

Il n'est par ailleurs pas justifié par l'appelante que Vitae Assurances, qui employait 14 salariés en 2014 et a été rachetée en 2016 par le groupe Axelliance, serait une 'coquille vide', ou encore d'un usage généralisé d'octroi des récurrents aux mandataires d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, même non signataires des contrats ad'hoc.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés.

' Sur l'imputabilité de la rupture et l'indemnisation

Le jugement sera infirmé, en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de Monsieur X... de demandes indemnitaires à raison de la rupture de son contrat alors qu'il est établi que la rupture, à sa seule initiative, n'était motivée par aucun manquement de la société Cafpi, manquements au demeurant non allégués dans la lettre de rupture qui est très claire, mais invoqués uniquement en cours d'instance pour solliciter une indemnisation non justifiée.

' Sur les commissions restant dues

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Le jugement entrepris sera également confirmé par motifs adoptés, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... au regard du solde des commissions, celui-ci ayant été réglé à Monsieur X...

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME les jugements entrepris, excepté en ce qu'ils ont déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur X... tendant à se voir payer les commissions récurrentes sur les primes d'assurance, et accueilli sa demande de paiement au titre de la cagnotte à hauteur de 6.867,25euros, et de paiement au titre de l'indemnité de rupture à hauteur de 2.228,02 euros,

Statuant de nouveau sur les points réformés,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur X... tendant à se voir payer les commissions récurrentes sur les primes d'assurance, mais au fond confirme la décision des premiers juges ;

DÉBOUTE en totalité Monsieur X... de sa demande de paiement au titre de la cagnotte ;

DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande d'imputabilité de la rupture à Cafpi et de paiement d'une indemnité à ce titre,

REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes ;

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur partage par moitié entre les parties.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/03741
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/03741 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.03741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award