Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2018
(n°2018/99, 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00153
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16699
APPELANT
Monsieur Alain X...
BESBE
[...]
né le [...] à COMPIEGNE (60000)
Représenté par Me Patricia Y... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Roland Z... avocat plaidant, du barreau de PARIS, toque C1709.
INTIMES
Monsieur Matthieu H...
[...]
Représenté par Me Frédérique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Yves B... avocat plaidant, du barreau de PARIS, toque B535
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
[...]
Représentée par Me Jeanne C... de la D..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Vincent E... avocat plaidant, du barreau de PARIS, toque P 456
Société MAIF Société mutuelle d'assurances régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié [...]
Représentée par Me Marie F... de la SCP SCP BLUMBERG & F... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Représentée et assisté de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Frédérique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Yves B... avocat plaidant, du barreau de PARIS, toque B535
SAS CLINIQUE HARTMANN prise en la personne de son Président domicilié [...]
Représentée par Me Jeanne C... de la D..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Vincent E... avocat plaidant, du barreau de PARIS, toque P 456
Compagnie d'assurances LA MONDIALE GROUPE , prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
[...]
Représentée par Me Laurent G... de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : P0348
Société CPAM DE PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Défaillante
Société CARPIMKO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] EN YVELINES CEDE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT : Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présent lors du prononcé.
* *
*
Le 5/01/2007, Alain X..., né le [...] et alors âgé de 61ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par Matthieu H... et assuré par la société MACIF qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Alain X... a subi une fracture-enfoncement du plateau tibial externe du genou droit qui a été traitée par la pose d'une ostéosynthèse le 22/01/2007 à l'hôpital Bichat.
Le 20/07/2009, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et une greffe ont été effectuées à la clinique HARTMANN.
Le 5/07/2010, Alain X... a reçu la pose d'une prothèse du genou droit, réalisée à la clinique HARTMANN.
A la suite d'une infection de son genou droit par staphylocoque doré, diagnostiquée le 2/08/2010, Alain X... a été traité chirurgicalement le 3/08/2010 à l'hôpital de Garches avec reprise chirurgicale le 17/08/2010, puis, après éradication de l'infection, a subi le 7/12/2010 à l'hôpital de Garches une nouvelle intervention pour la pose d'une prothèse totale du genou droit.
Par ordonnance de référé du 6/12/2010, le Docteur I... a été désigné en qualité d'expert pour examiner Alain X.... Il a clos son rapport le 17/06/2011.
Alain X... a agi au fond à l'encontre de Matthieu H... et de son assureur la société MACIF, lesquels ont appelé en intervention forcée la clinique HARTMANN et son assureur la société AVIVA et, par décisions des 2/07 et 27/08/2013, le Juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur J... qui a clos son rapport le 9/04/2015 après s'être adjoint le concours du Docteur K..., sapiteur infectiologue, qui a clos son propre rapport le 6/02/2015.
Par jugement du 6/12/2016 (instance n°11/16699), le Tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que le véhicule conduit par Matthieu H... et assuré par la société MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 5/01/2007,
- dit que le droit à indemnisation d'Alain X... des suites de cet accident est entier,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF, ainsi que la clinique HARTMANN et son assureur, la société AVIVA Assurances, à payer à Alain X... une somme de 145.364,33€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF à payer à la société MAIF les sommes de:
$gt; 35.139,23 € avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
$gt; 2.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF, la clinique HARTMANN et la société AVIVA à payer à la MONDIALE GROUPE les sommes de:
$gt; 23.782,77 € avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
$gt; 2.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté les demandes des parties en garantie des condamnations prononcées à leur encontre,
- dit que la contribution à la dette entre Matthieu H... et la société MACIF d'une part, et la société clinique HARTMANN et la société AVIVA d'autre part, se fera par moitié à parts égales (sic),
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF, la clinique HARTMANN et la société AVIVA à payer à Alain X... une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF, la société clinique HARTMANN et la société AVIVA aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la CARPIMKO,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Sur appel interjeté par déclaration du 27/12/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 8/03/2018, il est demandé à la Cour par Alain X... de:
- dire qu'il est bien fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice tenant compte de son actualisation à la date de la cessation définitive de son activité de kinésithérapeute,
- condamner in solidum Matthieu H... et la société MACIF ainsi que la clinique HARTMANN et la société AVIVA Assurances à lui payer les sommes suivantes :
- 515.037,45 € en indemnisation de son préjudice, avant déduction de la créance des organismes sociaux, avec intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, capitalisables annuellement,
- 25.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Paris et, en tant que de besoin, à la société MAIF, à la CARPIMKO ainsi qu'à la société d'assurance la MONDIALE.
Selon dernières conclusions notifiées le 9/05/2017, il est demandé à la Cour par la société MACIF et Matthieu H... de:
- juger acquise l'obligation d'indemnisation au bénéfice d'Alain X... in solidum à la charge de la société MACIF et de Matthieu H... d'une part, et de la clinique HARTMANN et de son assureur AVIVA d'autre part, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, pour ce qui concerne la MACIF, et des articles 1382 et 1383 (devenu 1240 et 1241) du code civil, et de la loi précitée du 4 mars 2002 pour ce qui concerne la clinique HARTMANN et son assureur AVIVA,
- donner acte de ce que la société MACIF et Matthieu H... formulent les offres indemnitaires d'un montant total de 129.731,95€ après imputation des créances des tiers payeurs, dont le règlement doit être réparti in solidum (sic) à l'égard de la victime et de ses divers assureurs subrogés, dont la MAIF, entre la MACIF et Matthieu H... d'une part, et la clinique HARTMANN et de son assureur AVIVA d'autre part,
- réduire l'indemnité de l'article 700 à hauteur des montants alloués habituellement par la Cour et les partager comme les dépens entre les concluants d'une part et la clinique HARTMANN et son assureur AVIVA d'autre part.
jugement
demandes
offres MACIF
préjudices patrimoniaux
avant imput.
leSTRAT après
temporaires
créances TP
imputa. cr. TP
- assistance par tierce personne
3537,00 €
5895,00 €
3537,00 €
- perte de gains professionnels
3632,38 €
79756,97 €
0,00 €
permanents
- perte de gains prof. futurs
56179,00 €
140242,98 €
56179,00 €
74904,00 €
- incidence professionnelle
40000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
13515,95 €
17238,50 €
13515,95 €
- souffrances endurées
25000,00 €
30000,00 €
25000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
3000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
19500,00 €
72000,00 €
19500,00 €
- préjudice esthétique permanent
6000,00 €
7000,00 €
6000,00 €
- préjudice d'agrément
6000,00 €
15000,00 €
6000,00 €
- préjudice sexuel
30000,00 €
0,00 €
- TOTAUX
133364,33 €
515037,45 €
129731,95 €
Selon dernières conclusions notifiées le 6/02/2018, il est demandé à la Cour par la société AVIVA et la clinique HARTMANN de:
- constater qu'Alain X... sollicite la condamnation des concluantes à l'indemniser de l'intégralité des conséquences de l'accident de circulation,
- constater que les concluantes ne sont pas responsables de l'accident de circulation,
- rejeter les demandes d'Alain X...,
- donner acte aux concluantes de ce qu'elles se réservent la possibilité de conclure plus avant si Alain X... devait être amené à formuler des demandes spécifiques à l'endroit de l'établissement privé de santé et de son assureur pour ce qui est de la réparation des strictes conséquences de l'aggravation du dommage liée à l'infection nosocomiale,
subsidiairement, si des condamnations étaient prononcées à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur AVIVA au profit d'Alain X... quant aux conséquences du phénomène infectieux,
- dire que Matthieu H..., seul fautif à l'origine de ce dommage, et son assureur, la société MACIF seraient alors condamnés à relever et garantir intégralement la clinique HARTMANN et son assureur, de ces sommes,
- sur les demandes de la société MAIFet de la société la MONDIALE:
$gt; constater que ces dernières sollicitent la condamnation des concluantes à l'indemniser de l'intégralité des conséquences de l'accident de la circulation,
$gt; constater que les concluantes ne sont pas responsables de l'accident de circulation,
$gt; constater que rien ne permet à la Cour d'opérer une distinction quant à la créance sollicitée par la MAIF d'entre les dommages constitutifs du seul accident de circulation des dommages consécutifs de la seule infection,
$gt; en conséquence, rejeter les demandes de la MAIF et de la société la MONDIALE,
- sur les demandes formées par la société MACIF et Matthieu H...:
$gt; constater que ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident de circulation,
$gt; constater que la clinique HARTMANN n'a commis aucune faute à l'origine de l'infection,
$gt; constater que la clinique HARTMANN n'est tenue des conséquences de l'infection qu'au titre d'une responsabilité objective,
- rejeter toutes demandes de la société la MONDIALE,
- subsidiairement, condamner Matthieu H... et son assureur la MACIF à relever intégralement les concluantes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au profit de la compagnie la MONDIALE.
- en conséquence, rejeter toutes les demandes formées par Matthieu H... et son assureur la MACIF à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur, la société AVIVA,
en tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Alain X...,
- condamner Matthieu H... et la MACIF à verser aux concluantes une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 9/02/2018, il est demandé à la Cour par la société MAIF de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
$gt; retenu que le véhicule conduit par Matthieu H... et assuré par la société MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 5/01/2007,
$gt; dit que le droit à indemnisation d'Alain X... des suites de l'accident de la circulation survenu le 5/01/2007 est entier,
$gt; retenu la responsabilité de la clinique HARTMANN eu égard à l'obligation de résultat qui pèse sur cette dernière, conformément à l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
- dire et juger que Matthieu H... et la MACIF, la clinique HARTMANN et son assureur AVIVA, chacun responsable du dommage subi par Matthieu H... (sic) doivent être condamnés à réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il pourrait être procédé entre eux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la condamnation in solidum de Matthieu H... et son assureur la MACIF, à payer à la MAIF la somme totale de 35.139,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012,
- statuant à nouveau, condamner in solidum Matthieu H... et la MACIF, la clinique HARTMANN et AVIVA à payer à la MAIF la somme de 35.139,23€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15/03/2012, date des conclusions déposées par la concluante devant le Tribunal de grande instance,
- condamner sous la même solidarité Matthieu H... et la MACIF, la clinique HARTMANN et AVIVA au paiement d'une indemnité de 2.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre celle de 2.000€ en cause d'appel.
Selon dernières conclusions notifiées le 31/03/2017, il est demandé à la Cour par la société la MONDIALE Groupe de:
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la clinique HARTMANN, AVIVA, Matthieu H... et la MACIF à payer à la MONDIALE les sommes de:
$gt; 23.782,77€ avec intérêt au taux légal à compter de la décision intervenue,
$gt; 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- y ajoutant, condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer à laMONDIALE une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Paris, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 23/12/2015 que le décompte définitif des prestations servies à Alain X... ou pour son compte s'élève à la somme de 121.547,18€ à titre de prestations en natureexclusivement.
La caisse CARPIMKO, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 31/07/2009 que le décompte définitif des prestations servies à Alain X... ou pour son compte s'élève à la somme de 10.807,42€ à titre d'indemnités journalières versées pour la période du 9/04 au 5/11/2007.
MOTIFS de l'ARRET
1 - sur la réparation du préjudice corporel d'Alain X...
D'une part, la société MACIF et son assuré leSTRAT ne contestent pas le principe de leur obligation à indemnisation du préjudice corporel d'Alain X... fondée sur la loi n°85-677 du 5/07/1985, et, d'autre part, la société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN ne contestent pas le principe de leur obligation à indemnisation du préjudice corporel d'Alain X... fondée sur l'article L.1142-1 §I alinéa 2 du code de la santé publique.
Le litige est essentiellement circonscrit:
- d'une part, au montant des indemnisations devant revenir à la victime, Alain X... critiquant, par son appel principal, celles allouées en première instance, et les tiers responsables n'ayant, quant à eux, pas formé appel incident à l'encontre du montant de ces indemnisations;
- d'autre part, à l'obligation des tiers responsables à la dette indemnitaire, et, en cas d'obligation in solidum, à la contribution à cette dette.
Concernant les questions de l'obligation et de la contribution à la dette indemnitaire, les analyses des parties sont les suivantes.
Alain X... fait valoir, en confirmation du jugement, que serait encourue envers lui la responsabilité in solidum du conducteur du véhicule impliqué Matthieu H... et de la clinique HARTMANN dès lors que le fait générateur serait l'accident provoqué par Matthieu H..., mais que le fait aggravant les conséquences de cet accident résulterait de l'infection nosocomiale contractée au sein de la clinique, l'ensemble ayant couru à la réalisation du préjudice subi.
Matthieu H..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident du 5/01/2007, et son assureur la société MACIF font valoir en réplique:
- que leur obligation d'indemnisation envers Alain X... est fondée la loi du 5 juillet 1985, mais "in solidum et selon une clef de répartition ci-après exposée" (sic) avec la clinique Hartmann et son assureur AVIVA sur le fondement de la loi n°202-303 du 4 mars 2002 relative à la responsabilité et l'obligation d'indemnisation des établissements de soins au titre des affections qui y sont contractées,
- que ni les dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241, ni la jurisprudence relative au défaut de faute prouvée de l'un des auteurs du dommage, ne serait applicable, en l'espèce, à l'action récursoire, dès lors que la source de l'obligation de l'établissement de santé et de son assureur réside dans un texte spécifique (l'article L.1142-1 du code de la santé publique) instituant un régime de responsabilité sans faute, autonome et spécial, qui serait exclusif du régime de la responsabilité des co-auteurs applicable seulement aux cas généraux dans lesquels lesdits co-auteurs sont à l'origine d'un même fait dommageable,
- qu'en conséquence, la société MACIF et son assuré présentent leurs offres d'indemnisation assorties d'une demande de répartition selon l'origine nosocomiale ou non nosocomiale des dommages.
La société AVIVA et la clinique HARTMANN font valoir:
1°- sur les demandes d'Alain X... et des tiers payeurs les sociétés MAIF et la MONDIALE:
- que le jugement entrepris devrait être réformé en ce qu'il a jugé que le conducteur leSTRAT et son assureur la société MACIF, ainsi que la clinique HARTMANN et son assureur la société AVIVA, devaient être condamnés in solidum à réparer "l'intégralité du préjudice subi par Alain X...", alors qu'en réalité le dommage global souffert par Alain X... ne serait lié qu'au seul accident, et que son dommage souffert du fait de l'infection nosocomiale serait différent puisque survenu postérieurement,
- que la demande formée par Alain X... à l'encontre de la clinique et de son assureur AVIVA devrait être rejetée, dès lors qu'elle ne serait pas circonscrite aux conséquences dommageables de la seule infection nosocomiale dont ces derniers doivent uniquement répondre sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique;
2°- en toute hypothèse, concernant leur action en garantie à l'encontre du conducteur leSTRAT et de son assureur la société MACIF:
- que le litige opposerait deux co-responsables solidaires d'une dette commune, constituée par l'indemnisation de la fraction du dommage corporel total souffert par Alain X... dans les suites de l'infection nosocomiale,
- qu'en effet, d'une part, en application de la théorie de l'équivalence des conditions, le conducteur leSTRAT serait responsable des conséquences de cette infection nosocomiale puisqu'il est l'origine de l'accident sans lequel il n'y aurait pas eu d'intervention chirurgicale et donc, pas de contamination, d'autre part, la clinique HARTMANN serait également tenue des conséquences de l'infection nosocomiale sur le fondement de sa responsabilité objective,
- qu'en droit, le régime des recours entre codébiteurs solidaires se réglerait selon trois hypothèses alternatives:
$gt; 1ère hypothèse: si chacun des co-obligés est fautif: le partage de la dette entre eux se fait à proportion de leurs fautes respectives,
$gt; 2ème hypothèse: si l'un des co-obligés est fautif et l'autre ne l'est pas: le co-obligé fautif n'a aucun recours contre le fautif,
$gt; 3ème hypothèse: si aucun co-obligé n'est fautif: la dette est répartie par parts égales entre eux,
- qu'en fait, la 2ème hypothèse serait applicable au présent litige (et non la 3ème appliquée par le Tribunal) dès lors :
$gt; que, d'une part, le procès-verbal de police établirait que le conducteur leSTRAT aurait effectué une manoeuvre interdite - et donc fautive - (demi-tour sur la chaussée) qui aurait été la cause de la collision avec le véhicule conduit par la victime Alain X...,
$gt; et que, d'autre part, le Docteur K..., sapiteur infectiologue, n'aurait retenu l'existence d'aucune faute à l'encontre de la clinique HARTMANN,
- qu'en conséquence, le recours formé par la clinique (co-obligée non fautive) et son assureur la société AVIVA à l'encontre du conducteur leSTRAT (co-obligé fautif) et de son assureur la société MACIF devrait être accueilli dans son intégralité, en infirmation de la répartition par parts égales prononcée par le Tribunal.
Le Docteur J..., expert, a émis l'avis suivant sur les conséquences médico-légales globales de l'accident du 5/01/2007:
- blessures provoquées par l'accident: fracture-enfoncement du plateau tibial externe du genou droit
- déficit fonctionnel temporaire:
dates
05/01/2007
taux déficit
09/01/2007
5
jours
100%
20/01/2007
11
jours
50%
21/03/2007
60
jours
100%
01/08/2007
133
jours
75%
05/11/2007
96
jours
50%
05/02/2008
92
jours
33%
18/07/2009
529
jours
25%
25/07/2009
7
jours
100%
09/08/2009
15
jours
33%
03/07/2010
328
jours
25%
28/07/2010
25
jours
100%
01/08/2010
4
jours
75%
23/08/2010
22
jours
100%
05/12/2010
104
jours
50%
12/01/2011
38
jours
100%
16/03/2011
63
jours
50%
07/08/2011
144
jours
25%
- assistance temporaire par tierce personne:
dates
nbre heures
nbre heures
09/01/2007
par jour
par semaine
21/01/2007
13
jours
2
21/03/2007
59
jours
05/11/2007
229
jours
3
05/02/2008
92
jours
2
25/07/2009
536
jours
09/08/2009
15
jours
2
27/07/2010
352
jours
02/08/2010
6
jours
3
22/08/2010
20
jours
06/12/2010
106
jours
3
11/01/2011
36
jours
16/03/2011
64
jours
1
07/08/2011
144
jours
2
- souffrances endurées: 5 / 7
- préjudice esthétique temporaire:
$gt; du 5/01 au 1/07/2007: 3 / 7
$gt; du 4/07/2010 au 17/03/2011: 3 / 7
- consolidation fixée au 7/08/2011
- retentissement professionnel: pénibilité et abandon de certains pans d'activité; aptitude partielle à la reprise et au maintien des activités antérieures
- déficit fonctionnel permanent: 15%
- préjudice esthétique: 2,5 / 7
- préjudice d'agrément: existant
- préjudice sexuel: existant.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d'Alain X... sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* assistance par tierce personne
Il a été alloué à Alain X... en première instance une indemnisation de 393 heures d'assistance au montant horaire de 9€, conformément à la demande de l'intéressé.
L'appelant demande une indemnisation de 393 heures d'assistance au montant horaire de 15€.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... font valoir que la demande d'Alain X... à hauteur de 15€ / heure serait nouvelle, dès lors qu'en première instance l'intéressé avait invoqué un montant horaire de 9€.
La société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN n'ont pas conclu sur le chiffrage des postes de préjudice.
En portant, en cause d'appel, le montant de sa demande d'indemnisation d'assistance par tierce personne expressément présentée en première instance, d'un montant horaire de 9€ à celui de 15€, Alain X... s'est borné à procéder à un ajustement du mode de calcul de l'indemnisation demandée, lequel est le complément de la demande initiale, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de sorte que cette demande est recevable en cause d'appel.
Le montant horaire invoqué par Alain X... à hauteur de 15€ est pertinent et sera entériné.
L'intéressé a présenté sa demande d'indemnisation sur la base de l'avis du premier expert (Docteur I...) qui, dans son rapport clos le 17/06/2011, avait quantifié comme suit le besoin d'assistance par tierce personne:
dates
nbre heures
09/01/2007
par jour
21/01/2007
13
jours
2
01/08/2007
06/11/2007
97
jours
1
22/08/2010
06/12/2010
106
jours
2
16/01/2011
17/03/2011
60
jours
1
Concernant l'obligation à la dette indemnitaire, en droit, alternativement, d'une part, la responsabilité in solidum de plusieurs auteurs de faits dommageables est encourue lorsque les différents faits générateurs de responsabilité ont produit un dommage unique et indivisible, ou, en d'autres termes, ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, d'autre part, les responsabilités individuelles des auteurs sont encourues lorsque, au contraire, des faits distincts ont causé un préjudice divisible, dont il est possible d'attribuer chaque partie à leur auteur, chacun ne répondant que du dommage qui lui est imputable ou rattachable.
En fait, le besoin d'assistance d'Alain X... pour la période du 9/01 au 6/11/2007 a été provoqué exclusivement par les séquelles de l'accident du 5/01/2007, de sorte son indemnisation oblige uniquement le conducteur Matthieu H... et son assureur la société MACIF pour la somme demandée par la victime, soit: (24 h. + 97 h.) * 15€ = 1.815€.
Le besoin d'assistance d'Alain X... pour la période du 23/08/2010 au 17/03/2011, postérieure à l'infection nosocomiale contractée par la victime au sein de la clinique HARTMANN lors de l'intervention du 5/07/2010 et diagnostiquée le 2/08/2010, a été induit cumulativement par l'accident du 5/01/2007 et ladite intervention du 5/07/2010.
Ainsi que le font valoir avec pertinence la société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN, en application de la théorie de l'équivalence des conditions, l'infection nosocomiale est la conséquence de l'accident du 5/01/2007 sans la survenance duquel l'intervention chirurgicale du 5/07/2010 n'aurait pas été réalisée et la contamination d'Alain X... ne serait pas survenue.
En conséquence, l'accident du 5/01/2007 d'une part et l'intervention chirurgicale du 5/07/2010 d'autre part ont concouru à la réalisation de l'entier besoin d'assistance par tierce personne nécessité par l'état de santé d'Alain X... à compter du 2/08/2010, de sorte que le conducteur Matthieu H... et la clinique HARTMANN, ainsi que leurs assureurs les sociétés MACIF et AVIVA, sont obligés in solidum à la dette indemnitaire qu'Alain X... a chiffrée comme suit: (212 h. + 60 h.) * 15€ = 4.080€.
Concernant la contribution des co-obligés à la dette indemnitaire, en droit, la société MACIF et son assuré Matthieu H... soutiennent à tort qu'en raison du régime spécifique de responsabilité sans faute des établissements de soins du fait des infections nosocomiales institué par l'article L.1142-1 du code de la santé publique, le régime de droit commun de la contribution serait par essence inapplicable, selon lequel les co-obligés fautifs contribuent à proportion de la gravité de leur faute respective, et, en l'absence de faute, les co-obligés contribuent à parts égales.
En premier lieu, il n'existe pas de différence de nature entre les deux régimes de responsabilité en cause, dès lors que tant le régime de la responsabilité des accidents de la circulation du fait des véhicules terrestres à moteur institué par la loi n°85-677 du 5/07/1985, que le régime de responsabilité des infections nosocomiales du fait des établissements de soins institué par l'article L.1142-1 §I alinéa 2 du code de la santé publique, constituent pareillement des régimes de responsabilité sans faute (ou pour risque), d'application exclusive, et dérogatoires au droit commun.
En second lieu et essentiellement, de manière similaire pour chacun des deux régimes, si leur mise en 'uvre exclut le recours à la notion de faute pour la détermination de l'obligation à la dette indemnitaire, en revanche, aucune caractéristique juridique de chacun d'eux n'exclut la possibilité d'un recours à la notion de faute à titre de critère factuel de détermination de la contribution à la dette.
En fait, en premier lieu, à la suite de l'accident du 5/01/2007, les enquêteurs ont recueilli la déclaration suivante de Matthieu H..., conducteur du véhicule impliqué: "je descendais la rue de Courcelle (...). Après contrôle dans mon rétroviseur, de vis-à-vis et mis en marche de mon clignotant, j'entrepris une manoeuvre de demi-tour. Le motard (Alain X...) a percuté le flanc gauche de mon véhicule après avoir glissé sur la chaussée en dépassant un camion en double file et tenté d'esquiver mon véhicule en cours de manoeuvre. Le motard roulait dans le sens de circulation initial de mon véhicule et arrivait de derrière".
La manoeuvre de demi-tour entreprise par Matthieu H... a présenté un caractère fautif puisqu'illicite, dès lors que les enquêteurs ont relevé à son encontre une infraction de franchissement de ligne continue.
Au demeurant, la société MACIF et son assuré Matthieu H... n'ont, dans leurs conclusions, pas contesté, même subsidiairement, la faute ainsi commise par ce dernier, qui a concouru à la réalisation du préjudice corporel d'Alain X....
En second lieu, le Docteur K..., sapiteur infectiologue, a émis l'avis suivant dans son rapport clos le 6/02/2015: "le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 5 juillet 2010 et la survenue de l'infection est direct et certain. (...) Toutes les mesures susceptibles de prévenir la survenue d'une infection du site opératoire avaient été prises, conformément aux recommandations en vigueur (page 6). (...) Nous n'avons pas relevé de manquement significatif ayant contribué au dommage subi (page 8)".
L'avis du sapiteur n'ayant pas relevé de faute imputable à la clinique HARTMANN n'a pas été contesté par la société MACIF et son assuré Matthieu H....
En conséquence, dès lors qu'en droit le co-obligé non fautif dispose d'un recours en contribution de l'intégralité de la dette indemnitaire qu'il supporte à l'encontre du co-obligé fautif, en fait, le recours formé par la société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN, co-obligée non fautive, à l'encontre du conducteur Matthieu H..., co-obligé fautif, et de son assureur la société MACIF doit être accueilli à hauteur de l'intégralité de la somme précitée de 4.080€.
* perte de gains professionnels actuels
Le Tribunal a liquidé comme suit l'indemnisation de ce poste de préjudice:
- revenu de référence: revenu annuel moyen des années 2004 à 2006 précédant immédiatement celle de l'accident: 28.089€ soit 76,96€ par jour
- perte de gains professionnelle totale du 5/01 au 5/11/2007, du 19 au 25/07/2009 et du 4/07/2010 au 16/03/2011: 568 jours * 76,96€43.713,28€
- perte de gains professionnelle partielle de 50% du 6/11/2007
au 5/02/2008 et du 17/03/2011au 7/08/2011 : 236 jours * 76,96€ 9.081,28€
- sous-total 52.794,56€
- imputation des créances tiers payeurs:
$gt; CARPIMKO:10.807,42€
$gt; MAIF:32.007,79€
$gt; la MONDIALE: 6.346,97€
$gt; sous-total:49.162,18€ -49.162,18€
- revenant à la victime: 3.632,38€
Alain X... acquiesce au revenu de référence retenu par le Tribunal (28.089,33€ par an), mais conclut à l'infirmation de l'indemnisation allouée en première instance en faisant valoir qu'en raison de son arrêt temporaire d'activité libérale de kinésithérapeute mais de la permanence de ses charges fixes, il aurait subi un déficit pour les exercices 2007 et 2010, lequel constituerait un préjudice indemnisable.
Il demande en conséquence une indemnisation calculée comme suit:
- pour les exercices déficitaires (2007 et 2010): somme du déficit et du revenu de référence,
- pour les exercices profitables (2008 et 2009) : différence entre le revenu de référence et le revenu effectivement perçu.
En conséquence, il demande l'indemnisation suivante:
- année 2007: 28.089,33€ + 17.165€ (déficit) 45.254,33€
- année 2008: 28.089,33€ - 7.323€ (gain effectif) 20.766,33€
- année 2009: 28.089,33€ - 13.133€ (gain effectif) 14.956,33€
- année 2010: 28.089,33€ + 2.568€ (déficit) 30.657,33€
- sous-total 111.634,32€
- imputation des créances des tiers payeurs:
$gt; la MONDIALE:10.262,93€ (sic)
$gt; CARPIMKO:21.614,42€ (sic)
$gt; sous-total:31.877,35€ - 31.877,35€
- revenant à la victime: 79.756,97€
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation du chiffrage de la perte indemnisable de gains retenu par le Tribunal (52.794,56€).
Ils font valoir que le montant cumulé des créances imputables des trois tiers payeurs (la MONDIALE, CARPIMKO, MAIF) s'élèverait à 63.340,14€, de sorte qu'il ne reviendrait aucune somme la victime.
Subsidiairement, il font valoir que, dans l'hypothèse où le solde revenant à la victime, retenu par le Tribunal (3.632,38€) était confirmé, une proportion de 38% (1.380,16€) devrait être prise en charge au titre de l'infection nosocomiale.
La société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
Alain X... a produit 11 pièces à l'appui de ses conclusions, dont ses déclarations fiscales de revenus non commerciaux pour les années 2011 à 2016 (pièces n°2 à 7).
S'il n'a pas produit ses déclarations relatives aux années 2007 à 2010, toutefois, les données qu'il invoque pour ces années ne sont pas contestées par les débiteurs indemnitaires.
Essentiellement, le décompte invoqué par Alain X... ne peut être entériné, dès lors qu'il ne tient pas compte - contrairement au chiffrage opéré par le Tribunal - des périodes de pertes de gains professionnels totales, partielles à 50% ou - essentiellement - d'absence de pertes imputables, retenues par le Docteur J... en page 29 de son rapport.
Sur la base combinée des pertes annuelles invoquées par Alain X... - dont les données ne sont pas contestées par les intimés - et de l'avis expertal concernant les périodes et taux de pertes de gains indemnisables - qui n'est pas contesté par les parties -, la perte indemnisable de gains professionnels actuels d'Alain X... doit être fixée comme suit:
dates
taux de perte
perte annuelle
perte
05/01/2007
invoquée
indemnisable
05/11/2007
305
jours
100%
45254,33 €
37815,26 €
31/12/2007
56
jours
50%
45254,33 €
3471,57 €
05/02/2008
36
jours
50%
20766,33 €
1024,09 €
18/07/2009
0%
25/07/2009
7
jours
100%
14956,33 €
286,83 €
03/07/2010
0%
31/12/2010
181
jours
100%
30657,33 €
15202,68 €
total
57800,43 €
Après répartition chronologique, entre les périodes antérieure et postérieure à l'infection nosocomiale, des prestations compensatrices de pertes de gains versées par les tiers payeurs, les indemnisations revenant à la victime doivent être fixées comme suit après application des recours subrogatoires de ces derniers:
période antérieure
période postérieure
perte subie
42597,75 €
15202,68 €
cré. MAIF
-32007,79 €
0,00 €
cré. MONDIALE
0,00 €
-6346,97 €
cré. CARPIMKO
-10807,42 €
0,00 €
solde victime
0,00 €
8855,71 €
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), l'indemnisation de la perte de gains subie après la survenance de l'infection nosocomiale, à compter du 3/07/2010, oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le Tribunal a liquidé l'indemnisation de ce poste de préjudicesur la base d'une perte annuelle de revenu de 14.044,67€ (correspondant à 50% du revenu annuel de référence pris en compte pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels), pour une durée d'activité professionnelle de 4 ans (de 66 ans - âge d'Alain X... lors de la consolidation - à 70 ans), soit: 14.044,67€ * 4 = 56.178,68€.
Alain X... demande:
- en premier lieu, une indemnisation calculée de manière analogue à celle de sa perte de gains professionnels actuels, correspondant, jusqu'à son arrêt effectif d'activité en date du 31/08/2016, à la somme du revenu annuel de référence (28.089,33€) et du déficit subi pour l'exercice 2011, et à la différence entre ledit revenu de référence et son revenu effectivement perçu pour les exercices 2012 à 2016, soit une somme totale de 140.242,98€.
- en second lieu, pour les années 2017 à 2020 pour lesquelles son expérience professionnelle lui aurait laissé espérer la poursuite de son activité, une indemnisation de la perte de chance de percevoir un revenu annuel au moins équivalent aux 2/3 du revenu annuel de référence précité, durant 4 ans, soit une somme de 74.904€.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation du chiffrage de la perte indemnisable de gains retenu par le Tribunal.
Ils font valoir que, selon l'expert judiciaire, les 2/3 de ce préjudice devraient être mis au compte de l'infection nosocomiale et qu'ils seraient donc en droit d'exercer un recours à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA pour un montant de 37.448,92€.
Ces dernières n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
En application du principe du la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le mode de calcul du préjudice subi, invoqué par Alain X..., et intégrant la prise en compte de ses charges fixes assumées de manière déficitaire, doit être entériné, étant observé que l'intéressé justifie intégralement de ses résultats comptables des années 2011 à 2016.
Le calcul présenté est toutefois susceptible d'être amendé en ce que:
- en premier lieu, il est affecté d'une erreur matérielle affectant l'une des données comptables de l'exercice 2011,
- en deuxième lieu, il ne peut être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011 à l'âge de 66ans, Alain X..., dont l'activité de kinésithérapeute était physiquement exigeante, aurait été, de manière certaine, en mesure de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, jusqu'en 2006, à l'âge de 61 ans, de sorte que le préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance d'avoir pu percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, laquelle sera appréciée à la proportion de 50% invoquée par l'intéressé lui-même en première instance, induisant un revenu annuel de référence de: 28.089,33€ /2 = 14.044,67€.
- en troisième lieu, l'intéressé n'a pas appliqué de prorata temporis pour les années incomplètes 2011 (à compter de la consolidation en date du 7/08/2011) et 2016 (jusqu'à l'arrêt de son activité en date du 31/08/2016).
Ce poste de préjudice devrait dès lors être liquidé comme suit:
rev. de référence
revenu / déficit
prorata temp.
Préjudice
2011
14044,67 €
19626 €
146
jours
13468,27 €
2012
14044,67 €
-18070 €
365
jours
0,00 €
2013
14044,67 €
-9868 €
365
jours
4176,67 €
2014
14044,67 €
-7699 €
365
jours
6345,67 €
2015
14044,67 €
-8587 €
365
jours
5457,67 €
2016
14044,67 €
-3927 €
244
jours
5461,77 €
total
34910,04 €
Dès lors que le sort de l'appelant ne peut être aggravé en l'absence d'appel incident, la perte de gains professionnels futurs sera liquidée à la somme de 56.178,68€ allouée en première instance.
L'invocation, par Alain X..., d'une poursuite, sans la survenance des faits dommageables de 2007 et de 2010, de son activité professionnelle jusqu'en 2020, à l'âge de 75 ans, apparaît hypothétique, étant observé que l'intéressé a lui-même considéré en première instance que son espérance de gains, entre sa consolidation à l'âge 66 ans et son arrêt effectif d'activité le 31/08/2016 à l'âge de 71ans, n'aurait été, sans la survenance des faits dommageables, que de 50% de son revenu effectif perçu à l'âge de 60 ans avant la survenance de l'accident.
L'existence d'un préjudice indemnisable pour la période postérieure au 31/08/2016 n'est pas établie, et ce chef de demande complémentaire doit être écarté.
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), l'indemnisation de la perte de gains subie après la consolidation (et donc après la survenance de l'infection nosocomiale) oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
* incidence professionnelle
La Cour, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a invité Alain X... à présenter ses observations par note en délibéré sur la recevabilité ou l'irrecevabilité, au regard de l'article 564 du même code, de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle, apparemment nouvelle en cause d'appel.
Par note en délibéré du 13/04/2018, Alain X... s'est prévalu de la recevabilité de sa demande en faisant valoir:
- que l'incidence professionnelle au sens large a constitué, sur le plan patrimonial, l'essentiel de la demande d'indemnisation, telle que présentée par lui en première instance,
- qu'elle a été reprise en cause d'appel et décomposée de la façon suivante:
$gt; perte de gains professionnels pendant la période de consolidation (sic),
$gt; perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation,
$gt; perte de gains professionnels futurs,
$gt; incidence professionnelle stricto sensu,
- que cette notion d'incidence professionnelle englobe la pénibilité dans l'exercice de son activité de kinésithérapeute, et satisfait les dispositions (sic) des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisque cette demande d'indemnité tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au Tribunal, même si le fondement juridique est différent,
- que, dans le cas présent, le fondement ne peut être considéré comme différent puisqu'il s'agit de tenir compte:
$gt; dans un premier temps des pertes de gains qui peuvent être calculées sur la base de références comptables et fiscales,
$gt; dans un second temps, de cette pénibilité qui s'est traduite de façon plus générale non seulement par ces pertes de gains mais aussi par la nécessité, pour l'intéressé, de cesser définitivement son activité.
L'article 566 du code de procédure civile dispose: les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Les conclusions de première instance d'Alain X..., annexées à sa note en délibéré précitée, énoncent en page 11, sous l'intitulé "perte de gains professionnels pendant la période de consolidation (sic) et perte de gains professionnels futurs": "(s'il) avait repris une activité de kinésithérapeute libéral, il y avait en revanche une pénibilité dans l'exercice de son activité professionnelle laquelle l'a contraint à réduire son activité et notamment à renoncer aux soins de kinésithérapie qu'il donnait à domicile. En conséquence, cette pénibilité (l') a contraint à réduire son activité professionnelle ce qui a réduit corrélativement ses revenus pendant la période de consolidation et pour l'avenir".
En pages 12-13 desdites conclusions, Alain X... a demande l'indemnisation d'une perte de gains professionnels à compter de sa consolidation en date du 7/08/2011 pour un montant de 206.920,12€.
Il n'a pas évoqué d'incidence professionnelle.
Dans ses conclusions d'appel sus-visées, en pages 14-15, il a demandé l'indemnisation de la double perte de gains professionnels appréciée supra (140.242,98€ + 74.904€), puis, en page 15, sous l'intitulé "incidence professionnelle", il a demandé une indemnisation de 40.000€ au titre de la pénibilité et de la fatigabilité accrues dans l'exercice de son activité professionnelle, en réitérant littéralement le paragraphe précité extrait de ses conclusions de première instance.
Dès lors qu'Alain X... avait, dans ses conclusions de première instance, fait expressément état de la pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle, il s'en déduit que la demande d'indemnisation formée expressément à ce titre en cause d'appel constitue l'explicitation d'une prétention virtuellement comprise dans ses demandes soumises au premier juge, ou qu'elle en constitue un complément, au sens de l'article 566 précité du code de procédure civile.
Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, le Docteur J... a émis l'avis suivant concernant le retentissement professionnel des séquelles des faits dommageables: pénibilité et abandon de certains pans d'activité; aptitude partielle à la reprise et au maintien des activités antérieures" (rapport page 30).
Alain X... étant âgé de 66 ans à la date de sa consolidation (7/08/2011) et sa perte de gains professionnels étant indemnisée supra jusqu'à la date du 31/08/2016, la victime a subi une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l'exercice de son activité professionnelle durant 5ans.
L'indemnisation de ce chef de préjudice sera liquidée à la somme de 5.000€.
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie postérieurement à la consolidation (et donc après la survenance de l'infection nosocomiale) oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Le Tribunal a liquidé l'indemnisation de ce poste de préjudiceà la somme de 13.515,95€ sur la base de l'avis du Docteur J... et d'un montant journalier de 23€.
Alain X... demandeune indemnisation de 17.238,50€ sur la base de l'avis du Docteur I... et d'un montant journalier de 25€.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation du chiffrage de la perte indemnisable de gains retenu par le Tribunal et font valoir qu'ils seraient en droit d'exercer un recours à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA pour la période terminale de déficit de 179jours.
Ces dernières n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée comme suit, sur la base de l'avis du Docteur J... et du montant journalier de 25€ invoqué par Alain X...:
dates
25,00 €
/ jour
taux déficit
05/01/2007
totaux partiels
09/01/2007
5
jours
100%
125,00 €
20/01/2007
11
jours
50%
137,50 €
21/03/2007
60
jours
100%
1500,00 €
01/08/2007
133
jours
75%
2493,75 €
05/11/2007
96
jours
50%
1200,00 €
05/02/2008
92
jours
33%
765,90 €
18/07/2009
529
jours
25%
3306,25 €
25/07/2009
7
jours
100%
175,00 €
09/08/2009
15
jours
33%
124,88 €
03/07/2010
328
jours
25%
2050,00 €
11878,28 €
28/07/2010
25
jours
100%
625,00 €
01/08/2010
4
jours
75%
75,00 €
23/08/2010
22
jours
100%
550,00 €
05/12/2010
104
jours
50%
1300,00 €
12/01/2011
38
jours
100%
950,00 €
16/03/2011
63
jours
50%
787,50 €
07/08/2011
144
jours
25%
900,00 €
5187,50 €
total général
17065,78 €
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), l'indemnisation du déficit fonctionnel subi avant la survenance de l'infection nosocomiale (11.878,28€) oblige le conducteur Matthieu H... et son assureur la société MACIF, et l'indemnisation du déficit fonctionnel subi postérieurement (5.187,50€), à compter du 3/07/2010, oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
* souffrances endurées
Le Tribunal a liquidé l'indemnisation de ce poste de préjudiceà la somme de 25.000€ sur la base d'une évaluation du préjudice au degré 5 / 7.
Alain X... demandeune indemnisation de 30.000€ sur la base de l'avis du Docteur I... qui a évalué ce préjudice au degré 5,5 / 7.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation du chiffrage de la perte indemnisable de gains retenu par le Tribunal et font valoir qu'ils seraient en droit d'exercer un recours à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA dans une proportion des 3/5, soit pour un montant de 15.000€.
Ces dernières n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
L'indemnisation des souffrances endurées sera liquidée sur la base de l'avis du Docteur J... qui a distingué d'une part le préjudice exclusivement imputable aux douleurs subies par Alain X... à la suite de l'accident et avant la survenance de l'infection nosocomiale, qu'il a évalué au degré 3 / 7, et le préjudice imputable aux souffrances causées ensuite par l'ensemble des séquelles, qu'il a évaluées au degré 5 / 7.
L'indemnisation des souffrances subies par Alain X... au degré 3 / 7 à la suite de l'accident et avant la survenance de l'infection nosocomiale sera liquidée à la somme de 6.000€. Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), elle oblige exclusivement le conducteur Matthieu H... et son assureur la société MACIF.
L'indemnisation des souffrances subies par Alain X... au degré 5 / 7 à compter du 3/07/2010 par l'effet cumulé des séquelles de l'accident et de l'affection nosocomiale sera liquidée à la somme de 24.000€. Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), elle oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
* préjudice esthétique temporaire
Le Tribunal a liquidé l'indemnisation globale des préjudices esthétiques temporaire et permanent à la somme de 6.000€.
Alain X... demandeune somme de 3.000€ en indemnisation du seul préjudice temporaire.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... offrent une indemnisation de 2.500€.
La société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
Le Docteur J... a évalué ce préjudice comme suit:
- du 5/01 au 1/07/2007: degré 3 / 7 (phase initiale d'immobilisation et de béquillage)
- du 4/07/2010 au 17/03/2011: 3 / 7 (immobilisations induites par la mise en place d'une prothèse et du sepsis survenu, jusqu'à la fin du béquillage suite aux complications septiques).
L'indemnisation du préjudice esthétique subi par Alain X... durant la première période (2007), exclusivement imputable à l'accident du 5/01/2007, sera liquidée à la somme de 1.200€ et oblige exclusivement le conducteur Matthieu H... et son assureur la société MACIF.
L'indemnisation du préjudice esthétique subi par Alain X... durant la deuxième période (2010) sera liquidée à la somme de 1.700€. Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), elle oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Le Tribunal a liquidé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 19.500€ sur la base de l'avis du Docteur J... qui a retenu un taux de déficit de 15%.
Alain X... demandeune somme de 72.000€ sur la base de l'avis du Docteur I... qui a retenu un taux de déficit de 18%.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance et font valoir qu'ils seraient en droit d'exercer un recours à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA soit pour un montant de 10.498€.
Ces dernières n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
Le Docteur J..., dont l'avis détaillé et approfondi sera entériné, a évalué le déficit fonctionnel permanent d'Alain X... au taux de 15% en retenant:
- un enraidissement douloureux à l'effort du genou droit avec prothèse totale et instabilité des plans latéraux et profond, et genu valgum entraînant un retentissement sur la fonction locomotrice,
- des douleurs sacro-illiaques gauches, siège des prélèvements cortico-spongieux,
- une discrète dystatie positionnelle en raison des modifications des appuis,
- une discrète boiterie liée à l'enraidissement douloureux et à la présence d'une prothèse avec gêne fonctionnelle notable pour la montée et la descente des escaliers et un périmètre de marche limité,
- un retentissement psychologique compte tenu des éléments survenus.
La victime étant âgée de 66ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 19.800€.
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
* préjudice esthétique permanent
Comme énoncé supra, le Tribunal a liquidé l'indemnisation globale des préjudices esthétiques temporaire et permanent à la somme de 6.000€.
Alain X... demandeune somme de 7.000€ en indemnisation d'un préjudice permanent évalué au degré 2,5 / 7
.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation de l'indemnisation de 6.000€ allouée en première instance et font valoir qu'ils seraient en droit d'exercer un recours à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA soit pour un montant de 2.400€.
Ces dernières n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
Le Docteur J... a évalué le préjudice esthétique permanent au degré 2,5 / 7 en retenant en premier lieu l'existence de cicatrices en relation avec les abords chirurgicaux de prise de greffons cortico-spongieux et les abords chirurgicaux spécifiques liés à la mise en place d'une arthroplastie du genou droit, et, en second lieu, la déformation persistante du genou gauche avec discret retentissement sur la fonction locomotrice.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6.000€ conformément à l'offre de la société MACIF et son assuré Matthieu H....
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), l'indemnisation du préjudice esthétique permanent oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
* préjudice d'agrément
Le Tribunal a liquidé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6.000€ conformément à l'offre de la société MACIF.
Alain X... demandeune somme de 15.000€ en faisant valoir qu'il ne pourrait plus, depuis son accident, conduire une motocyclette, effectuer de longs déplacements à bicyclette, ainsi que de longues marches à pied dans la campagne, et qu'il aurait également été contraint de renoncer à la pratique du ski alpin, de la planche à voile et du motocyclisme trial.
La société MACIF et son assuré Matthieu H... concluent à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance et font valoir qu'ils seraient en droit d'exercer un recours à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA dans une proportion des 2/3 soit pour un montant de 4.000€.
Ces dernières n'ont pas conclu sur le chiffrage de ce poste de préjudice.
Le Docteur J... a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en émettant l'avis suivant: toutes les activités sollicitant de façon significative le genou droit avec une arthroplastie totale sont contre-indiquées; la victime ne sera pas en mesure de reprendre d'une part les activités de ski alpin et planche à voile, ni le motocyclisme. Il peut effectuer quelques activités, mais de façon très prudente et très limitée.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 10.000€ qui, pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne) oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum. Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
* préjudice sexuel
Cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime est liquidée comme suit:
obligation à la dette
contribu. dette in solidum
préjud. patrimoniaux
conducteur
conducteur
clinique
conducteur
clinique
temporaires
et clinique
leSTRAT
leSTRAT
in solidum
- assist. par tierce pers.
4080,00 €
1815,00 €
4080,00 €
0,00 €
- perte gains prof. actuels
8 855,71€
8 855,71€
0,00 €
permanents
- perte gains prof. futurs
56179,00 €
56179,00 €
0,00 €
- incidence profession.
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
préj. extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temp.
5187,50 €
11878,28 €
5187,50 €
0,00 €
- souffrances endurées
24000,00 €
6000,00 €
24000,00 €
0,00 €
- préj. esthétique temp.
1700,00 €
1200,00 €
1700,00 €
0,00 €
permanents
- déficit fonction. perm.
19800,00 €
19800,00 €
0,00 €
- préj. esthét. permanent
6000,00 €
6000,00 €
0,00 €
- préjudice d'agrément
10000,00 €
10000,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
- TOTAUX
140802,21 €
20893,28 €
0,00 €
140802,21 €
0,00 €
Les intérêts au taux légal courront à compter du 6/12/2016, date du jugement entrepris, en application de la disposition finale de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil.
2 - sur les recours subrogatoires des tiers payeurs
2.1 -sur le recours de la société MAIF
2.1.1 - à l'encontre de la société MACIF et de son assuré Matthieu H...
La société MAIF invoque une créance de 35.139,23€ ventilée comme suit:
- frais médicaux et pharmaceutiques 1.100,74€
- frais de déplacement en taxi 30,70€
- pertes de salaires32.007,79€
- provision à valoir sur l'ensemble des indemnités contractuelles 2.000,00€
- total35.139,23€
Dès lors que la société MAIF justifie de la stipulation expresse d'une clause de subrogation à son profit en pages 37 et 51 du contrat de l'assurance du conducteur souscrit auprès d'elle par Alain X..., son recours subrogatoire est bien fondé, dans son principe, en application des articles L.121-12, L.131-2 et L.211-25 du code des assurances, et 33 alinéa 3 de la loi n°85-677 du 5/07/1985.
En premier lieu, la société MAIF justifie (pièce n°3) que les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par elle ont tous été exposés en juillet 2009, avant l'infection nosocomiale survenue en juillet 2010.
Ce poste oblige donc exclusivement Matthieu H..., responsable de l'accident du 5/01/2007, et son assureur la société MACIF.
En deuxième lieu, la société MAIF justifie (pièce n°4) que les frais de taxi ont été exposés les 24 et 25/07/2010 pour des trajets à destination et en provenance de Gennevilliers.
Il résulte du rapport d'expertise du Docteur J... (page 7) qu'à la suite de la pose d'une prothèse du genou droit, réalisée à la clinique HARTMANN le 5/07/2010, Alain X... a séjourné du 12 au 28/07/2010 au centre de rééducation fonctionnelle de Gennevilliers.
Dès lors que la pose de la prothèse réalisée le 5/07/2010 et la rééducation subséquente ont constitué des soins nécessités exclusivement par les séquelles de l'accident du 5/01/2007, la prise en charge des frais de taxi exposés les 24 et 25/07/2010 oblige donc exclusivement Matthieu H..., responsable de l'accident, et son assureur la société MACIF.
En troisième lieu, il en est de même de la prestation compensatrice de perte de gains professionnels versée par la société MAIF à Alain X..., laquelle est présumée avoir couvert une période antérieure à la survenance de l'infection nosocomiale en juillet 2010 puisque la quittance signée par Alain X... est en date du 16/10/2007.
En quatrième lieu, le recours afférent à la provision de 2.000€ versée à Alain X..., "à valoir sur l'ensemble des indemnités contractuelles", oblige le conducteur Matthieu H... et son assureur la société MACIF,dès lors que l'avance sur "l'ensemble" des indemnités contractuelles est présumée avoir couvert les préjudices subis par l'assuré avant et après l'infection nosocomiale survenue le 2/08/2010 et que la faute commise par Matthieu H... a concouru à la réalisation de ces préjudices.
Il résulte des motifs qui précèdent que le recours de la société MAIF à l'encontre de la société MACIF et de son assuré Matthieu H... doit être accueilli dans son principe et son montant de 35.139,23€.
La créance de la société MAIF ne constituant pas une indemnité dont le montant est fixé judiciairement, l'intéressée est fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter de sa demande constituée par ses conclusions de première instance en date du 15/03/2012, en application de l'article 1231-6 du code civil, en infirmation du jugement entrepris qui a fixé leur point de départ à la date de son prononcé.
2.1.2 - à l'encontre de la société AVIVA et de son assuré la clinique HARTMANN
La Cour, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a invité la société MAIF à présenter ses observations par note en délibéré sur la recevabilité ou l'irrecevabilité, au regard de l'article 564 du même code, de son recours formé, en cause d'appel, à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur AVIVA.
Par note en délibéré du 12/04/2018, cette dernière s'est prévalue de la recevabilité de son recours en faisant valoir:
- que la clinique HARTMANN et son assureur AVIVA ont été mis en cause en première instance,
- que le Tribunal a retenu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la victime du préjudice,
- qu'ainsi, la demande de condamnation in solidum en appel avec Matthieu H... et son assureur la société MACIF ne peut être considérée comme nouvelle, mais comme une demande qui est la conséquence de celle présentée en première instance.
L'article 564 du code de procédure civile dispose: les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose: les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
L'article 566 du même code dispose: les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En premier lieu, s'il résulte de la combinaison des deux premiers textes précités qu'une prétention en cause d'appel tendant aux mêmes fins que celle présentée en première instance sur un fondement différent est recevable, toutefois et distinctement, une prétention formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre d'une partie présente en première instance, et autre que la partie à l'encontre de laquelle la même prétention a été formée en première instance, constitue une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564.
En second lieu, le recours subrogatoire formé en cause d'appel par la société MAIF à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur AVIVA, parties en première instance, n'est aucunement la conséquence du recours formé par elle en première instance à l'encontre du conducteur Matthieu H... et de son assureur la société MACIF, puisque la société MAIF avait la faculté d'exercer, dès la première instance, son recours subrogatoire à l'encontre de l'ensemble des parties, comme l'a fait la victime subrogeante Alain X....
L'action récursoire exercée par la société MAIF à l'encontre de la clinique HARTMANN et de son assureur AVIVA, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
2.2 -sur le recours de la société la MONDIALE
Cette dernière invoque une créance de 23.782,77€ ventilée comme suit:
- indemnités journalières compensatrices de perte de revenus 6.346,97€
- frais de santé 17.435,80€
- total 23.782,77€
Son recours subrogatoire est bien fondé, dans son principe, en application de l'article 29 alinéa 1er et §3 et 5 de la loi n°85-677 du 5/07/1985.
En premier lieu, la société la MONDIALE justifie (pièce n°5) de ce que les indemnités journalières ont couvert la période de perte de revenus du 6/07/2010 au 31/12/2010, postérieure à la contamination constitutive d'une infection nosocomiale survenue lors de l'intervention du 5/07/2010.
Pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), le recours subrogatoire afférent à ces indemnités journalières oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum.
Pour les mêmes motifs, la contribution à la dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
En second lieu, il résulte du décompte de créance produit par la société la MONDIALE que les frais de santé qu'elle a pris en charge ont été exposés:
- pour la période du 5/01/2007 au 10/09/2009, antérieure à la survenance de l'infection nosocomiale, pour un montant de 5.557,17€, lequel oblige exclusivement le conducteur Matthieu H... et son assureur la société MACIF,
- à compter du 6/07/2010, durant la période postérieure à la survenance de cette infection provoquée par l'intervention du 5/07/2010, pour un montant de 11.878,63€ qui, pour les motifs énoncés supra (cf. assistance par tierce personne), oblige le conducteur Matthieu H...,la clinique HARTMANN et leurs assureurs in solidum; pour les mêmes motifs, la contribution à cette dette in solidum incombe intégralement au conducteur Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
Il résulte des motifs qui précèdent que le recours subrogatoire de la société la MONDIALE est accueilli:
- à l'encontre de Matthieu H... et de son assureur la société MACIF pour un montant de 5.557,17€,
- à l'encontre de Matthieu H..., de son assureur la société MACIF, de la clinique HARTMANN et de son assureur la société AVIVA pour un montant de 18.225,60€ (6.346,97€ + 11.878,63€), la contribution à cette dette incombant intégralement à Matthieu H... et à son assureur la société MACIF.
3 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors qu'en définitive l'intégralité des dettes indemnitaires et récursoires doit être supportée par la société MACIF et son assuré Matthieu H..., l'intégralité des dépens de première instance et d'appel doit leur incomber.
Pour les mêmes motifs, les indemnités allouées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées dans leur montant, mais mises uniquement à la charge de la société MACIF et de son assuré Matthieu H....
Les demandes indemnitaires formées en cause d'appel sur le même fondement seront accueillies à l'encontre de ces deux intimés, au profit de:
- Alain X... pour une somme de 8.000€,
- la société AVIVA et son assurée la clinique HARTMANN pour une somme de 5.000€,
- la société MAIF pour une somme de 2.000€,
- la société la MONDIALE pour une somme de 2.000€.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 6/12/2016 en ce qu'il a:
- dit que le véhicule conduit par Matthieu H... et assuré par la société MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 5/01/2007,
- dit que le droit à indemnisation d'Alain X... des suites de cet accident est entier,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF à payer à la société MAIF les sommes de:
$gt; 35.139,23 € en principal,
$gt; 2.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF à payer à la société la MONDIALE GROUPE une indemnité de2.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF à payer à Alain X... une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné in solidum Matthieu H... et la société MACIF aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la CARPIMKO,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Matthieu H... et la société MACIF in solidum à payer à Alain X... une somme de20.893,28 € (vingt mille huit cent quatre-vingt-treize euros vingt-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 5/01/2007, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6/12/2016, capitalisables annuellement,
Condamne Matthieu H..., la société MACIF, la clinique HARTMANN et la société AVIVA in solidum à payer à Alain X... une somme de 140.802,21 € (cent quarante mille huit cent deux euros vingt et un centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 5/01/2007 et l'infection nosocomiale subie le 5/07/2010, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6/12/2016, capitalisables annuellement,
Dit que la contribution à la dette indemnitaire de 140.802,21 € envers Alain X... incombe intégralement à Matthieu H... et à la société MACIF in solidum,
Dit que la créance récursoire de la société MAIF envers Matthieu H... et la société MACIF d'un montant de 35.139,23 € en principal porte intérêts au taux légal à compter du 15/03/2012,
Condamne Matthieu H... et la société MACIF in solidum à payer à la société LAMONDIALE Groupe une somme de5.557,17 € (cent cinq mille cinq cent cinquante-sept euros dix-sept centimes), sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6/12/2016,
Condamne Matthieu H..., la société MACIF, la clinique HARTMANN et la société AVIVA in solidum à payer à la société LA MONDIALE Groupe une somme de 18.225,60 € (dix-huit mille deux cent vingt-cinq euros soixante centimes), sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6/12/2016,
Dit que la contribution à la dette récursoire de 18.225,60 € envers société LAMONDIALE Groupe incombe intégralement à Matthieu H... et à la société MACIF in solidum,
Condamne Matthieu H... et la société MACIF in solidum à payer les indemnités suivantes par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile:
- à Alain X...: 8.000 € (huit mille euros),
- à la société AVIVA et à la clinique HARTMANN, créanciers solidaires: 5.000 € (cinq mille euros),
- à la société MAIF: 2.000 € (deux mille euros),
- à la société la MONDIALE GROUPE: 2.000(deux mille euros),
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à la caisse CARPIMKO,
Condamne Matthieu H... et la société MACIF in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT