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01/06/2018 | FRANCE | N°16/21242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 juin 2018, 16/21242


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 01 JUIN 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21242





Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de de Meaux - RG n° 14/01058








APPELANTS





Monsieur Alain, Jean, Marcel X...
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né le [...] à PARIS (75007)





demeurant [...]





Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515


Assisté sur l'audience par Me Jean-michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de de Meaux - RG n° 14/01058

APPELANTS

Monsieur Alain, Jean, Marcel X...

né le [...] à PARIS (75007)

demeurant [...]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté sur l'audience par Me Jean-michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0435, substitué sur l'audience par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A295

Madame A..., B... Veuve X...

née le [...] à PARIS (75014)

demeurant [...]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE , avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée sur l'audience par Me Jean-michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0435, substitué sur l'audience par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A295

INTIMÉ

Monsieur Mourad C...

né le [...] à PARIS

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique DOS REIS, Présidente de chambre et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Mourad C... a acquis, selon jugement du 4 juin 2009, une maison sise [...] , qu'il a entrepris de diviser en quatre appartements en vue de les donner en location.

Ce bien dépendant d'une ASL établie en 1899, M. Alain X... et Mme B... veuve X... (consorts X...), propriétaires d'une maison située [...] , ont assigné M. C..., par acte extra-judiciaire du 6 février 2014, à l'effet de le voir condamner à procéder à l'enlèvement des quatre boîtes à lettres installées sur la clôture de sa propriété et à remettre l'immeuble en état conformément au cahier des charges de 1899, ainsi qu'à lui interdire de diviser l'immeuble en quatre appartements distincts ou encore à procéder à la création d'une copropriété, sollicitant par ailleurs des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a':

- dit que le cahier des charges du lotissement n'était pas caduc, s'agissant des règles régissant les rapports entre co-lotis, et rejeté le moyen tiré de cette caducité,

- débouté les consorts X... de leurs demandes visant à voir condamner M. C... à procéder à l'enlèvement des quatre boîtes à lettres installées sur la clôture de sa propriété et à remettre l'immeuble en état conformément au cahier des charges ainsi qu'à lui interdire de diviser l'immeuble en quatre appartements distincts ou encore à procéder à la création d'une copropriété,

- débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation,

- rejeté la demande reconventionnelle de M. C... relative à l'entretien du jardin de la propriété du [...] à l'encontre des consorts X...,

- condamné les consorts X... à payer à M. C... la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 27 avril 2018, de':

- condamner M. C..., sous astreinte de 500 € par jour de retard passé quatre mois de la signification du présent arrêt, à':

- procéder à la destruction des quatre boîtes à lettres sur façade,

- remettre en état l'immeuble du [...] afin qu'il réponde aux normes du cahier des charges du 23 juillet 1899,

- interdire à M. C... de diviser l'immeuble dont il est propriétaire en appartements distincts ou de procéder à la création d'une copropriété ayant pour but la cession de celle-ci par lots,

- débouter M. C... de son appel incident et de toutes ses demandes,

le condamner au paiement des sommes de 8.000 € de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. C... prie la Cour, par dernières conclusions du 12 avril 2018, de':

au visa des articles L. 442-9 du code de l'urbanisme, 1240 nouveau du code civil, 122 du code de procédure civile,

- dire les consorts X... irrecevables en leur action en raison de leur défaut de qualité à agir,

- dire caduc le cahier des charges du lotissement, qui a cessé de s'appliquer au profit des dispositions du P.L.U.,

- subsidiairement, dire que le cahier des charges ne lui est pas opposable, infiniment subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes,

- ordonner aux consorts X... de mettre leurs propriétés en conformité avec le cahier des charges en détruisant deux extensions sur la propriété du [...] et en construisant une maison bourgeoise sur trois niveaux au 42 de la même avenue,

- en tout état de cause, condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 220.500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, et, subsidiairement, en réparation de sa perte de chance locative,

- les condamner au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de celle de 6.825 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE

LA COUR

Sur la qualité à agir des consorts X...

Les consorts X... justifient de leur qualité pour agir en tant que propriétaires d'une maison située [...] dépendant du lotissement créé en 1899 par M.et Mme E...';

Sur la caducité du cahier des charges

Par application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation, les règles d'urbanisme édictées par les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à comter de l'autorisation de lotir'; en revanche, les règles régissant les rapports entre co-lotis continuent à s'appliquer, ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs que la Cour adopte';

Sur le respect de la clause d'habitation bourgeoise

Le tribunal sera encore approuvé d'avoir dit que la division de la maison acquise par M. C... en quatre lots en vue de leur location ne contrevenait pas à la clause d'habitation bourgeoise édictée par le cahier des charges, cette clause n'interdisant que le changement d'affectation des lots pour l'exploitation de commerces ou l'exercice de professions libérales'; par ailleurs, le cahier des charges n'interdit ni la division de lots ni leur location';

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les règles du cahier des charges sont ou non opposables à M. C... en ce qu'elles n'étaient pas reproduites au titre de leurs auteurs, M. et Mme F... H... , ni annexées au cahier des conditions de la vente de l'adjudication du 4 juin 2009, lequel n'est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur ce point';

Sur les demandes reconventionnelles de M. C...

M. C... demande qu'il soit enjoint aux consorts X... de mettre les biens situés [...] en conformité avec le cahier des charges du lotissement; or, ces demandes concernent des biens qui ne sont pas la propriété des consorts X... mais d'une SCI Sans Soucis qui n'est pas partie au litige, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice financier allégué par M. C... du fait de la perte locative résultant des agissements procéduraux des consorts X..., il ne s'agit que d'une perte de chance reposant sur la légitime appréhension de M. C... quant au sort qui serait réservé par le tribunal puis par la Cour aux prétentions des consorts X..., lesquels seront condamnés in solidum à lui régler à ce titre une somme de 30.000 €, outre une somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'incertitude éprouvée par M. C... sur ses droits depuis l'engagement de la procédure ;

S'agissant d'indemnités, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt';

En équité, les consorts X... seront condamnés in solidum à régler à M. C... une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l'action recevable,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande de réparation du préjudice financier lié à sa perte de chance locative et à son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum les consorts X... à payer à M. C... les sommes de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de donner son bien en location et de 6.000 € en réparation de son préjudice moral,

Dit que ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum les consorts X... à payer à M. C... la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts X... in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/21242
Date de la décision : 01/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°16/21242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-01;16.21242 ?
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