Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 4 JUIN 2018
(n°2018/ 96, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/18365
APPELANTS
Madame Marie-Amélie X... épouse Y...
[...]
née le [...] à
Monsieur Matthieu Y...
[...]
né le [...] à VERSAILLES
Représentés par Me Benoît Z... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Hélène A... avocat plaidant, du barreau de CAEN
INTIMEES
Organisme CPAM DE PARIS Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[...]
Défaillante
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée par Me Cathie B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
Société HUMANIS Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[...]
Défaillante
Société VIVINTER Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[...]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère..
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2018 et prorogé au 04 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présent lors du prononcé.
********
Le 22/10/2011, Matthieu Y..., né le [...] et alors âgé de 34 ans, conducteur d'un scooter, et sa passagère Marie-Amélie Y..., née le [...] et alors âgée de 29ans, ont été victimes d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société GAN qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation des victimes.
Matthieu Y... a été expertisé extra-judiciairement par les Docteurs C... et D... qui ont clos leur rapport le 16/01/2013.
Marie-Amélie Y... a été expertisée extra-judiciairement par les mêmes médecins qui ont clos leur rapport le 28/01/2014.
Par jugement du 17/11/2015 (instance n°14/18365), le Tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que le droit à indemnisation de Matthieu Y... et de Marie-Amélie Y... est entier,
- condamné la société GAN Assurances à payer à Matthieu Y... une somme de 45.249€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société GAN Assurances à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Marie-Amélie Y... une somme de 156.973€ en capital avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, au titre de son préjudice,
- rejeté la demande des époux Y... tendant à l'application du doublement des intérêts au taux légal,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
- condamné la société GAN Assurances à payer à Matthieu Y... une indemnité de 2.000€ et à Marie-Amélie Y... une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société GAN Assurances aux dépens.
Sur appel interjeté par déclarations des 15/01/2016 et 2/02/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 16/01/2018, il est demandé à la Cour par Marie-Amélie et Matthieu Y... de:
- déclarer la société GAN Assurances tenue d'indemniser l'intégralité de leurs préjudices subis dans les suites de l'accident du 22/10/2011,
- augmenter, comme étant insuffisantes, les indemnités allouées en première instance, à hauteur des montants mentionnés ci-après,
- en conséquence, condamner la société GAN à verser, en réparation de leurs préjudices corporels, en deniers ou quittances:
$gt; à Matthieu Y...: 226.766,24 € ou, subsidiairement, 226.589,60€,
$gt; à Marie-Amélie Y...: 406.182,64 € ou, subsidiairement 293.352,08€,
- condamner le GAN au paiement des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées en réparation des préjudices subis:
$gt; à compter du 22/03/2013 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, pour Matthieu Y...,
$gt; dire et juger que l'indemnité à revenir à Marie-Amélie Y... produira intérêts au double du taux légal à compter du 11/11/2013 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, pour Marie-Amélie Y...,
- dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Paris, à la société HUMANIS et à la société VIVINTER,
- condamner la société GAN à payer à Matthieu et Marie-Amélie Y... une indemnité de 3.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 2.000€ alloués par le Tribunal,
- condamner la société GAN aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon dernières conclusions notifiées le 20/10/2016, il est demandé à la Cour par la société GAN Assurances de:
- réduire, comme étant excessives, les indemnités allouées aux appelants en première instance, à hauteur des montants mentionnés ci-après,
- rejeter la demande de doublement des intérêts légaux,
- rejeter toute autre demandes des époux Y....
Marie-Amélie Y...
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
1640,00 €
1640,85 €
1417,99 €
soins ostéopathiques
617,77 €
0,00 €
- frais divers restés à charge
3983,00 €
4196,40 €
3561,30 €
- assistance par tierce personne
8640,00 €
13968,00 €
8640,00 €
subs. 13 300,76 €
- ATP abl. Ostéosynthèse
156,00 €
252,20 €
0,00 €
subs. 228,76 €
- perte de gains professionnels
24959,00 €
78679,56 €
11959,00 €
subs. 42 104,67 €
subs. 16 405,00 €
- incidence professionnelle
6000,00 €
6000,00 €
0,00 €
permanents
- dépenses de santé futures
à la charge de la victime
0,00 €
754,85 €
517,71 €
- frais de véhicule adapté
7078,00 €
85388,80 €
4763,75 €
subs. 9 823,80 €
- incidence professionnelle
40000,00 €
40000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
5986,00 €
8744,67 €
5449,80 €
- DFT abl. ostéosynthèse
181,00 €
247,50 €
- souffrances endurées
16000,00 €
23000,00 €
10000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
1000,00 €
6000,00 €
1000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
31350,00 €
122692,05 €
21000,00 €
- préjudice esthétique permanent
4000,00 €
4000,00 €
2800,00 €
- préjudice d'agrément
6000,00 €
10000,00 €
5000,00 €
- TOTAUX
156973,00 €
406182,65 €
76109,55 €
Matthieu Y...
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
167,00 €
167,03 €
137,28 €
- frais divers restés à charge
4797,00 €
4797,00 €
3945,00 €
- assistance par tierce personne
2160,00 €
3510,00 €
2160,00 €
subs. 3 333,36 €
- perte de gains professionnels
0,00 €
123620,17 €
0,00 €
subs. 21 216,00 €
- incidence professionnelle
5000,00 €
5000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
3325,00 €
4256,00 €
2660,00 €
- souffrances endurées
8000,00 €
12000,00 €
5500,00 €
- préjudice esthétique temporaire
0,00 €
1000,00 €
0,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
14800,00 €
58416,04 €
9200,00 €
- préjudice esthétique permanent
2000,00 €
4000,00 €
1500,00 €
- préjudice d'agrément
5000,00 €
10000,00 €
2500,00 €
- TOTAUX
45249,00 €
226766,24 €
27602,28 €
La CPAM de Paris, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 30/06/2017 que les décomptes définitifs de ses prestations sont les suivants:
* concernant Marie-Amélie Y...:
- prestations en nature: 55.705,45€
- indemnités journalières versées du 25/10/2011 au 4/07/2013: 28.498,02€
- total84.203,47€
* concernant Matthieu Y...:
- prestations en nature: 18.454,26€
- indemnités journalières versées du 25/10/2011 au 4/07/2013: 6.149,34€
- total24.603,60€
La société VIVINTER, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courriers des 5/06/2012 et 17/04/2014 que le décompte définitif de ses prestations pour Marie-Amélie Y... est le suivant:
- frais d'appareillage:112,16€
- ostéopathieet soins infirmiers:279,66€
- total:391,82€
L'institution HUMANIS, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 4/03/2014 que le décompte définitif de ses prestations pour Matthieu Y... est le suivant:
- dépenses de santé:2.221,40€
- indemnités journalièresversées du 23/10/2011 au 29/02/2012:6.722,44€
- total:8.943,84€
MOTIFS de l'ARRET
1 - sur la réparation du préjudice corporel de Marie-Amélie Y...
Les Docteurs C... et D..., experts extra-judiciaires, ont émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par Marie-Amélie Y...:
- blessures provoquées par l'accident:
$gt; fracture bi-malléolaire de la cheville gauche
$gt; contusion genou gaucheavec hématome et déchirure de l'aileron patellaire médial
$gt; contusion de l'avant-pied droit sans fracture
$gt; contusion dorsale haute d'évolution favorable
- arrêt de travail:
$gt; total du 22/10/2011 au 11/06/2012
$gt; reprise à mi-temps thérapeutique du 11/06/2012 au 10/07/2013
déficit fonctionnel temporaire:
dates
taux déficit
22/10/2011
03/11/2011
13
jours
100%
12/12/2011
39
jours
75%
23/12/2011
11
jours
100%
02/01/2012
10
jours
75%
09/01/2012
7
jours
100%
29/02/2012
51
jours
75%
11/06/2012
103
jours
50%
31/12/2012
203
jours
33%
11/06/2013
162
jours
25%
- assistance temporaire par tierce personne:
dates
nbre heures
nbre heures
04/11/2011
par jour
par semaine
12/12/2011
39
jours
3,00
23/12/2011
02/01/2012
10
jours
3,00
09/01/2012
29/02/2012
51
jours
3,00
11/06/2012
103
jours
2,00
31/12/2012
203
jours
5,00
11/06/2013
162
jours
3,00
- souffrances endurées: 4,5 / 7
- préjudice esthétique temporaire: jusqu'au 11/016/2012
- consolidation fixée au 11/06/2013
- dépenses de santé futures:
$gt; ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville gauche
$gt; rééducation fonctionnelle jusqu'au 31/12/2013
$gt; psychothérapie durant 1 an (1 séance par mois)
$gt; semelles orthopédiques: 1 paire par an
- adaptation du véhicule: boîte de vitesses automatique
- assistance par tierce personne permanente: pour ablations du matériel d'ostéosynthèse de la cheville gauche: 4 heures par semaine durant 3 semaines
- déficit fonctionnel permanent: 15%
- préjudice esthétique: 2,5 / 7
- préjudice d'agrément: complet pour la pratique du tennis, et gêne pour la pratique du ski et de la gymnastique sollicitant les membres inférieurs, et du golf.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Marie-Amélie Y... sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 1.359,83€ au titre de frais pharmaceutiques restés à charge, y compris le coût d'acquisition de compléments alimentaires et de vitamines.
La société GAN offre une indemnisation de 1.201,97€ après déduction des coûts d'acquisition de compléments alimentaires et vitamines dont le lien de causalité avec l'accident ne serait pas démontré, en l'absence de production d'ordonnance médicale à cet égard.
L'indemnisation des frais pharmaceutiques restés à charge sera accueillie à hauteur de 1.201,97€ conformément à l'offre de la société GAN, étant observé, d'une part, qu'ainsi que l'invoque avec pertinence cette dernière, Marie-Amélie Y..., à laquelle incombe la charge de la preuve du préjudice indemnisable, ne démontre par aucune pièce l'imputabilité des acquisitions de compléments alimentaires et de vitamines aux séquelles de l'accident du 22/10/2011 et que, d'autre part, le coût cumulé de ces acquisitions s'élève à 179,22€ (pièces n°16.1 à 16.6 de la victime) et qu'après déduction de ce coût, le solde des frais invoqués s'élève à 1.180,61€, inférieur à l'offre de la société GAN.
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 37€ au titre du coût d'une consultation d'un podologue-pédicure en raison d'une accumulation de corne causée par le port prolongé d'un plâtre orthopédique.
La société GAN conteste cette demande pour absence de preuve de lien de causalité avec l'accident du 22/10/2011.
Marie-Amélie Y..., n'ayant produit qu'une feuille de soins en date du 25/05/2012 émanant d'une pédicure-podologue, sans certificat para-médical attestant des soins prodigués, ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de ce coût aux séquelles de l'accident du 22/10/2011.
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 28€ au titre de frais de transport pour se rendre à l'hôpital le 7/12/2011.
La société GAN conteste cette demande pour absence de preuve de l'absence de prise en charge par la CPAM.
Contrairement à l'affirmation de la société GAN, Marie-Amélie Y... justifie (pièce n°16.56) du refus de prise en charge de ce coût par la CPAM de Paris, lequel est donc indemnisable.
La société GAN ne conteste pas les demandes de Marie-Amélie Y... au titre des participations forfaitaires et franchises de soins à hauteur de 200€ et du coût d'acquisition de semelles orthopédiques (16€).
Enfin, Marie-Amélie Y... demande l'indemnisation, à hauteur de 617,77€, du coût resté à charge, déduction faite de la prise en charge mutualiste, de 15 séances d'ostéopathie pratiquées après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
La société GAN n'a pas conclu en réplique sur cette demande.
Au vu des pièces justificatives de la dépense exposée (840€ - pièce n°16.50) et de la prise en charge mutualiste (279,66€ - pièce n°16.51), ce chef de demande sera accueilli à hauteur de 560,34€
Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation des dépenses de santé actuelles est liquidée comme suit:
- frais pharmaceutiques1.201,97€
- acquisition de semelles orthopédiques 16,00€
- frais de transport (7/12/2011) 28,00€
- participations forfaitaires / franchises de soins 200,00€
- soins ostéopathiques 560,34€
- total2.006,31€
* frais divers
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 158,90€ au titre du coût d'acquisition de collants adaptés à son plâtre et de chaussures adaptées à sa semelle orthopédique.
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande aux motifs que Marie-Amélie Y... ferait état de collants classiques dont l'achat n'aurait pas été spécifiquement lié à l'accident, et que la plupart des chaussures peuvent s'adapter aux semelles orthopédiques.
Marie-Amélie Y... est fondée à demander l'indemnisation de l'acquisition de collants d'une taille spécifiquement adaptée à la botte orthopédique en résine dont elle a été porteuse du 15/12/2011 au 20/02/2012 (rapport d'expertise pages 3-4).
Elle produit une facture d'acquisition d'une paire de chaussures expressément "adaptables semelles orthopédiques" en date du 10/05/2012, dont le caractère indemnisable est ainsi établi.
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 162,90€ au titre de frais de déplacements en taxi, ayant été privée de son mode de déplacement antérieur (scooter).
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande au motif que les justificatifs produits ne mentionneraient pas les lieux de départ et d'arrivée de sorte que l'imputabilité des trajets concernés à l'accident du 22/10/2011 serait invérifiable.
La demande de Marie-Amélie Y... doit être accueillie dès lors que la société GAN ne conteste pas l'impossibilité pour Marie-Amélie Y... d'utiliser un scooter en raison de ses séquelles, et la nécessité corrélative d'utiliser un mode de locomotion de remplacement. Les frais ainsi exposés sont donc indemnisables comme étant en lien de causalité avec l'accident du 22/10/2011.
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 313,30€ au titre de frais de stationnement exposés avec le véhicule dont elle a fait l'acquisition après l'accident.
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande pour absence de lien avec l'accident.
Pour les motifs sus-énoncés tirés de l'impossibilité pour Marie-Amélie Y... d'utiliser un scooter en raison de ses séquelles et de la nécessité d'avoir remplacé son cyclomoteur antérieur par une automobile, Marie-Amélie Y... justifie du caractère indemnisable des frais exposés.
Dès lors que la société GAN acquiesce aux autres frais divers invoqués par Marie-Amélie Y..., l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, conformément à la demande:
- frais de médecin conseil3.250,00€
- coût d'acquisition de chaussures et collants adaptés 158,90€
- frais de télévision durant les hospitalisations 86,30€
- frais de déplacements en taxi 162,90€
- frais de stationnement 313,30€
- endommagement du casque de cyclomotoriste 225,00€
- total4.196,40€
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation.
Elles s'opposent sur le montant horaire pour lequel Marie-Amélie Y... demande une somme 19,40€ à titre principal, ou de 16,46€ sur une période annuelle de 412 jours à titre subsidiaire, alors que la société GAN offre une somme de 12€.
S'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit sur la base d'un montant horaire de 15€ et d'une période annuelle de 365 jours, Marie-Amélie Y... ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés, et étant observé, en outre, que, contrairement à la contestation erronée de la société GAN, les experts judiciaires ont expressément retenu un besoin d'aide humaine de 4 heures par semaine pendant la période consécutive à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qu'ils ont évalué à 3semaines:
dates
15 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
22/10/2011
par jour
par semaine
03/11/2011
0,00 €
12/12/2011
39
jours
3,00
1755,00 €
23/12/2011
0,00 €
02/01/2012
10
jours
3,00
450,00 €
09/01/2012
0,00 €
29/02/2012
51
jours
3,00
2295,00 €
11/06/2012
103
jours
2,00
3090,00 €
31/12/2012
203
jours
5,00
2175,00 €
11/06/2013
162
jours
3,00
1041,43 €
10/01/2014
213
jours
0,00 €
01/02/2014
21
jours
4,00
180,00 €
10986,43 €
* perte de gains professionnels actuels
Marie-Amélie Y... invoque 3 composantes de pertes de gains.
En premier lieu, les parties s'accordent sur la confirmation de l'indemnisation de la perte de salaire retenue par le Tribunal à hauteur de 11.959€.
Marie-Amélie Y... demande en outre l'actualisation de cette somme en fonction de l'évolution du SMIC, soit une indemnisation de 12.263,36€.
Dès lors que, d'une part, la perte de salaire de 11.959€ invoquée par Marie-Amélie Y... n'est pas contestée par la société GAN et que, d'autre part, la victime est en droit de demander l'actualisation du montant de sa perte de gains, que le calcul de cette actualisation sur la base de l'évolution du SMIC est explicité dans les conclusions de l'appelante et n'est pas contesté par la société GAN, l'indemnisation de cette première composante de la perte de gains professionnels doit être liquidée à la somme demandée de 12.263,36€.
En deuxième lieu, Marie-Amélie Y... demande l'indemnisation d'une perte de 11jours de congés payés et de 9jours de réduction du temps de travail (RTT) pour un montant cumulé 4.253,65€, revalorisée à hauteur de 4.465,71€ en fonction de l'évolution du SMIC.
La société GAN conclut au rejet de cette prétention qui, selon elle, constituerait une double demande d'indemnisation d'un même préjudice, aux motifs:
- que l'intéressée aurait déjà été indemnisée par le Tribunal, pour le poste "pertes de salaire", de sa perte de gains subis du 22 octobre 2011 au 11 juin 2013,
-que le salaire de référence pris en compte serait celui net mensuel incluant les congés payés et la RTT.
La contestation de la perte de congés payés, élevée par la société GAN est vaine dès lors:
- que cette dernière ne justifie, par aucune référence chiffrée tirée des bulletins de paie de Marie-Amélie Y..., que les congés payés dont la perte est invoquée par la victime aurait été incluse dans sa perte de salaire,
- qu'en toute hypothèse, le versement des congés payés est réglé à terme échu, une fois les droits du salarié acquis,
- qu'enfin, le Tribunal, en page 9 du jugement dont appel, a liquidé la perte de salaires à la somme de 11.959€, et a, distinctement, rejeté la demande de perte de congés payés pour insuffisance de justificatif.
La demande Marie-Amélie Y... est donc fondée dans son principe.
Concernant son montant, Marie-Amélie Y... invoque une perte de 11 jours de congés payés, soit 8jours pour la période 06/2011-05/2012 (17 jours acquis au lieu de 25) et 3jours pour la période 06/2012-05/2013 (22 jours acquis au lieu de 25).
Cette demande est justifiée par une attestation du service des ressources humaines de son employeur en date du 5/04/2016 (pièce n°18-37), et par les mentions concordantes figurant sur ses bulletins de paye de juin 2012 et juin 2013 faisant respectivement mention de droits acquis de 17 jours et de 22 jours de congés payés pour chacune des deux périodes annuelles de référence.
La perte de 9 jours de RTT est également justifiée par l'attestation précitée du 5/04/2016.
La société GAN ne justifie aucunement de son allégation selon laquelle cette perte serait incluse dans la perte de salaires invoquée.
Le montant journalier sur la base duquel est calculée la demande d'indemnisation (explicité en page 29 des conclusions de Marie-Amélie Y...) n'est pas contesté par la société GAN, même à titre subsidiaire, et l'actualisation en fonction de l'évolution du SMIC (coefficient 1,051) ne l'est pas davantage.
L'indemnisation de cette deuxième composante de la perte de gains professionnels doit être liquidée à la somme demandée de 4.465,71€.
En troisième lieu, Marie-Amélie Y... demande l'indemnisation d'une perte de prime de performance en faisant valoir:
- à titre principal, que le montant de sa prime annuelle aurait augmenté de 83% entre 2009 et 2010 et de 62 % entre 2010 et 2011, de sorte qu'on pourrait estimer que, sans l'accident, la prime qu'elle aurait dû percevoir en 2012 n'aurait pas été inférieure à celle perçue en 2011 majorée de 72,5 % (correspondant à la moyenne des taux d'augmentations obtenues en 2010 et 2011) et qu'il en aurait été de même en 2013,
que son préjudice s'élèverait à la somme de 61.950,48€ correspondant à la différence entre les deux primes ainsi calculées qu'elle aurait dû percevoir en août 2012 et août 2013 (28256,36€ + 48.742,23€), et celles qui lui ont été effectivement versées (6.240€ + 11.700€), et ce avec actualisation en fonction de l'évolution du SMIC,
- à titre subsidiaire, qu'elle aurait droit à une indemnisation de 25.375,60€ correspondant à la différence (avec actualisation en fonction de l'évolution du SMIC), entre:
$gt; le montant, reconstitué en équivalent temps plein, des primes qu'elle a effectivement perçues en août 2012 (réduite pour un temps de présence effective de 1/3) et en août 2013 (réduite pour un temps de présence effective de 1/2),
$gt; et le montant des primes effectivement perçues.
En réplique, la société GANconclut à titre principal, au rejet de la demande au motif que le coefficient annuel d'augmentation de prime de 72,50% invoqué par Marie-Amélie Y... serait "farfelu" puisqu'il aboutirait, pour 2015, avec la même progression, à une prime d'un montant de 110.219€,
A titre subsidiaire, la société GAN offre une indemnisation de 4.446€ correspondant à la différence entre la prime moyenne annuelle perçue de 2009 et 2011 et la prime perçue en août 2012 pour un montant inférieur (étant observé, selon l'intimée, que la prime perçue en 2013 a été supérieure à cette moyenne et qu'il n'existerait donc aucune perte indemnisable pour cet exercice).
Les hypothèses d'augmentation de prime avancées par Marie-Amélie Y... sont dépourvues de crédibilité et de réalisme, dès lors qu'elle invoque une prime hypothétique de 48.742,23€ pour l'année 2013, alors qu'elle produit (pièce n°18.38) une attestation du service des ressources humaines de son employeur selon laquelle, pour les 5 exercices ayant couru de 07/2011 à 06/2016, la prime moyenne brute annuelle d'un "senior manager" du service auquel appartenait Marie-Amélie Y... s'est élevée à 25.800€.
Il est établi par la teneur de ses bulletins de paie que Marie-Amélie Y... venait d'être promue au degré hiérarchique "senior manager" (coefficient 270) en octobre 2011, mois de la survenance de l'accident.
Dans la mesure où elle avait obtenu la note professionnelle de 5 / 5 pour l'exercice 07/2010-06/2011 avec la classification de "interne manager" au coefficient 210, il sera considéré que, pour sa première année d'exercice à la classification supérieure "senior manager" (2011-2012), elle a perdu une chance évaluée à 80% d'obtenir la prime moyenne accordée pour les cadres de cette classification, et évaluée à 90% pour l'exercice 2012-2013 compte tenu de l'expérience d'un an qu'elle aurait acquise.
Après application du taux de conversion de 78% en valeurs nettes retenu par Marie-Amélie Y..., application des taux d'actualisation en fonction de l'évolution du SMIC non contestés par la société GAN, et déduction faite des primes nettes effectivement perçues en 08/2012 et 08/2013, la perte de primes subie sera liquidée comme suit:
- 2012: [(25.800€ * 80% * 78%) - 6.240€ ] * 1,05110.362€
- 2013: [(25.800€ * 90% * 78%) - 11.700€ ] * 1,048 6.719€
- total17.081€
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est fixée comme suit:
- perte de salaires12.263,36€
- perte de congés payés et de RTT 4.465,71€
- perte de primes annuelles17.081,00€
- total33.810,07€
Après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM (28.498,02€), il revient à la victime une indemnisation de 5.312,05€.
* incidence professionnelle
Marie-Amélie Y... conclut à la confirmation de la somme de 6.000€ allouée en première instance en indemnisation de la pénibilité accrue subie lors de sa reprise d'activité professionnelle à mi-temps thérapeutique (déambulation à l'aide de deux cannes anglaises et journées désorganisées par les séances de rééducation).
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande aux motifs que les blessures subies par Marie-Amélie Y... ne justifieraient pas qu'un nouveau poste de préjudice soit créé et ajouté à la nomenclature Dintilhac.
Ce chef de demande doit être rejeté dès lors que le préjudice invoqué par Marie-Amélie Y... relève du poste des souffrances endurées avant consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Marie-Amélie Y... demande à ce titre une indemnisation de 754,85€ au titre du coût d'une semelle orthopédique par an, déduction faite des prises en charge de la CPAM et mutualiste, et avec capitalisation viagère en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 au taux de 0,50%.
La société GAN acquiesce au montant resté à charge invoqué par Marie-Amélie Y... (16,02€) mais revendique l'application d'un barème de capitalisation au taux de 1,97%.
Il sera fait application du barème de capitalisation invoqué par Marie-Amélie Y..., basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012), contrairement au barème invoqué par la société GAN qui est basé sur les tables de 2006-2008.
Le calcul exact figurant en page 24 des conclusions de Marie-Amélie Y... doit être entériné, et l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être liquidée à la somme demandée de 754,85€.
* frais de véhicule adapté
Marie-Amélie Y... fait valoirà titre principal:
- qu'avant l'accident du 22/10/2011, elle ne se serait déplacée qu'en scooter et n'aurait pas possédé d'automobile,
- que ses séquelles (raideur de la cheville gauche) l'empêcheraient dorénavant de poser son pied à terre et donc de conduire un scooter et l'auraient contrainte à acquérir une automobile d'occasion équipée d'une boîte de vitesses automatique, au prix de 4.900€, renouvelable tous les 6 ans,
- que son préjudice se chiffrerait comme suit:
$gt; achat initial d'une automobile d'occasion 4.900,00€
$gt; capitalisation (barème de la Gazette du Palais 2018)
du renouvellement tous les 6 ans par différence entre
la valeur neuve d'une automobile et d'un scooter:
(14.900€ - 3.700€) / 6 ans * 43,11980.488,80€
$gt; total85.388,80€
A titre subsidiaire, elle demande une indemnisation basée sur le seul surcoût d'une boîte de vitesses automatique équipant son automobile, soit:
$gt; surcoût lors de l'achat initial d'une automobile 1.200,00€
$gt; capitalisation du renouvellement tous les 6 ans:
1.200€ / 6 ans * 43,119 8.623,80€
$gt; total 9.823,80€
La société GAN conclut à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance, sur la base d'un surcoût d'équipement de boîte de vitesses automatique de 1.000€ avec renouvellement du véhicule tous les 6 ans.
Marie-Amélie Y... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du coût d'achat d'une automobile, dès lors que le remplacement de son scooter bicycle par une automobile n'est pas en lien de causalité directe avec l'accident puisqu'il lui aurait été loisible d'opter pour un scooter à 3roues, dont la conduite est compatible avec ses séquelles.
Seul est donc indemnisable soit le surcoût d'une boîte de vitesses automatique équipant une automobile (les séquelles de Marie-Amélie Y... faisant obstacle à l'utilisation d'une pédale d'embrayage), soit le surcoût d'un scooter à 3 roues par rapport à un scooter bicycle.
Marie-Amélie Y... justifie (pièce n°19.7) du surcoût (1.200€) d'une boîte de vitesses automatique pour le modèle du véhicule qu'elle a acquis.
Sa demande subsidiaire d'indemnisation doit dès lors être accueillie dans son principe et son montant (9.823,80€).
* incidence professionnelle
Marie-Amélie Y... conclut à la confirmation de l'indemnisation de 40.000€ allouée en première instance en faisant valoir que l'accident du 22/10/2011 aurait provoqué sa dévalorisation professionnelle, ainsi qu'il résulterait:
- de l'évolution de sa notation professionnelle:
$gt; exercice 2008/2009: 4,5 / 5
$gt; exercice 2009/2010: 4,5 / 5
$gt; exercice 2010/2011: 5 / 5 (immédiatement antérieur à l'accident)
$gt; exercice 2011/2012: 4 / 5
$gt; exercice 2012/2013: 4 / 5
$gt; exercice 2013/2014: 3 / 5
- de l'appréciation de son supérieur hiérarchique qui aurait estimé que l'accident du 22/10/2011 aurait mis un coup d'arrêt à son ascension professionnelle.
La société GAN conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident du 22/10/2011 ne serait pas démontrée, dès lors:
- que les experts ne l'auraient pas retenue,
- que Marie-Amélie Y... n'a bénéficié de la notation maximale de 5 / 5 que durant un seul exercice,
- que l'exercice pour lequel sa notation a été ramenée à 3 / 5 a été celui de son congé de maternité.
En premier lieu, postérieurement à sa consolidation en date du 11/06/2013, Marie-Amélie Y... a bénéficié d'un congé de maternité à partir du mois de juillet 2013 ainsi que le mentionne son bulletin de paie de ce mois. Ainsi que le fait exactement valoir la société GAN, sa notation professionnelle pour l'exercice 2013-2014 n'est donc pas en lien avec les séquelles de son accident du 22/10/2011.
En second lieu, Marie-Amélie Y... n'a pas justifié de ses notations professionnelles pour les exercices 2014/2015 (postérieur à son congé de maternité) et suivants, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir subi une dévalorisation professionnelle en lien de causalité avec ses séquelles de l'accident du 22/10/2011.
Ce chef de demande est en conséquence rejeté.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l'avis expertal mais divergent sur le montant journalier de l'indemnisation.
Marie-Amélie Y... invoque un montant de 33€ se décomposant comme suit:
- troubles dans les conditions d'existence et perte de qualité de vie: 27€,
- préjudice sexuel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation et d'immobilisation: 2€,
- préjudice spécifique d'agrément temporaire: 4€.
La société GAN invoque un montant journalier de 20€.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère
personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation, au titre de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu'à la consolidation, aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, à la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et, le cas échéant, au préjudice sexuel subi pendant la maladie traumatique.
L'indemnisation de ce préjudice sera liquidée comme suit:
dates
27 €
/ jour
22/10/2011
taux déficit
total
03/11/2011
13
jours
100%
351,00 €
12/12/2011
39
jours
75%
789,75 €
23/12/2011
11
jours
100%
297,00 €
02/01/2012
10
jours
75%
202,50 €
09/01/2012
7
jours
100%
189,00 €
29/02/2012
51
jours
75%
1032,75 €
11/06/2012
103
jours
50%
1390,50 €
31/12/2012
203
jours
33%
1808,73 €
11/06/2013
162
jours
25%
1093,50 €
7154,73 €
Marie-Amélie demande en outre l'indemnisation de son déficit fonctionnel subi lors de l'ablation de son matériel d'ostéosynthèse, laquelle sera liquidée comme suit, selon l'avis des experts:
- déficit fonctionnel à 100% durant 2 jours d'hospitalisation 54,00€
- déficit fonctionnel à 25% durant 3 semaines141,75€
- total195,75€
* souffrances endurées
Les experts les ont évaluées au degré 4,5 / 7 en retenant les lésions initiales (fracture bi-malléolaire gauche, douleurs importantes du genou gauche), la pose du matériel d'ostéosynthèse, la nécrose cutanée survenue en décembre 2011 et les interventions subséquentes au cours de ce mois et en janvier 2012, la rééducation fonctionnelle, le retentissement psychologique et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Il sera également tenu compte de la pénibilité accrue pendant la période de reprise d'activité professionnelle à temps partiel du 11/06/2012 au 10/07/2013 (date du début de son congé de maternité).
L'indemnisation de 16.000€ allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice esthétique temporaire
Les experts en ont retenu l'existence, sans le quantifier.
Compte tenu de la blessure de la cheville gauche et de la nécrose cutanée temporaire, l'indemnisation de 1.000€ allouée en première instance sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les experts l'ont évalué au taux de 15% en retenant la raideur de la cheville gauche avec limitation de la tibio-tarsienne et de la sous-astragalienne, ainsi que le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 31ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 34.275€.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l'ont évalué au degré 2,5 / 7 en retenant une cicatrice verticale sus-malléolaire externe de 13 centimètres, une cicatrice horizontale de 7 centimètres dans la même zone, un placard cicatriciel malléolaire interne de 9 * 3 centimètres, ainsi qu'une légère boiterie avec déviation externe de l'axe de la jambe gauche.
L'indemnisation de 4.000€ allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice d'agrément
Marie-Amélie Y... demande une indemnisation de 10.000€ compte tenu de sa fréquentation pluri-hebdomadaire d'une salle de sport avant l'accident, et de son âge au jour de sa consolidation.
La société GAN offre une indemnisation de 5.000€.
Les experts ont retenu l'existence d'un préjudice d'agrément complet pour la pratique du tennis et une gêne pour la pratique du ski, du golf et de la gymnastique sollicitant les membres inférieurs.
Dès lors que Marie-Amélie Y... justifie de sa pratique, antérieure à l'accident, du ski et de la gymnastique en salle et que les experts n'ont retenu qu'une gêne - et non une impossibilité - pour la pratique de ces activités, il sera alloué à la victime une indemnisation de 5.000€ conforme à l'offre de la société GAN.
2 - sur la réparation du préjudice corporel de Matthieu Y...
Les Docteurs C... et D..., experts extra-judiciaires, ont émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par Matthieu Y...:
- blessures provoquées par l'accident:
$gt; plaie occipitale
$gt; fracture bi-malléolaire gauche
$gt; fracture du scaphoïde tarsien gauche non déplacée
- arrêt de travail:
$gt; total du 22/10/2011 au 10/02/2012
$gt; reprise à mi-temps du 10/02/2012 au 29/02/2012
$gt; reprise du travail à plein temps le 1/03/2012 avec limitation des déplacements en Angleterre jusqu'à la fin août 2013
- déficit fonctionnel temporaire:
dates
taux déficit
22/10/2011
02/11/2011
12
jours
100%
19/12/2011
47
jours
50%
20/12/2011
1
jour
100%
29/02/2012
71
jours
50%
22/10/2012
236
jours
25%
- assistance temporaire par tierce personne:
dates
nbre heures
02/11/2011
par jour
31/12/2011
60
jours
2,00
29/02/2012
60
jours
1,00
- souffrances endurées: 3,5 / 7
- préjudice esthétique temporaire: jusqu'au 29/02/2012
- consolidation fixée au 22/10/2012
- dépenses de santé futures: ablation du matériel d'ostéosynthèse (5/12/2012) avec déficit fonctionnel temporaire total le 5/12/2012 et déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 5 au 9/12/2012
- incidence professionnelle: néant
- déficit fonctionnel permanent: 8%
- préjudice esthétique: 1,5 / 7
- préjudice d'agrément: gêne importante pour le squash et le tennis.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Matthieu Y... sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties s'accordent sur l'indemnisation des trois postes suivants:
- frais de transport: 50,73€
- frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge: 29,30€.
- franchises de soins 2012: 50€
Elles s'opposent sur le montant des franchises de soins de 2011 pour lesquelles Matthieu Y... demande 37€ et la société GAN offre 7,25€ au prorata temporis de l'année 2011.
La contestation élevée par la société GAN est infondée et abusive dès lors que Matthieu Y... justifie, par la production exhaustive de ses relevés de prestations de la CPAM de 2011 postérieurs au 22/10/2011, que le montant cumulé des franchises retenues par la caisse à compter de cette date s'est élevé à 37€, comme l'invoque la victime.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 167,03€, conformément à la demande.
* frais divers
Matthieu Y... demande une indemnisation de 172,90€ pour frais de timbres et de papeterie.
La société GAN s'oppose à cette demande au motif que Matthieu Y... ne démontrerait pas que les frais invoqués seraient en lien avec l'accident du 22/10/2011.
Ainsi que le fait valoir la société GAN, les justificatifs d'achats produits par Matthieu Y... ne démontrent pas que les articles de papeterie concernés auraient été utilisés pour la gestion de l'accident du 22/10/2011, de sorte que l'appelant n'en démontre pas le caractère indemnisable.
Matthieu Y... demande une indemnisation de 993€ pour frais de taxi en faisant valoir qu'indépendamment de l'objet des trajets effectués, son impotence causée par l'accident l'aurait empêché d'utiliser un scooter ou le métro.
La société GAN offre une indemnisation de 341,50€ correspondant au coût des seuls trajets à destination d'hôpitaux ou d'un commissariat de police.
Matthieu Y... fait exactement valoir que la cause du recours à des taxis a été son impotence, de sorte que ces frais sont indemnisables indépendamment de l'objet du trajet effectué.
Toutefois, dès lors que les experts ont relevé que Matthieu Y... avait cessé d'utiliser une canne à la fin du mois de février 2012 et que, corrélativement, il a repris son activité professionnelle à temps complet à compter du 1/03/2012, seul est indemnisable le coût des courses effectuées avant cette date, pour un montant cumulé de 747€.
Les autres postes invoqués par Matthieu Y... n'étant pas contestés par la société GAN, l'indemnisation des frais divers sera liquidée comme suit:
- honoraires de médecin conseil
2200,00 €
- aménagement temporaire du logement
337,00 €
- frais de timbres et papeterie
0,00 €
- frais de taxi
747,00 €
- frais de stationnement
29,80 €
- annulation de location de vacances
967,50 €
- casque
99,00 €
- total
4380,30 €
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l'avis expertal sur le besoin d'assistance mais divergent sur le montant horaire d'indemnisation, Matthieu Y... invoquant 19,50€ correspondant aux taux horaires moyens pratiqués par les sociétés prestataires intervenant à proximité de son domicile, ou subsidiairement ou de 16,34€ sur une période annuelle de 412 jours, et la société GAN offrant 12€ en confirmation du jugement.
S'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit sur la base d'un montant horaire de 15€ et d'une période annuelle de 365 jours, Matthieu Y... ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés:
dates
15 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
02/11/2011
par jour
31/12/2011
60
jours
2
1800,00 €
29/02/2012
60
jours
1
900,00 €
2700,00 €
* perte de gains professionnels actuels
Matthieu Y... fait valoir:
- qu'à l'époque de l'accident, il exerçait l'activité de vendeur d'actions au sein de la SOCIETE GENERALE, à Londres jusqu'en août 2010 et en France ensuite,
- qu'il percevait un salaire fixe pour lequel il n'a subi aucune perte à la suite de l'accident, et un bonus annuel fixé discrétionnairement par son employeur pour chaque année civile et versé au mois de mars de l'année suivante, pour lequel il invoque une perte,
- que son arrêt de travail total puis partiel du 22/10/2011 au 29/02/2012 lui aurait fait perdre une partie de sa clientèle, démarchée par certains de ses collègues pendant son absence, de sorte qu'il n'aurait pu retrouver son niveau d'activité de l'année 2010 qu'en 2014.
Il fait valoir que sa perte de gains professionnels serait égale à la différence entre son revenu de référence constitué par le montant cumulé des boni perçus en Angleterre et en France en 2010 (année ayant précédé celle de l'accident) (76.632,89€ net) et les boni nets, de montant moindre, perçus pour les années 2011, 2012 et 2013, et ce avec actualisation en fonction de l'évolution du SMIC.
La société GAN conclut principalement au rejet de la demande en ce que Matthieu Y... ne démontrerait ni l'existence d'une perte de primes, ni l'imputation d'une éventuelle perte à son accident, dès lors:
- que les primes auraient été aléatoires d'une année sur l'autre,
-que la prime perçue au titre de l'année 2011 au cours de laquelle l'accident est survenu aurait été supérieure à celle perçue l'année précédente,
- qu'il résulterait d'un document interne de la SOCIETE GENERALE en date du 23/02/2012 qu'au cours des mois précédents "sur les activités du marché Actions, la période est exceptionnellement difficile avec une performance de cette classe d'actifs particulièrement faible qui décourage les investisseurs et entraîne une baisse des volumes traités".
A titre subsidiaire, la société GAN offre une indemnisation de 21.216€ correspondant à une perte de prime de 7.800€ pour l'année 2011 et de 13.416€ pour l'année 2012, par référence à une prime de référence de 46.800€ (39.000€ / 10 mois * 12 mois) que Matthieu Y... aurait pu percevoir en 2011 sans la survenance de l'accident.
L'existence d'une éventuelle perte de prime subie par Matthieu Y... du fait de l'accident du 22/10/2011 ne peut être appréciée que par référence à sa situation professionnelle précédant immédiatement le fait dommageable, c'est à dire depuis le mois de septembre 2010 à partir duquel son détachement à Londres avait pris fin, l'intéressé ayant été affecté à Paris.
Il est établi qu'il a perçu les primes annuelles brutes suivantes:
- 09 à 12/201032.340€ (activité à Paris)
- 201150.000€ (arrêt de travail du 22/10 au 31/12/2011)
- 201242.800€ (arrêt de travail du 1/01 au 9/02/2011; travail à mi-temps du 10 au 29/02/2012).
L'attribution de la prime de 42.800€ pour l'année 2012 a été assortie par la SOCIETE GENERALE de la clause suivante(pièce n°7.6) : "ce bonus, qui n'est garanti ni dans son principe ni dans son montant, est attribué en dehors de toute obligation légale, conventionnelle ou contractuelle. Il tient compte de votre prestation individuelle et de votre comportement au travail, de la performance de l'unité au sein de laquelle vous êtes affecté, ainsi que plus généralement de l'évolution du marché du travail".
Il n'est pas contesté que les primes antérieures et postérieures ont été allouées aux mêmes conditions.
Les rapports annuels d'activité déposés par la SOCIETE GENERALE auprès de l'Autorité des Marchés Financiers énoncent, concernant le secteur "actions" auquel était affecté Matthieu Y...:
- année 2010(pièce n°7.10): "à partir du troisième trimestre, la ligne-métier a bénéficié de l'amélioration des indices et a affiché de bonnes performances sur les produits de flux et structurés";
- année 2011 (pièce n°7.11): "en 2011, les activités de marché affichent des revenus (...) en baisse de -16,9% par rapport à 2010 dans un environnement adverse, caractérisé par une dislocation des paramètres de marché de très faibles volumes, qui ont particulièrement pénalisé les activités Actions et Taux (...). Au second semestre, les conditions de marché défavorables (chute des indices boursiers, volatilité élevée, hausse de la corrélation, faibles volumes) et les ajustements des positions court terme ont pesé sur les résultats de cette activité (Actions)";
- année 2012(pièce n°7.12): "après une année 2011 marquée par une grave crise de la zone euro au second semestre, les conditions économiques sont restées difficiles en 2012. (...) Sur les activités Actions, les revenus sont en baisse de -12,4% par rapport à 2011 (...) dans un marché caractérisé par de faibles volumes sur toute l'année, en particulier en Europe".
Il sera admis que, bien que l'attribution de la prime annuelle relève de critères pluriels et discrétionnaires et que plusieurs d'entre eux relèvent de facteurs (notamment macro-économiques) indépendants de l'activité et du comportement personnels de l'agent concerné, les primes allouées à Matthieu Y... en 2011 et 2012 ont pu n'être calculées que sur les seules périodes de travail effectif de l'intéressé.
Sur cette base d'appréciation, les pertes brutes subies par Matthieu Y... ont été les suivantes:
- 2011: prime de 50.000€ allouée pour une période de 294 jours (1/01 au 21/10)
perte subie: 50.000€ / 294 jours * 71 jours = 12.075€
- 2012: prime de 42.800€ allouée pour une période de 316 jours (reprise à mi-temps partiel le 10/02 et à temps complet le 1/03)
perte subie: 42.800€ / 316 jours * 50 jours = 6.772€
Après application du taux de conversion de 78% en valeurs nettes retenu par Matthieu Y... et application des taux d'actualisation en fonction de l'évolution du SMIC non contestés par la société GAN, les pertes de primes subies s'élèvent à :
- 2011: 12.075€ * 78% * 1,07510.124,89€
- 2012: 6.772€ * 78% * 1,051 5.551,55€
- total15.676,44€
Après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM (6.149,34€) et par l'institution de prévoyance HUMANIS (6.722,44€), il revient à la victime une indemnisation de 2.804,66€.
* incidence professionnelle
Matthieu Y... conclut à la confirmation de l'indemnisation de 5.000€ allouée en première instance en faisant valoir qu'il aurait subi temporairement une pénibilité accrue et une dévalorisation au sein de son entreprise bancaire, avec une incidence sur sa notation et son épanouissement professionnels.
La société GAN conclut au rejet de ce chef de demande au motif que Matthieu Y... ne justifierait pas d'un préjudice indemnisable au regard de la nomenclature Dintilhac.
Ce chef de demande doit être rejeté dès lors que, d'une part, Matthieu Y... n'a produit aucune pièce concernant son évaluation professionnelle, et que, d'autre part, il n'est pas établi qu'il ait subi une pénibilité accrue durant ses 20 jours d'activité professionnelle reprise à temps partiel à compter du 10/02/2012, date à laquelle il avait cessé d'utiliser une canne (rapport d'expertise page6).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l'avis expertal mais divergent sur le montant journalier de l'indemnisation.
Matthieu Y... invoque un montant de 32€ se décomposant comme suit:
- troubles dans les conditions d'existence et perte de qualité de vie: 27€,
- préjudice sexuel temporaire: 2€,
- préjudice spécifique d'agrément temporaire: 3€.
La société GAN invoque un montant journalier de 20€.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa
sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation, au titre de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu'à la consolidation, aux périodes d'hospitalisation, à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, à la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et, le cas échéant, au préjudice sexuel subi pendant la maladie traumatique.
L'indemnisation de ce préjudice sera liquidée comme suit:
dates
27 €
/ jour
22/10/2011
taux déficit
total
02/11/2011
12
jours
100%
324,00 €
19/12/2011
47
jours
50%
634,50 €
20/12/2011
1
jour
100%
27,00 €
29/02/2012
71
jours
50%
958,50 €
22/10/2012
236
jours
25%
1593,00 €
04/12/2012
43
jours
0,00 €
05/12/2012
1
jour
100%
27,00 €
09/12/2012
4
jours
25%
27,00 €
3591,00 €
* souffrances endurées
L'expert les a évaluées au degré 3,5 / 7 en retenant les lésions initiales (fracture bi-malléolaire gauche), la pose d'une vis et du matériel d'ostéosynthèse, l'ablation de la vis orthopédique en décembre 2011, la rééducation fonctionnelle et l'ablation du matériel orthopédique en décembre 2012.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6.000€.
* préjudice esthétique temporaire
Matthieu Y... demande une indemnisation de 1.000€ à ce titre.
La société GAN conclut au rejet de la demande.
Dès lors que les experts n'ont pas unanimement retenu l'existence d'un tel préjudice qui n'est donc pas établi, ce chef de demande est rejeté.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les expert l'ont évalué au taux de 8% en retenant une limitation de la tibio-tarsienne gauche ainsi que de la sous-astragalienne, sans existence de boiterie.
La victime étant âgée de 35ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de 14.800€ allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l'ont évalué au degré 1,5 / 7 en retenant l'existence d'une cicatrice sous-malléolaire externe de 3 centimètres, d'une cicatrice malléolaire externe de 6 centimètres avec barreaux d'échelle et d'un hématome sur le dos du pied, de 5 * 3 centimètres.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1.500€ conformément à l'offre de la société GAN.
* préjudice d'agrément
Matthieu Y... demande une indemnisation de 10.000€ au titre de l'abandon de la course à pied, du tennis et du squash, et de la privation de la découverte de tous les sports ou activités exigeant une importante stabilité et mobilité des chevilles.
La société GAN offre une indemnisation de 2.500€.
Les experts ont retenu l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par une gêne importante pour la pratique du squash et du tennis.
Dès lors que Matthieu Y... justifie de sa pratique, antérieure à l'accident, du squash et du tennis et que les experts ont retenu une gêne importante - et non une impossibilité - pour la pratique de ces activités, l'indemnisation de 5.000€ allouée en première instance sera confirmée, étant précisé que Matthieu Y... invoque en outre, de manière inopérante, la privation hypothétique, et donc non indemnisable juridiquement, de la découverte d'autres sports.
3 - sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Marie-Amélie et Matthieu Y... font valoir:
- que les offres d'indemnisation présentées par la société GAN à chacun d'eux, certes dans les délais légaux après consolidation, auraient été manifestement insuffisantes et devraient donc être assimilées à des absences d'offre, dès lors que leurs montants auraient représenté environ 1/3 de l'indemnisation allouée par le Tribunal,
- que, même en excluant les postes mentionnés "pour mémoire" par la société GAN, ces offres auraient représenté moins de la moitié de l'indemnisation judiciaire,
- qu'il en aurait été de même des offres présentées par la société GAN dans ses conclusions de première instance.
La société GAN conclut à la confirmation du rejet de la demande d'application de cette pénalité en faisant valoir:
- qu'elle a présenté ses offres d'indemnisation dans les délais légaux après la consolidation des victimes,
- que ces offres ne pourraient être considérées comme "manifestement dérisoires", dès lors:
$gt; qu'elles auraient été faites à la lecture des rapports d'expertise et selon les éléments communiqués par les victimes,
$gt; que n'auraient notamment pas pu être chiffrés, en l'absence de justificatifs, les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, le coût de la tierce personne (embauche d'une personne ou aide familiale),
$gt; que les offres faites auraient été conformes aux fourchettes d'évaluation publiées par les Cours d'appel.
3.1 - concernant Marie-Amélie Y...
En droit, il résulte de l'article L.211-9 alinéa 3 in fine du code des assurances que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime.
En fait, la société GAN a adressé une offre d'indemnisation à Marie-Amélie Y... le 6/06/2014, avant l'expiration du délai légal de 5 mois ayant couru à compter de la clôture (28/01/2014) du rapport des Docteurs C... et D... ayant fixé la date de consolidation de la victime.
Cette offre n'a comporté des montants chiffrés que pour l'assistance par tierce personne et les postes de préjudices extra-patrimoniaux, et pour une somme totale de 50.777€, les autres postes de préjudices patrimoniaux étant réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime.
Cette offre équivaut à 65% de l'indemnisation présentement allouée par la Cour à hauteur de 78.620,48€ pour les mêmes postes de préjudices et dans des conditions d'appréciation similaires. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme manifestement insuffisante et équivalant à une absence d'offre.
La société GAN a donc satisfait à ses obligations légales et n'encourt pas la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal envers Marie-Amélie Y....
3.2 - concernant Matthieu Y...
La société GAN lui a adressé une offre d'indemnisation le 17/05/2013, avant l'expiration du délai légal de 5 mois ayant couru à compter de la clôture (16/01/2013) du rapport des Docteurs C... et D... ayant fixé la date de consolidation de la victime.
Cette offre n'a comporté des montants chiffrés que pour les seuls postes de préjudices extra-patrimoniaux et pour une somme totale de 19.865€, les postes de préjudices patrimoniaux étant réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime.
Cette offre équivaut à 64% de l'indemnisation présentement allouée par la Cour à hauteur de 30.891€ pour les mêmes postes de préjudices et dans des conditions d'appréciation similaires. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme manifestement insuffisante et équivalant à une absence d'offre.
La société GAN a donc satisfait à ses obligations légales et n'encourt pas la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal envers Matthieu Y....
4 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que la société GAN est jugée débitrice envers les époux Y... mais que le jugement est infirmé en défaveur de ces derniers, chacune des parties doit être considérée comme partiellement perdante en cause d'appel et doit conserver la charge de ses propres dépens exposés pour la présente instance, à l'exception des éventuels frais d'exécution forcée visés par l'article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui incomberont au débiteur.
En conséquence, les demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17/11/2015 en ce qu'il a:
- dit que le droit à indemnisation de Matthieu Y... et de Marie-Amélie Y... est entier,
- rejeté la demande des époux Y... tendant à l'application du doublement des intérêts au taux légal,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
- condamné la société GAN Assurances à payer à Matthieu Y... une indemnité de 2.000€ et à Marie-Amélie Y... une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société GAN Assurances aux dépens,
Infirme ledit jugement sur la liquidation des préjudices corporels et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne à la société GAN Assurances à payer à Marie-Amélie Y... une somme de 100.705,32 € (cent mille sept cent cinq euros trente-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 22/10/2011, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, capitalisables annuellement à compter du 16/01/2018 :
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles
1445,97 €
soins ostéopathiques
560,34 €
- frais divers restés à charge
4196,40 €
- assistance par tierce personne
10806,43 €
- atp ablation ostéosynthèse
180,00 €
- perte de gains professionnels
5312,05 €
- incidence professionnelle
0,00 €
préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures
754,85 €
- frais de véhicule adapté
9823,80 €
- incidence professionnelle
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
7154,73 €
- dft ablation ostéosynthèse
195,75€
- souffrances endurées
16000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
1000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent
34275,00 €
- préjudice esthétique permanent
4000,00 €
- préjudice d'agrément
5000,00 €
- total
100705,32 €
Condamne à la société GAN Assurances à payer à Matthieu Y... une somme de 40.942,99 € (quarante mille neuf cent quarante-deux euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 22/10/2011, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, capitalisables annuellement à compter du 16/01/2018 :
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles
167,03 €
- frais divers restés à charge
4380,30 €
- assistance par tierce personne
2700,00 €
- perte de gains professionnels
2804,66 €
- incidence professionnelle
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
3591,00 €
- souffrances endurées
6000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent
14800,00 €
- préjudice esthétique permanent
1500,00 €
- préjudice d'agrément
5000,00 €
- total
40942,99 €
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, à l'institution HUMANIS et à la société VIVINTER,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle, à l'exception des éventuels frais d'exécution forcée visés par l'article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui incomberont au débiteur.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT