La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2018 | FRANCE | N°15/00828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 juin 2018, 15/00828


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 10





ARRÊT DU 06 Juin 2018





(n° , 06 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00828





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/18020





APPELANTE


Madame Nathalie X...


[...]


née le [...] Ã

  TOURS (37000)


comparante en personne,


assistée de Me Florence F..., avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 substitué par Me Alexandre Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E2034





INTIMEE


COMMERZBANK AKTIENGES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Juin 2018

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00828

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/18020

APPELANTE

Madame Nathalie X...

[...]

née le [...] à TOURS (37000)

comparante en personne,

assistée de Me Florence F..., avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 substitué par Me Alexandre Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

INTIMEE

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT - Liquidateur du GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE

[...]

[...]

représentée par Me Eric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Nathalie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette B..., Présidente et Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette B..., Présidente

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente

Madame Florence C..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette B..., Présidente, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE'

Madame X... a été engagée par le GIE Dresdner Kleinwort France suivant un contrat de travail du 30 mars 2004, à effet à compter du 3 mai 2004, en qualité de «'vendeur monétaire'» avec le titre de vice président, statut cadre, niveau J selon la convention collective applicable.

Selon le contrat de travail, la rémunération est composée d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoute un bonus discrétionnaire dont le montant est déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de celle-ci, du groupe Dresdner en général et en fonction de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche.

Une voiture de fonction lui a aussi été attribuée.

Madame X... a été en congé maternité du 2 juillet au 19 octobre 2006 puis en congé parental du 19 octobre 2006 au 4 janvier 2007.

À compter du 1er janvier 2008, elle a été promue au niveau HT de la convention collective de la banque. Son salaire a été porté à la somme de 140'000 € bruts à compter du 1er mars 2008.

La société Commerzbank Aktiengesellschaft a acquis la banque Dresdner, le 12 janvier 2009.

À la suite du rachat, un plan de licenciement collectif pour motif économique basé sur la nécessaire réorganisation de l'entreprise a été mis en 'uvre. Madame X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 5 novembre 2009.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits salariaux et considérant que les indemnités de rupture perçues lors de son départ en application du PSE n'intégraient pas les bonus qu'elle aurait dû percevoir au titre des exercices 2006 et 2008, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en paiement des rappels de bonus pour les deux exercices 2006 et 2008, d'un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité complémentaire de licenciement.

Par jugement du 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement a débouté Madame X... de l'intégralité de ses prétentions.

Appelante de ce jugement Madame X... demande à la cour de l'infirmer, statuant à nouveau de condamner la société Commerzbank Aktiengesellschaft, liquidateur du groupement d'intérêt économique Dresdner Kleinwort France, en qualité de liquidateur amiable du GIE Dresdner à lui verser les sommes suivantes :

- 105'000 € au titre du rappel de bonus 2006,

- 100000 € à titre de dommages-intérêts pour la discrimination,

- 139'500 € au titre du rappel de bonus 2008,

- 49'644,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 70'992,23 euros au titre du rappel sur l'indemnité pour le préjudice professionnel,

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande que les sommes allouées portent intérêts au taux légal tel que mentionné par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier et ce, avec capitalisation.

La société Commerzbank Aktiengesellschaft, liquidateur du groupement d'intérêt économique Dresdner Kleinwort France, conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose aux prétentions formulées par la salariée, réclame à son tour 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle prétend que le taux d'intérêt applicable serait le taux d'intérêt des créanciers agissant pour des besoins professionnels.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de bonus au titre de l'exercice 2006 et la demande dommages-intérêts pour discrimination'

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de[...] sa situation de famille ou de sa grossesse, [...].

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Comme faits laissant présumer l'existence d'une discrimination en lien avec sa situation de famille ou son état de grossesse, Madame X... fait valoir que le bonus contractuel, obligatoire en son principe faisait l'objet d'un versement en 3 parties, une partie «'cash'» réglée en février de l'année suivant l'exercice considéré et de 2 parties différées sous la forme d' instruments indexés.

La rémunération variable pour les 3 premiers exercices a été arrêtée de la manière suivante:

- 202'000 € au titre de la période de mai-décembre 2004, soit pour 8 mois,

- 232'000 € au titre de l'exercice 2005,

- 201'875 € au titre de l'exercice 2007.

Elle relève qu'aux termes du compte-rendu de son évaluation pour l'année 2006, l'évaluateur avait souligné qu'à la date de son congé elle avait atteint un chiffre de 2 700 000 euros, que sa contribution était donc au-dessus des objectifs, que la baisse de rémunération variable résulte de «'son congé de maternité puisqu'elle n'a travaillé que jusqu'en juin'», qu'il a encore indiqué «'vente jusqu'en juin 2'700'000 €, second semestre en congé maternité'».

Elle fait valoir que pour l'exercice 2006, sa rémunération variable a été limitée à la somme de 127'000 € ce qui correspond à un montant très inférieur à ceux dont elle a bénéficié au cours des exercices précédents y compris en 2004 pour 8 mois de travail, puis au cours de l'exercice 2007 après son retour de son congé maternité, que le seul motif de l'effondrement de son bonus est lié à son absence pour sa grossesse et sa maternité ainsi que l'employeur l'a lui même évoqué.

Il ressort de l'examen de ces éléments que la rémunération variable de Madame X... a effectivement baissé pour l'exercice 2006 au cours duquel elle a été en congé de maternité.

Il est patent que l'employeur a, aux termes de l'évaluation, exposé que la baisse de rémunération variable résulte de «'son congé de maternité puisqu'elle n'a travaillé que jusqu'en juin'», et précisé «'vente jusqu'en juin 2'700'000 €, second semestre en congé maternité'».

Ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination en lien avec son état de grossesse et sa maternité.

L'employeur conteste toute discrimination en lien avec l'état de grossesse et la situation de famille de Madame X.... Il soutient que les bonus perçus en 2004 et en 2005 ont été respectivement limités à 70'000 € et à 190'000 €.

Il fait observer que la salariée avait accepté le principe d'un bonus discrétionnaire, qu'il n'avait pas à justifier du montant alloué.

L'employeur fait par ailleurs état de ce que les objectifs fixés à Madame X... étaient arrêtés à 4'500'000 €, qu'elle a atteint 2'700'000 € en juin 2006, que ses résultats limités à une période de 6 mois ont été pris en compte et récompensés par une augmentation de salaire accordée le 1er mars 2007. Il ajoute que pendant l'absence de Madame X..., le portefeuille qu'elle gérait a été pris en charge par sa supérieure hiérarchique qui, elle, a perçu 255'000 € de bonus au titre de l'exercice 2006 pour avoir géré son propre portefeuille et celui de Madame X....

L'employeur considère que suivre la salariée en son argumentation reviendrait à méconnaître les droits et obligations des parties, à violer le droit applicable, à instituer une discrimination positive à son endroit, à entrer en voie de discrimination ouverte à l'encontre des autres collègues de travail.

D'après les circonstances de l'espèce et les termes de l'évaluation de Madame X... pour l'exercice 2006, l'employeur a effectivement expliqué la baisse de la rémunération de la salariée pour l'année en cause en invoquant son absence au cours du second semestre du fait de son congé de maternité.

Pour autant, l'employeur a versé un bonus à la salariée pour l'exercice 2006 dont il convient de rappeler qu'il était discrétionnaire et ce faisant, l'employeur a pris en compte sa participation personnelle aux résultats de la société pour la période au cours de laquelle elle a été présente au sein de la société en occupant son poste de manière effective et a contribué au cours de cette période par sa performance à la bonne marche de l'entreprise.

Les décisions de l'employeur vis à vis de la salariée reposaient donc sur des éléments objectifs étrangers à toute mesure discriminatoire en lien avec son état de grossesse et sa situation de famille de la salariée, la salariée ayant objectivement été absente au cours de ce second semestre de l'année 2006 et n'ayant pas contribué aux résultats de l'entreprise pendant cette période. La seule évocation du motif de son absence de l'entreprise pendant plusieurs mois ne pouvant en soi caractériser une discrimination.

Le jugement sera confirmé.

Sur le rappel de bonus pour l'année 2008'

Madame X... a perçu, en février 2009 pour l'exercice 2008, un bonus d'un montant de 15 500 euros correspondant à 10 % de la somme à laquelle l'employeur l'avait déclarée éligible aux termes d'une lettre du 19 décembre 2008.

Elle estime que l'employeur est redevable de la part non réglée, soit de la somme de 139 500 euros.

Elle invoque l'engagement unilatéral pris par lui le 18 août 2008 de verser aux salariés un bonus global de 400 millions d'euros, considère que la société devait donc verser l'intégralité de cette enveloppe, les montants à revenir à chaque salarié étant déterminés par le manager en fonction de la contribution individuelle de chacun.

Elle explique qu' en tenant compte de ce dernier élément, elle pouvait prétendre à l'allocation d'un bonus de 155 000 euros correspondant au montant du bonus provisoire tel qu'il lui a été notifié le 19 décembre 2008, que la condition de révision dite MAC ne lui est pas opposable en ce qu'elle caractérise une modification de l'engagement unilatéral.

Pour s'opposer à cette demande, l'employeur soutient que les parties étaient convenues, aux termes du contrat de travail, du versement d'un bonus discrétionnaire, suivant le régime des gratifications bénévoles et ne présentant pas le caractère d'un élément obligatoire de rémunération.

Il conteste l'existence d'un engagement unilatéral pris lors de la réunion du 18 août 2008 relative au «'bonuspool'», M. D... s'étant limité à faire une annonce générale destinée à l'ensemble des salariés du groupe à travers le monde, toutes activités confondues, énonçant à titre indicatif un montant global et non individualisé de l'enveloppe et, en toute hypothèse, non susceptible de créer un droit individuel à un certain montant de bonus pour les salariés.

Il dénie également au courriel de M. E... en date du 20 octobre 2008 la valeur d'un engagement unilatéral dès lors que ce courriel était une fois encore adressé à l'ensemble des salariés, qu'il ne mentionnait aucun montant. Il ajoute que Monsieur E... rappelait au contraire que les montants des bonus continuaient à être discrétionnaires et seraient déterminés par le management concerné.

Enfin, selon l'employeur, la lettre du 19 décembre 2008 ne comportait pas un engagement à verser à Madame X... un bonus ferme et définitif de 155'000 € dès lors qu'il est au contraire fait mention que son bonus discrétionnaire était provisoirement fixé à hauteur de 155'000 €, que ce bonus provisoire pourrait être réexaminé dans l'hypothèse où des écarts supplémentaires importants dans le chiffre d'affaires et les bénéfices de Dresdner par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 seraient relevés au cours de la préparation des états financiers annuels pour 2008. Il était encore précisé que «' la société se réserve le droit de réexaminer ce bonus provisoire et, si nécessaire, d'en diminuer le montant[...] un état détaillé confirmant l'octroi de votre bonus définitif en devise locale vous sera adressé en février 2009. Il vous sera versé en paye en février 2009'».

Il fait valoir que le principe selon lequel la condition dont un engagement unilatéral est assorti doit être précise et objective pour être valable n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce.

En tant que de besoin, l'employeur expose que la juridiction française ne peut se fonder sur les motifs d'un arrêt rendu par une juridiction britannique concernant d'autres salariés du groupe et fait observer qu'une juridiction allemande a tranché dans un sens exactement opposé pour des salariés basés en Allemagne.

D'après le contrat de travail communiqué, Madame X... pouvait prétendre à une rémunération fixe, et au «'bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du groupe Dresdner en général et en fonction de votre contribution personnelle à cette bonne marche'».

Le fait que M. D... ait, le 18 août 2008, annoncé qu'une enveloppe de 400 millions d'euros serait affectée au paiement des bonus pour l'exercice 2008, sans aucune condition relative aux performances à venir de la société jusqu'à la fin de l'exercice, est établi par le constat opéré par la juridiction britannique.

Au demeurant, l'employeur ne conteste pas cette annonce.

Aux termes d'un courriel du 20 octobre 2008 rédigé par Monsieur E..., le responsable mondial des ressources humaines et diffusé à l'ensemble des personnels, il est fait directement mention de cette annonce dans les termes suivants': «' l'enveloppe des bonus pour le front office a déjà été communiquée par Stephan D... dans ses communications régulières. L'enveloppe des bonus pour les fonctions sera comparable à celle de l'an dernier avec les ajustements dus au changement du nombre d'employés. Les montants individuels de bonus continueront à être discrétionnaires et déterminés par les managers responsables et le montant octroyé l'an dernier ne doit pas être considéré comme une indication du niveau de bonus pour 2008. Les bonus communiqués le 19 décembre 2008 seront payés en totalité avec les salaires de janvier lors de la paie de janvier'[...]».

Il est également patent que le 4 décembre 2008, le conseil d'administration de DBAG a décidé «'de laisser inchangé le volume du pool de bonus tel qu'il avait été déterminé le 12 août 2008'». Toutefois, ce conseil d'administration a ajouté que «'cette résolution est soumise à la condition qu'une clause soit insérée dans la lettre de bonus indiquant que le paiement de la prime sera ajusté si des écarts négatifs substantiels du chiffre d'affaires de DKIB et du bénéfice par rapport aux prévisions existantes pour les mois de novembre à décembre 2008 sont établis lors de la préparation annuelle des états financiers pour 2008.[...] le conseil délègue la décision sur chaque ajustement du pool de bonus qui pourrait être nécessaire à la suite de cet examen à Monsieur [...].'»

Par une lettre du 19 décembre 2008, l'employeur a notifié à Madame X... le montant du bonus à lui revenir dans ces termes':«'le bonus discrétionnaire pour 2008 [vous] a été provisoirement attribué selon les termes suivants':155'000 € bruts'».

Il a ensuite été précisé que «'le bonus provisoire susvisé [était]susceptible de faire l'objet d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de Dresdner feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions[...]'».

Or, cette annonce de l'affectation d''une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier, ne vaut pas engagement unilatéral dont pourrait se prévaloir directement chaque salarié à défaut pour l'employeur d'avoir à cette occasion fixé les conditions permettant de déterminer le bonus à lui revenir suivant un critère objectif bien défini .

Madame X... ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir le paiement d'un solde de bonus à hauteur de 139 500 euros

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses prétentions financières.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

L'équité commande de débouter les parties de leurs prétention à cet égard.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes,

Condamne Madame X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/00828
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/00828 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;15.00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award