La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°16/01310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 juin 2018, 16/01310


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Juin 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01310



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/08791









APPELANT

M. Didier X...

Les Sergents

18260 VILLEGENON

né le [...] à [...]

comparant e

n personne, assisté de Me Anne-sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0220







INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

313 terrasses de l'Arche

[...]

représentée par Me Antoine Z..., avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Juin 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01310

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/08791

APPELANT

M. Didier X...

Les Sergents

18260 VILLEGENON

né le [...] à [...]

comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

313 terrasses de l'Arche

[...]

représentée par Me Antoine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre

Stéphane MEYER, Conseiller

Isabelle MONTAGNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Mme Marie Bernard BRETON, président et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Didier X... aété engagé par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD, ci après dénommées AXA France, en qualité de cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 1973 ; il a exercé ses fonctions hors du territoire français, du 1er janvier 1975 au 31 mai 1975, au Kenya, du 1er juin 1975 au 30 avril 1977, en Australie, du 1er mai 1977 au 30 septembre 1977 de nouveau au Kenya, du 10 novembre 1977 au 30 septembre 1978, et du 1er septembre 1981 au 30 juin 1984, au Portugal ; la relation de travail a pris fin par la démission du salarié le 31 décembre 1984.

Le 12 juin 2013 Didier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action tendant au rattrapage des cotisations auprès des caisses de retraites principale et complémentaire sur la base du salaire global perçu pendant les périodes d'expatriation, sous astreinte, et à titre subsidiaire en paiement de la somme de 237 307, 00 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 octobre 2015, notifié le 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré les demandes irrecevables comme atteintes par la prescription et a condamné Didier X... aux dépens.

Didier X... a formé appel contre ce jugement le 21 janvier 2016.

Par conclusions du 12 avril 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause, des prétentions et des moyens des parties, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, l'appelant demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et déclarant ses demandes recevables, de condamner la société la société AXA France IARD à lui payer la somme de 237 307, 00 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire celle de 202 000, 00 euros au titre de la perte de chance, et celle de 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose en premier lieu que l'action en responsabilité contractuelle tendant à la réparation du préjudice de retraite issu des cotisations de retraite erronées pendant ses périodes d'expatriation, par périodes successives, entre le 1er janvier 1975 et le 30 juin 1984 n'est pas atteinte par la prescription ; qu'en application de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, qui a limité à 5 ans le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle, son délai d'action expirait le 19 juin 2013 alors qu'il a introduit son action le 12 juin 2013 ; qu'en application de l'article 2224 du code civil le délai de prescription ne court que de la date de réalisation de son dommage , soit le jour de sa mise en retraite le 1er octobre 2003 ; que ce délai, l'employeur ayant commis un dol en lui dissimulant les textes conventionnels et les règlements relatifs à ses droits à retraite et au chômage en tant qu'expatrié, n'a couru qu'à compter du 31 décembre 2012 date à laquelle il en a eu connaissance ; que la discrimination dont il a été victime ne lui a été révélée que le 31 décembre 2012 ;

Il fait valoir que la transaction que lui oppose la société AXA France n'a pas autorité de la chose jugée au regard de ses droits à pension de retraite ni de son droit à réparation d'un préjudice non encore déterminé ni déterminable ;

Sur le fond il fait grief à son employeur d'avoir limité l'assiette de ses cotisations auprès de la caisse de retraite à un salaire de référence très bas ne tenant pas compte des avantages en nature dont il bénéficiait dans ses différentes affectations à l'étranger ce qui a généré une perte de ses droits à pension ; il invoque également une discrimination et une inégalité de traitement en faisant valoir qu'alors que ni la convention collective nationale des sociétés d'assurance, ni la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance ne prévoient de différence catégorielle entre les salariés expatriés et les salariés travaillant en France ces derniers ont bénéficié d'une assiette de cotisation calculée sur l'intégralité de leur salaire, primes, bonus et avantages en nature alors que l'assiette de ses cotisations était limitée au salaire de référence ; il expose que ce désavantage du salarié expatrié ne se trouve pas justifié par un but légitime, le lieu d'exercice du travail ne pouvant constituer un critère de différenciation objectivement justifié par un but légitime.

La société AXA France oppose en premier lieu la prescription de l'action en faisant valoir que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil applicable à la cause s'applique au paiement des cotisations de retraite assise sur les salaires soumis eux-mêmes à cette prescription ; qu'en application de l'article 2224 du même code le délai de prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action et que Didier X... a reçu mensuellement depuis son départ à l'étranger le précompte des cotisations retraite effectué pour son compte par son employeur ;

elle soulève également la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction signée entre les parties en octobre 1984.

elle souligne, enfin, que la demande subsidiaire fondée sur la perte de chance ne vise qu'à contourner le jeu de la prescription quinquennale et doit être rejetée.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la recevabilité de l'action :

AXA France invoque d'une part la prescription de l'action, d'autre part l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole d'accord transactionnel qu'elle a conclu avec le demandeur.

1) la prescription de l'action,

l'action de Didier X... ne repose pas sur le défaut d'affiliation aux différents régimes d'assurance vieillesse et notamment l'AGIRC, ni sur l'absence de paiement des cotisations dont son employeur avait la charge au regard de la base de calcul qu'il a déclarée, mais sur la contestation par le salarié de l'assiette sur laquelle son employeur a réglé ces cotisations au cours des périodes d'expatriation ;

Or la révision de l'assiette servant de base au calcul des cotisations normalement dues au regard d'une assiette dont le montant aurait dû être, selon la revendication de Didier X..., supérieur à celui pris en compte par AXA France, venant aux droits de l' UAP, pour les versements qu'elle a effectués en tant qu'employeur et sur la base de laquelle ont également été versées les cotisations à la charge du salarié, s'analyse en un moyen au soutien de la démonstration du manquement de AXA France à ses obligations contractuelles et de la preuve du préjudice qui en est résulté et non en une action en paiement de salaires ;

L'action du salarié en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de régler les cotisations qui découlent de l'obligation d'affiliation est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, fixée par les dispositions de l'article 2262 ancien du code civil à trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant réduit à cinq ans ce délai de prescription extinctive, il convient de se référer aux dispositions de l'article 2222 du code civil qui énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et rechercher si le délai de trente ans ne se trouvait pas dépassé lorsque, dans les limites du délai de cinq qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Didier X... a saisi la juridiction de sa demande ;

AXA France prétend à cet égard que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle Didier X... a été informé de l'assiette de cotisation de sa retraite c'est à dire à la date de son départ en expatriation ; Didier X... prétend quant à lui qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription de son action n'a couru que du jour où il a pris sa retraite ;

la connaissance de ses droits à pension par Didier X... se situe au moment où le montant lui en a été notifié sauf à démontrer qu'il a été informé auparavant et notamment dès son départ à l'étranger, ce que prétend AXA France ;

or s'il ressort des pièces versées au débat que Didier X... avait connaissance par les relevés de compte ou ses bulletins de salaires sur lesquels figuraient les précomptes de cotisations, de l'assiette de calcul des cotisations dont dépendrait le montant de ses droits à pension, il n'est pas démontré que le salarié était informé de ce que les cotisations versées par son employeur au titre de l'assurance vieillesse ne prenaient pas en compte les avantages en nature dont il bénéficiait lorsqu'il travaillait hors du territoire français ; AXA France n'apporte sur ce point aucun élément justifiant de l'information claire et précise donnée au salarié lors de la discussion sur ses conditions de rémunération lors de ses départs à l'étranger ;

d'où il suit que l'action introduite le 12 juin 2013 alors que Didier X... avait pris sa retraite le 1er octobre 2003 et que le délai de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 n'était pas échu, doit être déclarée recevable.

2) l'autorité de la chose jugée,

AXA France invoque la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole d'accord transactionnel conclu avec Didier X... en octobre 1984 à l'issue de sa dernière affectation en expatriation ; Didier X... oppose que cet accord, que AXA France n'est pas en mesure de verser au débat, ne peut concerner des droits qu'il ne connaissait pas lors de sa signature ;

il résulte des dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil que la renonciation à tous droits, actions et prétentions contenue dans une transaction ne s'entend que de ce qui est relatif au différend auquel elle met fin et qu'elle ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ;

en l'espèce la cour relève que AXA France qui ne verse pas au débat le protocole d'accord transactionnel qu'elle invoque au soutien de la fin de non recevoir ne démontre pas que celui-ci comportait une renonciation de la part du salarié au droit de réclamer à la société AXA France l'indemnisation du dommage lié au nombre de points de retraite qui ont été pris en compte pour le calcul de sa pension ; la fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société AXA France,

Didier X... fonde sa demande de dommages et intérêts sur le mauvais calcul opéré par son employeur de l'assiette des cotisations sociales servant de base de calcul à ses droits à percevoir sa pension de retraite dont il aurait diminué le montant ; il convient donc de rechercher si l'assiette de calcul des cotisations a été déterminée dans le respect des droits de Didier X... tels qu'ils ressortent de la mise en oeuvre des normes en vigueur entre janvier 1975 et juin 1984, période concernée par le litige.

Didier X..., engagé par la société UAP selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1973, a exercé son activité au sein de cette société devenue la société AXA France en détachement à l'étranger dans le cadre d'expatriations successives qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins longues du 1er janvier 1975 au 30 juin 1984, date à laquelle il a quitté la société ; il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2003 ; ces éléments ne sont pas discutés.

Il est acquis au débat qu'au cours des périodes pendant lesquelles il exerçait ses fonctions hors de France la rémunération de Didier X... était constituée d'un salaire ' versé en France' , d'un salaire 'versé localement' ainsi qu'il ressort des lettres de missions sur lesquelles figurent, au chapitre 'rémunérations' un salaire en francs français et un salaire en monnaie locale comportant une indemnité de séjour et une indemnité de représentation, et des avantages en nature dont la consistance et la valorisation ne sont pas discutés.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que, pour le calcul des cotisations assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés , le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les dispositions de cet article sont reprises par :

- la convention collective nationale AGIRC de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, notamment son article 5

- la convention collective de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et notamment son article 6

- du règlement du régime des retraites professionnelles du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978.

L'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, relatif aux cotisations, stipule que celles-ci sont calculées sur les éléments de rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Toutefois, l'alinéa 3 du même article pondère ce principe en indiquant que l'identité de l'assiette avec celle retenue par le régime général de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'application des dispositions contenues dans des délibérations et prévoyant, dans certains cas, le calcul des cotisations de retraite sur un salaire fictif, indépendamment du montant servant à calculer les cotisations de sécurité sociale.

La délibération 5 de la commission paritaire de l'AGIRC, applicable au litige telle qu'en vigueur avant sa mise à jour du 1er septembre 1995, et relative aux rémunérations à retenir pour les agents occupés hors de France, stipule : 'il y a en principe lieu de prendre en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations (...) les appointements effectivement perçus convertis en francs sur la base du taux officiel du change lors de la perception. Les indemnités de résidence ne doivent pas être retenues dans les appointements dont s'agit. Les points de retraite acquis en contrepartie de cotisations au titre de services accomplis hors de France sont calculés à partir des sommes converties en e, francs et effectivement encaissés par les institutions de retraite. Toutefois, par voie d'accord conclu conformément à l'article 16 de la convention il peut être décidé de se référer aux appointements qui seraient ou auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes'.

L'article 16 de la convention, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'les accords intervenant dans les entreprises pour l'application des mesures prévues par la présente convention, s'ils sont conclus entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, comportent, pour l'ensemble des bénéficiaires visés aux dits accords et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale', ce dernier n'ayant été abrogé qu'en août 1994.

La cour relève cependant, s'agissant de l'application de ces textes, qu'il n'est justifié d'aucun accord dérogatoire aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sus visé qui pose le principe d'identité de l'assiette des cotisations avec celle retenue par le régime général de sécurité sociale.

Didier X... invoque également le bénéfice des conventions spécifiques au personnel des sociétés d'assurance.

La convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 définit son champs d'application dans son article 3 aux termes duquel ' :'le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2, exerçant leur activité professionnelle en France métropolitaine ou dont le contrat, de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs chez un même employeur de douze mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de trois mois s'agissant des autres catégorie de salariés'.

L'article 6 de cette convention, relatif à l'assiette de cotisation à retenir, indique que : 'pour chaque membre du personnel, le traitement pris en considération est le salaire réel total de l'intéressé tel qu'il résulte de la réglementation et des usages en vigueur ...'.

Concernant son obligation d'affiliation, telle qu'elle résulte de l'article 8 de la même convention, et la responsabilité civile qui s'y attache, la société AXA France ne peut prétendre que ces dispositions ne s'appliquent pas à la situation d'expatriation du salarié dont le contrat de travail a été signé en France et qui s'est trouvé détaché dans les conditions précitées.

De plus le règlement du régime de retraite professionnelle du personnel des sociétés d'assurance du 30 juin 1978, qui constitue l'annexe de la convention du 5 mars 1962, dispose notamment, au titre IV, consacré aux modalités d'application et de calcul du régime de retraite supplémentaire des salariés de l'assurance prévu dans la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962, en son article 3 : ' personnel bénéficiaire : le régime de retraite professionnel s'applique obligatoirement à compter du 1er jour de travail chez l'employeur au personnel de tous grades : employés, agent de maîtrise, cadre, inspecteur du cadre, personnel de direction... exerçant une activité dans la France métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci...' et en son article 5 sur le traitement de base : 'le traitement servant de base à la détermination, d'une part des cotisations prévues par l'article 6c, et d'autre part de la retraite, est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul de la taxe sur les salaires, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels, selon les règles applicables en matière fiscale...'.

Enfin, la note introductive de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962, rédigée par la fédération française des sociétés d'assurance indique expressément , s'agissant du traitement de base que : 'le traitement à retenir comprend, en principe, les mêmes éléments que ceux qui concourent à déterminer la rémunération servant de base au calcul des cotisations d'assurances sociales ... le traitement de base ainsi défini est identique à celui qui sert de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels. Il ne peut être inférieur dans tous les cas' ; ce que confirme l'article 7 du même accord portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, qui définit l'assiette des cotisations dans les termes suivants : 'l'assiette des cotisations est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale'.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Didier X... est fondé à se prévaloir, cumulativement des dispositions des convention collective des 14 mars 1947 et 5 mars 1962, dans leurs versions applicables aux périodes d'activité concernées par le litige dont il résulte que c'est l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié au cours des périodes d'expatriation qui devait être prise en compte dans l'assiette de ses cotisations.

Il en résulte qu'en n'intégrant pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales qu'elle versait pour le compte du salarié l'intégralité des éléments constituant sa rémunération, au cours des périodes d'exercice hors de France, la société AXA France a manqué à ses obligations envers lui, occasionnant une diminution de ses droits à pension lors de son départ en retraite.

Sur le préjudice,

Didier X... invoque un préjudice lié à la discrimination et à l'inégalité de traitement en comparant ses droits à retraite à ceux des agents de la société AXA France qui ont exercé leur activité sur le territoire national ; il réclame à ce titre une somme de 237 307, 00 euros.

sur ce point la cour relève que si l'obligation d'affiliation est fondée sur le caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire, il apparaît que le salarié, s'en tient à des considérations d'ordre général et n'apporte aucun élément précis tendant à démontrer que sa situation se trouve comparable, au delà d'une appartenance catégorielle commune, à celle d'un autre salarié déterminé et dont la situation pourrait être comparée à la sienne et dont le montant des droits à pension serait susceptible de servir de référence ; sa demande de ce chef doit être rejetée.

Didier X... invoque également, à titre subsidiaire, une perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire et évalue à ce titre son préjudice à la somme de 202 000, 00 euros ; il verse au débat un tableau de calcul de la rente annuelle brute manquante, qui détermine les rémunérations cotisées et celles non cotisées à l'AGIRC, pour les années en cause, puis leur transposition, année par année, en points AGIRC non cotisés, puis en manque à gagner en rente annuelle dont il ressort que au nombre de points manquants, de 14 973, correspond une perte de rente annuelle AGIRC manquante de 6 517 euros ;

La consistance du préjudice financier résultant de la possibilité qu'aurait eue le salarié de percevoir un montant de retraite supérieur à celui qu'il perçoit ne peut résulter précisément de ce calcul, les sommes non cotisées ayant représenté à l'époque une rémunération supplémentaire pour le salarié ;

il reste que le rapport de calcul versé au débat et non sérieusement critiqué par la société AXA France, ce qui rend inutile le recours qu'elle sollicite à une mesure d'expertise, constitue une référence d'estimation du dommage résultant de la perte de chance qui sera évalué également par référence à la durée des périodes d'expatriation à la somme de 170 000 euros.

Sur les demandes accessoires,

il n'est pas inéquitable de fixer à 3 000, 00 euros le montant de l'indemnité due par la société AXA France au salarié demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la dispositions des parties au greffe,

REFORME le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau :

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Didier X... la somme de 170 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite,

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Didier X... la somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/01310
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/01310 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award