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01/06/2018 | FRANCE | N°16/18396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 juin 2018, 16/18396


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 JUIN 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18396



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12381





APPELANTE



SCP L... SCP L... Représentée par Me X... H...- Es-qualités de liquidateur judiciaire de la

SARL Y... I... (RCS de Melun N°447 667 726)



ayant son siège au [...]



Représentée par Me Anne-marie J... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée sur l'audience ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18396

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12381

APPELANTE

SCP L... SCP L... Représentée par Me X... H...- Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Y... I... (RCS de Melun N°447 667 726)

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Anne-marie J... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée sur l'audience par Me Victor A... de la SELARL SELARL A... DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

INTIMÉES

Madame Catherine B...

née le [...] à PHNOM PENH

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacques C... de l'ASSOCIATION C... FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R190

SCI CLAVEL BOLIVAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Alain D... de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée sur l'audience par Me Mathieu M... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485

INTERVENANTES

Mutuelle N... E... K... FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-N° SIRET 477 672 00015- Assureur Y... I...

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Anne-marie J... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée sur l'audience par Me Victor A... de la SELARL SELARL A... DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société Y... I... (police n° 384556G7304.000)

ayant son siège au [...]

Assigné en intervention forcée en date du 17 février 2017 par acte remis à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

M. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine BARBEROT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 28 décembre 2010, la SCI Clavel-Bolivar a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Catherine B... le lot n° 66 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier sis [...], [...], 19earrondissement, soit un appartement sur trois niveaux, au prix de 425000 €, d'une surface habitable de 58,97 m2 selon le plan établi par la SARL Y...-architecture avec laquelle le vendeur avait signé un contrat de maîtrise d'oeuvre. Par acte du 31 octobre 2012, Mme B... a assigné la société Clavel-Bolivar en paiement de la somme de 27242,67 € au titre de la réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le bien livré ayant une superficie de 55,19 m2 d'après une attestation délivrée par M. F..., architecte. Le 16 mai 2013, la société Clavel-Bolivar a appelé en intervention forcée la SARL Y...-architecture. Par ordonnance du 18 février 2013, le juge de la mise en état a désigné en qualité d'expert, M. Alain G..., avec la mission, notamment, de procéder au mesurage des locaux pour déterminer la surface habitable et la superficie totale des biens au regard des dispositions applicables du Code de la construction et de l'habitation. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2015, concluant à une surface habitable de 55,19 m2, précisant que, si deux 'banquettes' étaient comptées dans le calcul, la surface habitable était portée à 56,21 m2.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Clavel-Bolivar à payer à MmeB... la somme de 27242,50 € au titre de la réduction du prix de vente et celle de 466 € au titre des droits de mutation proportionnels à la surface inexistante, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit que la société Y...-architecture garantirait la société Clavel-Bolivar,

- condamné in solidum la société Y...-architecture et la société Clavel-Bolivar à payer à MmeB... la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les défendeurs aux dépens, y compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 16mai 2017, la SCP L..., prise en la personne de M. X... H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y...-architecture, appelante, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du 27 juin 2016, et la société MAF-Mutuelle des architectes français, intervenante forcée, demandent à la Cour de :

- vu la loi du 10 juillet 1965, les articles 1147, 1382, 1792 du Code civil, L. 622-21 du Code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- à titre principal :

- dire irrecevables toutes les demandes pécuniaires formées contre la société Y...-architecture et constater, de surcroît, l'absence de justification de la déclaration de créance,

- dire que MmeB... n'apporte pas la preuve d'une quelconque perte de surface,

- débouter MmeB... de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

- dire la société Clavel-Bolivar irrecevable et mal fondée en son appel en garantie,

- dire Mme B... irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- débouter Mme B... et la société Clavel-Bolivar de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles,

- dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de garantie du contrat d'assurance, s'agissant notamment de la franchise,

- en toute hypothèses, condamner la société Clavel-Bolivar ou tout succombant à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 août 2017, Mme B... prie la Cour de:

- vu les articles 1617 et suivants du Code civil, R. 111-2 du Code de la construction, 515, 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile,

- débouter la société Y...-architecture et la société Clavel-Bolivar de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Y...-architecture à lui payer la somme de 4000 € et la société Clavel-Bolivar celle de 10000€,

- dire que la société Y...-architecture garantira la société Clavel-Bolivar de sa condamnation,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières conclusions du 4 avril 2018, la société Clavel-Bolivar demande à la Cour de :

- vu l'article 1147 du Code civil,

- à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée,

- à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Y...-architecture à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

- condamner la SCP L..., ès qualités, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

- en tout état de cause :

- débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner solidairement Mme B... et la société L..., ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,

- en tant que de besoin,

- condamner la MAF et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

- condamner la MAF et la SMABTP à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

La SMABTP, assignée en intervention forcée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

LA COUR

Le contrat du 28 décembre 2010 est régi par les textes applicables à cette date. Ainsi, la surface habitable doit être calculée conformément aux normes en vigueur au 28 novembre 2010 qui seules s'imposaient au constructeur. Il incombe donc à Mme B... de démontrer que la surface habitable du bien qu'elle a acquis n'est pas de 58,97 m2 comme le prévoyait le plan établi par la SARL Y...-architecture, mais que, selon les normes en vigueur à la date du contrat, cette surface n'est que de 55,19 m2, soit une différence supérieure à la tolérance de 5% prévue au contrat.

Dans son attestation du 16 septembre 2016, l'expert judiciaire, explicitant la méthode de calcul qu'il a utilisée, affirme que 'la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance du 16 novembre 2011 et la circulaire du 3 février 2012 et ayant modifié le Code de l'urbanisme (substitution de la surface de plancher à la SHON) est sans incidence sur la méthode de mesurage de la surface habitable d'un logement. En effet, cette notion n'est utilisée que dans le cadre des autorisations d'urbanisme (demande de permis de construire), pour évaluer la surface construite d'un immeuble. La surface SHON ne sert donc pas à établir la surface habitable d'un logement'.

Mais, antérieurement à l'ordonnance du 16 novembre 2011 qui a entendu unifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, la surface habitable d'un logement, définie par l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, se calculait, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, par référence à la surface de plancher développée hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher développée hors oeuvre nette (SHON) du Code de l'urbanisme. Or, la méthode de calcul résultant de l'ordonnance du 16 novembre 2011, en ce qu'elle exclut, notamment, du 'nu intérieur' l'épaisseur des murs intérieurs, porteurs ou non, ainsi que l'épaisseur des matériaux isolants, les vides et les piliers isolés des murs périphériques, aboutit à une surface globalement inférieure à la SHON égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. La nouvelle définition de la surface habitable, qui abandonne les règles du Code de l'urbanisme, a donc bien une incidence sur la mesure de cette surface.

Par suite, la surface habitable ne pouvait être calculée que par référence à la SHON, ce que n'a fait ni l'expert judiciaire ni le Cabinet Tartacède-Bollaert, de sorte que MmeB... n'établit pas que la surface habitable qui lui a été livrée serait inférieure de plus de 5% à celle qui lui avait été promise.

En conséquence, MmeB... doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau:

Déboute Mme Catherine B... de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes;

Condamne MmeCatherine B... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18396
Date de la décision : 01/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°16/18396 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-01;16.18396 ?
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