Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUIN 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/05867
APPELANTS
Monsieur Charles X...
né le [...] à PARIS (75013)
et
Madame Hélène Y... épouse X...
née le [...] à KZYL-ORDA (KAZAKHSTAN)
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Jean-michel Z... de la A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistés sur l'audience par Me Séverine B..., avocat au barreau de PARIS, toque: P0087
INTIMÉS
Monsieur José C...
né le [...] à Saint-Jean de Luz
et
Madame Claudie D... épouse C...
née le [...] à TROYES
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Marjorie E... de la SELARL BERNADEAUX/E..., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique DOS REIS, Présidente de chambre et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les fonds appartenant, d'une part, à M. et Mme X..., d'autre part, à M. et Mme C..., respectivement situés 34 bis et 32 rue du Docteur Léon F... à Montgeron, sont séparés par un mur d'une longueur de 45 mètres et d'une hauteur de 2,20 m.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2012, le juge des référés a dit n'y avoir lieu de trancher le différend opposant M. et Mme X... et M. et Mme C... quant à la participation de ces derniers aux frais de reconstruction du mur et a désigné M. G... en qualité d'expert à l'effet de rechercher la nature du mur, de décrire les désordres l'affectant et d'en déterminer la cause.
M. G... a déposé son rapport le 22 mai 2013.
C'est dans ces conditions que M. et Mme X... ont, suivant acte extra-judiciaire du 8 juillet 2014, assigné M. et Mme C... afin de les voir condamner à participer par moitié aux frais de reconstruction du mur et au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a':
- dit irrecevables les conclusions notifiées par M. et Mme X... le 5 février 2016,
- débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté M. et Mme C... de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme C... une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du'23 octobre 2017, de':
au visa des articles 663, 666 et 667 du code civil,
- leur adjuger le bénéfice de leur exploit introductif d'instance,
- condamner M. et Mme C... à participer par moitié à la reconstruction du mur de clôture entre leurs deux fonds et, à défaut, les condamner au paiement de la moitié de leur part de reconstruction, sauf à parfaire,
- condamner M. et Mme C... à prendre en charge le coût de réfection du mur mitoyen leur appartenant conjointement avec eux à concurrence de la somme de 15.000 €, sauf à parfaire,
- condamner M. et Mme C... au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant la moitié des frais d'expertise.
M. et Mme C... prient la Cour, par dernières conclusions du 12 mars 2018, de':
au visa de l'article 656 du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme X... de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font essentiellement valoir que M.et Mme C... ne peuvent renoncer à la mitoyenneté à seule fin de se soustraire à leur obligation de participer aux frais de reconstruction d'un mur mitoyen qui est en ruine et ils contestent les conclusions du rapport d'expertise aux termes desquelles M. et Mme C... auraient correctement entretenu le mur de leur côté, soulignant que l'expert s'est borné à un examen visuel sans s'intéresser techniquement aux causes de la situation et à son ancienneté, alors que les conclusions du rapport amiable de M. H... selon lesquelles les reprises superficielles au mortier au ciment ou à la chaux pratiquées par M. et Mme C... ne sauraient contrer le phénomène de dégradation du mur par désolidarisation des pierres, n'ont aucun effet à long terme et amplifient au contraire les désordres, contribuant à la dégradation accélérée dudit ouvrage, contredisent les conclusions de cet expert judiciaire;
M. et Mme C... affirment qu'ils sont en droit de renoncer à la mitoyenneté dès lors qu'ils ne retirent aucun avantage particulier du mur litigieux et que son état de dégradation n'est pas de leur fait, qu'il résulte des investigations de M. G..., corroborées par les photographies annexées à son rapport que le mur est entretenu de leur côté , mais vétuste et non entretenu du côté X...';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation'; en effet, les éléments consignés au rapport amiable de M. H... ne sont pas suffisants pour contredire les conclusions précises et circonstanciées de M. G... imputant la dégradation du mur litigieux à son défaut d'entretien depuis des décennies du côté du fonds de M. et Mme X...'; par ailleurs, il ne saurait être inféré de la circonstance que ledit mur sert de clôture au fonds de M. et Mme C... qu'il représenterait pour eux une utilité qui ferait obstacle à un abandon de la mitoyenneté, alors qu'un mur séparatif n'est pas nécessairement mitoyen';
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. et Mme C... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions';
En équité, M. et Mme X... seront condamnés à régler à M. et Mme C... une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme C... une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,