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06/06/2018 | FRANCE | N°17/11774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 06 juin 2018, 17/11774


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 JUIN 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11774



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08270





APPELANTE



Madame Martine Q...

demeurant [...]



Représentée par :Me Anne-Marie R..

., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de :Me Kamila S..., avocat au barreau de PARIS, toque : J073





INTIMÉES



SA GRDF

ayant son siège social [...]

N° SIRET : 444 78 6 5 11

prise ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 JUIN 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11774

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08270

APPELANTE

Madame Martine Q...

demeurant [...]

Représentée par :Me Anne-Marie R..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de :Me Kamila S..., avocat au barreau de PARIS, toque : J073

INTIMÉES

SA GRDF

ayant son siège social [...]

N° SIRET : 444 78 6 5 11

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Sophie X..., avocat au barreau de PARIS

Assistée de : Me Christophe Y..., avocat au barreau d'ORLÉANS

ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CHARTRES METROPOLE

ayant son siège Hôtel de Ville - Place des Halles

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par :Me Brigitte Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0487

Assisté de :Me Alice A..., avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 248, substituant Me Henri B..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Commune DE CHARTRES

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Gonzague T... & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839

Assistée de : Me Celine C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0839

COMPAGNIE D'ASSURANCES K... O...

ayant son siège social [...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par :Me Gonzague U... PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839

Assistée de : Me Celine C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0839

SAS ENTREPRISE BLOT FILS

ayant son siège social 1 boulevard des Frères Bouliveau

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée et Défaillante

SOCIÉTÉ SMABTP

ayant son siège social [...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Patricia D... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me E... F..., avocat au barreau d'ORLÉANS

SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF

ayant son siège social [...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Patricia D... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me E... F..., avocat au barreau d'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sophie MACÉ, conseillère

qui en ont délibéré,

Rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Entre 2006 et 2007, Mme Q..., architecte, s'est vue confier par les époux G... la direction de travaux de restructuration et de rénovation d'un immeuble sis [...].

Les travaux de gros 'uvre et de ravalement ont été confiés à la société H... assurée auprès de la compagnie SAGENA.

Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 juin 2007 qui ont été levées par la suite.

Concomitamment à ces travaux de rénovation, la société GRDF propriétaire du réseau de distribution de gaz a fait refaire le réseau local public d'eaux usées, selon marché confié à la société BLOT FILS qui dans ce cadre a réalisé une tranchée sur la voie publique devant les immeubles de la place du Tertre de la Poissonnerie dont celui des époux G....

A cette occasion aurait été découvert un affouillement sous la chaussée au droit des maisons G... et M....

Malgré un remblai réalisé à l'époque par la Ville de Chartres, un affaissement de la voirie serait survenu en avril 2007 nécessitant un nouveau remblai. Puis entre octobre 2013 et février 2014 la société EIFFAGE, mandatée par la Ville'aurait procédé à des travaux de reprise.

L'apparition de désordres et l'expertise

Courant 2012 les époux G... ont constaté l'apparition de fissures affectant le ravalement de leur bien, principalement au droit de la porte d'entrée de leur immeuble et ils en ont fait établir le constat par Huissier de justice le 4 décembre 2012.

Ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 13 décembre 2012 au contradictoire de Mme Q... et de la société H.... I... a été désigné le 25 mars 2015 en remplacement du premier expert. Son rapport définitif n'a pas encore été rendu.

En cours d'expertise, par acte du 15 octobre 2013 Mme Q... a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir appeler en garantie Me J... et la SELARL PJA respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société H... P..., la commune de Chartres et son assureur K..., la société ENTREPRISE BLOT FILS, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP et la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE.

Des instances au fond ont été engagées par les époux G... mais aussi par les consorts L... et M... dont les immeubles sont voisins.

Dans le cadre de la présente instance concernant le recours de Mme Q..., sur l'assignation des consorts G... des conclusions d'incident ont été déposées devant le juge de la mise en état, soulevant l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de Mme Q... formées à l'encontre, notamment, de la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 avril 2017, a':

-constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes de Mme Q... à l'encontre de GRDF, de la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE, de la commune de CHARTRES et de son assureur K... O..., de la SAS ENTREPRISE BLOT FILS, de la SAS EIFFAGE TP et de son assureur la SMABTP,

-dit que l'instance enregistrée sous le N°RG 16-8270 se poursuit devant le tribunal de grande instance de Paris entre Mme Q... et les autres défendeurs régulièrement assignés à savoir Me Guy J..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société H... P... et la SELARL PJA, en qualité de mandataire judiciaire de H... P...,

-sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport définitif de I..., expert judiciaire,

-réservé les dépens,

-débouté la SA GRDF de sa demande de distraction des dépens,

-débouté la Commune de CHARTRES, son assureur K... O... et la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-renvoyé l'affaire au 11 septembre 2017 pour faire le point sur l'avancement des opérations d'expertise.

Mme Q... a interjeté appel de cette ordonnance.

1-Par conclusions du 22 décembre 2017 Mme Q... demande à la Cour au visa des articles 101, 103 et suivants du code de procédure civile et de la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, de':

-la juger recevable et fondée en son appel.

-en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes formées par Mme Martine Q... à l'encontre de la S.A. GRDF, la Communauté d'agglomérations Chartres Métropole, la Commune de CHARTRES, la société K... O..., en qualité d'assureur de la Commune de Chartres, la S.A.S. ENTREPRISE BLOT FILS, la S.A.S. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, et son assureur, la SMABTP et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

-la confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-rejeter l'exception d'incompétence soulevée par CHARTRES, K... et CHARTRES METROPOLE,

-déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître des demandes formées par Mme Q..., à l'encontre de GRDF, de la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE, la commune de CHARTRES, la SAS ENTREPRISE BLOT FILS, LA SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP.

A titre subsidiaire,

-surseoir à statuer sur la détermination de la compétence du tribunal administratif ou judiciaire concernant la Commune de CHARTRES, K... et CHARTRES METROPOLE, dans l'attente du rapport de I..., expert, fixant l'origine des désordres et les responsabilités,

En tout état de cause, débouter les parties intimées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les parties succombantes aux entiers dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

2-Par conclusions du 25 octobre 2017 la SMABTP et la société EIFFAGE TP IDF demandent à la Cour de':

-leur donner acte de ce qu'elles entendent soulever au fond l'incompétence du tribunal de grande instance de PARIS, tel que saisi par Mme Q..., architecte des époux G..., au profit du tribunal de grande instance de CHARTRES, seul compétent pour statuer sur un dommage portant sur un immeuble situé dans CHARTRES.

-confirmer le sursis à statuer qui a été prononcé, jusqu'au dépôt du rapport définitif de M.Patrice I..., expert judiciaire, dans le cadre d'une bonne administration de la Justice.

-surseoir également à statuer sur la détermination de la compétence du tribunal administratif ou judiciaire, concernant LA COMMUNE DE CHARTRES, K... et CHARTRES METROPOLE, dans l'attente du rapport de I..., expert, fixant l'origine des désordres et les responsabilités.

-condamner Mme Q... en sa qualité d'appelante, à des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître D... ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

3-Par conclusions du 29 septembre 2017 la société GRDF demande à la Cour de':

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence d'une part et sur la demande de sursis à statuer d'autre part.

-condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie X....

4-Par conclusions du 2 novembre 2017 la Commune de CHARTRES et la société K... O... assureur de la commune, demandent à la Cour au visa des articles 75, 76 et 771 du code de procédure civile, de':

-juger Mme Q... mal fondée en son appel et l'en débouter,

-confirmer l'ordonnance entreprise,

-se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme Q... dirigées contre elles au profit du tribunal administratif d'Orléans,

En conséquence l'inviter à mieux se pourvoir,

-condamner Mme Q... au paiement d'une indemnité de 1500€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

5-Par conclusions du 10 novembre 2017 la Communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE Etablissement public de coopération intercommunal (EPCI) demande à la Cour au visa de la loi du 16 fructidor an III et de la jurisprudence, de :

- juger Mme Q... mal fondée en ses demandes, et la débouter de toutes ces demandes,

Par conséquent,

- confirmer dans son entier l'ordonnance du 25 avril 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;

-condamner Mme Q... au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvré au bénéfice de l'article 699 du même code.

*

La SAS Entreprise BLOT FILS n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et des moyens.

SUR CE LA COUR

1- Sur la demande de donner acte relative à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Chartres

La Cour n'étant saisie qu'aux seules fins de réformation ou d'infirmation de la décision frappée d'appel ne peut statuer sur des demandes nouvelles comme cela est expressément énoncé par les articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Il ne ressort pas de l'ordonnance entreprise ni des pièces versées aux débats que le premier juge ait été saisi de la question de la compétence territoriale applicable au litige, de sorte qu'il n'y a pas matière à donner acte à la SMABTP et à son assurée la société EIFFAGE TP IDF «'de ce qu'elles entendent soulever au fond l'incompétence du tribunal de grande instance de PARIS, tel que saisi par Mme Q..., architecte des époux G..., au profit du tribunal de grande instance de CHARTRES'».

2- Sur l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire

A titre liminaire il est rappelé que Mme Q..., dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de constructeur lors des travaux de rénovation de l'immeuble des consorts G..., a formé des recours contre les maîtres d'ouvrage publics que sont la Commune de Chartres et la Communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE, les entreprises EIFFAGE TP et BLOT FILS intervenues à la demande de ces dernières et leurs assureurs.

Mme Q..., sans contester que la responsabilité des collectivités publiques soit en principe soumise à l'appréciation des juridictions administratives, invoque cependant des exceptions légales et jurisprudentielles. Elle cite notamment le cas des dommages résultant de l'exploitation d'un service public industriel et commercial tels que les services publics d'eau potable et d'assainissement (L2224-11 et L2224-12-3 du code général des collectivités). Elle cite également la jurisprudence du Tribunal des conflits selon laquelle le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires doit être concilié avec l'exigence d'une bonne administration de la justice et les principes généraux de fonctionnement des juridictions, en vertu du principe selon lequel tout justiciable a droit à un procès équitable.

Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir fait application de cette dérogation alors que les services publics d'eau potable et d'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux dont les litiges nés de leur exploitation relèvent des juridictions judiciaires.

Mme Q... cite à cet égard la mise en cause par l'expert désigné, du réseau fuyard d'assainissement situé sous le tertre selon laquelle «'les paramètres géotechniques mesurés sont en très mauvais état du fait de la présence d'eau imbibant les sols d'assise des immeubles'».

Elle rappelle avoir déjà engagé l'instance au fond à l'encontre des sociétés H... et son assureur N... SA venue aux droits de SAGENA, qui fait l'objet d'un sursis à statuer et elle souligne la nécessité d'examiner conjointement les recours en garantie en raison de la connexité existante. Elle ajoute que GRDF, EIFFAGE TP et BLOT FILS ne contestent pas la compétence de la juridiction judiciaire, l'exception ayant été soulevée exclusivement par la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE, la Commune de CHARTRES et K....

La commune de CHARTRES et son assureur K... O... demandent la confirmation de l'ordonnance au visa de la loi du 16 Fructidor An III en faisant valoir que le recours de Mme Q... n'est susceptible de concerner que des dommages causés par des travaux publics relevant des seules juridictions administratives.

La communauté d'agglomérations de CHARTRES conteste qu'il puisse être dérogé en l'espèce au principe de séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi du 16 Fructidor an III, qui s'applique notamment en matière de travaux publics, en soutenant que le transfert de compétence au profit du juge judiciaire en matière de dommage résultant de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (ci-après désigné SPIC) ne s'applique pas à tous les dommages mais uniquement à ceux relevant des relations entre le SPIC et ses usagers, ce qui exclut les dommages aux tiers que sont les victimes des dommages (Consorts G..., L... et M...).

Sur ce,

Il est constant que la recherche de responsabilité des parties appelées en garantie que sont la communauté d'agglomérations de CHARTRES METROPOLE et la Commune de CHARTRES vise des travaux publics réalisés notamment sur les réseaux publics de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées à proximité immédiate des biens immobiliers appartenant aux Consorts G..., L... et M....

A ce titre alors que Mme Q... n'agit pas en qualité d'usager des réseaux en cause, mais en qualité de maître d''uvre du chantier de rénovation de l'immeuble des consorts G..., elle ne peut se prévaloir d'une dérogation de ce chef à la règle de séparation des autorités administratives et judiciaires énoncée par la loi du 16 Fructidor AN III.

Il n'est en outre pas démontré que Mme Q... est exposée au risque d'une procédure non respectueuse du délai raisonnable prescrit par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors, comme l'a relevé le premier juge, que l'exception a été soulevée rapidement par les parties concernées.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par Mme Q... à l'encontre de la Communauté d'agglomérations Chartres Métropole et de la commune de CHARTRES, qui ont la qualité de personnes publiques.

En revanche, les autres appelés en garantie sont des personnes juridiques de droit privé et en l'absence de lien contractuel entre Mme Q... et eux, son recours relève de la responsabilité quasidélictuelle, ou de l'action directe qu'elle peut le cas échéant exercer contre les assureurs en cause. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les recours en garanties contre GRDF, K... O..., la société ENTREPRISE BLOT FILS, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP.

Sur la demande de sursis à statuer

Il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le fond jusqu'au dépôt par I..., expert judiciaire, de son rapport, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

L'ordonnance sera confirmée sur les dépens de première instance et frais irrépétibles.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaissent pas réunies en l'espèce en cause d'appel.

Il sera statué sur les dépens d'appel dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT n'y avoir lieu à donner acte à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par Mme Q... à l'encontre de la Commune de CHARTRES et de la communauté d'agglomérations CHARTRES METROPOLE,

L'INFIRME en ce qu'elle a déclaré l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par Mme Q... à l'encontre des sociétés GRDF, K... O..., ENTREPRISE BLOT FILS, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP,

Statuant à nouveau de ce chef,

REJETTE l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires en ce qui concerne les recours formés par Mme Q... à l'encontre des sociétés GRDF, K... O..., ENTREPRISE BLOT FILS, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP,

DIT en conséquence que l'instance se poursuit devant le tribunal de grande instance de Paris entre Mme Q... et Me J... et la SELARL PJA respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société H... P... ainsi que les sociétés GRDF, K... O..., ENTREPRISE BLOT FILS, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge de Mme Q...,

ADMET les conseils en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/11774
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°17/11774 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;17.11774 ?
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